Legislator Jurisprudence & Législation
36067a Généré par l'IA

Appeal dismissed; final invoice not accepted due to prior objections; personal appearance ordered for further proceedings.

Numéro de cause 36067a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to the default judgment ordering payment of the final invoice. The appellant argued that the invoice was accepted by partial payment, but the court found that prior objections from a third party invalidated this presumption. Consequently, the court rejected the claim of acceptance and ordered the parties to appear in person for further proceedings.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 109; Code de procédure civile, art. 530: A final invoice is not deemed accepted if specific objections were raised by a third party prior to the payment of an advance, and partial payment of an advance does not constitute recognition of the final debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial invoice acceptance presumption of acceptance third party objections partial payment effect personal appearance order default judgment appeal construction contract dispute paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 109
Elle prétend que la décision entreprise serait intervenue en violation des dispositions de l'article 109 du code de commerce, alors que suivant le recommandé du 30 octobre 2007, la société C aurait pour son compte émis les contestations suivantes :
Code de procédure civile, art. 530
article 109 du code de commerce
Elle prétend que la décision entreprise serait intervenue en violation des dispositions de l'article 109 du code de commerce, alors que suivant le recommandé du 30 octobre 2007, la société C aurait pour son compte émis les contestations suivantes :
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du seize mai deux mille douze

Numéro 36067 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 janvier 2010,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée B S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 13 mai 2009, la société à responsabilité limitée B S.à.r.l., ci-après la société B, a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A S.à r.l., ci-après la société A, pour s'entendre condamner à lui payer à titre de solde de la facture finale émise le 17 octobre 2007, le montant de 132.824,12 €, avec les intérêts légaux.

La société B a exécuté les travaux de gros-œuvre ainsi que l'aménagement extérieur de six maisons unifamiliales sises à Wintrange suivant accord avec la société anonyme C S.A., ci-après la société C, intervenu le 13 mai 2005, accord prévoyant un montant de 677.472,99 €, TVA non comprise.

Les parties avaient convenu que les factures seraient à établir par la société B au nom de la société A, se trouvant en voie de constitution.

Par jugement rendu le 13 novembre 2009 par défaut à l’égard de la société A, celle-ci a été condamnée à payer à la société B le montant de 132.824,12 € avec les intérêts légaux à partir du 13 mai 2009, date de la demande en justice, jusqu'à solde.

De ce jugement, signifié le 11 décembre 2009, la société A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 18 janvier 2010.

La société A critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la facture finale du 17 octobre 2007 présumée acceptée aux motifs de l’absence de la moindre contestation en rapport avec la facture et d’un paiement fait sans réserve le 6 mars 2009 d'un acompte de 5.000 €.

Elle prétend que la décision entreprise serait intervenue en violation des dispositions de l'article 109 du code de commerce, alors que suivant le recommandé du 30 octobre 2007, la société C aurait pour son compte émis les contestations suivantes :

« 1. La société B n'aurait pas remis à la société A le métré quantitatif demandé lui permettant de faire les vérifications nécessaires, compte tenu du fait que la société B avait annexé à la facture litigieuse un métré définitif des travaux concernant la construction de six maisons, alors que la facture litigieuse fait référence à cinq maisons unifamiliales.

2. La facture énumère deux acomptes facturés à D, lesquels auraient pourtant été payés par ce dernier.

3. La société B aurait facturé 12 acomptes, alors que la facture litigieuse ne reprenait que 11 acomptes.

4. Elle aurait mis en compte un prix forfaitaire pour des travaux de blindage alors que les parties auraient convenu lors de la commande des travaux du

26 avril 2005 que le marché n’était pas forfaitaire et que les factures émises devaient produire le détail des travaux réalisés.

5. Enfin, la facture finale n’aurait pas tenu compte des pénalités de retard dues par la société B pour 102 jours ouvrables de retard. »

La société A conclut qu’elle a protesté dans un délai raisonnable à compter de l’émission de la facture, de sorte qu’elle ne saurait se voir opposer le principe de la facture acceptée.

Elle fait encore valoir que le paiement de 5.000 € intervenu en date du

6 mars 2009 ne serait pas à considérer comme un acompte payé sur la facture du 17 octobre 2007, mais constituerait le remboursement d’une retenue de 10% du prix hors taxe, qu’elle aurait opérée à titre de garantie, sur l’acompte no 1 du 3 octobre 2005.

La société A déclare contester la demande adverse tant en son principe qu’en ses montants, pour les motifs énoncés dans le courrier de contestation du 30 octobre 2007.

La société B conclut à la confirmation du jugement rendu en première instance.

Elle fait valoir que les contestations formulées par la société C ne seraient pas à qualifier de réelles et sérieuses, que la société A n'aurait en effet jamais réservé de suite à ses contestations, tel que cela aurait été convenu lors des réunions des parties et qu’elle aurait même fait libérer le 6 mars 2009 le montant de 5.000 €.

La facture finale serait dès lors à considérer comme étant acceptée par la société A.

La société B conteste les allégations de la société A pour mettre en échec sa créance.

A cet égard, elle donne les explications suivantes :

Ad1) le métré quantitatif, concernant six maisons, aurait été versé avec la facture finale, laquelle comporterait une simple erreur matérielle, le contrat portant en effet sur six maisons unifamiliales et non sur cinq maisons.

Il aurait toujours été question entre parties de la construction de six maisons unifamiliales. On se trouverait en présence d’un contrat pour la construction de six maisons et d’un sous-contrat pour la construction d’une maison, il n’existerait toutefois aucune commande ni même acceptation de commande pour la maison. A aucun moment la partie intimée n’aurait demandé la modification de la commande du 13 mai 2005.

Ad2) concernant les deux acomptes facturés à D, administrateur délégué de la société C et s’étant porté acquéreur d’une des maisons (20 C), il serait normal qu’ils figurent dans la facture finale, le montant facturé se rapportant à la construction de six maisons, donc y compris celle de D.

Ad3) les acomptes nos 10 et 12 n’auraient jamais été réglés.

Ad4) le métré annexé à la facture chiffre les travaux de blindage à 56.127,25 € HTVA, montant stipulé forfaitaire suivant clause spéciale du contrat de construction.

Ad5) concernant les pénalités de retard, elles n’auraient jamais été réclamées auparavant et la société A ne fournirait aucun justificatif à l'appui de sa demande.

Quant à l'acceptation de la facture finale du 17 octobre 2007

Au vu de la lettre de protestation de la société C du 30 octobre 2007, communiquée en instance d'appel, la société B ne maintient plus son moyen de l'absence de contestation.

Les contestations, telles que décrites dans le courrier de la société C du 30 octobre 2007, constituent - seraient-elles même pas justifiées - des contestations suffisamment précises et circonstanciées.

La société B reconnaît que le montant de 5.000 € a été payé le 6 mars 2009 aux fins de libérer la retenue sur garantie de 10% effectuée sur le premier acompte.

Le paiement de 5.000 € ne constitue donc pas une reconnaissance d’une créance de la société B affirmée dans la facture.

Il résulte des considérations qui précèdent que la facture du 17 octobre 2007 n'est pas à considérer comme acceptée, de sorte qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris.

Quant au bien-fondé des contestations émises par la société C

Concernant le prix forfaitaire de 56.127,25 € hors TVA facturé par la société B pour des travaux de blindage et contesté par la société A au motif que les parties auraient convenu lors de la commande des travaux que la marché n'était pas forfaitaire, la Cour constate que le contrat définitif comprend à la page 2, paraphée par les parties contractantes, la clause suivante: « Il est noté que vous reprenez en sous-traitance la réalisation d'une paroi en micropieux pour le blindage de la fouille sur 35 ml suivant le devis remis au bureau X par la firme E S.A. en date du 14 mars 2005 et pour un montant hors TVA de 56.127,50 €. Ce montant nous sera refacturé par votre société à la première facture d'avancement des travaux ».

La contestation de la société A est à écarter, car injustifiée au regard de la clause en question qui attribue un caractère forfaitaire au montant de 56.127,25 €, hors TVA. Le montant de 56.127,25 € + TVA est donc dû.

Concernant les autres contestations, la Cour estime utile, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la comparution personnelle des parties.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

dit non fondé le moyen tiré du principe de la facture acceptée, dit non justifiée la contestation de la société à responsabilité limitée A S.à r.l. relativement au prix mis en compte pour travaux de blindage, avant tout autre progrès en cause :

ordonne la comparution personnelle des parties pour le lundi 25 juin 2012 à 9.15 heures, salle CR.4.28 au quatrième étage du bâtiment (CR) de la Cour Supérieure de Justice, Cité judiciaire à Luxembourg, plateau Saint-Esprit,

charge le premier conseiller Marianne PUTZ de l’exécution de cette mesure d’instruction,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre Carlo HEYARD, réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.