Court partially allows appeal on construction payment, reducing debt by deducting unattributed deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a summary judgment ordering payment of construction costs. While the court rejected arguments regarding the lack of a formal invoice and the absence of specific defects in the work, it accepted the claim that a portion of the payment was an advance for a different project. Consequently, the judgment was reduced by the amount of this unattributed deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1131 and 1132 du Code civil; When a payment is made without a specific invoice, the court may deduct amounts clearly attributable to other contracts from the disputed sum if the debtor proves the existence of such separate obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 23 mai deux mille douze
Numéro 36779 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 15 novembre 2010, comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée M), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 15 novembre 2010, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la requête de la société à responsabilité limitée M) SARL adressée au Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, tendant à condamner S) à lui payer 21.320,65 €, le juge des référés a, par ordonnance conditionnelle de paiement N° 854/2009 du 14 décembre 2009, reçu la demande et ordonné à la partie débitrice S) de payer à la partie créancière la société à responsabilité limitée M) SARL la somme susindiquée.
De cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été signifiée le 17 décembre 2009, S) a, par lettre du 30 décembre 2009, fait former contredit.
Suite à ce contredit, le juge des référés a, par ordonnance du 8 octobre 2010, déclaré le contredit irrecevable et condamné S) à payer à la société à responsabilité limitée M) SARL la somme de 21.320,65 €. Il a rejeté la demande de la demanderesse originaire basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De cette ordonnance de référé, S) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 15 novembre 2010.
A l’appui de son recours, S) soulève que le juge de premier instance a omis de prendre position sur la question de la recevabilité de la demande de la partie adverse à réclamer paiement des prestations pour lesquelles elle ne dispose pas d’autorisation d’établissement. La partie appelante conclut que les prestations mises en compte sont partant illicites et que conformément aux dispositions de l’article 1131 du Code civil lesdites prestations n’ont aucun effet.
En ordre subsidiaire, S) réitère le moyen tiré du défaut de qualité dans son chef, la facture du 2 juillet 2009 concernant tant un chantier à son domicile privé, qu’un chantier à Remich au siège social de l’association sans but lucratif P). Quant au chantier à Remich, l’appelant conteste formellement avoir agi en son nom personnel. L’appelant relève qu’il a agi exclusivement en sa qualité de président de l’association et qu’un acompte de 4.500.- € a été versé en date du 10 juin 2009 pour compte de cette association, que le juge de première instance n’a pas déduit cet acompte.
S) conteste encore que le document produit soit suffisamment précis pour valoir facture. Il soutient qu’aucun bon de régie n’a été produit. L’appelant conclut au débouté de la demande étant donné qu’à défaut de facture, il n’y a pas de preuve de la commande des travaux, ni de la réalisation des prestations facturées. Il conteste avoir reçu la facture et en dernier ordre, il soulève que les travaux qui ont été exécutés par la partie intimée présentent un certain nombre de vices et malfaçons comme l’attesteraient les pièces versées en cause.
La société à responsabilité limitée M) SARL demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle fait valoir que S) a passé commande en nom personnel pour les deux chantiers et que l’acompte qui est antérieur aux travaux facturés se rapporte à d’autres travaux. L’intimée conteste formellement la non-conformité des travaux prestés et les photographies produites ne correspondant pas aux chantiers en cause.
La société à responsabilité limitée M) SARL forme appel incident et demande la condamnation de S) à une indemnité de 1.500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les contrats conclus ou les engagements pris par les personnes non munies de l'autorisation ministérielle requise pour l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale ne sont pas entachés de nullité, la loi du 28 décembre 1988 ne prévoyant pas une telle nullité (cf. Cour d’Appel 29/01/2003 N° du rôle 26150). Partant le moyen de nullité soulevé par la partie appelante est à rejeter.
Quant au défaut de qualité dans le chef de S), le juge de première instance a retenu que l’acquittement de l’acompte de 4.500.- € par la société à responsabilité limitée M) SARL à S) fait preuve de ce que ce dernier a chargé l’intimée des travaux tant pour son compte personnel qu’en tant que président de l’association et que c’est à bon droit que l’intimée a agi contre l’appelant.
La qualité dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celuilà même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.
En l’occurrence, la partie appelante conteste être tenue à titre personnel des engagements conclus en qualité de président d’une association.
En vertu des principes de droit commun relatifs à la représentation imparfaite, le représentant est tenu à l'égard du tiers qui ne connaît que lui (cf. Jurisclasseur, Objectif droit, Droit des obligations, Contrat et quasicontrat, éd. Litec, n°161 et ss).
S) reconnaît avoir commandé des travaux tant pour le chantier à Remich, que pour celui de son domicile privé, mais il reste en défaut d’établir qu’il a informé son cocontractant que pour le chantier à Remich il agit comme mandataire d’une personne morale, de sorte que ce contrat d’entreprise a également été conclu entre les parties en litige et que l’appelant est tenu à son exécution.
En effet, le reçu délivré le 16 juin 2009 attestant de l’acompte versé de 4.500.- € ne se réfère pas à une association, de sorte que le moyen de l’appelant disant que le contrat relatif à ce chantier a été conclu au nom et pour compte d’un tiers est à écarter.
L’appelant critique la facture en cause pour ne pas être suffisamment précise.
En l’occurrence, la facture datée au 2 juillet 2009 relate avec précision le genre de travail exécuté, le nombre d’heures, respectivement les mètres carrés facturés et le prix unitaire, de sorte que cette critique est à écarter.
La partie appelante ne soulevant le défaut de preuve de la commande de l’ensemble des travaux mis en compte et de la réalisation des prestations facturées que pour autant que le document du 2 juillet 2010 ne vaudrait pas facture au sens juridique du terme, son argumentation n’est pas à suivre au regard du développement qui précède.
En dernier ordre, la partie appelante relève que les travaux qui ont été exécutés par la partie intimée présentent un certain nombre de vices et malfaçons comme l’attesteraient les pièces versées en cause.
A titre de pièces, S) produit des photographies relatives à un chantier. L’appelant omet de dire de quel chantier il s’agit et de préciser les reproches qu’il adresse concrètement aux travaux exécutés.
Pour valoir contestations sérieuses, il appartient au débiteur de décrire avec précision les éventuels vices et malfaçons affectant les travaux en cause et d’appuyer ses allégations sur des éléments de preuve, comme un rapport d’expertise ou au moins un constat d’huissier.
A défaut d’un début de preuve des vices et malfaçons allégués, il y a lieu de dire que ces contestations ne sont pas sérieuses.
A titre subsidiaire, S) demande de prendre en compte l’acompte payé.
La partie intimée soutient que cet acompte se réfère à une facture précédente, mais elle omet de produire la facture dont l’acompte aurait été déduit. Par ailleurs, le fait que l’acompte a été payé avant que la facture du 2 juillet 2009 n’ait été établie, ne constitue pas un argument pour l’écarter, étant donné qu’il est de la nature de l’acompte d’être payé avant l’envoi de la facture afférente.
En considération de ce développement, l’appel de S) est à déclarer partiellement fondé et sa condamnation est à réduire au montant de 21.320,65 – 4.500 = 16.820,65 €. Pour le surplus l’ordonnance entreprise est à confirmer.
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par les parties en cause sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas donnée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
partant réduit la condamnation de S) au profit de la société à responsabilité limitée M) SARL au montant de 16.820,65 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,
confirme l’ordonnance du 8 octobre 2010 pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties en cause.