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TALux11_134357a Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim, rejecting contingency fee for 35k but awarding 595 in costs.

Numéro de cause TALux11_134357a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim for 35,000 euros in contingency fees without merit, finding no prior agreement for such fees. However, it awarded 595 euros for office expenses previously confirmed by the Bar Council. The decision rests on the absence of evidence proving a contingency fee agreement existed before the successful litigation.

Regeste Legislator

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Article 38 of the Lawyers' Profession Law; Article 240 of the Civil Procedure Code: When no contingency fee agreement is established prior to litigation, a lawyer cannot claim additional result-based fees beyond the agreed advance, but may recover confirmed office expenses.

Mots-clés

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contingency fees lawyer's advance office expenses Bar Council ruling civil procedure costs honoraires modération des honoraires d'avocat monnaie de paiement

Dispositions légales citées

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Article 38 of the Law of 10 August 1991 on the profession of lawyer
L'article 38 de la loi du 10.8.1991 sur la profession d'avocat dispose que l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels.
Article 240 of the Civil Procedure Code
déboute la SA Atenor Group de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
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Texte complet

Jugement civil no 113 / 12 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 23 mai 2012

Numéro 134357 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge, Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.

ENTRE :

Maître A), avocat à la Cour, demeurant à L-(…), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 6 septembre 2010, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

la société anonyme de droit belge ATENOR GROUP S.A., établie et ayant son siège social à B-1310 La Hulpe, 92, avenue Reine Astrid, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro B 15176, partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 décembre 2011.

Ouï Maître A) par l’organe de son mandataire Maître Alain LORANG, avocat constitué.

Ouï la société anonyme de droit belge ATENOR GROUP S.A. par l’organe de son mandataire Maître Emilie WAXIN, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat constitué.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 2 mars 2012.

Par exploit d'huissier du 6.9.2010, Maître A) a régulièrement fait donner assignation à la SA Atenor Group à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile pour l'assignée s'entendre condamner à lui payer le montant de 150.000 euros HTVA ainsi que la somme de 595 euros TTC, lesdites sommes avec les intérêts de droit à compter de la date de la note d'honoraires, sinon à partir de la date de la première sommation, sinon à partir du 14.7.2010, date de la décision du Conseil de l'Ordre jusqu'à solde.

A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir qu'en date du 18.12.2009, il a sollicité entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg la taxation d'une note d'honoraires de son cabinet, contestée par la société Atenor Group.

Il fait valoir que la décision du Conseil de l'Ordre a taxé les honoraires mis en compte à la somme de 150.000 euros et a confirmé les frais de bureau pour la somme de 575 euros TTC.

Devant la contestation de cette décision de la part de la société Atenor Group suivant courrier du 29.7.2010, le requérant conclut à la contrainte judiciaire.

La défenderesse s'oppose à la demande adverse. Elle conteste qu'un honoraire de résultat ait été convenu. Elle soutient que les parties se sont mises d'accord sur des honoraires à hauteur de 35.000 euros, qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'un règlement au titre de provision de sorte que Maître Lorang serait à débouter de sa demande.

L'article 38 de la loi du 10.8.1991 sur la profession d'avocat dispose que l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l'avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l'importance de l'affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l'Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier.

La fixation des honoraires d'avocat est donc régie par deux principes essentiels: celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de l'avocat.

La jurisprudence française privilégie la force obligatoire des conventions d'honoraires librement consenties.

Il est admis -que lorsque, même en dehors de toute demande de restitution, une convention d'honoraire a été librement conclue, le juge n'est pas compétent pour apprécier le montant d'honoraire réclamé (cf TGI Montpellier, 5 et 6.10.1981, Gaz. Pal. 1982, 1, 88); -que le juge redevient compétent lorsque la convention n'a pas été conclue librement ou lorsque le versement n'a pas été librement consenti, notamment en cas d'erreur ou de contrainte. (cf Jurisprudence française, La profession d'avocat sous la direction de André Damien, Litec, Gazette du Palais, p.115)

Il est par ailleurs admis que le tribunal ne fixe l'honoraire qu'après avoir constaté l'absence de convention d'honoraire entre l'avocat et son client, laquelle lorsqu'elle est licite et valablement conclue, fait la loi entre les parties. (cf Civ 1ère, 24.2.1981, D 1982, 173; Civ. 1ère, 3.11.1976, président M. Voulet, Gaz. Pal. 1977, I, 61).

Les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de son travail.

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat luimême.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil de l'Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les normes raisonnables. A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure contradictoire et n'a même pas à être motivée (cf F. Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993 n°.4, p.61 et 62).

Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un avis qui ne lie ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte notamment de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également dans la décision du Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat (cf. Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).

Le juge n’a d’ailleurs pas à tenir compte de l’article 2.4.6.7. du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats, aux termes duquel l’avocat, qui ne respecte pas la décision de taxation, s’expose à des mesures disciplinaires.

Sur le fond de ces considérations, il convient de résumer les faits constants en cause pour résulter des pièces mises à disposition du Tribunal.

Après avoir été mandaté par la SA Atenor Group de la défense de ses intérêts dans le contexte d'un litige qui l'oppose aux sociétés Ikodomos Holding SA et Ikogest SA, Maître A) lui a adressé en date du 25.5.2007 une première demande de provision d'un montant de 35.000 euros.

Par mail du 30.5.2007, la SA Atenor Group fait écrire ce qui suit par son représentant B) à Maître A): « … Enfin, en ce qui concerne la demande de provision, j'ai donc bien compris qu'elle couvrait outre le travail accompli jusqu'à ce jour, votre estimation du travail à fournir jusqu'aux plaidoiries, en ce compris plusieurs échanges de conclusions entre parties. ... »

Maître A) répond par mail du 31.5.2007 ce qui suit: « … Enfin, s'agissant de la demande de provision qui vous a été adressée par le cabinet, je vous précise que son chiffrage a tenu compte du nombre d'heures travaillées à ce jour ainsi que du fait qu'il s'agit d'un dossier dans lequel des prestations à venir sont immanquablement à escompter. ... »

Le jugement dans l'affaire, pour laquelle Maître A) avait été mandaté, a été rendu en date du 5.5.2009, tant la demande de ses adversaires du chef de rupture fautive de pourparlers que celle reconventionnelle de la SA Atenor Group en allocation d'une indemnité pour procédure vexatoire et abusive ayant été rejetées comme non fondées.

Par mail du 8.10.2009, Maître A) s'adresse en ces termes à la SA Atenor Group à l'occasion de la clôture du dossier: « Je me permets dans ce contexte, de revenir à la question des honoraires, et particulièrement aux honoraires de résultat, qui en est l'une des composantes. Compte tenu des différences relatives existant dans ce domaine au Luxembourg par rapport à d'autres pays comme par exemple la France ou la

Belgique, je rappellerai l'article 2.4.5.2 de la loi luxembourgeoise du 20 avril 2005 ayant intégré le règlement intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg :

« Dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des dispositions légales, et / ou réglementaires, telles que les missions de curateur de faillite, de commissaire à la gestion contrôlée, d'experts, ou par une convention entre l'avocat et le mandant, l'avocat tiendra compte de l'article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe comme critères l'importance de l'affaire, le degrés de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du mandant. ».

L'article 38 précité énonce quant à lui : « l'avocat arrêt ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l'avocat prend en compte les différents éléments Jiu dossier, tels l'importance du litige, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client. ».

Je pense que nous serons bien d’accord sur le fait qu’il s’agissait en l’occurrence d’une affaire importante, difficile car faisant à la fois appel à une exégèse de la jurisprudence récente en matière de rupture de pourparlers et par l'aspect délicat de toute appréciation finalement toute subjective par les magistrats du problème posé ; de même, le résultat obtenu, si l'on admet que la demande reconventionnelle que nous avions formulées revêtait un caractère plus « psychologique » que fondant des espoirs réels en obtention d'une indemnisation, s'est trouvé à la mesure de l'excellence que nous avions visée à la faveur du travail accompli et qui a été justement payé de retour, du reste dans des conditions suffisamment « nettes » pour que l'adversaire renonce finalement à se pourvoir en appel.

S'agissant de la partie « travail », la provision encaissée par le cabinet a été de 35.000 € HT - c'est-à-dire inférieure à celle de 60.000 € HT que vous pensiez avoir été versée - et je vous avais oralement indiqué, à votre demande lors de nos premiers entretiens que la somme de 35.000 € couvrirait la totalité du travail accompli jusques et y compris la plaidoirie, de sorte que, en dépit d'un décalage certain entre le nombre d'heures correspondant, à savoir 100, et le nombre d'heures réelles consacrées au dossier par le cabinet, je vous propose de ne solliciter aucun honoraire complémentaire sur cette partie de travail, y compris pour les diligences supplémentaires et les vicissitudes rencontrées cet été dans le cadre de la procédure en délivrance d'une seconde copie exécutoire.

S'agissant en revanche de la partie résultat, vous m'avez fait part, et je vous en remercie, d'une proposition visant pour ATENOR à régler une somme de 25.000 € HT.

Je me permets, dans ce contexte précis, de vous faire part de ma divergence d'appréciation : si nous prenons pour assiette les résultats de l'opération

Président et que ceux-ci soient de 40 millions d'euros, un honoraire de résultat de 200.000 € me semblerait revêtir un caractère à la fois mesuré et idoine par rapport à l'enjeu, et aurait le mérite d'associer votre partenaire avocat au succès tout comme il l'a été dans l'épreuve traversée. … »

Par mail en réponse du 23.10.2009, la SA Atenor Group fait valoir ce qui suit: « … Depuis que j'ai chargé votre associé Maître C) de ce dossier en février 2007, il n'a jamais été question d'un honoraire de résultat.

Vous avez pour la première fois évoqué la question à la fin de notre déjeuner du 2 octobre 2009, cinq mois après le prononcé du jugement, et encore sans citer aucun chiffre ni aucune méthode d'évaluation.

Or, la question des honoraires a été, elle, clairement abordée entre nous et, à mon sens, faisait l'objet d'un accord.

En effet, lorsque vous avez introduit une demande de provisions de €35.000, vous avez confirmé, à ma demande, que ce montant couvrait votre estimation de l'ensemble du travail à fournir jusqu'aux plaidoiries, en ce compris plusieurs échanges de conclusions entre parties. Vous avez d'ailleurs expressément souligné à ce moment qu'il avait été tenu compte, dans la demande de provision, de l'importance de l'enjeu.

J'étais donc légitimement fondé à supposer que, sauf à devoir suivre une procédure d'appel, aucun autre honoraire ne vous serait dû.

Si votre intention à ce moment-là était de demander un honoraire complémentaire correspondant à 570 % de ce montant, il me semble qu'il aurait été utile de m'en avertir, et il est certain que je l'aurais refusé.

Le jugement obtenu en cette affaire correspond à l'objectif que nous avions recherché et qui nous semblait justifié au regard des éléments du dossier et des efforts que nous avons consacrés ensemble à analyser ce dossier et à préparer les conclusions. L'affaire était certes importante et difficile mais cette importance et cette difficulté vous étaient bien connues au moment où vous avez établi le montant de votre provision.

Le succès est du reste largement dû au témoignage des dirigeants du FOYER qui vous a été Communiqué après votre demande de provision et a singulièrement renforcé notre dossier. … »

En date du 18.12.2009, Maître A) a adressé à la SA Atenor Group sa note d'honoraires mettant en compte le montant de 595 euros à titre de frais et celui de 235.000 euros à titre d'honoraires.

Eu égard au refus de la SA Atenor Group de régler cette note de frais et honoraires, Maître A) a saisi l'Ordre des Avocats en vue d'une taxation de ses frais et honoraires qui a rendu sa décision en date du 14.7.2010, taxant les honoraires mis en compte dans le mémoire du 18.12.2009 au montant de 150.000 euros HTVA et confirmant les frais de bureau au montant réclamé de

595 euros.

La SA Atenor Group n'a pas accepté cette décision et a refusé de payer le montant des honoraires résulté de la taxation par le Conseil de l’Ordre.

Le Tribunal tient à relever d'emblée que la proposition transactionnelle de la SA Atenor Group à hauteur de 25.000 euros au titre d'honoraires de résultat ayant été refusée par Maître A), il convient d'examiner les dispositions conventionnelles entre parties au sujet des honoraires au moment où elles ont contracté.

Le Tribunal constate qu'il ne résulte pas des éléments dont il dispose qu'au moment de mandater Maître A), la SA Atenor Group ait marqué son accord à lui payer en plus des honoraires pour prestations d'avocat des honoraires de résultat, en cas d'issue favorable du litige porté devant la onzième section du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

Il résulte des échanges entre parties en début de mandat que Maître Lorang a estimé ses honoraires au montant de 35.000 euros et que sur question spéciale de la SA Atenor Group pour savoir si ce montant réclamé à titre de provision allait couvrir l'ensemble des prestations d'avocat à prévoir jusqu'aux plaidoiries inclusivement, Maître A) a indiqué de manière peu claire que le chiffrage de la provision tenait compte du nombre d'heures travaillées jusque là et du fait qu'il s'agissait d'un dossier dans lequel des prestations à venir étaient immanquablement à escompter.

Cette manière de s'exprimer de Maître Lorang ne permet pas au Tribunal de déterminer avec certitude s'il a voulu faire entendre à la SA Atenor Group qu'il ne s'agissait que d'une estimation, nécessairement susceptible d'augmentation ou s'il a entendu justifier le montant conséquent de la provision par le fait qu'elle couvrait tant les devoirs accomplis que ceux à accomplir.

Par contre, le mail de Maître A) du 8.10.2009 est de nature à clarifier les intentions initiales de Maître Lorang et permet de conclure que pour la partie « travail », il n'a pas entendu facturer davantage que les 35.000 euros convenus en début de mandat, mais qu'il a entendu, par la suite et eu égard au succès remporté, être rémunéré de manière bien plus substantielle par le biais d'honoraires de résultat pour une affaire complexe, la proposition qui lui a été faite à ce titre par la SA Atenor Group à hauteur de 25.000 euros lui semblant par ailleurs insuffisante.

Le Tribunal en retient que Maître A) entendait dès l'ingrès percevoir le montant de 35.000 euros pour tous devoirs accomplis et à accomplir jusqu'aux plaidoiries et que la question des honoraires de résultat n'a été abordée qu'après l'issue favorable du procès.

Etant donné qu'il a été précédemment constaté que les parties n'ont pas, au moment de leur entrée en relations de mandat, convenu d'honoraires de résultat, étant susceptible de s'ajouter aux honoraires pour devoirs accomplis, il convient de s'en tenir à leurs dispositions initiales, qui sont celles de la fixation d'une provision d'un montant de 35.000 euros, censée couvrir les devoirs accomplis et à accomplir.

Il s'en dégage que Maître Lorang ne saurait prétendre à un montant supplémentaire au titre d'honoraires de résultat par rapport au montant convenu de 35.000 euros et d'ores et déjà réglé par la SA Atenor Group.

Sa demande est dès lors à déclarer sans objet pour le montant de 35.000 euros.

Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 595 euros au titre de frais, ce montant ayant été entériné par le Conseil de l'Ordre et n'ayant d'ailleurs pas été autrement contesté par la SA Atenor Group.

Sa demande est à rejeter pour le surplus.

La SA Atenor Group est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure alors qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme,

la déclare sans objet à hauteur du montant de 35.000 euros, la déclare fondée à hauteur de 595 euros, la déclare non fondée pour le surplus, partant condamne la SA Atenor Group à payer à Maître A) le montant de 595 euros avec les intérêts à partir de la mise en demeure du 19.7.2010 jusqu'à solde,

déboute la SA Atenor Group de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne la SA Atenor Group à tous les frais et dépens de l'instance,