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CAChaco-325a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against non-informing order due to prior non-prosecution on same facts.

Numéro de cause CAChaco-325a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil party's appeal against an order of non-informing issued by the investigating judge. The civil party argued for new proceedings based on grave suspicion of fraud, but the court found the facts had already been fully investigated and resulted in a confirmed non-prosecution order. Consequently, the court confirmed the original order and rejected the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 491, 496 et 496-1 du Code pénal; When facts previously investigated result in a confirmed non-prosecution order, an appeal against a subsequent non-informing order is dismissed as the matter is legally exhausted.

Mots-clés

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non-informing order non-prosecution order civil party appeal fraud conviction procedural exhaustion instruction pénale pour abus de confiance en dépit d'avis médicaux renseignement erroné

Dispositions légales citées

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Articles 491, 496 et 496-1 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt n° 325/12 Ch.c.C. du 24 mai 2012 (Not. : 14764/08/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre mai deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non-informer rendue le 29 mars 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à X.) le 29 mars 2012;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 3 avril 2012 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

X.), demeurant à L-(...), partie civile.

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 18 avril 2012 à la partie civile et à son conseil pour la séance du lundi 21 mai 2012;

Entendus en cette séance:

Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;

X.), en ses explications et déclarations;

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions.

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 3 avril 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance de non-informer rendue le 29 mars 2012 par un juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement judiciaire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le juge d’instruction a motivé sa décision en disant que les faits à la base de la plainte de X.) contre Y.) ont fait l’objet d’une instruction qui s’est soldée par une ordonnance de non-lieu du 25 mai 2011 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement confirmée par un arrêt du

7 octobre 2011 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

X.) soutient à l’appui de son appel qu’il existe des indices graves de culpabilité à l’égard de Monsieur Y.) en relation avec l’abus de confiance lui reproché. Il dépose un mémoire et demande principalement à la chambre du conseil de la Cour d’appel d’ordonner le renvoi de Monsieur Y.) devant le tribunal correctionnel du chef d’infractions aux articles 491,

496 et 496-1 du Code pénal, sinon et, en ordre subsidiaire, de renvoyer le dossier au juge d’instruction aux fins de procéder à une instruction complémentaire.

Les conclusions prises par X.) dans son mémoire déposé devant la chambre du conseil de la Cour d’appel ne sont pas fondées.

En effet, la chambre du conseil de la Cour est saisi d’un appel contre une ordonnance de non-informer émise par un juge d’instruction à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par X.) et il ne s’agit actuellement que de se prononcer sur la question de savoir si c’est à bon droit que le juge d’instruction a pris cette ordonnance de non-informer.

En statuant comme il l'a fait, le juge d’instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte. En effet, les faits à la base de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juillet 2008 par X.) au cabinet d’instruction à Luxembourg ont fait l’objet d’une autre instruction qui s’est soldée par une ordonnance de non-lieu confirmée en appel par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Le recours n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S ,

r e ç o i t l'appel,

le d i t non fondé,

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise, c o n d a m n e X.) aux frais de la procédure, ces frais liquidés à 14,30 euros.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Etienne SCHMIT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Brigitte COLLING.