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35330a Généré par l'IA

Bankruptcy court dismisses seizure claim; creditor debt fixed at reduced amount with interest.

Numéro de cause 35330a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the seizure claim filed by the Dutch company void after a bankruptcy judgment transferred ownership of the seized stock to the debtor. Consequently, the creditor's claim was fixed at a reduced amount of approximately 20.1 million euros, calculated from the original debt minus the value of the seized inventory. Procedural requests for costs were rejected due to the absence of demonstrated inequality between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 567-1, alinéas 1 et 2, et 572 du code de commerce; Upon bankruptcy declaration, a seizure claim becomes void if ownership of seized goods has been transferred to the debtor by a prior judgment, thereby reducing the creditor's recoverable debt by the value of those goods.

Mots-clés

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bankruptcy declaration seizure claim ownership transfer creditor debt reduction inventory valuation commercial appeal procedural costs dessaisissement dans la faillite

Dispositions légales citées

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Articles 567-1, alinéas 1 et 2, et 572 du code de commerce
Article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
à l’égard de la société anonyme A en état de faillite à 20.123.966,26 € avec les intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 9 mai 2008 jusqu’au jour de la faillite, 23 novembre 2009,
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze

Numéro 35330 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société A S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, ayant été représentée par son conseil d’administration, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 23 novembre 2009, représentée par le curateur de la faillite, Maître Olivier WAGNER, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2009, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société de droit néerlandais B B.V., établie et ayant son siège social à NL-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Rotterdam sous le numéro …, représentée par son organe de direction (« Bestuur »), sinon par ses directeurs actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu en cause le 16 décembre 2010 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la société de droit néerlandais B B.V. - ci-après la société B - le 28 mai 2008 entre les mains de la société anonyme FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, et ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant aux problèmes non tranchés, et plus particulièrement quant au sort de la saisie-revendication suite à la déclaration en état de faillite de la société anonyme A, et à la question de l’incidence des dispositions légales relatives à la revendication en cas de faillite (articles 567-1, alinéas 1 et 2, et 572 du code de commerce).

Le même arrêt a constaté que la réception des marchandises dont le paiement est réclamé et le prix facturé ne sont pas contestés et il a dit que le débiteur, ayant invoqué un accord de consignation ainsi que le bénéfice d’une ligne de crédit, ne peut plus réclamer le bénéfice du terme suite à sa déclaration en état de faillite.

L’arrêt a encore retenu que le montant de la créance dont fait état B du chef de livraison de marchandises ne pourra être déterminé que suite à l’examen du sort de la saisie-revendication, le montant total réclamé étant de 24.245.420,84 € et celui de 4.121.454,58 € à concurrence duquel l’évaluation du stock saisi a été retenue en première instance faisant partie de ce montant.

Dans un corps de conclusions notifié le 3 février 2011, le curateur de la faillite de la société anonyme A - ci-après la société A - a demandé qu’il soit constaté qu’il appartient au tribunal de commerce de se prononcer sur la revendication formulée par l’intimée, partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée en date du 4 juin 2008.

Saisi par assignation de la société B du 16 mars 2011 tendant à voir dire fondée sa demande en revendication, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par un jugement du 23 mai 2011, dit que la société B est le légitime propriétaire des biens ayant fait l’objet de la saisie-revendication suivant procès-verbal de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 27 mai 2008.

Lors de la continuation des débats devant la Cour d’appel, la société B a demandé qu’il soit constaté que la demande en validation de la saisierevendication pratiquée suivant procès-verbal d’huissier du 27 mai 2008 n’a plus d’objet suite au jugement du tribunal d’arrondissement du 23 mai 2011.

La société B dit ensuite que comme la propriété du stock évalué à 4.121.454,58 € lui a été attribuée par le jugement du 23 mai 2011, il y a lieu de réduire sa créance de ce montant.

Elle demande en conséquence de dire que sa créance à admettre au passif de la faillite de la société A s’élève à 20.123.966,26 € avec les intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 9 mai 2008 jusqu’au jour de la faillite, 23 novembre 2009.

Le curateur de la faillite A s’est rapporté à prudence de justice suite à ces conclusions.

Quant à la saisie-revendication

Conformément aux conclusions de la société B, il y a lieu de constater que la demande relative à la saisie-revendication est devenue sans objet suite au jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 23 mai 2011.

Quant à la créance de la société B

Les montants revendiqués par la société B n’ont pas fait l’objet d’une contestation, ni pour ce qui est du principal, ni quant au point de départ et au taux des intérêts réclamés.

La créance de la société B est donc à fixer aux montants tels que revendiqués.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La société A conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Cette demande est à rejeter comme non fondée, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir d’abord sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel, la société B demande aux termes de ses dernières conclusions 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande est à son tour à rejeter, la condition d’iniquité laissant d’être établie.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 16 décembre 2010, constate que la demande en saisie-revendication de la société de droit néerlandais B B.V. est devenue sans objet, fixe la créance de la société de droit néerlandais B B.V. à l’égard de la société anonyme A en état de faillite à 20.123.966,26 € avec les intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 9 mai 2008 jusqu’au jour de la faillite, 23 novembre 2009,

dit non fondées les demandes présentées en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,

met les frais et dépens des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société anonyme A.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.