Appeal court acquits employer of illegal hiring due to lack of written contract details creating doubt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court acquitted the defendant of hiring an unauthorized foreign worker after finding the prosecution's evidence insufficient. While the police report alleged an employment relationship, the witness provided vague statements without specifying job nature, duration, or salary. The court applied the principle that any doubt regarding the existence of a labor contract must benefit the accused, leading to acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l'immigration; In the absence of a written contract detailing essential elements, doubts regarding the existence of an employment relationship must benefit the accused employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°291/12 X
du 23 mai 2012
not 346/10/XD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mai deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par
la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de Diekirch le 6 janvier 2011 sous le numéro 1/2011, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu le procès-verbal no. 32240/2009 du 5 décembre 2009 du CPI/SI de la police grand-ducale de Wiltz, circonscription
régionale de Diekirch, à charge de X.) et de A.).
Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2010 (Not. 346/10/XD).
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis novembre 2009 jusqu’au 5 décembre 2009 à (…), au no. (…), embauché un
travailleur étranger non muni d’autorisation de séjour, ni d’autorisation de travail en infraction à l’article 144 de la loi du 29
août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration.
Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction
menée à l’audience, ainsi que des déclarations du prévenu peuvent se résumer comme suit.
Le 5 décembre 2009, les agents de police du CPI/SI de Wiltz recueillent sur la route A.), ressortissant roumain qui déclare
avoir été mis à la porte par X.) pour lequel il aurait travaillé et auprès duquel il aurait logé ces derniers jours. Il déclare
encore que X.) l’aurait contacté par le biais d’un site internet www.(...).ro et lui aurait proposé de travailler pour lui. Il serait
même venu le chercher à Metz lors de son arrivée par train de Roumanie. A.) explique avoir réparé une voiture pour X.),
mais que celui-ci, une fois le travail accompli, lui aurait dit ne pas vouloir le payer et l’aurait mis à la porte. X.) conteste que
A.) aurait travaillé pour son compte. Il explique à la barre qu’il l’aurait effectivement contacté par le site www.(...).ro, mais
dans le but d’en faire un associé de son entreprise et non dans le but de l’embaucher en tant que salarié. Il aurait cependant
rapidement remarqué que A.) ne remplissait pas les critères qu’il s’était fixés pour un associé, de sorte qu’il lui aurait
demandé de s’en aller.
Le tribunal constate que cette version présentée lors de l’audience diverge de celle que X.) avait relatée lors de son audition
par les services de la police et consignée dans le procès-verbal no. 322240/2009. En effet, lors de son audition par la police
X.) a déclaré avoir été à la recherche de « gens compétents » qu’il aurait pu « engager dans sa firme ». Il n’est question que
de travailleurs salariés dans le cadre de cette audition et à aucun moment il n’y est fait référence à un associé.
Le prévenu reconnaît être gérant de la société SOC1.) s.à r.l. avec siège social à son adresse privée.
La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par
l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable
non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962,
Pas., 18, 450).
Il convient partant de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur de la personne morale qui par commission ou
omission est la cause de l’état infractionnel.
Il est constant en cause que X.) est le gérant de la société SOC1.) s.à r.l.
Le principe de responsabilité du chef d’entreprise en matière d’embauche de personnel exige de sa part de veiller à la bonne
application des dispositions de la législation sur l’immigration et l’embauche de la main d’œuvre.
Le prévenu conteste les infractions mises à sa charge.
Or, le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute les déclarations de A.) faites auprès de la police lors de son audition par
celle-ci.
Le tribunal vient dès lors à la conclusion que A.) était aux services du prévenu X.), respectivement de la société gérée par lui.
Il ressort d’un document émanant du Ministère des Affaires Etrangères que les ressortissants bulgares et roumains doivent
disposer jusqu’au 31 décembre 2011 d’une autorisation de travail pour accéder au marché du travail luxembourgeois.
X.) a dès lors embauché un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail alors que celle-ci était requise.
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
depuis novembre 2009 jusqu’au 5 décembre 2009, à (…),(…),
en infraction à l’article 144 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration,
avoir embauché en tant qu’employeur un travailleur étranger non muni de l’autorisation de travail alors que celle-ci
est requise,
en l’espèce, avoir engagé comme mécanicien A.), de nationalité roumaine, non muni d’une autorisation de travail
alors que celle-ci est requise.
Aux voeux de l’article 144 de la loi modifiée du 29 août 2008, le fait d’embaucher un travailleur étranger non muni d’une
autorisation de travail, alors que celle-ci est requise, est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251
à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte tant de la gravité des faits commis que de la situation
personnelle du prévenu. Il tient encore compte de l’attitude du prévenu vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés ainsi que de
sa disposition à collaborer à l’établissement de ceux-ci, respectivement à leur découverte.
En l’espèce, le tribunal décide de prononcer une amende à l’égard du prévenu à hauteur de 1.250 euros.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en
ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à VINGT-CINQ (25) jours,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 8,15 euros.
Par application des articles 144 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration,
28, 29, 30 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge, et Jean-Claude WIRTH, juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 6 janvier 2011, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-
président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 27 janvier 2011 par le prévenu X.).
Le 31 janvier 2011 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 septembre 2011, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2011 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 2 décembre 2011 le prévenu X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2012 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 4 janvier 2012 l’affaire fut remise contradictoirement au 23 avril
2012.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mai 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le prévenu X.) a interjeté appel contre un jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Diekirch le 6 janvier 2011 et dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 31 janvier 2011 au même greffe, le procureur d’Etat de
Diekirch, à son tour, a fait relever appel de cette décision.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de
la loi.
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, depuis novembre 2009 jusqu’au 5
décembre 2009, embauché A.), un ressortissant étranger non muni d’une
autorisation de séjour, ni d’une autorisation de travail, ceci en infraction à
l’article 144 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration.
Tout comme en première instance, le prévenu conteste à l’audience de la Cour,
avoir engagé A.). Il aurait seulement testé les connaissances de ce dernier qu’il
aurait logé chez lui pendant deux jours. Il l’aurait renvoyé chez lui après les
tests non concluants, le candidat ne répondant pas à ses exigences.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de
première instance tant en ce qui concerne l’infraction retenue que la peine
infligée par le tribunal correctionnel.
Il se dégage du procès-verbal no 32240/2009 des agents de police de Wiltz
que le 5 décembre 2009 un certain A.) a été retrouvé dans la rue. Il a prétendu
avoir vécu au domicile de X.) pendant 11 jours et avoir réparé une voiture pour
compte de ce dernier qui l’aurait mis à la porte sans le payer pour son travail.
La Cour constate que A.) n’a pas signé ses déclarations faites dans un anglais
rudimentaire et figurant sur une feuille séparée du carnet de déclarations. De
même ses déclarations sont vagues et non circonstanciées, A.) affirmant
laconiquement avoir travaillé pour le prévenu.
Aux termes de l’article L.121-4 du code du travail le contrat de travail, soit à
durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit. Il doit
comporter des mentions quant à plusieurs éléments, entre autres, la nature de
l’emploi, la durée de travail journalière ou hebdomadaire, l’horaire normal de
travail et le salaire convenu entre parties.
A défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de
travail par tous moyens.
En l’espèce, A.) ne précise aucunement la nature du travail presté, le début de
ses prestations, son horaire. Il passe sous silence si un salaire avait été fixé
entre parties, de sorte qu’il subsiste un doute quant à la conclusion d’un contrat
de travail entre X.) et A.), du moment que la thèse du prévenu quant à un
éventuel test préalable à l’engagement, parfaitement admissible en droit du
travail, n’est pas contredite par les dires du plaignant.
Le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter de la prévention
libellée à sa charge et retenue par les premiers juges, à savoir :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-(…), (…),
depuis novembre 2009 jusqu’au 5 décembre 2009, à (…),(…),
en infraction à l’article 144 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration,
avoir embauché en tant qu’employeur un travailleur étranger non muni de
l’autorisation de travail alors que celle-ci est requise,
en l’espèce, avoir engagé comme mécanicien A.), de nationalité roumaine, non
muni d’une autorisation de travail alors que celle-ci est requise.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel du prévenu fondé ;
réformant,
acquitte X.) de la prévention libellée à sa charge ;
le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale dans les deux instances à charge de
l’Etat.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER , conseiller
Mylène REGENWETTER, avocat général
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.