Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, replacing prison sentence with 160 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for theft. The court confirmed the criminal facts but found the six-month prison sentence excessive given the circumstances. Consequently, it replaced the custodial penalty with 160 hours of unpaid community service under Article 22 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 du Code pénal; When a prison sentence does not exceed six months, the court may substitute it with unpaid community service if the convicted person accepts this alternative punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 283/12 VI. du 21 mai 2012 (Not 2291/10/XD et 2537/09/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un mai deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (RO), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut le 14 juillet 2011 par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle sous le numéro 479/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Not. : 2291/10/XD :
Vu le dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 180 du 19 octobre 2009 ainsi que le rapport no. 2009/32685/151 du 29 octobre 2009 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Mersch, circonscription régionale de Mersch.
Vu la citation à prévenu du 5 mai 2011 (Not. 2291/10/XD) régulièrement notifiée au prévenu.
Malgré que le prévenu X.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience du 30 juin 2011, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, au courant du mois d’octobre 2007 à (…), au (…), commis un vol d’une armoire en bois, de livres et de revues au préjudice de A.).
Les faits à la base de ce dossier résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal.
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, au courant du mois d’octobre 2007, à (…), au no. (…), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement une armoire en bois, des livres et des revues qui ne lui appartiennent pas, au préjudice de A.)
Not. : 2537/09/XD :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 3067 du 15 juin 2009 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de Redange/Attert, circonscription régionale de Mersch, le rapport no. 2092-2009 du 15 juin 2009 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Police technique de la police grand-ducale de Mersch, circonscription régionale de Mersch, ainsi que le rapport no. 2009/32685/132 du 21 septembre 2009 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Mersch, circonscription régionale de Mersch.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2010 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.) à comparaître, par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de vol avec effraction.
Vu la citation à prévenu du 5 mai 2011 (Not. 2537/09/XD) régulièrement notifiée au prévenu.
Malgré que le prévenu X.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience du 30 juin 2011, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 15 juin 2009, vers 4.40 heures, à (…), au no. (…), commis un vol avec effraction.
Les faits à la base de ce dossier résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal. Il résulte notamment du rapport no. 2092-2009 du 15 juin 2009 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle-Police technique de la police grand-ducale de Mersch, circonscription régionale de Mersch que le prévenu a dû enjamber le pas de la fenêtre de cuisine afin d’entrer dans la maison, de sorte que la circonstance d’escalade est donnée.
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 15 juin 2009, à (…), au no. (…), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement une montre de poche en argent, une couverture grise au motif fleuri, des jumelles avec étui, une boîte de couverts en inox, 7 à
8 bouteilles de boissons alcooliques, une horloge murale et un nain, qui ne lui appartiennent pas, au préjudice d’B.), avec la circonstance que le vol a été commis en enjambant le pas de la fenêtre de cuisine.
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il y a lieu de joindre les affaires inscrites sous les numéros Not. 2291/10/XD et Not. 2537/09/XD pour y statuer par un seul et même jugement.
Les infractions retenues à charge de X.) sous la notice 2291/10/XD et 2537/09/XD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et qu’elle pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En cas de concours d’un vol simple avec un vol qualifié décriminalisé, la peine la plus forte est celle du vol simple, alors que pour le vol simple la loi prévoit outre une peine d’emprisonnement, une amende obligatoire.
Aux termes de l’article 463 le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), prévenu, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not. 2291/10/XD et Not. 2537/09/XD,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS ainsi qu’à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus ceux de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 40,65 euros,
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463, 467 et 486 du Code pénal, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 1er septembre 2011 par X.).
Le 2 septembre 2011 le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la décision susmentionnée.
En vertu de ces appels et par citation du 31 octobre 2011, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 9 mars 2012, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 14 mai 2012.
A l’appel de la cause X.) fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 mai 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er septembre 2011, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, X.) a relevé appel d’un jugement rendu par défaut à son encontre le 14 juillet 2011 par ce tribunal siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, relevé le 2 septembre 2011 appel de la décision susmentionnée par une déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai prévus par la loi.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle a condamné X.) pour avoir au courant du mois d’octobre 2007 à (…), no (…), commis un vol d’une armoire en bois, de livres et de revues et pour avoir le 15 juin 2009, vers 4.40 heures à (…), no (…), commis un vol à l’aide d’escalade, d’une montre de poche en argent, d’une couverture grise au motif fleuri, des jumelles avec étui, d’une boîte de couverts en inox, de 7 à 8 bouteilles d’alcool, d’une horloge murale et d’un nain à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 750 euros.
Le prévenu regrette les faits lui reprochés. Il explique avoir agi seulement dans un intérêt historique et artistique, pensant que les maisons étaient à l’abandon.
Il conteste que le vol à (…) a été commis à l’aide d’escalade, et conteste y avoir dérobé une montre de poche en argent.
Il sollicite la clémence de la Cour quant à la peine à intervenir.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
En effet, il résulte des constatations des agents verbalisants ensemble les déclarations du plaignant que la maison à (…) était fermée et que le prévenu a forcé la fenêtre en bois de la cuisine et a enjambé ladite fenêtre pour y entrer. Parmi les objets déclarés volés figurait également une montre de poche en argent dont le prévenu a déclaré au moment de son arrestation ne plus s’en souvenir.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’amende est légale et adéquate.
La peine d’emprisonnement est également légale.
De l’appréciation de la Cour, les infractions ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Aux termes de l’article 22 du code pénal la Cour peut, dans ce cas, prononcer à titre de peine principale que le condamné accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré.
Le prévenu rendu attentif à son droit de refuser une telle condamnation, l’a expressément acceptée.
Par réformation de la décision dont appel la Cour décide de condamner X.) d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 160 heures.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ;
dit l’appel de X.) partiellement fondé ;
par réformation du jugement entrepris :
relève X.) de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois prononcée à son encontre ;
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent soixante (160) heures ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Mylène REGENWETTER, avocat général.