Court validates garnishment and orders payment of real estate commission to creditor company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request admissible and granted the garnishment order against the defendants' assets. The plaintiff successfully proved the defendants owed a 18,055 euro commission for a real estate sale, while the defendants argued the agency should have been paid directly by the notary. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendants admitted the debt and the garnishment procedure was legally regular, rejecting their procedural defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: The court validates a garnishment order when the underlying debt is established and the procedural requirements are met, rejecting procedural defenses that do not affect the substantive liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 108/2012
Audience publique du mardi, vingt-neuf mai deux mille douze
Numéro 137525 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 1er avril 2011,
comparant par Maître Laurent FISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant actuellement en Irlande,
ADRESSE2.),
défendeurs aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 15 mai 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Nathalie AFLALO, avocat, en remplacement de Maître Laurent FISCH, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître
Jean-François STEICHEN,
avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
En vertu d’une ordonnance présidentielle d’autorisation de saisir-arrêter du 31 mars
2011, la société SOCIETE1.) a, en date du 1er avril 2011, fait pratiquer une saisie-arrêt
entre les mains de Maître Joëlle BADEN sur les sommes, avoirs, espèces, titres ou
créances que celle-ci pourrait redevoir à
PERSONNE1.)
et son épouse
PERSONNE2.), pour sûreté et obtenir paiement de la somme de 18.055,00 euros
«sans préjudice aux intérêts et aux frais».
Par exploit d’huissier du 8 avril 2011, la société SOCIETE1.) a dénoncé la saisie-arrêt
à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et a donné assignation à ces derniers aux fins de
les voir condamner à lui payer le montant en principal de 18.055,00 euros et de voir
valider la saisie-arrêt pratiquée. Elle réclame encore une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
La contre-dénonciation à la partie tierce-saisie a eu lieu par exploit d’huissier du 13
avril 2011.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir reçu de la part des
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) le 8 octobre 2010 un mandat exclusif portant
sur la vente de leur maison sise à ADRESSE3.), au prix de 785.000,00 euros, en
contrepartie du paiement d’une commission de 3%.
Un compromis de vente aurait été signé dès le 22 octobre 2010 pour ledit prix. Aux
termes de ce compromis, les vendeurs se seraient engagés à payer à la société
SOCIETE1.) une commission de 2% du prix de vente de 785.000,00 euros.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) resteraient cependant, sans motif légitime,
en défaut de payer la facture n° NUMERO2.) portant sur le montant convenu de
18.055,00 euros.
Les défendeurs résistent à cette demande et concluent à la mainlevée de la saisie-
arrêt. Ils réclament une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Ils reconnaissent être redevables de la somme réclamée et « ne s’opposent pas à la
facture de l’agence SOCIETE1.) dans la mesure où ils s’étaient clairement engagés
au paiement d’une commission une fois dans le mandat de vente et une autre fois
dans le compromis de vente ».
Ils s’opposent toutefois au mécanisme de la délégation, qui nécessiterait le
consentement tant du délégant que du délégué et du délégataire. Les défendeurs font
ainsi exposer qu’ils auraient préféré régler la facture après avoir reçu le produit de la
vente de la part du notaire.
Appréciation du tribunal
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient, à titre liminaire, de rappeler
les faits suivants :
Le 8 octobre 2010, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ont donné mandat
exclusif à l’agence
SOCIETE1.)
de vendre leur maison unifamiliale sise à
ADRESSE3.) au prix de 785.000,00 euros. Ce mandat de vente stipule qu’en cas de
vente, les vendeurs s’engagent à payer à SOCIETE1.) une commission de 3% + TVA
du prix de vente dès ratification de l’acte de vente devant le notaire.
Un compromis de vente de la maison au prix de 785.000,00 euros a été signé le 22
octobre 2010. Aux termes de ce document, la commission de l’agence SOCIETE1.) –
payable le jour de la signature de l’acte notarié – a été ramenée à 2% + TVA.
L’acte de vente par devant notaire a été signé le 28 mars 2011.
Le même jour, l’agence SOCIETE1.) a émis une facture n° NUMERO2.) à l’encontre
des époux
PERSONNE1.)-PERSONNE2.)
d’un montant de 18.055,00 euros
(correspondant à 2% du prix de vente de 785.000,00 euros hors TVA).
Les défendeurs soutiennent que l’agence SOCIETE1.) aurait directement demandé au
notaire de lui verser le prédit montant. N’ayant pas connaissance du mécanisme de la
délégation, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) se seraient alors opposés au
versement de la commission par le notaire.
La délégation est une opération juridique complexe, faisant intervenir trois personnes,
par laquelle un délégant donne instruction à un délégué de s’obliger envers un
délégataire, qui accepte cet engagement (Jurisclasseur Civil, art. 1271 à 1281, fasc.
40, n° 1).
Force est toutefois de noter que les développements relatifs à la délégation sont sans
incidence sur le fond du présent litige qui concerne une procédure de saisie-arrêt de
droit commun – de sorte qu’il devient oiseux de les examiner – alors qu’il était tout à
fait loisible aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) de payer directement l’agence
SOCIETE1.), sans que celle-ci ne doive passer par l’intermédiaire du notaire.
Dans la mesure où les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ne contestent pas être
redevables de la commission leur réclamée – qui est de surcroît justifiée par les
renseignements fournis en cause et les pièces versées au dossier – il y a lieu de faire
droit à la demande de l’agence SOCIETE1.) et de condamner les défendeurs au
paiement de la somme en principal de 18.055,00 euros.
La procédure de saisie-arrêt étant régulière en la forme, il y a lieu de valider la saisie-
arrêt du 1er avril 2011 pour le montant de 18.055,00 euros.
La demande des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter, les parties qui succombent dans leurs moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il en va de même de la demande formulée par l’agence SOCIETE1.), alors que celle-
ci reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par la prédite disposition.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée, partant,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., la somme de 18.055,00 euros,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier du 1er avril
2011, entre les mains de Maître Joëlle BADEN, au préjudice des parties
défenderesses,
partant valide la saisie-arrêt pour le montant de 18.055,00 euros,
dit qu’en conséquence les sommes dont le tiers-saisi se reconnaîtra ou sera jugé
débiteur envers les parties PERSONNE2.) et PERSONNE1.) seront par lui versées
entre les mains de la partie demanderesse jusqu’à concurrence du montant de
18.055,00 euros,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Laurent FISCH, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.