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TAL14_140729 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for time-barred proceedings but awards procedural costs to the plaintiff.

Numéro de cause TAL14_140729
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal time-barred under Article 540 of the Civil Procedure Code, extinguishing the right to appeal. While the plaintiff's claim for damages for abusive litigation was rejected due to lack of proven prejudice, the court awarded procedural costs of 750 euros to the plaintiff. Consequently, the defendant was ordered to pay the costs of the time-barred instance request.

Regeste Legislator

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Art. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1, 1382, 1383 c.c.: The statute of limitations for an appeal extinguishes the right to appeal itself; damages for abusive litigation require proof of malicious intent or gross error and actual prejudice, while procedural costs are awarded to the party requesting time-barred dismissal.

Mots-clés

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time-barred appeal procedural costs abusive litigation statute of limitations civil procedure code péremption du délai légal péremption de la demande de révision délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 540 of the new Civil Procedure Code
à l’article 540 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the new Civil Procedure Code
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau
Articles 6-1, 1382 and 1383 of the Civil Code

Jurisprudence citée

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Court of 9 November 1964
Court of 20 March 1991
Court of 17 March 1993
Court of 22 March 1993
Court of 16 February 1998
Court of 8 November 1995
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 102/2012

Audience publique du mardi, vingt-deux mai deux mille douze

Numéro 140729 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux fins d'une requête en péremption d'instance signifiée le 29

septembre 2011,

comparant par François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), musicienne professionnelle, demeurant à L-

ADRESSE2.),

défenderesse aux fins d'une requête en péremption d'instance signifiée le 29

septembre 2011,

comparant initialement par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg, et

actuellement par Maître Tom LUCIANI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 8 mai 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Claudia THIRION, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Tom LUCIANI, avocat

constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d’huissier du 12 août 2008, Maître Frank WIES a interjeté appel au nom et

pour le compte de sa mandante, PERSONNE1.), contre le jugement du tribunal de

paix de Luxembourg du 13 mars 2008 qui a débouté cette dernière de sa demande en

indemnisation. Maître François PRUM s’est constitué avocat pour l’intimée

SOCIETE1.) en date du 29 août 2008. Cette affaire n’a jamais été enrôlée.

Par requête signifiée à Maître Frank WIES par huissier de justice du 29 septembre

2011, SOCIETE1.) a demandé à voir déclarer périmée l’instance engagée par acte

d’huissier du 12 août 2008 par PERSONNE1.) à son encontre.

Elle soutient que l’instance engagée par PERSONNE1.) est périmée, dès lors que le

dernier acte de procédure remonterait à la constitution d’avocat de Maître François

PRUM du 29 août 2008. Dans la mesure où, depuis cette date, trois années se sont

écoulées, l’instance serait éteinte par la discontinuation des poursuites conformément

à l’article 540 du nouveau code de procédure civile. SOCIETE1.) réclame finalement

une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Suivant conclusions du 19 décembre 2011, elle augmente ce montant à 3.000,00

euros et réclame encore des dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire à hauteur de 7.000,00 euros.

Maître Tom LUCIANI s’est constitué nouvel avocat à la cour pour PERSONNE1.) le 4

novembre 2011.

PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande adverse et conteste que l’instance

soit périmée. A l’appui de ses contestations, elle fait valoir que, dans la mesure où

Maître Tom LUCIANI s’est constitué nouvel avocat, le délai emportant péremption

d’instance serait augmenté de six mois conformément à l’alinéa 2 de l’article 540 du

nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, les éléments de la cause s’opposeraient à une présomption d’abandon de

l’instance, PERSONNE1.) n’ayant jamais entendu renoncer à son action. Cette

présomption devrait, de surcroît, être considérée avec d’autant plus de fragilité, au

motif qu’il s’agirait d’une procédure d’appel.

Enfin, le délai de trois ans et six mois aurait été interrompu par le courrier adressé par

Maître Frank WIES à Maître François PRUM en date du 25 mai 2009.

PERSONNE1.) conclut finalement à voir émettre un échéancier invitant SOCIETE1.)

à conclure au fond de l’affaire.

Appréciation du tribunal

D’emblée, le tribunal tient à préciser que la péremption peut s’accomplir à quelque

degré d’avancement que soit la procédure et même s’il n’y a pas eu mise au rôle (cf.

Cour 9 novembre 1964, P. 19, p. 426). L’instance n’est pas constituée par l’inscription

de l’affaire au rôle mais respectivement par l’exploit d’ajournement et par l’acte d’appel,

lesquels saisissent les juges et créent pour ceux-ci l’obligation de juger le procès (arrêt

préc.).

Au vu du fait que la requête en péremption est régulière en la pure forme, la demande

d’SOCIETE1.) est recevable.

L’article 540 du nouveau code de procédure civile dispose que toute instance, encore

qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation des poursuites

pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura

lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué.

L’augmentation du délai de la péremption n’est admise que dans les cas expressément

visés par l’alinéa 2 de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, dont les

dispositions doivent être appliquées restrictivement. L’augmentation du délai ne doit

dès lors pas être appliquée en cas de changement de mandataire (cf. TAL 3 avril 2009,

n°465/09 ; Dalloz, Répertoire de procédure civile et commerciale, tome II, v°

péremption d’instance, n° 76).

Par ailleurs, force est de constater que le changement du mandataire de

PERSONNE1.) est intervenu après la demande en péremption d’instance demandée

par SOCIETE1.).

Admettre que la reprise de mandat après le dépôt d’une requête en péremption puisse

porter le délai à trois ans et six mois serait vider l’article 540 alinéa 2 précité de tout

son sens.

Le moyen tiré de l’augmentation du délai de péremption n’est partant pas fondé.

C'est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la

négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs que la loi permet à la partie

intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de poursuite n'est

intervenu pendant trois ans. Pour déterminer quand il y a discontinuation de poursuite

dans le sens de l'article 540 du nouveau code de procédure civile et quand il y a acte

interruptif valable, il faut s'attacher au fondement que le législateur a donné à la

péremption. La péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une

ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée ; si donc les faits

de la cause sont exclusifs de cette présomption, l'instance ne saurait être déclarée

périmée. Par conséquent, il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des

diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la

solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance, y compris aux

actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à

l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec

l'action liée en justice avec les parties (Cour d'appel, 26 juin 1991, P.28, p.247 ; 14

novembre 1995, n° 13964 du rôle).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se prévaut d’un courrier du 25 mai 2009 afin de

plaider l’interruption du délai de péremption.

Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation d’SOCIETE1.) qui conclut au rejet de cette

pièce pour constituer un courrier confidentiel entre avocats, alors qu’il ressort des

termes-mêmes de ce courrier qu’il a également été transmis à la Justice de Paix

d’Esch-sur-Alzette.

Néanmoins, le tribunal rejoint l’appréciation d’SOCIETE1.) sur le fait que ce courrier

ne saurait valablement avoir interrompu le délai de péremption, alors qu’il concerne un

litige différent. Ce courrier concerne en effet un litige pendant entre PERSONNE2.) et

SOCIETE1.) qui aurait dû être plaidé devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en

date du 7 juillet 2009. Le présent litige se mouvant entre PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) n’ayant jamais été enrôlé et n’étant plus pendant devant le tribunal de

paix de Luxembourg depuis le jour du prononcé du jugement le 13 mars 2008, ne

saurait ainsi être concerné par des plaidoiries du 7 juillet 2009.

Si la jurisprudence admet que la péremption puisse être interrompue par des actes

intervenus dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée,

dès lors que les deux procédures sont rattachées par un lien de dépendance direct et

nécessaire (Civ. 3 janvier 1980, Gaz. Pal. 1980 J. 288. Rev. trim. Dr. civ. 1980, 617

obs. Perrot), force est toutefois de constater qu’en l’espèce PERSONNE1.) reste en

défaut d’établir un tel lien entre les deux affaires.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que plus de trois ans se sont écoulés entre

la constitution d’avocat de l’intimée notifiée le 29 août 2008 et la requête en péremption

d’instance signifiée le 29 septembre 2011, la demande en péremption d’SOCIETE1.)

est à déclarer fondée.

Aux termes de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, la péremption en

cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont appel la force de chose jugée.

La péremption d’instance d’appel produit donc un effet particulier, en ce sens qu’elle

éteint non seulement la procédure, mais aussi le droit d’appel lui-même (cf. Cour 9

novembre 1964, Pas. 9, p. 428).

Concernant la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire formulée par SOCIETE1.), il est de principe que toute partie peut formuler

une demande en obtention pour procédure abusive et vexatoire en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, TAL 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à SOCIETE1.), pour prospérer dans son action, d’établir un

dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16 782 du

rôle).

Or, en l’espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même allégué par SOCIETE1.), de

sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît cependant inéquitable de laisser à la charge d’SOCIETE1.)

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire

droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 750,00

euros.

Conformément à l’article 544 du nouveau code de procédure civile qui dispose qu’en

cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la

procédure périmée, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de la

demande en péremption d’instance.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

recevable et fondée,

partant, déclare périmée l’instance d’appel introduite par acte d’huissier de justice du

12 août 2008,

dit que le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 13 mars 2008 a force de

chose jugée,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 750,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande en péremption

d’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François PRUM, avocat

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.