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37064D_a Généré par l'IA

Court allows partial appeal for unpaid invoices but dismisses claim regarding disputed work hours due to lack of evidence.

Numéro de cause 37064D_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal inadmissible but allowed the incidental appeal for an additional 8,625 € in unpaid invoices. While the first-instance court rejected a compensation defense and upheld a 48.5 € hourly rate, the appellate court found the disputed work hours unprovable due to missing delivery notes and unsigned documents. Consequently, the judgment was confirmed regarding hours but modified to fix the specific debt amount and interest for the creditor.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 concernant les délais de paiement et les intérêts de retard; In the absence of signed delivery notes or corroborating testimony, a court cannot determine the exact number of hours worked, thereby upholding the first-instance finding on hourly rates while allowing recovery of undisputed invoice amounts.

Mots-clés

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commercial appeal unpaid invoices work hours evidence delivery notes bankruptcy debt interest calculation procedural costs créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 concernant les délais de paiement et les intérêts de retard
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

Numéro 37064 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Maître Marguerite RIES, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A s.à r.l., anciennement B s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant an matière commerciale, du 18 janvier 2012,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 26 janvier 2011,

Maître Marguerite RIES comparant par elle-même ;

e t :

la société à responsabilité limitée C s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 30 novembre 2009, la société à responsabilité limitée C a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B, actuellement A, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH pour l’y entendre condamner au paiement de la somme de 26.450,57 € du chef de factures impayées relatives à des mises à disposition de matériel pour des chantiers à W et à X et de la somme de 8.625 € à titre de remboursement de cette somme déboursée pour le compte de la société A pour des camions pris en location auprès de la société D.

Dans son jugement du 10 novembre 2010, le tribunal a rejeté le moyen de compensation invoqué par la société défenderesse entre la créance de la société requérante et une créance de la société B à l’encontre d’un certain E, compensation qui a été contestée par l’C. Le tribunal a admis le taux horaire de 48,5 € mis en compte sur toutes les factures, ceci également à défaut par la partie défenderesse d’avoir rapporté la preuve d’un autre prix convenu d’avance, respectivement d’un prix contraire aux tarifs réglementaires ou professionnels ou usuels. Il a encore rejeté l’offre de preuve par expertise de la partie défenderesse en l’absence d’éléments ou de présomptions rendant vraisemblables l’exagération du prix. En ce qui concerne le nombre d’heures facturées - la société défenderesse sans contester les trajets effectués fait valoir que les chauffeurs auraient effectué seulement 7 à 8,5 heures par jour au lieu des 9 à 10 mises en compte et conteste être le signataire des bons de livraison - le tribunal a retenu 8 heures par jour, tout en n’ayant pas considéré les quelques fiches de livraison signées au motif que « l’acte privé, quand il est produit comme preuve, ne présente aucune garantie quant à sa provenance » et « qu’il appartient dès lors à la société C qui se prévaut de l’écrit, à en établir la réalité », preuve qui n’a pas été rapportée. Le tribunal a par conséquent déclaré fondée la demande de la société demanderesse jusqu’à concurrence du montant de 23.940,70 € après avoir redressé les factures sur base d’une prestation de 8 heures par jour.

Le tribunal n’a pas statué sur la demande en paiement du montant de 8.625 €.

De ce jugement la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 janvier 2011.

Elle déclare limiter son appel au moyen de compensation et au taux horaire retenu de 48,5 €, au lieu de 36 €. Elle demande, par réformation du jugement entrepris et par application de la compensation, de constater l’extinction de la dette et de dire non fondée la demande en paiement de la société C, sinon de constater l’accord des parties de mettre en œuvre un taux horaire de 36 €/heure pour les services prestés par la partie intimée. Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement de première instance et demande une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curateur à la faillite de la société A prononcée le 18 janvier 2012, a dans ses conclusions du 1er février 2012 déclaré faire siennes les conclusions de la société en faillite.

La société C demande à la Cour de constater que les juges de première instance n’ont pas statué sur le chef de la demande ayant trait aux deux factures D et elle demande, par réformation du jugement, de condamner A à lui payer la somme de 8.625 € avec les intérêts légaux commerciaux dus dès l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de réception des factures respectives avec le taux fixé à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 concernant les délais de paiement et les intérêts de retard, sinon à partir de la mise en demeure du 7 mai 2004, sinon à partir de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 11 mai 2009, sinon du jour de l’assignation.

Elle a encore interjeté appel incident en ce qui concerne le nombre des heures prestées retenu par les juges de première instance, disant que les bons des heures de travail signés par le chef de chantier de la société A font foi et elle conclut, par réformation du jugement, à la condamnation au paiement du montant de 26.450,57 € les intérêts en sus. Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La partie appelante A n’a fourni en instance d’appel aucun moyen nouveau. Les juges de première instance ont apprécié correctement en fait et en droit la cause pour en conclure qu’il n’existe pas d’accord de compensation et qu’il n’y partant pas eu extinction de la dette de la société A. La Cour ajoute que suivant attestation testimoniale du 28 janvier 2011 E atteste ne plus avoir traité avec la société A depuis le changement de gérance de la société et il ne confirme partant pas sa dette à l’égard de la société A. F, se qualifiant d’ancien bénéficiaire économique de la société B, atteste par ailleurs que toutes les factures adressées à E par sa société ont été réglées au moment de la cession de ses parts en mai 2008. L’attestation testimoniale émise par G, épouse du gérant de la société A, est imprécise en ce qu’elle mentionne « que M. E a proposé à M. H en contre partie des factures impayées d’effectuer des transports pour les sommes dues » et il n’en ressort pas en quelle qualité E aurait pu engager la société C.

C’est encore à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont retenu un taux horaire de 48,5 € facturé par la société C pendant la relation commerciale ayant existé entre parties.

Il s’ensuit que l’appel principal de la société A n’est pas fondé.

Il est constant en cause que les juges de première instance ont omis de statuer sur le chef de la de la demande ayant trait au paiement des deux factures D portant sur le montant de 8.625 €.

Ces deux factures datées des 15 décembre 2008 et 30 novembre 2008 ont été émises par D et adressées à la société C et sont relatives à des locations de camions pour le compte de la société A, étant donné que la société C n’avait plus assez de camions pour assurer les besoins de la société A sur le chantier à W. Le montant facturé par D a été payé par la société C.

La société A, sans contester la prestation et l’utilisation des camions, fait valoir à tort qu’à défaut de facture lui adressée par la société C, elle ne serait redevable d’aucune somme.

Etant donné que la prestation fournie et les montants ne sont pas contestés, la demande de la société C est fondée pour un montant supplémentaire de 8.625 € avec les intérêts à compter de la demande en justice, ce montant n’ayant pas été repris dans la mise en demeure du 7 mai 2004 et dans l’ordonnance conditionnelle de paiement, de sorte que les intérêts ne sauront courir à partir de ces dates.

L’appel incident n’est toutefois pas fondé en ce qui concerne le nombre des heures facturées tel que retenu par les juges de première instance.

En effet la Cour constate avec les juges de première instance que le nombre des heures réellement prestées ne saurait être déterminé en l’espèce au vu des bons de livraison.

Il ressort des pièces produites en cause que les bons de livraison ne sont pas tous signés, que pour certaines factures il n’existe pas de bons de livraison et que les bons de livraison pour le chantier à X, s’ils sont signés, ne renseignent pas le nombre des heures prestées.

L’attestation testimoniale I du 8 février 2011, dans laquelle ce dernier atteste que les bons de livraison ont été signés par le chef et le chef de chantier, n’est dès lors pas relevante.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer à cet égard également par adoption des motifs des juges de première instance.

Au vu de l’état de faillite de la société A il n’y a cependant pas lieu de prononcer de condamnation mais de fixer la créance de la société C.

La demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort de son appel.

La demande de la société C en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter ; vu l’état de faillite de la société A il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident fondé en ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 8.625 €;

fixe la créance de la société C au montant de 23.940,70 € avec les intérêts au taux fixé conformément à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 concernant les délais de paiement et les intérêts de retard à compter de 30 jours suivant la réception des factures litigieuses jusqu’au jour du prononcé de la faillite et au montant de 8.625 € avec les intérêts au taux fixé conformément à l’article 5 de la loi précitée du 18 avril 2004 à compter de la demande en justice jusqu’au jour du prononcé de la faillite ;

rejette les demandes en allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel ;

laisse les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société A et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître WILTZIUS sur ses affirmations de droit.