Court dismisses claims for dental practice purchase price due to lack of written contract and unproven oral agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to reform a first-instance judgment denying payment for the purchase of a dental practice. While the court acknowledged prior negotiations regarding a €190,000 price, it found no written contract or sufficient corroborating evidence to prove a binding agreement existed. Consequently, the court upheld the lower court's decision that the claim for unjust enrichment or breach of contract could not be established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1304 et suivants du Code civil; Il n'existe pas de contrat de vente sans écrit lorsque les parties n'ont pas trouvé un accord ferme sur l'objet et le prix, même si des pourparlers ont eu lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 mai deux mille douze
Numéro 37470du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
L), reprenant l’instance introduite par sa mère R), autrefois administratrice légale de ses biens,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 27 avril 2011,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. K),
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 27 avril 2011, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. N),
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 27 avril 2011, comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 22 janvier 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande de N), épouse en secondes noces de feu ML) et de R), agissant en sa qualité d’administratrice des biens de son fils mineur L), né d’un premier mariage entre feu ML) et R), tendant à la condamnation de K), médecin-dentiste, en paiement de la somme de 190.000.- € représentant le prix de cession du cabinet dentaire de feu ML), que le défendeur aurait repris après le décès de ce dernier.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont admis qu’il n’existait aucun écrit permettant d’établir cette prétendue cession entre parties et que s’il existe bien un commencement de preuve par écrit, les déclarations contradictoires des témoins entendus lors de l’enquête et de la contreenquête ne permettaient pas d’établir que les parties avaient trouvé un accord ferme portant sur la cession du cabinet dentaire de feu ML) à K) pour le montant de 190.000.- €. Au vu des contestations formelles de la partie défenderesse consistant à affirmer qu’elle n’a reçu du locataire précédent qu’un appartement vidé de son contenu, les premiers juges ont en outre rejeté, pour défaut de précisions et en raison du fait que certains faits offerts en preuve étant d’ores et déjà contredits par d’autres éléments d’appréciation du dossier, l’offre de preuve formulée par les demanderesses afin d’établir l’enrichissement sans cause de K) pour avoir repris le cabinet dentaire de ML) sans contre-partie financière.
Par exploit du 27 avril 2011 R), agissant en sa qualité d’administratrice des biens de son fils mineur L), a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. La partie appelante demande principalement la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges n’ont pas admis que la convention de la reprise du cabinet dentaire par K) était parfaite alors qu’il y avait, entre parties, accord sur l’objet et le prix et que K) a commencé à exécuter la convention en prenant possession des lieux pour y exploiter un cabinet dentaire. A titre subsidiaire, la partie appelante fait plaider que le fait pour K) d’avoir occupé le cabinet dentaire, utilisé le matériel et profité des informations relatives à la clientèle de ML) sans la moindre contre-partie, serait constitutif d’un enrichissement sans cause dans son chef et d’un appauvrissement corrélatif de la partie appelante pouvant être évalué à 95.000.- €. La partie appelante a formulé une offre de preuve par témoins à l’appui de cette demande subsidiaire. A titre tout à fait subsidiaire, elle demande l’institution d’une expertise aux fins de voir évaluer le cabinet dentaire de feu ML).
La partie appelante reproche finalement aux premiers juges d’avoir mal interprété les témoignages recueillis lors de l’enquête et de la contreenquête en admettant qu’il n’y avait aucun indice corroborant soit l’une, soit l’autre des thèses avancées.
Par conclusions du 23 décembre 2011, la partie intimée N), a interjeté appel incident en se ralliant à l’appel interjeté par R), agissant en sa qualité d’administratrice des biens de son fils mineur L) et a demandé à son tour, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de K) à lui payer la somme de 95.000.- à titre de paiement du prix de cession du cabinet dentaire de feu ML). A titre subsidiaire elle demande à la Cour de faire droit à l’offre de preuve formulée par la partie appelante et à titre plus subsidiaire elle demande l’institution d’une expertise aux fins de voir évaluer le cabinet dentaire repris par K).
Par conclusions du 4 janvier 2012, L), devenu majeur, a repris l’instance introduite par sa mère, en sa qualité d’administratrice légale de ses biens. Il y a lieu de lui en donner acte.
L’intimé K) demande la confirmation du jugement entrepris en donnant à considérer qu’il a conclu un nouveau contrat de bail avec les bailleurs des appartements sis à ….., prenant effet au 15 mars 2006, que suivant pièces versées en cause il a fait l’acquisition d’une nouvelle installation et que c’est le docteur B) qui a repris la clientèle du Docteur ML).
Il est constant en cause qu’aucune convention n’a été signée entre parties pour régler la reprise du cabinet dentaire de feu ML) par la partie intimée K). C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis que l’enquête et la contre-enquête n’ont pas permis d’établir qu’il y aurait eu accord entre parties sur l’objet et le prix de la cession du cabinet dentaire de feu ML).
Il résulte cependant clairement du courrier envoyé par Me P) à K) le 16 octobre 2006 et surtout de la réponse du 8 novembre 2006 à ce courrier par K) qu’il y a bien eu des pourparlers en vue de reprendre le cabinet dentaire de feu ML) pour le prix de 190.000.- €.
L’intimé K) y affirme en effet ce qui suit :
« Nach nun mehr als 6 monatigem Warten und Ablehnung eines notariellen Vorvertrages von Seiten Ihrer Mandantschaft ist der Vertragsschluss so für mich nicht mehr von Interesse. Ich bin aber jederzeit bereit, über einen angemessenen Preis bezüglich des tatsächlich empfangenen Wertes zu verhandeln ».
Avant tout autre progrès en cause il y aura lieu de procéder à une comparution personnelle des parties.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à L) qu’il reprend l’instance introduite par sa mère R) en sa qualité d’administratrice légale de ses biens, déclare les appels principal et incident recevables ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une comparution personnelle des parties ;
fixe la date de cette comparution au jeudi 7 juin 2012 à 11.00 heures, salle CR.4.28 ;
commet le conseiller Pierre CALMES pour procéder à l’exécution de cette mesure d’instruction,
réserve les frais.