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CA5-287a Généré par l'IA

Court partially allows appeal for child non-representation, suspending sentence due to mitigating family circumstances.

Numéro de cause CA5-287a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the defendant committed the offense of child non-representation under Article 371-1 of the Penal Code. While the defendant successfully argued for leniency based on his genuine concern for his daughter's welfare, the court upheld the criminal conviction. Consequently, the court suspended the pronouncement of the sentence and imposed a one-year probation period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 371-1 du Code pénal; La non-représentation d'un enfant constitue un délit d'omission et de commission; La Cour peut suspendre l'exécution de la peine en cas de circonstances atténuantes familiales graves, sans annuler la condamnation.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-representation of child Article 371-1 Penal Code suspension of sentence probation period mitigating circumstances child welfare omission crime placement de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 371-1 du Code pénal
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
notification au susdit greffe dans les formes de l'article 203, alinéa 5 du code
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Article 621 du Code d'instruction criminelle
Article 622 du Code d'instruction criminelle
article 371-1 du Code pénal
L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des
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Texte complet

Arrêt N° 287/12 V.

du 22 mai 2012

(Not. 5939/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mai

deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 25 janvier 2012, sous le numéro 425/12, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5939/11/CD à l’encontre du

prévenu P.1.) et notamment le procès-verbal n°2010/9957/3/HEGI du 10 février 2011 et le procès-verbal

n°2011/11675/1/HEGI du 11 février 2011 de la Police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, S.R.E.C. Esch-sur-

Alzette – Protection de la Jeunesse.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 21 juillet 2010 et le 11 janvier 2011 à (...) et entre le 12

janvier 2011 et le 10 février 2011 à (...), comme père soustrait sa fille X.), née le (...) à la décision de placement

au Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) de Schrassig prise par mesure de garde provisoire en date du 19

novembre 2009 par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et notifiée aux parents en date du

25 novembre 2009.

En droit :

L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des

éléments constitutifs suivants, à savoir :

-

une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou

d’hébergement d’un enfant,

-

la victime doit être mineure,

-

la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur,

-

un fait matériel de non-représentation et

-

une intention coupable.

Il est constant en cause qu’il existe une décision de justice du 19 novembre 2009 du Parquet du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg ordonnant le placement de la mineure X.) au Centre Socio-Educatif de

l’Etat situé à Schrassig.

Par ailleurs, il est établi que l’enfant X.), née le (...), est encore mineure et que le prévenu P.1.) est le père ayant

autorité sur elle.

La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un acte matériel de commission,

d'omission voire même de carence de non-représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de

soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à

l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas

présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque

l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des

agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans

le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de justice le concernant

(Crim. 29.4.76, J.C.P..76. II. 18505).

Il y a lieu de remarquer que le prévenu P.1.) a admis devant les policiers le 15 février 2011 qu’il avait caché et

hébergé sa fille pendant plusieurs mois suite à sa fuite du Centre Socio-Educatif de l’Etat situé à Schrassig et ce

malgré une mesure de garde provisoire dont il avait parfaitement connaissance.

La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code

pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant

un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et

délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette

attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).

Le prévenu P.1.) a caché et hébergé sa fille X.) en toute connaissance de cause pendant plusieurs mois suite à la

fuite de cette dernière du Centre Socio-Educatif de l’Etat situé à Schrassig en date du 21 juillet 2010. Il a partant

agi volontairement en sachant qu’il violait une mesure de garde provisoire.

Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation d’enfant sont établis en

l’espèce.

Le prévenu P.1.) a été en aveu à l’audience du 21 décembre 2011 qu’il a hébergé sa fille mineure X.) durant la

période lui reprochée par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et notamment les déclarations du

témoin, le prévenu P.1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

entre le 21 juillet 2010 et le 11 janvier 2011 à (...) et entre le 12 janvier 2011 et le 10 février 2011 à (...),

d’avoir comme père soustrait un enfant mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une

décision même provisoire d’une autorité judiciaire,

en l’espèce, d’avoir soustrait sa fille X.), née le (...) à la décision de placement au Centre Socio-Educatif de

l’Etat (CSEE) de Schrassig prise par mesure de garde provisoire en date du 19 novembre 2009 par le Parquet

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et notifiée aux parents en date du 25 novembre 2009 ».

La non représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 du Code pénal par une peine

d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction il y a lieu de condamner P.1.), outre à une amende de 750 euros, à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu P.1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de cette peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du

Ministère Public en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de 12

(DOUZE) mois et à une peine d’amende de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu’aux frais de la

poursuite pénale fixés à 17,41 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 (QUINZE) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 371-1 du Code pénal; 1, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 628 et 628-1du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et

prononcé, en présence Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique

dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de

la greffière Mireille REMESCH, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 février 2012 par le mandataire du prévenu et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 avril 2012, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 27 avril 2012 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mai 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 21 février 2012, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement

contradictoirement rendu le 25 janvier 2012 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le même jour, le Procureur d’Etat a formé appel contre le jugement précité par

notification au susdit greffe dans les formes de l'article 203, alinéa 5 du code

d'instruction criminelle.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

P.1.) ne conteste pas avoir hébergé sa fille, X.), née le (...), après ses fuites du

Centre socio-éducatif de l’Etat à Schrassig, où elle avait été placée en 2009 par

mesure de garde provisoire du Procureur d’Etat de Diekirch.

Il fait valoir qu'il avait comme seule intention de protéger sa fille, dès lors

qu'après ses fuites, elle se serait trouvée en danger moral et physique. Il

n’aurait pas pu la laisser dans la rue, ni la reconduire au Centre, dès lors qu’il

aurait su qu’elle fuguerait de suite ce qu’elle aurait fait continuellement et les

responsables du Centre n’auraient pas été à même de l’empêcher de s’enfuir.

Dans la mesure où X.) n'aurait pas supporté le placement, qui aurait été

ordonné pour la protéger et non en raison d'un comportement délinquant dans

son chef, il n'aurait pas pu en tant que père la renvoyer. Par ailleurs, le prévenu

se serait limité à héberger sa fille et il n'aurait jamais caché la présence de sa

fille chez lui à la police.

En 2010, les responsables du Centre socio-éducatif auraient d'ailleurs mis un

certain temps avant de se manifester, dès lors qu'ils auraient su que la mineure

se trouvait chez ses parents et qu'elle s'y portait bien. Enfin, actuellement sa

fille serait majeure et elle aurait un travail, mais habiterait toujours auprès de

ses parents et elle irait beaucoup mieux.

La défense demande la suspension du prononcé en raison des circonstances

de cette affaire. Ainsi, au moment du constat de l’infraction, la mineure était

âgée de 17 ans et demi et elle aurait fugué à maintes reprises. Concernant la

fugue de 2010, une plainte n’aurait été déposée que trois mois après la fugue.

En outre, le prévenu n’aurait pas caché sa fille au moment de l’intervention de

la police et il ne saurait ainsi lui être reproché d’avoir refusé de remettre sa fille

à ceux qui avaient le droit de la réclamer.

En tout état de cause, il y aurait lieu de faire abstraction d'une peine de prison

non adaptée au cas de l’espèce.

Le représentant du ministère public considère que l’infraction est donnée, alors

que le prévenu savait qu’il existait une mesure de garde provisoire et qu’il a

gardé sa fille chez lui en violation de cette mesure de garde provisoire, mais il

se rapporte à la sagesse de la Cour d'appel en ce qui concerne la peine à

appliquer en soulignant que les causes des fugues de la mineure restent

inconnues et qu’elle n’a été placée que pour être protégée.

P.1.) est mis en prévention du chef d’infraction à l’article 371-1 du Code pénal.

Les premiers juges ont correctement énoncé les éléments constitutifs de cette

infraction, à savoir l'existence d'une décision judiciaire statuant sur la garde de

l'enfant, la qualité de père ou de mère de l’enfant ayant fait l’objet d’une mesure

concernant la garde, la qualité de la victime, qui doit être mineure, un fait

matériel de non-représentation d'enfant et l’intention délictueuse.

Le prévenu ne conteste pas avoir eu connaissance de la mesure de garde

provisoire prise le 19 novembre 2009 par le Parquet de Diekirch à l’encontre de

sa fille, âgée alors de 15 ans.

Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la

protection de la jeunesse, s’il y a urgence, les mesures de garde provisoires

peuvent être prises par le juge de la jeunesse. Lorsque le juge de la jeunesse

ne peut être utilement saisi, ces mesures sont prises par le procureur d’Etat.

Dans tous les cas où une mesure de garde provisoire est prise par le procureur

d’Etat, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la jeunesse qui exerce dès

lors ses attributions. La mesure de garde provisoire prise par le Procureur

d’Etat de Diekirch le 19 novembre 2009 a été transmise au juge de la jeunesse

le même jour et notifiée aux parents le 25 novembre 2009.

Aucune décision du juge ou du tribunal de la jeunesse n’a, au vu du dossier

répressif soumis à la Cour d’appel, été substituée à cette mesure de garde

provisoire avant l’expiration de la période de temps durant laquelle il est

reproché au prévenu d’avoir contrevenu à l’article 371-1 du Code pénal. Les

effets de la mesure de garde provisoire prise par le Procureur d’Etat n’étant pas

limités dans le temps par la loi modifiée de 1992 précitée, elle a continué à

produire ses effets. Elle constitue par ailleurs une décision prise par une

autorité judiciaire, le Parquet agissant, en cas d’urgence et face à l’impossibilité

de saisir utilement le juge de la jeunesse, en lieu et place du juge en question.

La finalité de l'article 371-1 du Code pénal consiste à assurer le respect par les

père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde

des enfants. Les termes employés par le législateur, à savoir la soustraction de

l'enfant, sa non-représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de

nature à mettre en échec les mesures ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. La

soustraction, notion d'ailleurs suffisamment large pour englober la non-

représentation et l'enlèvement, n'exige en conséquence pas uniquement et

exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L'obligation qui pèse

sur les parents, s'ils veulent échapper aux sanctions de l'article 371-1, fait de

l'infraction prévue par ce texte non seulement un délit de commission, mais

aussi un délit d'omission.

Il n’est dès lors pas nécessaire, pour que l’infraction soit constituée dans le

chef du prévenu, que ceux qui avaient le droit de réclamer l’enfant, l’aient

effectivement réclamé et se soient vus opposer un refus de la part du prévenu.

Il suffit que le prévenu n’ait, de propos délibéré, pas remis l’enfant à ceux qui

avaient le droit de le réclamer. Tel est bien le cas en l’espèce.

Les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs que la Cour adopte,

considéré que l’intention délictueuse requise était en l’espèce également

établie. Les mobiles ayant pu animer le prévenu à agir comme il l’a fait, sont à

cet égard indifférents.

C’est dès lors à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la

prévention libellée à son encontre.

La défense a demandé à la Cour d’appel de faire bénéficier le prévenu de

larges circonstances atténuantes, pour le cas où la condamnation du chef de la

prévention libellée serait confirmée en faisant valoir que le prévenu n’aurait

jamais voulu que venir en aide à sa fille.

Au regard du contexte familial particulier de l’espèce, et des préoccupations

réelles du prévenu quant au bien-être de sa fille, la Cour d’appel décide de faire

droit à la demande du prévenu d’ordonner la suspension du prononcé de la

condamnation, le fait retenu à charge du prévenu n’étant pas de nature à

entraîner une peine de prison supérieure à deux ans.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit partiellement fondé l’appel du prévenu P.1.);

réformant:

déclare établie la prévention d’infraction à l’article 371-1 du code pénal mise à

charge du prévenu P.1.);

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation et fixe la durée du

temps d’épreuve à un (1) an;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,40 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,

et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.