Labor claim dismissed for obscure pleading failing to specify exact salary arrears amounts and periods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the plaintiff's claim inadmissible due to an obscure and insufficiently detailed complaint. The plaintiff failed to specify exact salary reduction amounts for each year and provided a calculation that differed from the initial filing. Consequently, the court ruled that the complaint did not meet the requirements of Article 145 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 n.c.p.; A complaint must clearly state the exact amounts and periods claimed so the defendant can prepare a defense, and such defects cannot be cured by subsequent submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no.
2129/12
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 22 mai 2012
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Tom HERMES
Assesseur - employeur
Nico WALENTINY
Assesseur - salarié
Michel SCHOCKWEILER
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
femme de charge, demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude
de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à L-2449 LUXEMBOURG,
5, boulevard Royal,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
l’ETAT
HELLENIQUE,
REPUBLIQUE
HELLENIQUE,
représentée par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi et
ayant ses bureaux à GR-10678 Athènes, 68, rue Akadimias et rue Charilaou Trikoupi,
ainsi que par son Ministre des Affaires Etrangères actuellement en fonctions, établi
et ayant ses bureaux à GR-10671 Athènes, lst avenue Vassilisis Sophias,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 avril 2011.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7
juin 2011.
Après quatre remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
24 avril 2012. Maître Claude BLESER comparut pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Catherine THILL-KAMITAKI représenta la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28
avril 2011, PERSONNE1.) a fait convoquer l’ETAT HELLENIQUE devant le Tribunal du
Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le montant de 22.942,27 € à titre
d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2007 à mars 2011, sinon tout autre montant
à arbitrer par le tribunal, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La requérante demande ensuite à voir dire que la partie défenderesse doit retenir pour son
compte et à sa décharge le montant mensuel correspondant à la part salariale des cotisations
sociales, ainsi que le montant correspondant à l’impôt sur le revenu.
Elle demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer un salaire net, ceci
chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent, et pour la première
fois à partir du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour non
comminatoire de retard.
Elle demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours.
I. La recevabilité de la demande
La partie défenderesse conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande pour
libellé obscur.
A l’appui de ce moyen, elle fait exposer
-
que la requérante indique que son salaire mensuel brut pour la période de janvier 2001
à décembre 2010 est de 2.340.- € ;
-
qu’elle réclame à titre d’arriérés de salaire du fait de l’adaptation indiciaire le montant
de 20.508,49 € ;
-
qu’elle demande par après dans sa requête un montant supplémentaire de 6.937,51 € à
titre d’arriérés de salaire adaptés à l’indice ;
-
qu’elle y indique que le « montant total ainsi redu s’élève à 20.508,49 € ;
-
qu’elle réclame finalement dans le dispositif de sa requête des arriérés de salaire pour
un montant de 22.942,27 €.
La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle est dans l’impossibilité de comprendre
-
la période pour laquelle la requérante réclame des arriérés de salaire ;
-
à quel titre exact les trois montants de 20.508,49 €, de 6.937,51 € et de 22.942,27 € sont
réclamés ;
-
si ces montants sont réclamés à titre cumulatif (et dans ce cas comment 20.508,49 € +
6.937,51 = 22.942,27 € ?);
-
si le montant de 6.937,51 € est inclu dans le montant de 20.508,49 € ;
-
par quel mode de calcul la requérante est arrivé séparément ou cumulativement à ce
résultat.
Elle conclut que dans ces circonstances, elle est dans l’impossibilité totale de se défendre.
Elle soutient encore que le tribunal de ce siège est dans l’impossibilité de se prononcer sur la
demande.
La requérante fait répliquer que la demande est recevable alors que les montants sont
clairement indiqués dans la requête.
Elle s’est réservée le droit de verser un décompte détaillé de sa demande en cours de délibéré.
La partie défenderesse fait finalement valoir que la requête ne peut pas être complétée par un
décompte postérieur alors que le contrat judiciaire lie les parties.
Elle donne à considérer que les calculs ne sont pas inclus dans la requête, de sorte qu’elle ne
comprendrait pas ce que la requérante réclame réellement.
La requérante a finalement versé un décompte détaillé de sa demande en cours de délibéré.
D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement doit
contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses moyens, le tout à peine de nullité.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe à la
sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions du
demandeur et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de
déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés.
Ces indications, constituant le libellé de l’acte, ont pour but de faire connaître au
défendeur, d’une manière expresse, l’objet du procès et les moyens à l’appui de la demande,
c’est-à-dire de lui faire savoir sur quelle qualité, quel titre ou quel motif le demandeur base sa
demande.
Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours être
énoncé d’une manière complète et claire.
La question de savoir s’il a été répondu aux exigences de l’article 145 du nouveau code
de procédure civile se réduit à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte
introductif d’instance, les moyens sur lesquels s’appuie le demandeur et l’objet qu’il poursuit
sont suffisamment énoncés.
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement
applicables et que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement les faits invoqués
à l’appui de sa demande, encore faut-il, dans le souci du respect des droits de la défense, une
structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses éléments
constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui se caractérisent par leur caractère immuable,
qui doit fournir au défendeur les données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se
méprendre quant à la portée, partant quant à la cause ou fondement juridique de l’action dirigée
contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut être
couverte par des conclusions ultérieures.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment explicite.
Le tribunal de ce siège fait siennes les conclusions de la partie défenderesse pour les adopter
dans leur intégralité.
La description des faits n’a pas été indiquée de façon suffisamment précise dans la requête
pour mettre de tribunal de ce siège en mesure de déterminer les revendications exactes de la
requérante en leur quantum.
En outre, elle ne permet pas à la partie défenderesse de préparer une défense appropriée.
La requérante aurait en effet dû indiquer dans la requête les montants exacts prétendument
redus pour chaque année et y établir le calcul correct des montants réclamés.
Elle aurait ainsi dû indiquer le décompte détaillé et exact de sa demande dans sa requête et elle
ne saurait actuellement y pallier en versant un tel décompte en cours de délibéré.
Le tribunal de ce siège donne d’ailleurs à considérer que ce décompte diffère de la requête en
ce qui concerne les périodes concernées.
Elle indique en outre des montants qui ne figurent pas dans l’acte introductif d’instance.
La requérante n’y a ainsi par exemple pas indiqué qu’elle réclamait également le montant de
2.433,78 € à titre des arriérés de salaire redus pour l’année 2011.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête ne satisfait pas aux
exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et est entachée du vice du libellé
obscur.
Il y a partant lieu de déclarer la requête déposée par la requérante au greffe de la Justice de
Paix de et à Luxembourg en date du 28 avril 2011 irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare la demande d’PERSONNE1.) irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et
prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier
assumé Michel
SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à
LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Michel SCHOCKWEILER