Court dismisses appeal on commercial liquidation regarding unpaid chamber dues, ruling judicial courts lack jurisdiction over administrative collection legality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a dissolved company against the State and the Chamber of Commerce regarding unpaid membership dues. The company argued that the collection notices were illegal due to the absence of a specific administrative regulation, but the court held that judicial courts lack competence to review the legality of administrative acts. The court ruled that the company must have challenged the individual administrative decisions before the administrative jurisdiction within the required time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: Judicial courts lack jurisdiction to review the legality of administrative collection acts; parties must exhaust administrative remedies before seeking judicial relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
Numéro 36670 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, déclarée dissoute et en état de liquidation par jugement du 23 février 2006, représentée par son liquidateur Maître Cintia MARTINS COSTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la masse des créanciers de la liquidation de la société A, représentée par son liquidateur Maître Cintia MARTINS COSTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 5 octobre 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cintia MARTINS COSTA, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, sinon par son Ministre des Finances, pris en la personne de Monsieur le Directeur de l'Administration des Contributions Directes à Luxembourg, ayant élu domicile en son bureau à la Direction de l'Administration des Contributions Directes à L-2450 Luxembourg,
45, bd Roosevelt, ayant dans ces attributions le Bureau des Recettes à L-2982 Luxembourg, 18, rue Fort Wedell,
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg ;
2) LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, établissement public créé par la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, avec siège à L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, représentée pour autant que de besoin par son président et ses vice-présidents actuellement en fonctions, sinon par son assemblée plénière,
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 29 mars 2008, l’Administration des Contributions a déposé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de créance portant sur un montant de 3.194,81 € représentant des impôts sur la fortune et des cotisations de la Chambre de Commerce non payés.
Le 22 mars 2010, la Chambre de Commerce a déposé au greffe du tribunal de commerce, à titre subsidiaire par rapport à la déclaration de créance déposée par l’Administration des Contributions le 29 septembre 2008, une déclaration de créance portant sur le montant total de 1.441,09 € et a demandé l’admission de la créance au passif privilégié de la société en liquidation A S.A., pour le montant de 980 € et au passif chirographaire pour le montant de 461,09 €.
Le montant de 980 € est relatif aux cotisations de la Chambre de Commerce des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
Celui de 461,09 € a trait à des cotisations afférentes aux années 1995, 1996, 1997 et 2000.
Lors des débats sur les contestations, le liquidateur avait admis la créance de l’Administration des Contributions pour un montant supplémentaire de 1.034,82 € à titre chirographaire.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal – après avoir relevé que conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective « (… …) en cas de non-paiement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres professionnelles elles-mêmes ou par l’administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales (… …) » – a admis la déclaration de créance de l’Administration des Contributions au passif privilégié de la société en liquidation A S.A. pour le montant de 980 € et au passif chirographaire pour le montant de (461,09 + 1.034,82) = 1.495,91 €.
Pour décider ainsi, le tribunal – face à l’argumentation du liquidateur que la demande d’admission de la Chambre de Commerce de sa créance au passif de la société en liquidation ne repose sur aucune base légale – a, après avoir relevé que l’Administration des Contributions a été chargée par la Chambre de Commerce du recouvrement des arriérés de cotisation et qu’elle a émis une contrainte portant sur le montant des cotisations restant dû – dit :
- que la contrainte constitue, tant en vertu des dispositions légales que du principe général de la séparation des pouvoirs, un titre administratif exécutoire sur le fondement duquel aucun recours judiciaire n’est admissible ;
- qu’à défaut de toute contestation de forme et le liquidateur admettant qu’aucun recours n’a été introduit par la société en liquidation devant les tribunaux administratifs, la créance de l’Administration des Contributions est due et à admettre aux passifs respectifs de la société en liquidation (A) S.A..
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2010, la société en liquidation A S.A., représentée par son liquidateur, a régulièrement relevé appel du jugement du
17 juin 2010.
Le liquidateur conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir rejeter l’admission des cotisations de la Chambre de Commerce au passif privilégié de la société en liquidation pour le montant de 980 € et au passif chirographaire de la même société pour le montant de 461,09 €.
Le liquidateur conclut en outre à voir condamner les parties intimées, solidairement sinon in solidum, au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour prospérer dans son appel, le liquidateur a fait exposer, en substance :
- qu’en vertu de l’article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective « (… …) un règlement d’administration publique déterminera le mode et la procédure d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes (… …) » ;
- qu’un tel règlement n’a pas été pris ;
- que, dans son arrêt du 17 avril 2008, la Cour administrative a dit : « (… …) Force est de constater que ni des instruments de codification internes … … ni la mise en place d’une pratique administrative, même si elle semble bien être installée, ne sont de nature à suppléer à l’absence d’un règlement grand-ducal d’exécution expressément exigé en l’occurrence » ;
- que la Cour administrative a considéré que tous les bulletins de cotisation, qui constituent des actes administratifs individuels, émis en dépit de l’inexistence du règlement administratif, sont illégaux ;
- que l’ensemble des bulletins de cotisation sur base desquels la Chambre de Commerce entend faire valoir une créance sont à considérer comme dépourvus de base légale et contraires à la loi ; que les contraintes émises par l’Administration des Contributions Directes sur base des bulletins de cotisation illégaux encourent les mêmes sanctions.
Le liquidateur reproche plus particulièrement aux juges de première instance de n’avoir pas retenu l’exception d’illégalité par lui soulevée à l’encontre des cotisations contestées sur base de la séparation des pouvoirs entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif telle que prévue aux articles 84 et 95 de la Constitution.
Il soutient que compte tenu de l’absence d’un quelconque acte règlementaire, le contrôle de légalité que les juges de première instance se devaient de faire consistait à constater que les cotisations litigieuses manquent de base légale car l’acte règlementaire sur base duquel ces cotisations devaient être prises n’existe pas.
La Chambre de Commerce conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait observer que sa créance se base sur un certain nombre de bulletins de cotisation dont aucun n’a été contesté devant la juridiction administrative dans le délai de trois mois.
Elle insiste sur l’importance du respect de ce délai contentieux et souligne que si les tribunaux se mettaient à ne plus respecter la règlementation relative aux délais contentieux, la sécurité juridique serait rompue.
Elle ajoute – entre autres arguments – qu’admettre que l’on puisse soulever devant le juge judiciaire l’exception d’illégalité contre un acte administratif qu’on a négligé d’attaquer en temps utile devant le juge administratif serait directement contraire à la répartition constitutionnelle des compétences, étant précisé que cette répartition des compétences trouve son fondement dans l’article 84 (compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire) et l’article 95 bis (compétence de l’ordre administratif) de la Constitution.
Elle conclut dès lors à voir juger le présent litige, soit par application du principe de la sécurité juridique, soit par application du principe de la séparation des pouvoirs.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG se rallie aux arguments présentés par la Chambre de Commerce et conclut, à son tour, à la confirmation du jugement entrepris.
Il ressort des pièces soumises à la Cour que l’Administration des Contributions a émis trois contraintes à l’encontre de la société en liquidation A S.A., rendues exécutoires les 19 mai 2000, 26 janvier 2004 et 4 novembre 2005.
Le liquidateur soutient que l’appréciation de la régularité et de la validité de ces contraintes ne saurait échapper à la compétence de l’autorité judiciaire qui ne peut raisonnablement admettre la validité de celles-ci alors que le fait générateur de celles-ci est dépourvu de base légale.
Il est constant en cause que les bulletins de cotisation litigieux, à considérer comme étant des actes administratifs individuels, n’ont pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans le délai contentieux requis.
Les contraintes ci-avant énumérées portent sur les cotisations sociales afférentes aux années 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
Il est de principe que la contrainte rendue exécutoire dans les formes prévues par la loi a la même force exécutoire que la grosse d’une décision judiciaire (cf : Manuel de droit fiscal, Tome 1, par Alain STEICHEN).
Dans son arrêt du 15 juin 1933 (Pasicrisie 13, page 289), la Cour de cassation (civile) a dit que la contrainte formée en vue du recouvrement d’une cotisation réclamée à un prétendu ressortissant par la Chambre professionnelle des Employés privés constitue un titre administratif exécutoire sur le fondement duquel aucun recours judiciaire n’est admissible ; un litige qui, en dehors de toute contestation sur la forme de la contrainte et des actes d’exécution consécutifs, porte uniquement sur la question de savoir si la cotisation est due ou non, est par conséquent du ressort administratif et ne saurait appartenir à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il découle de ces considérations que la société en liquidation A S.A. ne saurait plus contester les cotisations redues pour les années 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, celles-ci faisant l’objet de contraintes rendues exécutoires contre lesquelles aucun recours judiciaire n’est admissible.
La Cour se doit cependant de constater que les bulletins de cotisation relatifs aux années 2005, 2006 et 2007 n’ont pas fait l’objet de contraintes émises par l’Administration des Contributions.
Se pose dès lors la question de savoir si pour ces bulletins de cotisation la société en liquidation A S.A. peut opposer devant le juge judiciaire l’exception d’illégalité dans la mesure où les cotisations litigieuses y afférentes manquent de base légale car l’acte règlementaire sur base duquel ces cotisations devaient être prises n’existe pas.
La Cour répond par la négative, estimant que les tribunaux judiciaires n’ont pas compétence pour connaître du fond du litige qui oppose la société en liquidation A S.A. à l’Administration des Contributions respectivement à la Chambre de Commerce au sujet de bulletins de cotisation dressés en l’absence d’un règlement administratif public, la société en liquidation A S.A., qui soutient que les bulletins de cotisation sont illégaux pour inexistence du règlement d’administration publique déterminant le mode et la procédure d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes, aurait dû faire valoir ses réclamations devant les autorités des juridictions administratives auxquelles il appartient d’assurer la stabilité des situations juridiques produites par des décisions administratives individuelles. (en ce sens : Cour de Cassation criminelle, 13 novembre 1986, Pasicrisie 27, pages 34 et 35 ; Rép. cont. adm. DALLOZ, v° exception d’illégalité n°49 à 56).
L’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire s’impose d’autant plus que les bulletins de cotisation litigieux n’ont fait l’objet d’aucun recours devant les juridictions administratives dans le délai contentieux requis. Admettre dès lors que l’on puisse devant le juge judiciaire discuter des cotisations litigieuses en s’attaquant aux bulletins de cotisation eux-mêmes dans le dessein de les anéantir et d’en effacer les conséquences, n’entraîne pas seulement un risque de confusion entre le pouvoir du juge administratif et le juge judiciaire, mais, de surcroît, reviendrait à soumettre devant le juge judiciaire une problématique en rapport avec un acte administratif individuel qu’on a négligé d’attaquer dans le délai légal devant la juridiction administrative.
Il découle de toutes ces considérations que l’appel est à déclarer non fondé.
Le jugement entrepris est à confirmer.
Vu l’issue du litige, la société en liquidation A S.A. ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société en liquidation A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société en liquidation A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH et de Maître Jean KAUFFMAN qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.