Court denies father's visitation request due to children's fear and orders supervised visits at Treffpunkt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the father's appeal for expanded visitation rights, confirming the first-instance judgment that awarded custody to the mother. The court relied on a social investigation report indicating the children fear their father and require supervised contact for their safety. Consequently, visitation was restricted to one Saturday every two months at the Treffpunkt service, and the father was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 373-1, 373-2 du Code civil; In the best interests of the child, visitation may be restricted or supervised if the child expresses fear of the parent, prioritizing physical and moral well-being over parental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-trois mai deux mille douze
Numéro 35750 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
C.), ouvrier, demeurant à B –(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice GLODEN Josiane d’Esch-sur-Alzette en date du 10/02/2010, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D.), ouvrière, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt de la Cour du 2 février 2011 ayant communiqué le dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat pour voir procéder à une enquête sociale portant sur le milieu de vie et la personnalité de C.) et de D.), sur leurs aptitudes à assumer la garde des enfants dans l’intérêt de leur bien-être physique et moral et sur les dispositions affectives des enfants à l’égard de leur père et mère.
C.) demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d’hébergement usuel en faveur de ses trois enfants mineurs chaque deuxième week-end du vendredi, 18.00 heures au dimanche, 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires sinon en ordre subsidiaire de lui accorder un droit de visite à exercer au service Treffpunkt chaque samedi respectivement un samedi sur deux et un jour en semaine à convenir entre les parties.
Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a confié la garde des trois enfants mineurs à leur mère, aucun élément ne militant en faveur d’un transfert de garde au profit du père qui ne sollicite d’ailleurs plus dans ses dernières conclusions un tel transfert.
En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement réclamé par C.), il résulte du rapport d’enquête sociale que les enfants ne souhaitent actuellement pas voir leur père seul, affirmant avoir peur de lui.
L’agent de probation qui a procédé à l’enquête sociale estime que le droit de visite du père devra dans un premier temps être surveillé afin de protéger les enfants; aussi propose-t-elle l’intervention du service Treffpunkt pour permettre au père de voir ses enfants dans un cadre sécurisant pour ces derniers.
La Cour estime au vu de ce qui précède qu’il est dans l’intérêt des enfants d’accorder un droit de visite restreint au père à exercer un samedi sur deux au service Treffpunkt selon les modalités à fixer par ce service.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé au père un droit de visite à exercer un samedi sur deux dans le cadre du service Treffpunkt à Dudelange.
Comme C.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.
Faute par D.) d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions ;
en continuation de l’arrêt du 2 février 2011 ;
dit l’appel non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
condamne C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Joëlle CHOUCROUN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.