Court adjusts permanent disability pension calculation by deducting acquired life expectancy at death date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the permanent disability pension claim must be calculated by adding amounts paid until the victim's death and deducting acquired life expectancy. The plaintiff argued for a temporary capitalization rate based on survival probability, but the court rejected this because no future prestations are due. Consequently, the claim is limited to past services and established expectations at the time of death.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Code de procédure civile; When calculating permanent disability pensions for deceased beneficiaries, claims are limited to amounts paid until death plus acquired life expectancy, excluding future survival probabilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze
Numéros 33411 et 34204 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
I.
E n t r e :
1) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
2) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’ ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE par la loi du 13 mai 2008, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 18 janvier 2008,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) A, sans état, veuve B, demeurant à F-…,
2) A, agissant en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de l’enfant mineur C, fille unique du défunt B, demeurant à F-…, agissant en leur qualité d’héritières de feu leur époux et père B, aux termes d’une reprise d’instance notifiée en date du 18 juin2009, intimées aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) la société anonyme D S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour à Luxembourg,
4) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, substituée de plein droit, par la loi du 13 mai 2008, dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, ayant représenté la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES OUVRIERS, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur, intimée aux fins du susdit exploit THILL, défaillante.
II.
E n t r e :
la société anonyme D S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg des 15 et 16 octobre 2008,
comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) A, sans état, veuve B, demeurant à F-…,
2) A, agissant en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de l’enfant mineur C, fille unique du défunt B, demeurant à F-…, agissant en leur qualité d’héritières de feu leur époux et père B, aux termes d’une reprise d’instance notifiée en date du 18 juin2009, intimées aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, section industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
4) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’ ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE par la loi du 13 mai 2008, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg,
5) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, substituée de plein droit, par la loi du 13 mai 2008, dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, ayant représenté la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE DES OUVRIERS, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 8 juillet 2010 ayant, entre autres, dit que l’évaluation de l’indemnité réparatrice de la perte de revenus est à limiter au jour du décès de la victime B, 10 février 2009, et a chargé l’expert Jean
MINDEN de la mission de recalculer la perte de revenus de B en la limitant au jour du décès de la victime, 10 février 2009, et de recalculer les montants revenant à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, à la CAISSE NATIONALE DE PENSION et aux héritières de B.
Dans un courrier du 1er juillet 2011, l’expert a informé le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de ce que « les travaux d’expertise ont buté sur une difficulté d’ordre juridique concernant les prétentions récursoires de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION. Dans son arrêt du 8 juillet 2010 la Cour d’appel a décidé que les recours de sécurité sociale sont à recalculer au 10 février 2009, la date du 10 février 2009 correspondant à la date du décès de la victime Monsieur B. Les parties sont en désaccord sur la façon d’interpréter et d’appliquer l’arrêt de la Cour d’appel à propos du recours de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour autant qu’il concerne la pension d’invalidité permanente. L’article 2 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 dispose ce qui suit : " En cas d’octroi d’une pension d’invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et de vieillesse." Les parties sont en désaccord sur la portée de cette disposition pour le cas présent, cas dans lequel la victime Monsieur B est décédé avant son indemnisation. »
Au cours de l’instruction de ce problème, les parties ont pris position comme suit.
Quant à la pension d’invalidité temporaire, A demande de préciser à l’expert qu’il y a lieu de prendre le nouveau recours de l’IGSS à lui adressé par son mandataire en date du 15 mars 2011, et de retenir pour le recours relatif à la pension d’invalidité temporaire le montant y repris de 3.986,52 €.
Quant à la pension d’invalidité permanente, A demande principalement de « préciser à l’expert que la CNAP, restant en défaut de chiffrer son recours conformément à l’arrêt du 8 juillet 2010, à l’article 232 du code de la sécurité sociale et à l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992, respectivement étant en aveu d’une impossibilité technique de présenter ce recours, n’a pas de recours à présenter, respectivement qu’aucun montant de ce chef ne saurait être pris en compte dans l’expertise. »
Subsidiairement, elle demande de préciser à l’expert qu’il y a lieu de prendre le nouveau recours de l’IGSS à lui adressé par son mandataire le 15 mars 2011 et de retenir pour le recours relatif à la pension d’invalidité permanente, sous le point 2 dudit recours, non pas le taux de capitalisation y appliqué (qui est le même que celui qui avait déjà été retenu dans le recours présenté le 9 août 2001), mais le taux de capitalisation temporaire au jour du décès de la victime, soit en d’autres termes que le taux de capitalisation de 12,95672 y retenu est à remplacer par le bon taux de capitalisation, à savoir le taux de capitalisation qui s’arrête au jour du décès de la victime.
Elle demande encore de préciser à l’expert que le montant des expectatives fixées par l’IGSS à 49.473,82 € dans le prédit décompte est à maintenir dans le calcul du recours de la CNAP, et que si en définitive le montant de l’expectative retenue dans le calcul de l’IGSS devait dépasser le montant de la valeur en capital, alors aucun recours n’est effectué conformément au règlement du 18 novembre 1992.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION fait valoir qu’il est évident que toute capitalisation des mensualités de pension d’invalidité serait une aberration puisque « tout risque de décès jusqu’au 10 février 2009 et toute expectative acquise est exclue pour la même période », que la capitalisation est donc totalement exclue, tout étant connu et les prestations de la Caisse s’arrêtant au décès de l’affilié.
Elle déclare que les montants de la pension, tout comme ceux de la pension provisoire sont en l’occurrence connus et qu’à partir de l’attribution de la pension d’invalidité, aucune expectative ne peut plus être déduite de ces pensions étant donné que de telles expectatives ne sont plus créées à partir de l’attribution de la pension d’invalidité.
La société anonyme D demande de dire que l’expert devra calculer in concreto par addition des pertes mensuelles la perte de revenus de B jusqu’au 10 février 2009 sur la base des modalités fixées par l’arrêt du 8 juillet 2010, compte tenu des différentes provisions qui sont à imputer en premier lieu sur le principal, valeur aux dates du paiement desdites provisions.
Elle se rapporte à prudence de justice quant au mode de calcul des recours de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, chaque fois valeur au 10 février 2009.
Elle demande de dire que le plafond de l’assiette des recours est formé par la perte de revenus valeur au 10 février 2009, et que cette somme est à répartir selon les modalités spécifiées dans l’arrêt du 8 juillet 2010 entre la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et A.
Il est rappelé que le décès du mari de A, B, n’a pas été causé par l’accident faisant l’objet de la demande en indemnisation litigieuse, et que par l’arrêt du 8 juillet 2010 il a été dit que la perte de revenus de B est à limiter au jour du décès de la victime, 10 février 2009.
Quant à la pension d’invalidité temporaire, il y a lieu de constater qu’il résulte d’un courrier adressé par le mandataire de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION le 22 mars 2011 à l’expert que celle-ci est d’accord avec la façon de voir du mandataire de A.
Sur ce point il n’y a donc lieu qu’à constater l’accord des parties de retenir le montant de 3.986,52 € pour le recours relatif à la pension d’invalidité temporaire.
Concernant la pension d’invalidité permanente, le moyen de A tendant à voir dire qu’aucun montant de ce chef ne saurait être pris en compte dans l’expertise est à rejeter, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ayant, certes après avoir fait état de difficultés d’ordre technique et d’ordre juridique de chiffrer son recours, évalué ses revendications, le litige actuel portant précisément sur le montant à considérer.
Pour ce qui est des conclusions subsidiaires de A, il y a lieu de constater qu’une capitalisation de la rente telle que par elle requise serait basée, entre autres, sur la probabilité de survie du bénéficiaire.
Or, les prestations fournies à titre de pension d’invalidité permanente sont connues, leur évaluation précise est possible. A défaut de prestations dues pour le futur, aucune probabilité de survie ne peut plus être prise en considération.
Seules les expectatives acquises au jour du décès de B sont à déduire du recours de l’organisme de sécurité sociale bénéficiaire.
Les conclusions de A tendant à retenir « le taux de capitalisation temporaire au jour du décès de la victime » sont donc à rejeter.
Le recours relatif aux prestations en rapport avec l’IPP de B est en conséquence à calculer sur base de l’addition des montants servis au titre de pensions d’invalidité permanente jusqu’au 10 février 2009 et les expectatives acquises au jour du décès de B sont à déduire.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’arrêt du 8 juillet 2010,
constate l’accord des parties de retenir le montant de 3.986,52 € pour le recours relatif à la pension d’invalidité temporaire, dit que le recours relatif aux prestations en rapport avec l’IPP de B est à calculer sur base de l’addition des montants servis au titre de pensions d’invalidité permanente jusqu’au 10 février 2009 et que les expectatives acquises au jour du décès de B sont à déduire, déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne A aux frais et dépens échus après l’arrêt du 8 juillet 2010.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.