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34507a Généré par l'IA

34507a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 34507a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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rendu sur une requête présentée par Maître Florence HOLZ demandant la taxation des honoraires de l’expert Gilbert SURAUD. comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

Regeste Legislator

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34507a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Bien que dûment convoqué, l’expert Gilbert Sureaud n’a pas comparu. Le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 du NCPC.

Mots-clés

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frais d'expertise dépens de mandataire professionnel frais d'avocat fixation des honoraires mise des frais de procédure modération des honoraires d'avocat
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Texte complet

Numéro 34507 du rôle

A r r ê t

du vingt-trois mai deux mille douze

rendu sur une requête présentée par Maître Florence HOLZ demandant la taxation des honoraires de l’expert Gilbert SURAUD.

E n t r e :

La société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 12 janvier 2009,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) Le syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), sis à L- (…), représenté par son syndic actuellement en fonction E.), institutrice, demeurant à L-(…),

2) M.), employé privé, et son épouse,

3) E.), enseignante,

les deux demeurant ensemble à L-(…),

4) G.), employé privé, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) SOC.3.) GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, établie à D-(…), inscrite au registre de commerce de Trèves sous le numéro HRB …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D‘ A P P E L : La Cour d’appel, 1re chambre a, par arrêt du 10 février 2010, rendu entre la partie appelante, la société SOC.1.) s.àr.l., et les parties intimées, à savoir : le syndicat des copropriétaires de la R.1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, E.), ainsi que M.), E.), G.), la société anonyme SOC.2.) S.A. et la société de droit allemand SOC.3.) GmbH, nommé expert Monsieur Gilbert Suraud, expert ingénieur-acousticien, demeurant à L-2430 Luxembourg, 18-20 rue Michel Rodange ;

avec la mission: « de vérifier l’existence de troubles phoniques excessifs dans la maison d’habitation bifamiliale des parties M.), E.) et G.), compte tenu des normes légales ou réglementaires applicables à ce type d’habitation à supposer que de pareilles normes existent au Luxembourg, sinon de normes étrangères habituellement appliquées au Luxembourg à défaut de normes nationales luxembourgeoises, étant précisé que des nuisances phoniques peuvent exister même au cas où les bruits mesurées seraient inférieures aux normes préétablies, sinon compte tenu de ce qui est habituellement considéré comme tolérable dans des immeubles résidentiels eu égard au standing de l’immeuble en question et au confort d’habitation auquel les copropriétaires peuvent légitimement prétendre; la mission de l’expert comprend la vérification d’une éventuelle transmission anormale du bruit de la machine à laver de la cave vers le living; de décrire ces nuisances de façon à en faire ressortir concrètement leur importance ou leur caractère anormal et excessif; de déterminer la cause des troubles phoniques constatés et de préciser s’ils sont dus à un vice de conception de l’immeuble, à un choix de matériaux non adéquats ou à une mauvaise exécution des travaux de construction; de préconiser les moyens nécessaires pour éliminer les troubles phoniques excessifs et d’évaluer le coût et la durée des travaux;

de dire si l’ampleur des travaux exige le déménagement des habitants et leur relogement et de chiffrer les frais y relatifs ».

L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2012 au greffe de la Cour.

Suivant mémoire d’honoraires du 9 janvier 2012, l’expert demande à titre de frais et débours 1.275,60 € et à titre d’honoraires 6.950 €, soit au total 8.225,60 €. Compte tenu des avances versées sur 6.300 €, le solde réclamé est de 1.899,60 €.

Compte tenu des mesures techniques exécutées par le bureau BETAVI à la demande de l’expert, se chiffrant à 2.070 €, le coût total de l’expertise s’établit à 10.295,60 €.

Par requête déposée le 6 février 2012, les parties intimées, syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), M.), E.) et G.) ont demandé la taxation du mémoire des frais et honoraires.

Les parties requérantes contestent le nombre d’heures de travail mis en compte par expert, à savoir : 27,25 heures pour étude du dossier et gestion administrative et 32,25 heures pour rédaction des notes, courriers et rapports. Elles contestent en outre le temps de déplacement mis en compte pour les deux visites des lieux du 24 mars 2010 et 6 avril 2011. soit 555.20 €. Les parties requérantes déclarent accepter le taux de la vacation horaire appliqué par l’expert.

Bien que dûment convoqué, l’expert Gilbert Sureaud n’a pas comparu. Le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard conformément à l’article 79 du NCPC.

Dans une prise de position écrite, l’expert soutient que Maître Entringer ne peut pas être étonné du montant des honoraires et frais, « car après avoir reçu en mars 2010 un acompte de 3000 € (fixé par la Cour) j’ai sollicité en avril 2011 une consignation complémentaire de 3300 €. J’avais à cet effet récapitulé les prestations déjà effectuées et estimé les prestations futures ». Il estime encore que si les conclusions de l’expertise avaient été favorables aux clients de Maître Entringer, il n’aurait pas saisi la Cour pour voir taxer le mémoire des frais et honoraires.

La Cour constate cependant que ces objections ne sauraient valoir. Il ressort d’un courrier du 26 avril 2011 de Maître Entringer que le second acompte n’a été versé par les parties requérantes que sous toutes réserves, le montant tant des frais de déplacement que des heures de travail étant déjà contesté. La circonstance que les parties de Maître Entringer soient les seules à critiquer le mémoire d’honoraires n’a rien d’étonnant, étant donné que le rapport leur est défavorable, de sorte qu’elles risquent d’en supporter seules les frais où cas ou les conclusions du rapport seraient entérinées.

L’expert s’est rendu deux fois sur les lieux. Le premier accedit a eu lieu le lundi 29 mars 2010. Suivant les requérants cette visite avait duré deux heures.

Lors de cet accedit l’expert a pris connaissance de la configuration du bâtiment, divisé en deux appartements, il a constaté de façon empirique que le bruit de fond dans les deux appartements est très faible même en pleine journée et que les locaux sont très réverbérants en raison du peu d’éléments absorbants comme tapis, moquettes, rideaux ect. (..) ce qui augmente la sensation de gêne sonore. Il a en outre réalisé un test empirique de transmission de bruits entre les deux salles de bains contiguës sans constater de trouble anormal. L’expert a en outre réclamé des pièces et annoncé qu’il devra demander un complément d’information à M. Statucki au sujet de son rapport d’expertise unilatéral dressé en 2006 à la demande des parties requérantes.

Un nouvel accedit est prévu pour le mardi 9 novembre 2010, puis annulé parce que l’expert n’a pas reçu communication de toutes les pièces demandées. Le manque de diligence des parties dans la communication des pièces est mise en cause à plusieurs reprises par l’expert.

Lors du second accedit du mercredi 6 avril 2011, M. Statucki et son assistante procèdent à des mesures acoustiques préalablement déterminées par l’expert et approuvées par les parties et qui seront évaluées suivant les exigences réglementaires françaises. Est ainsi mesuré le bruit aérien :

- entre le salon 1er étage et le salon 3e étage,

- entre le salon 1er étage et la chambre 2e étage,

- entre la salle de bain 1 et la salle de bains 2,

- entre escalier appartement 1 et salon appartement 2 et

- les niveaux sonores de la chaudière et du lave-linge.

Selon les parties requérantes cette visite avait duré trois heures.

La s. à r. l. BETAVI (M. Statucki) a facturé un montant de 1.290,24 € pour la détermination des niveaux sonores.

La Cour remarque que le manque de collaboration des parties, se traduisant par les retards dans la communication des pièces, a incontestablement eu comme résultat de retarder l’achèvement de l’expertise et d’accroître le travail de l’expert, obligé de réclamer itérativement les pièces manquantes par écrit et de reprendre en mains le dossier. D’un autre côté, les notes rédigées au fur et à mesure des différentes opérations d’expertise ont grandement facilité la rédaction du rapport qui ne contient pas d’éléments nouveaux par rapport aux notes. La Cour constate en outre que l’expertise comporte une appréciation empirique du niveau sonore dans les deux appartements, la constatation que les locaux sont très réverbérants en raison du manque d’éléments absorbants, une appréciation sommaire des choix architecturaux sur les problèmes acoustiques, une critique de la démarche suivie par M. Statucki dans son rapport d’expertise unilatéral et une évaluation des résultats des mesures acoustiques prises par ce dernier lors de la visite du 6 avril 2011 suivant les normes françaises. L’expert reprend enfin dans son rapport l’ensemble des notes adressées aux parties.

La Cour évalue le temps requis pour l’étude du dossier comprenant notamment le rapport des experts Statucki, Kintzelé et Scheuren, pour la rédaction des notes, pour les deux visites des lieux, l’appréciation sur place des nuisances acoustiques alléguées, compte tenu de l’architecture des lieux, l’évaluation des mesures prises sur place par la société BETAVI et la rédaction du rapport à 40 heures.

Les frais de déplacement mis en compte par l’expert ne sont pas justifiés. Comme l’expert dispose d’un domicile professionnel au Luxembourg, à savoir à L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange, il ne peut prétendre qu’aux frais de déplacement vers l’immeuble à visiter qu’à partir de son adresse au Luxembourg et non à partir de son adresse parisienne. La Cour retient donc seulement les frais de déplacements en taxis entre Luxembourg et Howald pour les besoins des deux visites des lieux qu’elle évalue forfaitairement à 80 €. Le temps de déplacement mis en compte à concurrence de huit heures est ramené à une heure, soi à 50 €.

Compte tenu du rejet des frais de déplacement à partir de Paris, le montant des frais et débours s’établit à 1275,60-555,20+80 = 800,40 €.

Le montant des honoraires s’établit à 6950-2725-3225-400+4000+50 = 4.650 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, en chambre du conseil, statuant contradictoirement

reçoit le recours ;

le dit fondé ;

taxe à 6.686 € (760,40 + 5.925,60) le montant total des frais et honoraires redus à l’expert Monsieur Gilbert Suraud ;

met les frais à charge de l’expert.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.