Luxembourg court allows unpaid invoice claim based on client silence interpreted as approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appellant's claim for an unpaid invoice of 10,396 €, reforming the first-instance judgment that had dismissed it. The appellee argued the invoice was invalid due to unauthorized representation and non-delivered services, but the court found these issues required immediate objection. The court held that the appellee's silence for over four weeks after receiving the demand constituted an approbation of the invoice and its contents. Consequently, the court ruled in favor of the appellant and ordered the payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Silence by the debtor regarding an invoice for more than four weeks constitutes approbation of the invoice and its contents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
Numéro 36695 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 4 octobre 2010,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2009, la société A s.à r.l. a fait donner assignation à la société B S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 15.916 € du chef de deux factures restées impayées, l’une, datée du 30 octobre 2008, portant le n° 2008-0080, d’un montant de 5.520 €, concernant des frais de domiciliation pour la période du 30 octobre 2008 au 30 octobre 2009, l’autre, datée également du 30 octobre 2008, portant le n° 2008-0081, d’un montant de 10.396 €, afférente à des travaux de comptabilité.
La société A s.à r.l. a fait plaider le principe de la facture acceptée.
Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande relative à la facture n° 2008-0080 d’un montant de 5.520 €, s’est déclaré compétent pour le surplus, a reçu la demande afférente à la facture n° 2008- 0081 d’un montant de 10.396 €, l’a rejetée, a rejeté les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, la société A s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 4 octobre 2010.
Le jugement du 15 avril 2010 se trouve uniquement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société A s.à r.l. tendant au paiement de la facture n° 2008-0081 du
30 octobre 2008 d’un montant de 10.396 €.
Faisant plaider le principe de la facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce, la société A s.à r.l. conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner la société B S.A. au paiement du montant de 10.396 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 mars 2009, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société B S.A. relève appel incident, critiquant les juges de première instance d’avoir déclaré recevable la demande relative à la facture n° 2008-0081 d’un montant de 10.396 € en rejetant son moyen tiré du défaut à agir dans le chef de la société A s.à r.l., alors que cette dernière – étant donné que la facture litigieuse et le contrat de prestation de services du 31 octobre 2008 renseignent une autre adresse que celle du siège social de la société A s.à r.l. – n’aurait pas qualité pour réclamer une quelconque rémunération.
Ensuite, la société B S.A. soulève l’irrecevabilité de la demande relative à la facture n°2008-0081 d’un montant de 10.396 € pour défaut de qualité dans son propre chef alors que la facture litigieuse a été établie à l’encontre d’une société B, domiciliée au U et non au V, partant à l’encontre d’une entité distincte de la société B S.A..
Quant au fond, la société B S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
1) quant à l’appel incident et quant au moyen d’irrecevabilité de la demande en paiement du montant de 10.396 €
Il est constant en cause que la dénomination sociale et le numéro d’inscription au registre de commerce et des sociétés de la partie demanderesse originaire et actuelle partie appelante ont été correctement indiqués tant dans le contrat de prestation de services conclu le 31 octobre 2008 que sur la facture litigieuse n°2008- 0081 du 30 octobre 2008. Le fait que l’adresse indiquée dans ces deux documents ne correspond pas à l’adresse du siège social de la société A s.à r.l. n’est pas de nature à lui enlever la qualité à agir contre la société B S.A., étant précisé que la qualité à agir se définit comme le droit de solliciter du juge l’exécution de la prétention ; ce droit qui confère le pouvoir d’agir se ramène à l’obligation de justifier d’un intérêt direct et personnel (cf : Procédure civile par Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, édition 1999, page 146 n°107).
L’appel incident est partant à déclarer non fondé.
Le moyen de la société B S.A., tiré de l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre pour défaut de qualité dans son chef, en ce que la facture litigieuse n° 2008-0081 du 30 octobre 2008 a été établie à l’encontre de la société B S.A., domiciliée au « U » et non au « V », est également à rejeter, une indication inexacte du siège social sur la facture litigieuse n’étant pas, à elle seule, de nature à délier la société B S.A. de ses engagements envers son cocontractant.
2) quant à l’appel principal
Les juges de première instance n’ont pas appliqué le principe de la facture acceptée et ont rejeté la demande en paiement de la facture n° 2008-0081 du 30 octobre 2008.
Pour décider ainsi, ils ont – en substance – :
- situé la réception de la facture à la date du 17 mars 2009, date de la mise en demeure adressée par la société A s.à r.l. à la société B S.A. ;
- considéré que le silence gardé par la société B S.A. pendant moins d’un mois entre la réception de la facture et l’assignation en référéprovision par la société A s.à r.l. n’emporte pas acceptation de la facture ; qu’une fois la procédure de référé engagée, le silence gardé par la société B S.A. jusqu’au 7 juillet 2009, date où les factures ont été contestées par courrier d’avocat, ne peut s’interpréter comme un silence approbateur ;
- dit que la société A s.à r.l. reste en défaut d’établir sa créance à l’égard de la société B S.A., ne justifiant par aucune pièce du dossier l’accomplissement des prestations de service par elle mises en compte à la société B S.A..
La société A s.à r.l. souligne qu’au moment de son assignation en référé-provision dirigée le 21 avril 2009 contre la société B S.A., cette dernière n’avait toujours pas émis de protestations à l’encontre de la facture litigieuse mais a encore attendu quatre mois avant d’émettre des contestations par l’intermédiaire de son avocat.
La société A s.à r.l. maintient son argumentation tirée de la facture acceptée, faisant valoir que les griefs invoqués par la société B S.A. à l’encontre de la facture litigieuse, à savoir le fait que la convention de prestation de service avait été signée par une personne qui n’a pas valablement pu l’engager ainsi que le nonaccomplissement des prestations lui mises en compte, auraient facilement pu être vérifiés en quelques jours.
Il ressort des pièces soumises à la Cour que par lettre recommandée du 17 mars 2009, le mandataire de la société A s.à r.l. a rappelé à la société B qu’elle « reste actuellement redevable à l’égard de la société A s.à r.l. de la somme de 15.916 € (TVA incluse) du chef de 2 factures impayées. Malgré différents rappels et telles que jointes, pour autant que de besoin, en annexe à la présente, à savoir : - la facture n°2008-0080 du 30 octobre 2008 à hauteur de 5.520,00 € ; - la facture n°2008-0081 du 30 octobre 2008 à hauteur de 10.396,00 € (… …) ».
Il est constant en cause que la société B S.A. n’a jamais contesté – après la réception de la lettre de rappel du 17 mars 2009 – que les factures reprises cidessus y étaient annexées.
C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont dit que la société B S.A. est censée avoir reçu à la date du 17 mars 2009 les factures en question.
La société B S.A. s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée, qualifiant la facture litigieuse n° 2008-0081 du 30 octobre 2008, d’un montant de 10.396 €, de facture fictive, motifs pris de ce qu’elle a été établie un jour avant la signature du contrat de prestation de services lui servant de base et de ce que les prestations émargées dans la facture litigieuse n’auraient jamais été réalisées.
La facture peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier (cf : La Facture par André CLOQUET, page
46 n° 32).
La facture litigieuse n° 2008-0081 satisfait à ces critères.
La facture est une affirmation de créance qui, elle, confirme l’existence d’un accord préalablement conclu entre parties. Que cet accord se soit seulement matérialisé sous la forme écrite un jour après l’établissement de la facture, ne porte pas à conséquence.
L’argumentation de la société B S.A., consistant à dire que les prestations émargées dans la facture litigieuse n’auraient pas été effectuées par la société A s.à r.l., n’est aucunement de nature à attribuer à la facture en question un caractère fictif, pareille argumentation aurait dû être invoquée à titre de contestation contre la facture litigieuse dans le cadre de l’article 109 du Code de commerce.
Il est acquis en cause que la société B S.A. n’a, jusqu’au jour de l’assignation en référé-provision du 21 avril 2009 dirigée à son encontre, pas émis de protestions à l’égard des factures émargées dans la lettre de rappel et plus particulièrement à l’égard de la facture n° 2008-0081 du 30 octobre 2008 d’un montant de 10.396 € faisant l’objet des débats en instance d’appel.
La durée du délai de protestation est essentiellement brève. Le fournisseur ne peut être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. Il a le droit à une attitude franche, sans tergiversation de la part de son client. Il n’y a pas de commerce viable sans célérité et sans loyauté dans les transactions des commerçants. Par essence, le délai de protestation doit être bref (cf : La Facture par André CLOQUET, page 217 n° 586).
En l’occurrence le délai de protestation à prendre en considération court à partir de la lettre de rappel du 17 mars 2009 jusqu’à l’assignation en référé-provision du 21 avril 2000, date où la société B S.A. avait la possibilité de s’expliquer en justice sur les prétentions de la société A s.à r.l..
Une fois que le client a disposé du temps nécessaire au contrôle de la facture, s’il n’est pas d’accord, une protestation rapide s’impose (cf : même référence : page 217, n° 587).
Ainsi, un délai bref de réclamation s’impose vis-à-vis du client qui possède des moyens de contrôle permettant d’effectuer plus rapidement les vérifications nécessaires. Si la vérification porte uniquement sur l’exactitude de la facture, le client doit protester dans le délai le plus bref. (cf : même référence : pages 218 et 219, nos
594 et 595).
En l’occurrence, les griefs invoqués par la société B S.A. à l’encontre de la facture litigieuse sont tirés, d’une part, du fait que le dénommé C n’avait pas pouvoir pour représenter la société B S.A. lors de la signature du contrat de prestation de services et, d’autre part, de la non-réalisation des prestations émargées dans la facture litigieuse.
Ces deux griefs nécessitent aucun contrôle particulier.
Ceci est d’autant plus vrai que dans ses conclusions notifiées le 28 février 2011, la société B S.A. souligne avoir constaté début novembre 2008 que C avait tenu frauduleusement une assemblée générale de la société B S.A. en date du 30 octobre 2008 lors de laquelle il avait été nommé administrateur-délégué de la société B S.A., de sorte qu’elle s’est vue contrainte de déposer une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de C.
Rien n’a dès lors empêché la société B S.A., une fois en possession de la lettre de rappel du 17 mars 2009, d’émettre dans un bref délai des protestations quant au prétendu pouvoir de représentation de C.
De même, aurait-elle pu contester, dans le même bref délai, la prétendue nonexécution des prestations lui mises en compte.
Il découle de toutes ces considérations que le silence gardé par la société B S.A. au sujet de la facture litigieuse n° 2008-0081 du 30 octobre 2008 pendant plus de quatre semaines est à interpréter comme un silence approbateur de la facture en question, ensemble les mentions y contenues.
L’appel principal est partant à déclarer fondé.
Il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société B S.A. au paiement du montant de 10.396 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 mars 2009, jusqu’à solde.
Vu l’issue de l’appel, la société B S.A. ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La société A s.à r.l. est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société A s.à r.l. les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
dit la demande de la société A s.à r.l. fondée ;
condamne la société B S.A. à payer à la société A s.à r.l. le montant de 10.396 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 17 mars 2009, jusqu’à solde ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société B S.A. aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction au profit de Maître Alex PENNING qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.