Court dismisses creditor's appeal, confirming debtor's repayment of loan balance via unilateral waiver proven by witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the creditor's appeal, confirming the first-instance judgment that declared the debt claim unfounded. The court found that the debtor successfully proved partial repayment and, crucially, that the creditor had made a clear, unilateral waiver of the remaining balance through witness testimonies. Consequently, the court ruled that the creditor's demand for the outstanding sum was legally baseless and rejected her procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 al. 2 et 1341 du Code civil: A unilateral waiver of a debt claim can be proven by any means, including witness testimony, and does not require the formalities of a donation between living persons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-trois mai deux mille douze
Numéro 37468 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
H.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14/06/2011,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Le 8 mai 2001 H.) et A.) ont signé un document intitulé « lettre de créance », document en vertu duquel A.) certifie avoir reçu de H.) la somme de 500.000.- LUF, à charge de la rembourser en tranches de 20.000.-LUF à partir du 15 septembre 2001 pendant la durée de 25 mois.
Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2010 H.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui restituer la somme de 12.394,68 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2001, sinon à compter du 12 mars 2009, date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de H.) non fondée et l’a condamnée à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 euros.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que A.) a prouvé qu’il a remboursé le montant de 500 euros et qu’il s’est libéré de son obligation de remboursement du solde du prêt dès lors qu’il résulte d’une part de l’attestation testimoniale de M.) qu’il y a eu paiement de la somme de 500 euros à H.) en 2003 et que ce paiement constituait un remboursement partiel du prêt consenti et d’autre part des attestations testimoniales de M.) et de B.) que H.) a au moins à deux reprises fait part de sa volonté claire et non équivoque de renoncer à sa créance.
H.) a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de condamner A.), par réformation du jugement entrepris, au remboursement de la somme de 12.500 euros, ainsi que les intérêts y relatifs, intérêts qui commencent à courir à partir du 15 septembre 2001, jour du paiement de la première mensualité non effectuée, sinon à compter du courrier de mise en demeure du 12 mars 2009, sinon à partir de la demande en justice. H.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Quant au remboursement du montant de 500 euros par A.)
Les juges de première instance ont dit à bon droit que conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil il appartient à celui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve, que le paiement est traditionnellement qualifié d’acte juridique, soumis à l’exigence de la preuve écrite préconstituée de l’article 1341 du code civil mais qu’en l’espèce le paiement allégué de la somme de
500 euros par A.) est inférieur à 2.500 euros de sorte que la preuve est libre.
Pour prouver le remboursement du montant de 500 euros, A.) verse deux attestations testimoniales émanant l’une de son épouse, l’autre de sa bellemère.
Les premiers juges ont à bon droit dit que la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement comme ne visant en principe que les personnes directement engagées dans l’instance judiciaire, qu’en l’espèce les auteurs des attestations testimoniales ne sont pas parties à l’instance et que la seule circonstance qu’ils sont respectivement l’épouse et la belle-mère de A.) n’est pas de nature à faire écarter leurs témoignages pour cause de partialité.
Il résulte de l’attestation testimoniale de M.) qu’il y a eu paiement de la somme de 500 euros en 2003 à H.) et que ce paiement constituait un remboursement partiel du prêt consenti. Les juges de première instance ont partant à bon droit dit que H.) ne saurait réclamer le remboursement de ce montant.
Quant à la renonciation au remboursement du solde du prêt par H.)
A.) fait valoir que H.) a renoncé en 2003 au remboursement du solde du prêt, renonciation qui peut être prouvée par tous moyens.
H.) estime au contraire que A.) doit rapporter la preuve écrite de la prétendue renonciation dès lors qu’aux termes de l’article 1341 du code civil il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme supérieure à 2.500 euros et qu’il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ; que s’il s’avérait qu’elle avait renoncé à son droit de remboursement, l’on se trouverait en présence d’une donation sinon d’une remise de dette dont la preuve ne peut se faire que par écrit ; que de toute façon la renonciation à un droit ne se présume pas et que le fait de demander le remboursement du prêt prouve qu’elle n’a pas renoncé à sa créance.
La renonciation procède d’un acte unilatéral. Généralement tacite elle peut se prouver par tous moyens, comme un simple fait ce qui permet au juge de se fonder uniquement sur des témoignages (Cass. 3e civ., 16 mai 1972 : Bull. civ. 1972, III, n° 311) ou sur des présomptions (Cass. 1re civ., 22 nov. 1954 : Bull. civ. 1954, I, n° 328).
Cette jurisprudence, qui est constante, concerne les formes les plus diverses de renonciation, qu'il s'agisse de la renonciation à une créance, ou de la renonciation à une cause de nullité ou de déchéance ( Jurisclasseur, Code civil, articles 1341 à 1348, Fasc. 20, n° 31 ).
S’il n’est pas prouvé qu’il y a eu remise de dette, c’est-à-dire accord entre parties, A.) peut cependant prouver par tous moyens, ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, que H.) a renoncé au paiement du solde du prêt.
Même à supposer qu’elle ait été faite dans une intention purement libérale, cette renonciation n’est pas soumise aux formalités des donations entre vifs dès lors que l’on ne se trouve pas en présence d’une convention conclue entre parties mais d’un acte unilatéral.
Les juges de première instance ont fait une analyse correcte des attestations testimoniales de M.) et de B.) en retenant que H.) a, au moins à deux reprises, fait part de sa volonté claire et non équivoque de renoncer à sa créance. Les attestations des témoins se trouvent corroborées par le fait que H.) n’a jamais depuis 2003 réclamé le remboursement du montant prêté et que c’est uniquement en 2009, soit plus de 6 ans plus tard, qu’elle a mis A.) en demeure de rembourser le montant emprunté, A.) n’étant pas contredit lorsqu’il affirme qu’il a assigné en 2005 son oncle, G.), qui est le fils de H.), en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice subi par lui du chef de prétendus sévices sexuels lui infligés par son oncle et que par arrêt du 10 janvier 2008 il a été débouté de sa demande, H.) ayant dans le cadre de l’instance d’appel témoigné en faveur de son fils.
Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de H.) non fondée.
Comme H.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A.) tout ou partie des frais irrépétibles qu’il a exposés, il y a lieu de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement de première instance ;
dit la demande de H.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
condamne H.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel ;
condamne H.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Pascale PETOUD, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.