Court dismisses appeal confirming labor tribunal's lack of jurisdiction over employment insertion contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the labor tribunal's lack of jurisdiction over the dispute. The appellant claimed an abusive termination of an employment insertion contract, arguing it should fall under labor law. The court held that such contracts differ fundamentally from apprenticeships and are not covered by the specific jurisdictional provisions of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 Nouveau code de procédure civile; Art. L.524-1 et suivants du Code du travail: Employment insertion contracts are distinct from apprenticeships and do not fall within the mandatory jurisdiction of labor tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze
Numéro 37257 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
T.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 11 avril 2011,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 10 novembre 2010, T.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC.1.) et l’Administration de l’Emploi devant le tribunal du travail pour réclamer des dommages-intérêts suite à son licenciement du 22 octobre 2010 qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 25 février 2011, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2011, T.) a relevé appel de ce jugement.
T.) a été placé par contrat d’initiation à l’emploi du 16 mars 2010 auprès de la société SOC.2.) s.à r.l. à partir du 22 mars 2010 jusqu’au 21 mars 2011. Le 2 août 2010, il a été transféré auprès de la société SOC.1.) s.à r.l.. Il soutient qu’il a été licencié oralement le 21 octobre 2010. Le même jour, il a reçu une lettre de la société SOC.1.) s.à r.l. qui lui confirme son accord quant à sa demande de mettre fin à la convention de stage avec effet au 21 novembre 2010. Il conteste avoir sollicité cette fin de stage prématurée et prétend avoir été licencié abusivement.
En première instance, les parties ont limité le débat sur la question de la compétence du tribunal du travail pour connaître du litige.
Les premiers juges ont dit que les contrats d’insertion des jeunes dans la vie active prévus au chapitre III du livre V du code du travail et notamment le contrat d’initiation à l’emploi, tel que signé par T.), la société SOC.1.) et l’Administration de l’emploi ne sont pas expressément mentionnés par l’article
25 du Nouveau code de procédure civile qui fixe la compétence des juridictions du travail.
L’appelant, T.) reproche aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour connaître de sa demande. D’après lui, le tribunal s’est limité à analyser les dispositions types de la convention de stage de réinsertion professionnelle signée entre parties sans rechercher si les relations entre parties ne constituaient pas un contrat de travail. Il prétend qu’il a effectué les mêmes tâches que celles dévolues aux autres gestionnaires de copropriété employés par la société SOC.1.) s.à r.l. et qu’il n’a pas eu de formation théorique.
Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir assimilé son contrat au contrat d’apprentissage qui d’après l’article 25 du Nouveau code de procédure civile tombe sous la compétence des juridictions du travail.
L’intimée conteste ces allégations de l’appelant et affirme que ce dernier a effectué des prestations de stagiaire sous la responsabilité de R.) qui était son superviseur de stage. L’intimée soutient encore que le stagiaire se trouve sous l’autorité de l’ADEM et que l’entreprise d’accueil doit rendre compte à cette dernière du déroulement du stage, de sorte qu’il n’y a pas de lien de subordination entre le stagiaire et l’entreprise. Elle fait encore valoir que T.) n’a touché aucune rémunération de sa part, alors qu’il restait bénéficiaire des allocations de chômage. Ainsi les trois éléments constitutifs du contrat de travail ne seraient pas remplis d’après l’intimée.
L’intimée s’oppose à une assimilation entre le contrat litigieux et le contrat d’apprentissage qui est conclu avec un organisme de formation, tandis que le contrat de réinsertion professionnelle sert à la réinsertion des chômeurs dans le milieu professionnel.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
En l’espèce, il n’y a pas de contrat de travail conclu entre parties, mais une convention régissant l’accueil des demandeurs d’emploi en stage de réinsertion professionnelle conclue entre l’Administration de l’Emploi, T.) et la société SOC.1.).
La convention prévoit que le stage de réinsertion professionnelle comprend des périodes alternées de formation pratique et théorique.
Les affirmations de l’appelant qu’il aurait accompli les mêmes tâches qu’un salarié, ni ses allégations, par ailleurs non établies en cause, qu’il n’y avait pas de formation théorique, ne font obstacle à la nature du contrat qui est un stage de réinsertion professionnelle. Il n’est pas rémunéré par l’entreprise, puisque l’article L.524-3 prévoit que le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage. S’il doit se conformer aux ordres dans l’entreprise où il effectue son stage, ce seul élément n’est pas suffisant pour assimiler le contrat prévu aux articles L.524-1 et suivants à un contrat de travail tombant sous l’application de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile.
Ledit article fixe la compétence du tribunal du travail par rapport aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension.
Les différents contrats de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi ou des jeunes chômeurs ne sont pas indiqués dans l’article 25 du Nouveau code de procédure civile.
L’article L.111-1 définit le contrat d’apprentissage comme celui par lequel un industriel, un artisan, un commerçant ou toute autre personne ou entreprise reconnue qualifiée à cet effet par une chambre professionnelle patronale s’oblige à enseigner ou a faire enseigner la pratique d’une profession à une autre personne. L’article L.111-7 prévoit que le contrat d’apprentissage doit être dressé en quadruple exemplaire d’après une formule à établir par la chambre professionnelle compétente pour l’apprenti et avec le Service d’orientation professionnelle près de l’Administration de l’Emploi.
Le contrat est signé par le patron et l’apprenti, sans intervention d’un tiers contrairement au contrat de réinsertion professionnelle où l’Administration de l’Emploi est partie contractante.
L’article L.111-10 stipule, que pendant la durée de l’apprentissage, le patron sert à l’apprenti des indemnités d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où T.) a continué à toucher son indemnité de chômage.
Il s’en suit que le contrat de réinsertion professionnelle ne peut être assimilé à un contrat d’apprentissage.
L’appelant soutient encore qu’il entend voir indemniser son préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation abusive de son stage d’insertion par la société SOC.1.).
La compétence du tribunal du travail étant limitativement fixée par l’article 25 du Nouveau code de procédure civile elle ne peut être étendue à d’autres formes de contrat.
C’est partant à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande et le jugement doit être confirmé.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, en l’absence de preuve de l’iniquité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom Felgen sur ses affirmations de droit.