Employer appeal dismissed; court confirms non-faultful social security error did not justify immediate resignation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and confirmed the labor tribunal's judgment against the employee. The employee resigned immediately after discovering a social security affiliation error, claiming it constituted a grave fault allowing termination without notice. The court found the employer had acted promptly to correct the administrative mistake and caused no prejudice to the employee. Consequently, the court ruled the employer committed no grave fault, rendering the resignation valid and the employee's claims for abuse of dismissal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113-1, 113-2, 113-3 du Code du travail; A resignation based on a non-faultful administrative error in social security affiliation does not constitute a grave fault justifying immediate termination if the employer acts promptly to regularize the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
Numéro 37700 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 mars 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, appelante par incident,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 février 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 16 novembre 2010, B réclama à son ex-employeur, la société anonyme A, différents montants indemnitaires suite à sa démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Elle fit exposer avoir été au service de l’employeur suivant un contrat de mission signé le 4 août 2010 et avoir été mise à la disposition de la C Luxembourg à partir du 9 décembre 2010 ; que cette mission, qui devait prendre fin le 9 octobre 2010, fut renouvelée le 10 octobre 2010 pour prendre fin le 9 décembre 2010 ; qu’elle s’aperçut le 27 octobre que l’employeur ne l’avait pas affiliée à la sécurité sociale depuis le 4 août 2010; qu’elle l’en informa et en l’absence de réaction de ce dernier, elle résilia avec effet immédiat le contrat de travail, considérant que la nonaffiliation à la sécurité sociale constituait une faute grave lui permettant de résilier avec effet immédiat le contrat de travail et demanda partant la requalification de sa démission en licenciement abusif.
La société employeuse contesta la demande de sa salariée tant en fait qu’en droit ; elle fit exposer avoir tout fait pour affilier régulièrement B, plus précisément l’avoir affilié par voie électronique le 5 août 2010 avec effet au 9 août 2010 et que suite à la réclamation de la salariée le 27 octobre 2010, elle réagit immédiatement le 28 octobre 2010 en téléphonant à la CCSS où il lui fut indiqué qu’une erreur dans l’indication de la matricule a empêché son immatriculation ; qu’elle rectifia partant immédiatement l’erreur en date du 2 novembre 2010 et en informa la salariée en date du 11 novembre 2010 et que le CCSS a rétroactivement ré-affilié la salariée à partir du 9 août 2010.
Elle estima partant n’avoir commis aucune faute grave rendant immédiatement et irrévocablement impossible le maintien de la relation de travail et conclut au caractère abusif de la démission ; elle contesta encore toutes les demandes de la salariée tant dans leur principe que dans leur montant.
Elle formula une offre de preuve aux fins de prouver sa version des faits et versa tous les documents prouvant toutes les démarches faites par elle pour affilier la salariée.
Par un jugement rendu contradictoirement le 15 février 2011 le tribunal du travail,
considérant que l’employeur avait fait le nécessaire pour affilier régulièrement sa salariée, a déclaré non fondée la démission de la salariée et rejeté ses demandes relatives à l’indemnité pour le préjudice moral subi, et à l’indemnité compensatoire de préavis ; il a encore déclaré fondées ses demandes en paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie, d’un treizième mois et d’une indemnité pour congés non pris et condamné l’employeur à payer à la salariée de ces chefs un total de 2.317,85 euros avec les intérêts tels que de droit .
Il a ensuite déclaré non fondées les demandes reconventionnelles de l’employeur.
De ce jugement, la société employeuse a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 mars 2011.
L’appelante estime, sur base des articles L.131-16 et 17 du code du travail, qu’un salarié intérimaire n’est pas autorisé à démissionner, même pour faute grave, de sorte que la démission de la salariée serait de facto abusive.
L’appelante demande encore de réformer le jugement et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.
Elle conteste en effet redevoir les montants alloués par le tribunal du travail à la salariée ; elle précise qu’il résulterait des pièces versées, à savoir les fiches de salaire et les virements collectifs, que l’indemnité pécuniaire de maladie a été payée.
Concernant le treizième mois, elle lui aurait payé ce dernier pour la période allant du 9 août 2010 au 2 novembre 2010 ; il en irait de même pour l’indemnité pour congé non pris pour laquelle elle offre à titre subsidiaire de prouver par une consultation, qu’elle s’est acquittée de tous les montants redus.
Elle réitère finalement en instance d’appel les deux demandes reconventionnelles formulées en première instance :
La première en paiement de dommages-intérêts d’un montant de 1.000 euros pour le préjudice moral subi suite à la démission intempestive de la salariée qui l’aurait obligé à rendre des comptes à la société utilisatrice et à procéder au pied-levé au remplacement de la salariée pour finir la mission lui confiée ; elle base sa demande sur l’article L. 131-17 du code du travail.
La deuxième en paiement de 500 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil.
Elle formule, comme en première instance, une offre de preuve par témoins aux fins d’établir qu’elle a fait dès le début et par la suite le nécessaire pour affilier régulièrement la salariée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne tous les montants lui alloués en première instance, ainsi qu’au rejet des demandes reconventionnelles de l’appelante.
Elle relève appel incident de la décision par laquelle le tribunal du travail a déclaré sa démission abusive ; elle soutient que l’affiliation à la sécurité sociale constituerait pour l’employeur une obligation de résultat qu’il n’a pas rempli en l’espèce, de sorte que ce serait à juste titre qu’elle aurait démissionné avec effet immédiat.
Elle réclame en conséquence les salaires jusqu’à la fin de la mission pour laquelle elle avait été engagée, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi de 5.000 euros.
Concernant les faits et rétroactes de la présente affaire, la Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
I) Quant à la démission de B
Si c’est à bon droit que la salariée soutient que l’obligation d’affiliation dans le chef de l’employeur est une obligation qui, si elle n’est pas respectée, peut constituer une faute grave, encore faut-il que la non-exécution de cette obligation par l’employeur soit réelle, fautive c'est-à-dire volontaire, consciente et persistante et finalement de nature à causer un préjudice au salarié concerné.
Or, il résulte clairement des pièces versées en cause qu’en l’espèce l’employeur a, certes en faisant une erreur dans la matricule de la salariée, affilié cette dernière le jour suivant la prise d’effet de son contrat de travail, soit le 5 août 2010 ; qu’informé par la salariée de la non-affiliation en raison de cette erreur au niveau de la matricule, il a tout fait pour régulariser la situation et ce à partir du 2 novembre 2010.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a retenu que l’employeur n’avait pas commis de faute rendant immédiatement et définitivement impossible toute relation de travail, ce d’autant plus que la salariée ne fait état d’aucun préjudice même minime découlant pour elle de cette non affiliation malheureuse.
II) Quant aux autres demandes
- l’indemnité pécuniaire de maladie :
La décision prise par le tribunal du travail d’allouer à la salariée le montant réclamé de 832,38 euros est à confirmer alors qu’il n’est toujours pas établi en instance d’appel que cette indemnité à été payée à la salariée et ce pour les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance.
- le treizième mois :
Par adoption des motifs des premiers juges la décision est à confirmer en ce qu’elle a déclaré cette demande fondée pour un montant de 331,38 euros.
- L’indemnité compensatoire pour congés non pris :
Par adoption des motifs du tribunal du travail la décision est à confirmer en ce qu’elle a déclaré cette demande fondée pour un montant de 1.154,15 euros.
La Cour tient à faire remarquer que les avis de débit versés par l’employeur pour prouver les paiements litigieux ne correspondent nullement aux montants réclamés et dus et ils font uniquement références à des salaires sans préciser de quels salaires il s’agit, de sorte que ces avis de débit ne peuvent pas non plus constituer des pièces probantes de paiement.
III) Quant aux demandes reconventionnelles de l’employeur
L’employeur réitère en instance d’appel ses deux demandes reconventionnelles formulées en première instance, l’une d’un montant de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la brusque rupture par la salariée du contrat de travail, la deuxième basée sur l’article 6-1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire portant sur un montant de 500 euros.
Pour confirmer les décisions de rejet du tribunal du travail à cet égard, la Cour adopte la motivation de ce dernier pour la faire sienne dans son intégralité.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant cependant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, ces demandes sont à rejeter pour ne par être fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Les déclare non fondés et en déboute,
Confirme le jugement déféré dans son intégralité,
Rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Met les frais de l’instance d’appel pour moitié à charge des deux parties.