Appeal dismissed as untimely; father's visitation appeal filed outside the 40-day statutory appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the father's appeal against the visitation schedule inadmissible due to a procedural defect. The father sought to limit the mother's visitation rights to daily visits and ordered a social inquiry, but the appeal was filed on March 7, 2012, after the statutory deadline had passed. The court ruled that the appeal was untimely because it was not lodged within the required 40 days following the notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1049 du ncpc; An appeal against a judgment of the judge of guardianship must be filed within 40 days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38364 du rôle A r r ê t T u t e l l e du seize mai deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 07/03/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 14/12/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement du 14 décembre 2011, le juge des Tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vidant le jugement rendu entre parties le 19 juillet 2011, a dit que jusqu’au 11 février 2012 inclus et sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera des visites avec sortie autorisée d’une durée de huit heures à l’égard de l’enfant naturel mineure C.), née le (…), par l’intermédiaire du Service Treff-Punkt, dit que B.) exercera un droit de visite le dimanche 25 décembre 2011 de 10.00 heurs à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant commun au domicile de sa mère et de l’y ramener, dit qu’à partir du 25 février 2012, B.) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun un week-end sur deux du samedi à 11.00 heures ou tout autre horaire à convenir avec les responsables du Service Treff-Punkt jusqu’au dimanche à 18.00 heures, à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile de sa mère ou tout autre endroit à convenir entre parties, dit que pendant les vacances de Pâques 2012, B.) hébergera l’enfant commun du samedi 7 avril à 11.00 heures au mercredi 11 avril à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant commun au Service Treff- Punkt et de le ramener au domicile de sa mère, dit qu’à partir du 21 avril 2012 et sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun à partir du samedi
10.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant commun au domicile de sa mère et de l’y ramener, dit que pendant les vacances de Pentecôte 2012, B.) hébergera l’enfant commun du mercredi 30 mai à 18.00 heures au dimanche 3 juin à
18.00 heures, dit que pendant les vacances d’été 2012, B.) hébergera l’enfant commun pendant deux fois une semaine pendant des périodes à convenir entre parties, sinon du samedi 21 juillet à 10.00 heures, au samedi 28 juillet à 18.00 heures ainsi que du samedi 1er septembre à
10.00 heures au samedi 8 septembre à 18.00 heures, dit qu’à partir de la rentrée scolaire 2012/2013, B.) hébergera l’enfant commun pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes: -années paires : la première moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, en été du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août, la première moitié des vacances de Noël ; -années impaires : les vacances de Carnaval, la deuxième moitié des vacances de Pâques, en été du 1er août au 15 août et du 1er septembre au 14 septembre, les vacances de la Toussaint, la deuxième moitié des vacances de Noël.
De ce jugement, A.) a relevé appel par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles en date du 7 mars 2012.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de constater que des faits justifiant une limitation et une surveillance des droits de B.) sur l’enfant C.) sont bien établis, partant dire qu’il y a lieu de limiter les droits de B.) sur l’enfant commun mineure C.) à un droit de visite sur la journée, tout droit d’hébergement étant exclu, tous les quinze jours, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10,00 heures le matin à 18 heures le soir, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère de l’enfant et de l’y ramener après l’exercice de ses droits et ordonner une enquête sociale pour connaître le milieu de vie de B.).
La représentante du ministère public conclut à la nullité de l’appel pour avoir été interjeté hors du délai légal.
Suivant l’article 1049 du ncpc le délai de quarante jours pendant lequel les personnes auxquelles une décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent former un recours devant la chambre civile de la Cour d’Appel court à partir de la notification de la décision.
Vu que le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié à A.) le 15 décembre 2011, l’appel est tardif.
Il doit partant être déclaré irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, statuant par défaut à l’égard de B.), A.) et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare l’appel irrecevable,
laisse les frais à charge de l’appelante.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.