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CAchcons-316a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for nullity of police interrogations due to inadmissible late filing and lack of lawyer-client privilege violation.

Numéro de cause CAchcons-316a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal for the annulment of police interrogations inadmissible. The appellants argued that confidential lawyer-client correspondence was improperly included in the criminal file, violating professional secrecy and the right to correspondence. The court rejected this claim because the documents were between lawyers and not protected client communications, and the appeal was filed too late under procedural time limits.

Regeste Legislator

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Articles 126 (1) and 126 (3) of the Code of Criminal Instruction; The request for annulment of police interrogations based on the inclusion of lawyer-client correspondence is inadmissible if the appeal is filed after the statutory deadline or if the documents do not constitute protected client communications.

Mots-clés

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inadmissible appeal lawyer client privilege procedural time limit police interrogation nullity criminal procedure code confidential correspondence late filing secret professionnel de l'avocat

Dispositions légales citées

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Article 126 (1) of the Code of Criminal Instruction
Ils déclarent procéder à l’annulation en application de l’article 126
Article 126 (3) of the Code of Criminal Instruction
Ils déclarent procéder à l’annulation en application de l’article 126
Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Ils considèrent qu’aucune hypothèse permettant une dérogation au droit au respect de la correspondance ne serait établie et qu’une immixtion dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas possible en l’espèce.
Article 41 (4) of the Law of 10 August 1991
C’est également à tort qu’elle a déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 41 (4) de la loi sur la profession d’avocat, invoqué lors des débats, en plus des moyens développés dans la requête.
Article 35 (3) of the Law on the Legal Profession
Ils invoquent également le secret professionnel des avocats prévu à l’article 35 (3) de la loi sur la profession d’avocat et à l’article 458 du code pénal.
Article 458 of the Penal Code
Ils invoquent également le secret professionnel des avocats prévu à l’article 35 (3) de la loi sur la profession d’avocat et à l’article 458 du code pénal.
article 458 du code pénal
Ils invoquent également le secret professionnel des avocats prévu à l’article 35 (3) de la loi sur la profession d’avocat et à l’article 458 du code pénal.

Jurisprudence citée

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Ch.c.C. n° 249/98 du 8 déc. 1998
Le secret des communications ne couvre toutefois que les documents qui constituent la correspondance entre l’avocat et son client poursuivi sur les faits faisant l’objet de l’instruction en cours (voir Ch.c.C. n° 249/98 du 8 déc. 1998 ; Ch.c.T.
Ch.c.T. n° 278/08 du 5 mars 2008
1998 ; Ch.c.T. n° 278/08 du 5 mars 2008 ; conf.
Ch.c.C. n° 56/09 du 27 janv. 2009
Ch.c.C. n° 56/09 du 27 janv. 2009).
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Texte complet

Arrêt n° 316/12 Ch.c.C. du 23 mai 2012. (Not. : 25695/07/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois mai deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance numéro 445/12 rendue le 10 février 2012 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à A.) le 17 février 2012 et à B.) le 24 février 2012;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 17 février 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

1) A.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…),

2) B.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…).

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 21 mars 2012 aux appelants et à leur conseil pour la séance du vendredi

11 mai 2012;

Entendus en cette séance:

Maître A.), en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les appelants, en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

1. La procédure suivie

A.) et B.) ont déposé auprès de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une requête dont le dispositif tend à l’annulation de la procédure de l’instruction préparatoire, subsidiairement à l’annulation de l’audition d’un frère (…) lors de laquelle les courriers litigieux ont été remis et le rapport dans lequel les courriers ont été insérés, ainsi qu’à l’annulation des auditions de B.) des 12 et 16 janvier 2012 par la police, et de tous les actes subséquents. Dans la motivation de la requête, ils demandent aussi l’annulation du rapport qui exploite les courriers litigieux et de toute la procédure qui s’en est suivie.

Ils exposent que A.) est l’avocat de B.) dans le cadre d’un litige avec l’ancien employeur de celle-ci, la société SOC.1.) s.à r.l.. L’employeur a déposé une plainte pénale contre B.). Lors des auditions de B.) par la police, les 12 et 16 janvier 2012, les requérants ont constaté que trois courriers confidentiels envoyés par A.) à l’avocat de l’employeur, les 31 mars 2009, 16 octobre 2009 et 14 décembre 2009, ont été remis à la police par l’un des frères C.) D.).

Ils déclarent procéder à l’annulation en application de l’article 126

(1) du code d’instruction criminelle.

Les requérants soutiennent que ces courriers confidentiels seraient couverts par le secret professionnel et par le secret de la correspondance et n’auraient donc pas dû être intégrés au dossier pénal. Ils invoquent l’article 7.4. du règlement d’ordre intérieur de l’Ordre des avocats qui disposerait que toute correspondance entre avocats serait confidentielle. Ils invoquent également le secret professionnel des avocats prévu à l’article 35 (3) de la loi sur la profession d’avocat et à l’article 458 du code pénal. Ils considèrent qu’aucune hypothèse permettant une dérogation au droit au respect de la correspondance ne serait établie et qu’une immixtion dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas possible en l’espèce.

Le 10 février 2012, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a déclarées irrecevables les demandes principale et subsidiaire en nullité, a déclaré irrecevable la demande de retrait des pièces du dossier, présentée en cours d’audience, et a déclaré irrecevable le moyen tiré de l’article 41 (4) de la loi sur la profession d’avocat, présenté lors des débats.

A.) et B.) ont régulièrement formé appel contre l’ordonnance de la chambre du conseil.

Le parquet général a conclu à la confirmation de la décision.

2. Le cadre juridique

L’article 126 du code d’instruction criminelle dispose : « (1) Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure. … … »

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme a la teneur suivante :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

L’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose : « 1) L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.

(2) …

(3) Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés. Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. »

L’article 458 du code pénal a la teneur suivante : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. »

L’article 7.4. du règlement intérieur du 12 septembre 2007 de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg est conçu comme suit : « Art. 7.4. Correspondance entre avocats. Art. 7.4.1. La correspondance entre avocats est confidentielle par nature. Art. 7.4.2. Par dérogation à ce principe sont non confidentielles, les communications échangées entre avocats:

– lorsque le courrier, qualifié expressément de non confidentiel par son auteur, ne contient aucune divulgation, ni même aucune référence à un élément ou à une correspondance de nature confidentielle; – lorsque les communications concrétisent un accord inconditionnel entre parties;

– lorsque les communications ont un caractère non confidentiel par leur nature. Art. 7.4.3. Aucune correspondance non confidentielle ne peut faire référence à une correspondance confidentielle.

Art. 7.4.4. L’avocat ne doit transmettre les communications confidentielles à son mandant qu’avec discernement. En cas de remplacement d’un avocat par un autre, ce dernier est lié par le caractère confidentiel des communications antérieures. Art. 7.4.5. … … »

3. La recevabilité des demandes et moyens

C.) et D.), gérants de la société SOC.1.) s.à r.l., ont été entendus les 25 mai et 24 juin 2009, avant l’ouverture d’une information.

Le 14 décembre 2009, le parquet a requis l’ouverture d’une information contre B.).

Les 12 et 16 janvier 2012, B.) a été entendue par la police, à la demande du juge d’instruction.

Ces auditions de B.) font partie du rapport no SPJ11/JDA-4741-40 dressé le 26 janvier 2012 par le Service de police judiciaire, section criminalité générale. Trois courriers de Maître A.) à Maître E.) sont annexés à ce procès-verbal. La police retient que C.) leur a fait parvenir ces courriers. (Cote B-10)

La Cour note qu’au jour de l’introduction de la requête, B.) n’était pas inculpée et n’avait pas eu accès au dossier.

La demande en nullité des auditions des frères C.) D.) par la police, lors de l’enquête préliminaire, est régie par l’article 48-2 du code d’instruction criminelle.

Les demandes en nullité des auditions de B.), du rapport de police qui examine les courriers litigieux, et des actes subséquents, ainsi que la demande en annulation de la procédure de l’instruction préparatoire sont régis par l’article 126 du code d’instruction criminelle, visé dans la requête.

Ni les articles 48-2 et 126 du code d’instruction criminelle ni aucune autre règle de droit n’imposent, sous peine d’irrecevabilité, au demandeur en nullité de préciser dans la requête en nullité la règle de procédure en vertu de laquelle il agit et d’indiquer, dans la requête, tous les moyens en droit qui justifient la demande en nullité d’un acte déterminé ou de plusieurs actes de procédure.

C’est donc à tort que la chambre du conseil a déclaré irrecevable la demande dirigée contre un acte de l’instruction préliminaire, au motif que l’article 48-2 du code d’instruction n’était pas invoqué.

C’est également à tort qu’elle a déclaré irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 41 (4) de la loi sur la profession d’avocat, invoqué lors des débats, en plus des moyens développés dans la requête.

L’article 126 du code d’instruction criminelle prévoit expressément que l’annulation de la procédure de l’instruction préparatoire, ou d’un acte de cette procédure, peut être demandée.

A.) et B.) ont demandé l’annulation de la procédure de l’instruction préparatoire, c’est-à-dire de tous les actes de cette instruction, au motif que ces actes seraient viciés par l’intégration de courriers confidentiels d’avocat dans le dossier, en violation des règles relatives au secret professionnel et au secret de la correspondance.

C’est donc à tort que la chambre du conseil a déclaré cette demande irrecevable au visa de l’article 126 du code d’instruction criminelle.

La décision de déclarer irrecevable la demande en retrait des courriers du dossier au motif que la base légale n’est pas indiquée n’est pas non plus justifiée. En effet, l’indication de la règle de procédure qui régit la demande n’est pas prescrite, et le défaut d’indication n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité.

L’ordonnance de la chambre du conseil est à réformer quant aux irrecevabilités retenues.

4. L’appréciation des demandes

Le secret professionnel de l’avocat régi par les articles 35 (1) de la loi sur la profession d’avocat et 458 du code pénal n’a pas un caractère absolu.

En effet, l’article 458 du code pénal interdit la révélation du secret confié à l’avocat ou à un autre dépositaire du secret sous peine de sanctions pénales, sauf si le professionnel tenu au secret est appelé à témoigner en justice ou si la loi l’oblige à faire connaître les secrets confiés. L’article 35 (3) de la loi sur la profession d’avocat permet expressément des actes de perquisition et de saisie dans un cabinet d’avocat.

Suivant l’article 7.4. du règlement d’ordre intérieur du barreau de Luxembourg, la correspondance entre avocats est confidentielle par nature, sauf exceptions définies. Cependant, l’article 7.4.4. permet expressément la continuation du courrier d’avocat par l’avocat destinataire à son client. Le règlement permet cette communication d’un courrier confidentiel, mais fait obligation à l’avocat destinataire d’agir avec discernement.

Les trois courriers de Maître A.) à Maître E.) ont été remis à la police par le client de cet avocat. Maître E.) a donc continué le courrier d’avocat à son client.

Il n’est pas établi que Maître E.) ait agi sans discernement en faisant parvenir ces courriers à son client.

Cependant, les trois courriers ont été envoyés par l’avocat de B.) à l’avocat adverse. Ces courriers, régis par les règles professionnelles des avocats du barreau de Luxembourg, constituent des correspondances confidentielles par nature, et aucun élément ne permet d’admettre que par application de l’article 7.4.2. du règlement d’ordre intérieur il soit dérogé à cette règle et elles perdent leur caractère confidentiel.

Même si l’avocat destinataire était autorisé à remettre le courrier à son client, le courrier reste couvert par le secret professionnel des avocats. Le courrier entre avocats est confidentiel, étant donné qu’il peut contenir la confidence du client à l’avocat, qui communique la confidence à l’avocat adverse, dans l’intérêt du règlement ou de l’instruction de l’affaire. Tant l’avocat expéditeur que l’avocat destinataire sont tenus au secret professionnel quant au contenu d’un tel courrier.

Si un courrier entre avocats relève de l’exercice des droits de la défense, ces droits justifient sa protection. Ils impliquent le caractère confidentiel des relations entre le client et l’avocat, et par voie de conséquence du courrier échangé entre avocats, de sorte qu’une telle correspondance ne peut pas être utilisée en vue de se procurer un avantage au détriment du mandant de l’expéditeur.

Les trois courriers litigieux de Maître A.) concernent une affaire qui oppose sa cliente B.) au mandant de Maître E.), et relèvent dès lors de l’exercice des droits de la défense. Les courriers sont confidentiels en vertu des règles de la profession d’avocat, arrêtés par le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en application de l’article 19 de la loi sur la profession d’avocat, et publiées au Mémorial.

Ni au moment de la remise des courriers par C.) à la police, ni à une date postérieure, B.), mandante et confidente de Maître A.), n’a autorisé la révélation de leur contenu. Ces courriers restent donc protégés et sont soumis au secret professionnel des deux avocats concernés.

Ces trois courriers, soumis au secret professionnel des avocats, ne peuvent pas être intégrés au dossier pénal.

La police ayant reçu les courriers de la part des plaignants aurait dû constater leur caractère confidentiel, protégé dans l’intérêt des droits de la défense. La police n’ayant ni demandé ni obtenu l’autorisation de B.) d’utiliser les courriers protégés, elle aurait dû s’abstenir d’en faire état lors de l’audition de B.) et de les intégrer au dossier pénal en les annexant au procès-verbal no SPJ11/JDA-4741-40 dressé le 26 janvier 2012 par le Service de police judiciaire, section criminalité générale.

Le procès-verbal no SPJ11/JDA-4741-40 dressé le 26 janvier 2012 par le Service de police judiciaire, section criminalité générale, est donc à annuler et à enlever du dossier pénal.

Au vu du dossier soumis à l’appréciation de la chambre du conseil de la Cour, il n’y a pas eu d’actes d’instruction depuis ce procès-verbal, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation d’actes subséquents.

Les courriers ayant été intégrés au dossier par le procès-verbal du

26 janvier 2012, il n’y a pas lieu à annulation d’actes antérieurs.

P A R C E S M O T I F S

d é c l a r e l’appel recevable et partiellement fondé;

réformant,

d é c l a r e les demandes en nullité recevables, a n n u l e le procès-verbal no SPJ11/JDA-4741-40 dressé le 26 janvier 2012 par le Service de police judiciaire, section criminalité générale, d i t qu’il sera enlevé du dossier pénal, d i t non fondées les demandes relatives aux autres actes de l’instruction préliminaire et de l’instruction préparatoire, l a i s s e les frais de la procédure en annulation à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Etienne SCHMIT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Monique FELTZ, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

N° 445/12 Not.: 25695/07/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 février 2012, où étaient présents:

Françoise SCHANEN, premier juge, président de séance, Gilles PETRY, juge et Christian ENGEL, juge-délégué, Nadine PETERS, greffier. ___________________________

Vu la requête annexée et déposée le 17 janvier 2012 par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

1) A.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…) ;

2) B.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 9 février 2012, Maître Sébastien LANOUE, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, en ses moyens et la représentante du Ministère Public Dominique PETERS en ses conclusions.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu l’

ORDONNANCE

qui suit:

Par requête déposée le 17 janvier 2012, A.) et B.) demandent à la chambre du conseil à titre principal de « déclarer nulle la procédure d’instruction préparatoire » et à titre subsidiaire de « déclarer nulle l’audition du frère (…) lors de laquelle les courriers ont été remis et le rapport dans lequel a été intégré cette déposition » ainsi que « les auditions de Madame B.) des 12 et 16 janvier 2012 par la Police Judiciaire, et tous les actes subséquents de la procédure ».

A l’audience du 9 février 2012, le mandataire des parties requérantes réitère les moyens présentés dans la requête du 17 janvier 2012. Il formule en outre une demande nouvelle, visant à voir ordonner « à titre plus subsidiaire, que les pièces soient retirées du dossier » et invoque un moyen nouveau, tiré de la violation de l’article 41 (4) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

La représentante du Ministère Public se rapporte à prudence de justice au sujet de la recevabilité quant à la forme et quant au délai de la demande en annulation et, au fond, conclut à son débouté pour défaut de texte prévoyant la nullité de la procédure au regard des moyens invoqués par les requérants.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que suivant réquisitoire du Ministère Public du 14 décembre 2009, une information a été ouverte à l’encontre de B.) du chef de vol domestique, subsidiairement d’abus de confiance et plus subsidiairement de faux et d’usage de faux et que B.) a été entendue par les enquêteurs les 12 et 16 janvier 2012, en présence de son mandataire Maître A.), tel qu’il est retenu dans le procès-verbal n° SPJ11/JDA-4741-40 du 26 janvier 2012 de la police grand-ducale, SPJ, section Criminalité générale.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle, le Ministère Public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure. L’article 126 (3) ajoute que la demande doit être produite à peine de forclusion dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Il se dégage des principes généraux en matière de procédure et de nullité ainsi que des dispositions de l'article 126 du Code d'instruction criminelle que la demande en nullité exige comme cause de son admissibilité la spécification dans son corps même de ou des actes querellés de nullité et l'indication du vice de procédure, ou plus généralement de l'irrégularité soulevée par rapport à ces actes.

Dans la formulation de leur demande principale, A.) et B.) se limitent à demander à la chambre du conseil de « déclarer nulle la procédure de l’instruction préparatoire », sans préciser pour autant quels actes d'instruction seraient entachés de nullité.

Une demande en annulation visant comme en l’espèce l'annulation d'un ensemble d'actes d'instruction non spécifiés et sans invoquer une cause de nullité par rapport à chacun des actes attaqués, doit être déclarée irrecevable (voir Ch.c.C. n° 249/94 du

14 décembre 1994, n°236/02 du 26 novembre 2002 et Ch.c. n°233/03 du 10 février 2003).

La demande principale en nullité est dès lors à déclarer irrecevable.

Les auditions des « frères C.) D.) » s’étant déroulées les 25 mai et 24 juin 2009, donc au stade de l’enquête préliminaire, la demande en nullité de l’audition « du frère (…) », basée sur l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle et présentée à titre subsidiaire, est également à déclarer irrecevable.

La demande en nullité introduite le 17 janvier 2012 sur base de l’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle contre des auditions effectuées par la Police judiciaire les 12 et 16 janvier 2012, qui constituent des actes de l’instruction préparatoire, a été introduite endéans le délai de forclusion de cinq jours prévu à l'article 126 (3) du code précité par A.), qui a qualité pour agir dans la mesure où il est l’auteur des courriers visés par la requête, sur base desquels B.) a été entendue et par B.), qui est la personne directement visée par la plainte du 27 novembre 2007 déposée entre les mains du procureur d’Etat, et est dès lors à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.

La chambre du conseil est ainsi amenée à examiner la demande subsidiaire en nullité des auditions de Madame B.) des 12 et 16 janvier 2012 par la Police Judiciaire et de tous les actes subséquents de la procédure.

La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation de droits élémentaires d’une des parties en cause, de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie.

A.) et B.) se prévalent en premier lieu de la violation de l’article 7.4. du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg relatif à la confidentialité des courriers échangés entre avocats, pour conclure que « le rapport qui exploite [des courriers de Maître A.) adressés à son confrère] ainsi que toute la procédure qui s’en est suivie sont partant à annuler ».

Dans sa décision prise le 4 décembre 2008 (n° 55/2008), la Cour de cassation a retenu que « le règlement intérieur de l’Ordre des Avocats n’oblige que les seuls avocats », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le moyen est à déclarer irrecevable.

Les parties requérantes font valoir un deuxième moyen tiré de la violation du secret professionnel de l’avocat tel que prévu par l’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ainsi que des dispositions de l’article 458 du Code pénal.

D’après l’article 35 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991, « le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables ».

A l’appui de leur demande, les parties requérantes expliquent que « l’un des frères C.) D.) a versé à la Police trois courriers adressés par Maître A.) à son confrère Maître E.) en date des 31 mars 2009, 16 octobre 2009 et 14 décembre 2009 » et que « les courriers de Maître A.) n’auraient dès lors jamais dû être versés au dossier répressif par Monsieur (…), respectivement rajoutés au dossier répressif par la Police » pour conclure à l’annulation des auditions de B.), lors desquelles cette dernière a été invitée à prendre position par rapport aux courriers visés par la présente demande.

Au vu tant des circonstances ainsi décrites que du contenu du procès-verbal n° SPJ11/JDA-4741-40, il apparaît qu’il n’y a eu ni atteinte au lieu de travail de l’avocat, ni violation du secret des communications entre l’avocat et son client, étant donné que les courriers litigieux sont des écrits entre avocats, de sorte que le moyen est à déclarer irrecevable.

Il en est de même du moyen tiré de la violation de l’article 458 du Code pénal, auquel se réfère l’article 35 (1) de la loi modifiée du 10 août 1991, non invoqué en l’espèce.

Les requérants invoquent enfin la violation du secret de la correspondance, prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cet article a essentiellement pour objet de protéger l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans la vie privée et familiale (JurisClasseur Procédure pénale, ss. app. art. 567 à 621, v. Droit au respect de la vie privée et familiale, n° 43).

Le secret des communications ne couvre toutefois que les documents qui constituent la correspondance entre l’avocat et son client poursuivi sur les faits faisant l’objet de l’instruction en cours (voir Ch.c.C. n° 249/98 du 8 déc. 1998 ; Ch.c.T. n° 278/08 du 5 mars 2008 ; conf. Ch.c.C. n° 56/09 du 27 janv. 2009).

Pareille situation n’est pas donnée en l’espèce, ni même alléguée par les parties requérantes, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 8.1. est à déclarer irrecevable.

Le moyen nouveau tiré de la violation de l’article 41 (4) de la loi modifiée du 10 août 1991 se heurte à la forclusion résultant des dispositions de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle, qui doivent s'interpréter en ce sens qu'à partir du moment où les personnes ayant qualité pour agir ont eu connaissance de l’acte d’instruction incriminé, elles disposent d'un délai déterminé pour vérifier la légalité de l'acte et pour décider si elles entendent l'attaquer ou formuler une réclamation ; passé ce délai, toute demande ou moyen nouveau devient irrecevable.

Les auditions de Madame B.) des 12 et 16 janvier 2012 par la Police Judiciaire ne sont dès lors pas à annuler et la demande en nullité est partant à déclarer irrecevable.

La demande nouvelle tendant à voir ordonner « à titre plus subsidiaire, que les pièces soient retirées du dossier » est irrecevable faute d’indication de base légale.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit irrecevable la demande nouvelle exposée à l’audience du 9 février 2012, visant à voir ordonner « à titre plus subsidiaire, que les pièces soient retirées du dossier »,

dit irrecevable le moyen nouveau exposé à l’audience du 9 février 2012, dit irrecevable la demande en nullité tant principale que subsidiaire, condamne les requérants aux frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, date qu'en tête.