Luxembourg court partially allowed appeal, reducing drunk driving and hit-and-run fines while setting 9-month license bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for drunk driving and hit-and-run. The defendant argued that the original fines were excessive given the short distance driven, while the prosecution contended for higher penalties. The court reduced the fines to 700 and 100 euros respectively but upheld the 9-month driving bans with suspended execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 et 65 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d'instruction criminelle: When multiple offenses are in ideal and real concurrence, the court must apply the appropriate articles to determine the correct penalty structure, potentially reducing fines while maintaining specific prohibitive measures like driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 276/12 VI. du 21 mai 2012 (Not 17669/11/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mai deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard de P.1.) et en présence de la partie civile PC.1.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 11 novembre 2011 sous le numéro 3365/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 14 septembre2011 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal n° 30370/2011 du 11 juillet 2011 dressé par la Police grand-ducale, CIP Differdange – Service d’Intervention –.
Le prévenu P.1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, et plus particulièrement le résultat de la prise de sang ensemble les déclarations claires, précises et non-équivoques du témoin T.1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 juillet 2011 vers
21.31 heures à (...)
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,00 g par litre de sang ;;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le Tribunal estime que les infractions retenues à charge du prévenu doivent être sanctionnées par une amende correctionnelle de 1.500 euros.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer en l’espèce, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.
Le comportement du prévenu justifie dès lors sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) et une peine d’interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub 2).
Etant donné l’absence d’antécédents judiciaires, le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire pour l’infraction sub 2) et afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire pour l’infraction sub 1) à prononcer à son égard, ainsi que les trajets les plus courts effectués entre son domicile et son lieu de travail et le retour et les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
Au civil :
A l'audience du 28 octobre 2011, PC.1.) s’est oralement constituée partie civile contre P.1.) pour le montant de 500 euros du chef de dommage matériel.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour en connaître.
La demanderesse au civil n’a pas fourni la moindre pièce attestant le préjudice subi.
En conséquence la demande au civile n’est pas fondée et doit être rejetée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie en concours idéal et réel, à une amende correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 117,27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 30 (TRENTE) jours;
p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire de 15 (QUINZE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets les plus courts menant du domicile de P.1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.
p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire de 20 (VINGT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Au civil :
d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t la demande non fondée, partant en déboute;
l a i s s e les frais de la partie civile à charge du demandeur au civil.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 9, 12,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 novembre 2011 par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 22 novembre 2012 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 7 février 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 7 mai 2012.
A l’appel de la cause à l’audience du 7 mai 2012, P.1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mai 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 novembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a relevé appel au pénal du jugement n° 3365/2011 du 11 novembre 2011 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans une affaire ministère public contre P.1.) en présence de la partie civile PC.1.). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre la décision susmentionnée, en déposant le 22 novembre 2012 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné P.1.) pour avoir, le 11 juillet 2011, vers 21.31 heures à (...), commis un délit de fuite, circulé avec un taux d’alcool de 2,0 g par litre de sang et commis trois contraventions au code de la route, à une amende de 1.500 euros et à deux interdictions de conduire, l’une de 15 mois avec exception pour les trajets professionnels et l’autre de 20 mois avec sursis.
P.1.) conteste avoir commis un délit de fuite et soutient ne pas avoir endommagé la voiture adverse. Il reconnaît avoir légèrement touché la voiture stationnée derrière la sienne, mais estime ne pas avoir causé des dégâts. Il conteste encore la conduite en état d’ivresse et soutient ne plus avoir roulé après avoir bu. Il demande partant son acquittement, sinon une réduction de l’amende et des interdictions de conduire prononcées.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues, mais ne s’oppose pas à voir réduire le montant l’amende et la durée des interdictions de conduire.
Il résulte des éléments du dossier que, le 11 juillet 2011, entre 20.30 heures et
21.00 heures, à (...), P.1.) a touché avec sa voiture la voiture stationnée derrière la sienne en sortant d’un emplacement de parking.
Une demi-heure ou 45 minutes plus tard, P.1.), revient sur les lieux et, confronté avec le reproche d’avoir causé le prédit accident, il conteste toute implication dans ledit accrochage et retourne au café. Sur ce, la police est appelée sur les lieux et constate des égratignures tant à l’avant de la voiture PC.1.), qu’à l’arrière de la voiture P.1.).
Vers 21.35 heures P.1.) ressort du café, se met au volant de sa voiture et la met en mouvement pour partir. Il est arrêté par la police, et soumis au contrôle de son taux d’alcoolémie qui révèle un taux de 2,0 g par litre de sang.
Le délit de fuite ressort à suffisance des éléments de la cause. En effet, au vu de la déposition de T.1.), tant devant les agents verbalisants que devant le premier juge, il est à suffisance établi que P.1.) a eu un accrochage avec la voiture stationnée derrière lui, qu’il a causé des dégâts, qu’il a quitté les lieux de l’accident sachant qu’il avait causé des dégâts et qu’une fois revenu, il conteste toute implication dans ledit accident.
C’est partant à bon droit que le délit de fuite a été retenu sauf à dire que cette infraction, de même que les contraventions aux code de la route, connexes au délit de fuite, ont été commises le 11 juillet 2011 vers 20.45 heures à (...), tandis que la conduite avec un taux d’alcoolémie n’a eu lieu que vers 21.35 heures.
Le libellé des infractions retenues est partant à corriger comme suit :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. le 11 juillet 2011 vers 20.45 heures à (...),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
II. le 11 juillet 2011 vers 21.35 heures à (...), avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce avec un taux d’alcool de 2,0 g par litre de sang.
Toutes les infractions retenues par le premier juge sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier, sauf, au vu de la précision de l’heure de commission de ces infractions, il y a lieu de corriger les règles du concours de ces infractions.
Les contraventions retenues sub I 2) à I 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal.
Ces contraventions se trouvent en concours réel avec le délit de fuite retenue sub I 1) et la conduite avec un taux d’alcool de 2,0 g par litre de sang retenue sub II, qui se trouvent encore en concours réel entre eux. Il y a partant encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du code pénal.
Aux termes de l’article 65 du code pénal lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 59 du Code pénal, en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées, la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En omettant de prononcer une amende de police séparée pour les contraventions retenues sub I 2) à I 4), le premier juge a prononcé une peine illégale, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement de première instance à cet égard. Par application des dispositions de l’article 215 du code d’instruction criminelle la Cour évoque l’affaire quant aux peines à prononcer.
Au vu de la situation financière précaire de l’appelant, la Cour décide de ramener l’amende à prononcer pour le délit de fuite et la conduite avec un taux de 2,0 g d’alcool par litre de sang à 700 euros.
Les contraventions relatives à l’accrochage avec la voiture stationnée sont suffisamment sanctionnées par une amende séparée de 100 euros.
Les interdictions de conduire prononcées sont trop sévères. Au vu des circonstances de l’affaire et du degré de gravité très relatif de l’accident causé, la Cour d’appel estime que le délit de fuite est suffisamment sanctionné par une interdiction de conduire de 9 mois. La conduite de quelques mètres avec un taux d’alcool de 2,0 g par litre de sang est suffisamment sanctionnée par une interdiction de conduire de 12 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de P.1.) l’exécution de ces interdictions de conduire pourra être assortie du sursis.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels,
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé, par réformation :
dit que le délit de fuite et les contraventions ont été commises le 11 juillet 2011 vers 20.45 heures à (...),
dit que la conduite avec un taux d’alcoolémie de 2,0 g par litre de sang a eu lieu le 11 juillet 2011 vers 21.35 heures à (...), dit que les contraventions retenues se trouvent en concours idéal entre elles et que ces infractions se trouvent en concours réel avec le délit de fuite et la conduite avec un taux d’alcool de 2,0 g par litre de sang, qui se trouvent encore en concours réel entre eux,
annule le jugement pour autant que le premier juge a prononcé une peine illégale,
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
condamne P.1.) du chef des délits retenus à sa charge à une amende de 700 (sept cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à 14 (quatorze) jours,
condamne P.1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à 2 (deux) jours,
condamne P.1.) du chef du délit fuite retenu à sa charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de neuf (9) mois, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, condamne P.1.) du chef de conduite avec un taux d’alcoolémie de 2,0 g par litre de sang retenue à sa charge à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de neuf (9) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 59 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Mylène REGENWETTER, avocat général.