Luxembourg Court of Cassation allows employee's appeal against dismissal damages denial due to contributory negligence finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision denying the employee's claim for moral and material damages following an abusive dismissal. The appellate court had ruled against the employee because they contributed to their own dismissal through imprudence. The Supreme Court found this reasoning violated Article L.124-12 (1) of the Labour Code, which mandates compensation for abusive dismissals regardless of the employee's conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.124-12 (1) du Code du travail; The employer's liability for damages resulting from an abusive dismissal cannot be negated by the employee's contributory negligence or imprudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 30 / 12. du 24.5.2012.
Numéro 3010 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre mai deux mille douze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à B-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme SOC 1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43059, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 16 décembre 2010 sous le numéro du rôle 35745 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 mai 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.), déposé le 3 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 juillet 2011 par la société anonyme SOC1.) à X.), déposé le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré régulier le licenciement sans préavis notifié le 10 juin 2009 à X.) par son employeur, la société anonyme SOC1.), et avait débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et d’une indemnité compensatoire de préavis ; que la Cour d’appel, par réformation, dit que le licenciement était abusif, dit la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois fondée, mais confirma le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour préjudice matériel et moral ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, voire d’une application erronée, voire d’une fausse interprétation, in specie de l’article 89 de la Constitution, ainsi que de l’article L.124-12 (1) du Code du travail qui prévoit la condamnation de l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par celui-ci du fait de son licenciement abusif.
En ce que dans l’arrêt attaqué la Cour d’appel a débouté le demandeur en cassation de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral suite au licenciement abusif au motif qu’il avait contribué par son imprudence à son licenciement et partant au préjudice tant matériel que moral qui s’en est suivi.
Alors que les conditions légales relatives au droit à indemnisation du salarié du préjudice subi par la suite à la reconnaissance de l’usage abusif par l’employeur de son droit de résilier le contrat de travail et prévues par l’article L.124-12 (1) du Code du travail étaient respectées.
La Cour d’appel a manifestement méconnu les articles précités en faisant une mauvaise interprétation et application desdits articles » ;
Vu l’article L.124-12 (1) du Code du travail ;
Attendu que les juges d’appel, en déboutant X.) de sa demande en dommages-intérêts au motif qu’il avait contribué par son imprudence à son licenciement, après avoir déclaré abusif son licenciement avec effet immédiat, ont violé, par fausse application, l’article L.124-12 (1) du Code du travail ;
Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à charge de X.) tout ou partie des sommes non comprises dans les dépens ; que la Cour fixe l’indemnité de procédure à allouer au demandeur à 500.- euros ;
Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner à l’entièreté des frais n’a pas droit à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens :
casse et annule l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 35745 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne la défenderesse en cassation à payer à X.) une indemnité de procédure de 500.- euros ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la défenderesse en cassation ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le Président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.