Luxembourg Court upholds fraud conviction and rejects civil damages claim for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for fraud and possession of stolen goods while rejecting the civil party's appeal for moral damages. The court found insufficient concrete evidence to prove an actual attack on the plaintiff's honor or specific moral harm caused by the offenses. Consequently, the civil claim was dismissed, but the procedural costs awarded in the first instance were maintained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197 du Code pénal; Article 32-1 du Code pénal: A conviction for fraud and possession of stolen goods stands when the court finds the defendant guilty, but a claim for moral damages is inadmissible without concrete proof of an actual attack on honor or specific moral harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 289/12 V. du 22 mai 2012 (Not. 30066/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) ((…)), demeurant à L-(...)
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à L-(...)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 27 octobre 2011, sous le numéro 3203/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 19 août 2011 (not. 30066/09/CD) régulièrement notifiée ;
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1448/11 de la chambre de conseil du 4 juillet 2011;
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ;
Vu le procès-verbal numéro 173/2010 dressé en date du 23 février 2010 par la police Grand-ducale, Commissariat de Proximité Esch/Sud ;
Vu la partie civile déposée à l’audience par A.) à l’encontre du prévenu.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu les infractions suivantes :
I) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (...) (lieu de résidence de P.1.)) et à Luxembourg, 125, route d’Esch (bureaux de la Caisse nationale de santé) sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées en apposant la fausse signature du Docteur A.) sur les mémoires d’honoraires suivants
Numéro Date Montants (en EUR) 3508-029907 10.10.2008 885.- 3508-029999 14.10.2008 79,00.- 3508-030152 20.10.2008 79,00.- 3508-030478 13.11.2008 64.- 3508-031520 14.01.2009 1.189,70.- 3508-031630 20.01.2009 79,10.- 3508-031895 03.02.2009 62,10.- 3508-032013 09.02.2009 79,10.- 3508-032283 21.02.2009 933,80.- 3508-032300 02.03.2009 81,30.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la Caisse nationale de santé pour obtenir le remboursement desdits mémoires d’honoraires ;
II. comme auteur,
entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, 125, route d'Esch (bureaux de la Caisse nationale de Santé), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) principalement en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des peines comminées à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
d'avoir suite à une déclaration visée à l'article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement, après avoir sciemment fait la fausse déclaration d'avoir payé le Docteur A.) par l'apposition de la fausse signature de ce dernier sous la mention "Pour acquit" et d'une fausse date en vue d'obtenir le remboursement des honoraires dudit médecin avoir reçu le remboursement de 3.529,30 euros , subsidiairement en infraction à l’article 496 du Code pénal, d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier l'argent appartenant à la Caisse nationale de santé respectivement à l'Etat luxembourgeois, de s'être fait remettre la somme de 3.529,30 euros en employant des manœuvres frauduleuses et notamment en falsifiant les mémoires honoraires du Docteur A.) par l'ajout de la signature de celui-ci sous la rubrique "pour acquit" ;
2) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, en étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal sinon à l'article 496 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenu le montant de 3.529,30 euros en provenance de l'infraction libellée sub. 1. sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction.
Il ressort du procès-verbal numéro 173/2010 susmentionné que le médecin traitant du prévenu, le docteur A.), a déposé plainte en date du 16 décembre 2010 contre ce dernier pour faux et usage de faux. Le prévenu aurait falsifié sa signature sur ses mémoires d’honoraires obtenant ainsi remboursement de la caisse de maladie de montants non acquittés.
Auditionné en date du 23 février 2010 par les agents de police P.1.) a avoué avoir commis des faux et usage de faux. Il se serait fait opérer trois fois par le docteur A.) mais il n’aurait pas eu l’argent pour payer les mémoires d’honoraires de celui-ci.
Désespéré il aurait découpé le tampon contentant les coordonnées du médecin d’un mémoire d’honoraires payé. Il en aurait fait des copies et les aurait collées sur les mémoires non encore réglés. Après avoir fait des copies des documents contrefaits il les aurait signés en imitant la signature de A.) et envoyé les faux à la Caisse Nationale de Santé. Il aurait ainsi obtenu, suite à l’envoi des documents falsifiés à la Caisse Nationale de Santé remboursement de la quasi-totalité des montants figurant sur les mémoires d’honoraires.
A l’audience du 6 octobre 2011 le prévenu a maintenu ses déclarations et aveux. Il a déclaré regretter ses actes.
Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a) Une écriture prévue par la loi pénale
b) Une altération de la vérité
c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Il est constant en cause que le prévenu P.1.) a commis un faux en écritures privées en apposant une fausse signature sur les mémoires d’honoraires. Le prévenu a agi dans le but de s’enrichir indûment, de sorte que son intention frauduleuse est donnée.
L’altération était non seulement susceptible, mais a effectivement eu pour conséquence de créer un préjudice, à savoir un préjudice financier dans le chef de A.). Il ne peut plus réclamer paiement de ses honoraires auprès de la Caisse Nationale de Santé.
Le prévenu a dès lors commis des faux en écritures privées.
Il a en outre fait usage de ces faux en les envoyant à la Caisse Nationale de Santé de sorte que l’infraction libellée sub I. est à retenir.
Quant à l’escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
a) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui,
b) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.,
c) l'emploi de moyens frauduleux.
En l’espèce, P.1.) a agi dans le but d’obtenir des sommes indues. Il y a eu remise de fonds, étant donné que le prévenu a reçu le montant de 3529,30 euros qui ne lui était pas due.
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B., 20 décembre 1965, Pas. B. 1966 I, 542).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
En l’espèce, le prévenu s’est servi de faux pour tromper la Caisse Nationale de Santé.
P.1.), en utilisant les documents falsifiés et en déclarant ainsi faussement avoir payé le médecin, a obtenu de la part d’un organisme étatique, à savoir la Caisse Nationale de Santé une indemnité qui
n’était pas due et l’infraction d’escroquerie spécifique libellée à titre principal à charge du prévenu est
partant à retenir.
Il y a dès lors eu des manœuvres frauduleuses, lesquelles ont par ailleurs été déterminantes de la remise des fonds.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont ainsi également réunis.
Le Ministère Public reproche finalement sub II 2) au prévenu en tant qu’auteur de l’infraction primaire avoir acquis, détenu et utilisé le produit de l’infraction.
Le tribunal constate que le droit pénal est d’application stricte et que l’infraction d’escroquerie à
subvention ou d’indemnités à charge de l’Etat ne figure pas dans l’énumération faite par l’article 506-1
1) du Code Pénal auquel l’article 32-1 du Code Pénal renvoi, de sorte que l’infraction libellée sub II.2) à charge du prévenu ne saurait être retenue.
P.1.) est partant à acquitter de l’infraction de blanchiment, à savoir :
II. comme auteur,
entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, 125, route d'Esch (bureaux de la Caisse nationale de Santé), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
2) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, en étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code Pénal sinon à l'article 496 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce d'avoir détenu le montant de 3.529,30 euros en provenance de l'infraction libellée sub. 1. sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction.
Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, P.1.) est cependant convaincu d’avoir :
I) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (...) (lieu de résidence de P.1.)) et à Luxembourg, 125, route d’Esch (bureaux de la Caisse nationale de santé)
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures et par altération d'écritures, dans une intention frauduleuse avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par fausses signatures et par altération d'écritures, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées en apposant la fausse signature du Docteur A.) sur les mémoires d’honoraires suivants
Numéro Date Montants (en EUR) 3508-029907 10.10.2008 885.- 3508-029999 14.10.2008 79,00.- 3508-030152 20.10.2008 79,00.- 3508-030478 13.11.2008 64.- 3508-031520 14.01.2009 1.189,70.- 3508-031630 20.01.2009 79,10.- 3508-031895 03.02.2009 62,10.- 3508-032013 09.02.2009 79,10.- 3508-032283 21.02.2009 933,80.- 3508-032300 02.03.2009 81,30.-
et d’avoir fait usage de ces faux en les remettant à la Caisse nationale de santé pour obtenir le remboursement desdits mémoires d’honoraires ;
II. comme auteur,
entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, 125, route d'Esch (bureaux de la Caisse nationale de Santé),
1) principalement en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, puni des peines comminées à l’article
496 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d'obtenir une indemnité qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat,
d'avoir suite à une déclaration visée à l'article 496-1 du Code pénal, reçu une indemnité à laquelle il n'a pas droit,
après avoir sciemment fait la fausse déclaration d'avoir payé le Docteur A.) par l'apposition de la fausse signature de ce dernier sous la mention "Pour acquit" et d'une fausse date en vue d'obtenir le remboursement des honoraires dudit médecin avoir reçu le remboursement de 3.529,30 euros.
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, Pas. 22, 167).
Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité).
Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie, dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251.- à 125.000.- euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de 5 mois. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251.- à 30.000.- euros.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n° 68, Traité de Droit pénal).
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, étant donné qu’elle prévoit une amende obligatoire.
Eu égard à la gravité des faits, de la prise de conscience du prévenu et notamment par ses regrets exprimés à l’audience paraissant sincères, le tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 8 mois ainsi qu’à une amende de 300,- euros.
Comme P.1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal; il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 6 octobre 2011, Maître Sonia POLNIASEK, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de A.) contre le prévenu P.1.).
Le demandeur au civil réclame les montants suivants :
- préjudice matériel :
3.352,30 euros 1-Mémoire du 10.10.2008 no. 3508-029907 : 885,00 euros 2-Mémoire du 14.10.2008 no. 3508-029999 : 79,10 euros 3-Mémoire du 21.10.2008 no. 3508-030152 : 79,10 euros 4-Mémoire du 13.11.2008 no. 3508-030478 : 64,00 euros 5-Mémoire du 14.01.2009 no. 3508-031520 : 1.189,70 euros 6-Mémoire du 20.01.2009 no. 3508-031630 : 79,10 euros 7-Mémoire du 03.02.1009 no. 3508-031895 : 62,10 euros 8-Mémoire du 09.02.2009 no. 3508-032013 : 79,10 euros 9-Mémoire du 21.02.2009 no. 3508-032283 : 933,80 euros
10-Mémoire du 02.03.2009 no. 3508-032300 : 81,30 euros
- préjudice moral :
800,00 euros Tracas pendant près de 3 ans : * impossibilité d’obtenir les remboursements auprès de la CNS, * le débiteur est parti sans laisser d’adresse, * crainte que la signature et le tampon aient pu être utilisés à l’autres fins,
- frais et honoraires d’avocat :
1.000,00 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause la demande en indemnisation du préjudice matériel est justifiée et fondé à hauteur du montant réclamé, soit 3.352,30 euros.
Le tribunal estime cependant que tout prestataire de services encourt le risque de ne pas être payé ainsi que les conséquences y relatives. Le préjudice moral invoqué laisse partant d’être établi.
Pareil préjudice ne peut non plus résulter de l’envoi de documents falsifiés à la Caisse Nationale de Santé.
En effet, pareil envoi est sans répercussion sur l’honneur du médecin dont la signature fut falsifiée.
Le tribunal constate que la partie demanderesse a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction Criminelle est fondée pour le montant de 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 8 (huit) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,82 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 6 (six) jours ;
AU CIVIL.
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande fondée et justifiée du chef du préjudice matériel pour le montant de 3.352,30 euros;
d i t la demande en réparation d’un préjudice moral non fondée ;
d i t la demande fondée et justifiée du chef des frais et honoraires d’avocat pour le montant de 500,- euros;
c o n d a m n e P.1.) à payer au Dr A.) la somme de 3.352,30.-(trois mille trois cent cinquante-deux virgule trente) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 6 octobre 2011, jusqu'à solde;
c o n d a m n e encore P.1.) à payer au Dr A.) le montant de 500.-(cinq cents) euros, à titre de participation à ses frais d’avocat;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 73, 74, 77, 196, 197, 496, 496-1 et 496-2 du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 novembre 2011 par le représentant du ministère public et le
11 novembre 2011 au civil par le mandataire du demandeur au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Sonia POLNIASZEK, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mai 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a relevé appel en date du 7 novembre 2011, dans les formes de l'article 203, alinéa 5 du code d'instruction criminelle, d’un jugement contradictoirement rendu le 27 octobre 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 novembre 2011, le demandeur au civil A.) a fait relever appel au civil du jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Le représentant du ministère public relève que son appel vise l’acquittement du prévenu de la prévention d’infraction à l’article 506-1, alinéa 3 du code pénal en ce que les juges de première instance auraient, à tort, écarté cette infraction en raison du fait « que l’infraction d’escroquerie à subvention ou d’indemnités à charge de l’Etat ne figure pas dans l’énumération faite par l’article 506-1 1) du Code Pénal », dès lors que l’article 506-1, 1), quatrième tiret, viserait expressément, depuis les modifications introduites par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment, «…une infraction aux articles 496-
1 et 496-4 du Code pénal».
Il y aurait partant lieu de retenir cette prévention de blanchiment, qui se trouverait en concours idéal avec les autres infractions et qui comporterait la peine la plus lourde. En application de l’article 78 du code pénal, il y aurait cependant lieu de confirmer tant la peine d’emprisonnement que la peine d’amende et le représentant du ministère public ne s’oppose également pas au sursis à l’exécution de la peine de prison octroyé par les premiers juges.
Le mandataire du demandeur au civil, qui se rallie aux conclusions du ministère public concernant la prévention d’infraction à l’article 506-1 du code pénal, estime qu’il y a lieu, en l’espèce, de prononcer un sursis probatoire avec obligation d’indemniser la victime, dès lors qu’il s’agirait du seul moyen de faire payer le prévenu et défendeur au civil.
Il conteste également la motivation des juges de première instance en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation en réparation du préjudice moral du médecin, dès lors que la présomption selon laquelle tout prestataire de services devrait s’attendre à ne pas voir honorer ses contrats serait fausse et la situation du médecin serait particulière en ce que le médecin supporterait plus de risques et qu’il y aurait atteinte à son honneur dans le cadre de ses relations avec la caisse de maladie au vu des problèmes causés par les faux commis par le prévenu.
Le mandataire du demandeur au civil réclame enfin une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
Le prévenu, qui n’a pas interjeté appel, reconnaît les faits lui reprochés et exprime ses regrets. Il relève qu’il dispose depuis peu d’un contrat de travail à durée déterminée et qu’il aurait commencé à rembourser le demandeur au civil. Il demande la clémence de la Cour d’appel et la confirmation de la décision entreprise tant concernant l’acquittement de la prévention de blanchiment intervenue que concernant les peines prononcées. Au civil il y aurait également lieu de confirmer le jugement entrepris.
La Cour d’appel se rapporte, quant aux faits de la cause, à la relation minutieuse et exhaustive fournie par les juges de première instance.
Elle adopte également la motivation des juges de première instance concernant les développements en droit au sujet des préventions d’infractions aux articles 196, 197, 214, 496, 496-1 et 496-2 du code pénal et il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie des articles 496-1 et 496-2 retenues à charge du prévenu, au regard des éléments du dossier pénal et des aveux du prévenu.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 506-1 3), il convient de relever que depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué, notamment par la détention de l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les infractions aux articles 496-1 à 496-4 du code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, également depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que «les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire».
Il s’ensuit que le fait pour l’auteur de l’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal, de détenir, ne fût-ce qu’un seul instant, l’objet ou le produit de cette infraction, tels les fonds remis à la suite de l’escroquerie à subvention, indemnité à charge de l’Etat ou autre allocation, commet un blanchiment.
Par conséquent, par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de retenir également l’infraction suivante à l’encontre du prévenu P.1.) qui est convaincu:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (...) (lieu de résidence de P.1.)) et à Luxembourg, 125, route d’Esch (bureaux de la Caisse nationale de santé) ;
en étant auteur de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant, en l'espèce d'avoir détenu le montant de 3.529,30 euros en provenance de l’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction ».
Les règles du concours idéal des infractions retenues par le tribunal ont été correctement énoncées. L’infraction de blanchiment, qui s’ajoute aux infractions retenues par la juridiction de première instance, se trouve également en concours idéal avec les autres infractions.
Le blanchiment est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende facultative de 1.250 € à 1.250.000 €. C’est, partant, cette infraction qui comporte la peine la plus forte par rapport aux préventions d’infractions retenues à charge du prévenu par la juridiction de première instance et maintenues en appel.
La Cour considère qu’au vu des regrets exprimés et paraissant sincères du prévenu, de sa collaboration et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, il y a lieu de faire application de l’article 78 du code pénal et de confirmer la peine d’emprisonnement de huit mois prononcée en première instance, peine qui est adéquate eu égard aux circonstances de l’espèce. De même, il y a lieu de maintenir l’amende qui est également adéquate eu égard à la situation financière du prévenu. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement a encore été accordé à juste titre.
Au civil, il convient de relever d’abord qu’en l’absence d’appel au civil de la part du prévenu et défendeur au civil le montant réclamé et alloué en première instance du chef du préjudice matériel du demandeur au civil n’est pas remis en cause et, par ailleurs, justifié par les pièces versées en cause, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer au civil sur ce point.
C’est également à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande en réparation du préjudice moral allégué par le demandeur au civil en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’existence d’une quelconque atteinte à son honneur ou de problèmes moraux générés par les infractions.
L’indemnité de procédure de cinq cents euros allouée en première instance est encore à maintenir, dès lors qu’elle est adéquate.
Par contre, l’appelant au civil ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocat pour l’instance d’appel de sorte que sa demande y relative est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;
au pénal:
déclare l’appel du ministère public fondé;
réformant :
déclare le prévenu P.1.) convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 10 octobre 2008 et le 19 décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (...) (lieu de résidence de P.1.)) et à Luxembourg, 125, route d’Esch (bureaux de la Caisse nationale de santé) ;
en étant auteur de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect d'une infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant, en l'espèce d'avoir détenu le montant de 3.529,30 euros en provenance de l’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de cette infraction »;
confirme pour le surplus au pénal le jugement entrepris;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 21,30 €;
au civil:
déclare l’appel au civil non fondé;
confirme au civil le jugement entrepris;
rejette la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel;
condamne le défendeur au civil P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 78, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal et des articles 199, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.