Landlord wins appeal for unpaid rent and confirms eviction while rejecting counterclaim for property value increase.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment ordering tenants to vacate the property and pay outstanding rent. While the tenants failed to prove payment for the disputed period, the court accepted their counterclaim for an increase in property value due to renovations. Consequently, the tenants were ordered to pay the proven rent arrears plus the approved value increase.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 1725 et s. du Code civil: The court confirms eviction and rent arrears when payment is unproven, but allows a counterclaim for property value increase if sufficiently justified by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 101/2012
Audience publique du mardi, vingt-deux mai deux mille douze
Numéro 142686 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son époux
2) PERSONNE2.), salarié, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 2 janvier 2012,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette, ayant déposé son mandat,
et
1) PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), sans état connu et son époux
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) et 2) comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142686 du rôle et appelée pour fixation le 24 janvier
2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 6 mars 2012. Maître MAJERUS ayant
déposé son mandat, l’affaire fut ensuite refixée pour plaidoiries à l’audience publique
du mardi, 8 mai 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent ni en personne, ni par mandataire
Maître Paul DIESCHBOURG, avocat, en remplacement de Maître Fabienne
MONDOT, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fut entendu en
ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
mai 2012, le
jugement
qui suit:
Faits
Suivant contrat de bail signé en date du 16 novembre 2007, une maison d’habitation
sise à ADRESSE3.), a été donnée en location par PERSONNE4.) et PERSONNE3.),
en leur qualité de bailleurs, à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en leur qualité de
locataires. Le bail qui a pris cours le 1er octobre 2007 a été conclu pour une durée de
3 ans ; il stipule un loyer mensuel d’un montant de 720,00 EUROS, payable d’avance
le premier de chaque mois.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 3 juin 2011, PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
demandent la convocation de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, pour les
entendre condamner à leur payer la somme de 3.515,00 euros, à titre d’arriérés de
loyers et de charges locatives, entendre déclarer résilié le bail et entendre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) condamner à déguerpir des lieux loués dans les 8
jours de la notification du jugement à intervenir, sinon tout autre délai à fixer par le
tribunal. PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sollicitent l’exécution provisoire du
jugement à intervenir quant à la condamnation pécuniaire à prononcer à l’encontre de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et demandent l’allocation d’une indemnité de
procédure chiffrée à 0,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu en date du 17 novembre 2011, le tribunal de paix
d’Esch/Alzette a :
- reçu la demande de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) en la forme,
- condamné
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) la somme de 7.200,00 euros, du chef des loyers échus entre février
2011 et novembre 2011, avec intérêts légaux sur le montant de 2.880,00 euros à
partir du 3 juin 2011, et sur le montant de 4.320,00 euros à partir du 3 novembre
2011, chaque fois jusqu’à solde,
- prononcé la résiliation du contrat de bail existant entre parties, aux torts de
PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.),
- condamné PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à quitter les lieux au plus tard dans le
délai d’un mois à partir de la notification du jugement,
- dit que pour le cas où PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne respecteraient pas ce
délai, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sont autorisés à les faire expulser des lieux
dans les formes légales et au besoin à l’aide de la force publique, le tout aux frais
de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
- donné acte à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) qu’ils demandent à voir réserver la
demande concernant les frais de consommation d’eau,
- refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure,
- réservé les droits des parties, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que
les frais et dépens de l’instance,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été dûment notifié à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 25
novembre 2011.
Pour statuer ainsi le premier juge a constaté que PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
ont porté le montant de leurs prétentions à 7.200,00 euros, comme correspondant aux
loyers impayés relatifs à la période s’étendant de février 2011 à novembre 2011,
inclus ; il a dit la demande de PERSONNE4.) et PERSONNE3.) fondée à concurrence
du montant réclamé. En relevant, qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le
paiement du prix du bail aux échéances convenues constitue l’une des obligations
principales du locataire, et qu’aux termes de l’article 1184 du même code, si l’une des
parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son
cocontractant à l’exécution de la convention ou demander la résolution du contrat
avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts, le premier juge, après avoir
souligné que le non paiement du loyer et des frais locatifs constitue une violation grave
des obligations des locataires, a dit qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) tendant à la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties et au déguerpissement des locataires des lieux loués.
De ce jugement, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont régulièrement relevé appel
suivant exploit d’huissier du 2 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Dans leur acte d’appel, par réformation du jugement entrepris PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) concluent à entendre dire :
- qu’il y a lieu à réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré résilié le contrat
de bail conclu entre parties,
- partant entendre dire que le bail n’est pas résilié,
- en conséquence, entendre dire que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne doivent
pas déguerpir des lieux loués, sinon leur accorder un délai de déguerpissement de
trois mois,
- dans cette dernière hypothèse, entendre condamner
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) à leur payer la somme de 4.000,00 euros à titre de plus-value de
l’immeuble loué suite à l’installation par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’une
cuisine équipée.
Après avoir été dûment représentées, les parties appelantes PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) n’étaient plus présentes ni représentées lors des débats à l’audience
du 8 mai 2012, à laquelle l’affaire a été contradictoirement fixée.
En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
par un jugement contradictoire à leur encontre.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) exposent que le montant correspondant aux loyers
échus se chiffre à 11.520,00 euros en faisant relever que, depuis le mois de février
2011 et jusqu’à l’heure des débats, aucun loyer n’a été réglé par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.).
Le montant des arriérés de loyers se ventile comme suit :
février 2011 à novembre 2011 :
10 x 720 = 7.200,00 euros,
décembre 2011 à mai 2012 :
6 x 720 = 4.320,00 euros.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) demandent à entendre condamner les parties
appelantes à leur payer le montant correspondant aux loyers échus depuis le premier
jugement.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de leur demande, qui
est recevable au regard de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
aux termes duquel, pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers
et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les
dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Pour le surplus, PERSONNE4.) et PERSONNE3.) concluent à entendre confirmer le
premier juge en ce qu’il a déclaré résilié le bail existant entre parties et ordonné le
déguerpissement de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) des lieux loués.
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) demandent à voir réserver le volet de la demande
ayant trait aux frais correspondant à la consommation d’eau.
Motifs de la décision
De par l’appel interjeté par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) qui est recevable en la
forme, la juridiction du second degré est investie de plein droit de la connaissance
intégrale du litige qui lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la
juridiction de première instance a statué sur le fond. A noter que l’étendue de l’appel
est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration d’appel et les conclusions
des parties (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant limité l’étendue de leur appel aux chefs
exposés ci-avant et n’ayant pas attaqué le premier jugement en ce qu’il les a
condamnés à payer à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) la somme de 7.200,00 euros
au titre des arriérés de loyers pour les mois de février 2011 à novembre 2011, avec
les intérêts légaux tels que spécifiés ci-avant, il s’ensuit que le tribunal d’appel n’est
pas saisi de ce volet de la demande qui ne lui est pas dévolu.
Le jugement rendu en date du 17 novembre 2011 par le tribunal de paix
d’Esch/Alzette, dûment notifié à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en date du 25
novembre 2011, a partant acquis autorité de chose jugée quant à la condamnation
pécuniaire prononcée à leur encontre, non entreprise par l’acte d’appel.
Le fait que l’appelant n’ait pas déposé de conclusions est sans incidence sur l’effet
dévolutif de l’appel (DALLOZ Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 766).
La circonstance que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’aient pas comparu pour
conclure est partant sans incidence sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté par leurs
soins.
Quant au fond, il se dégage à suffisance de droit des éléments de la cause et des
débats menés que la preuve du paiement par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) des
loyers redus pour la période de temps s’étendant de décembre 2011 à mai 2012,
laisse d’être établie.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande formulée par PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) en instance d’appel, relative aux arriérés de loyers, ce à concurrence
du montant de 4.320,00 euros.
Au vu du non-paiement des loyers, le jugement entrepris est, par adoption des motifs
du premier juge, à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et le
déguerpissement des locataires, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un
mois à partir de la signification du présent jugement.
La demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE1.) tendant à entendre condamner
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à leur payer le montant de 4.000,00 euros à titre de
plus-value pour le bien immobilier faisant l’objet du bail, non critiquée au regard de sa
recevabilité, est à déclarer recevable, mais non fondée à défaut d’être dûment
justifiée.
Quant au volet de la demande ayant trait aux frais de consommation d’eau, il est à
noter qu’à défaut d’avoir été entrepris sur ce point par l’acte d’appel, le tribunal d’appel
n’est pas saisi de ce volet qui reste pendant devant le tribunal de paix.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement contradictoire à
l’égard de d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des
autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement
accordé à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), à un mois à partir de la signification du
présent jugement,
reçoit en la forme la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) tendant à
entendre condamner PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à leur payer la somme de
4.000,00 euros,
la dit non fondée, partant en déboute,
donne acte à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande
en instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) encore à payer à PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) la somme de 4.320,00 euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.