Court partially allows A's claim for 2,798.58 euros based on expert report regarding construction cost overruns.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's claim for 2,798.58 euros based on an expert report detailing construction cost overruns. The court found the initial quote underestimated costs due to unforeseen municipal requirements and accepted a 10% error margin. Consequently, the appellant was ordered to pay the remaining balance to the appellee while bearing three-quarters of the expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau code de procédure civile; The court partially allows a claim for cost overruns when an expert report validates unforeseen expenses and applies a standard error margin, while assigning expert fees to the party responsible for the discrepancy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du seize mai deux mille douze.
Numéro 35649 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14 janvier 2010,
comparant par Maître Luc JEITZ, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l'arrêt rendu en cause le 16 février 2011 ayant nommé un expert avec la mission:
- de vérifier s'il était initialement, selon le devis du 4 février 2008, prévu de faire le raccordement à la canalisation sous le car wash et si cette solution était irréalisable, de sorte que le raccordement a dû être opéré par le biais des regards situés sous la voie publique;
- dans l'affirmative, d'évaluer le coût de ces travaux;
- de renseigner la Cour sur la question de savoir si un habillage de la gaine tirée le long du mur du car wash est nécessaire afin de protéger le mur contre l'humidité et d'évaluer, le cas échéant, son coût.
Vu le rapport d'expertise déposé par l'expert C en exécution de l'arrêt.
En réponse à la première question l'expert dit que des raccordements de siphons étaient prévus sous le car wash, à l'intérieur du car wash, et ont été réalisés, que par la suite, sur exigence de la Ville de W, les raccordement ont dû être faits au collecteur posé sous la voirie, ce qui a entraîné un coût supplémentaire de 26.595,07 euros ttc.
Concernant la gaine, l'expert retient qu'un habillage n'était pas nécessaire, les voiles ayant été traités à l'aide d'un hydrofuge.
La société B conclut à l'entérinement du rapport d'expertise. Elle fait plaider que si on ajoute au montant total des quatre devis, se chiffrant à 73.127,55 euros, la marge d'erreur de 10%, ainsi que le coût des travaux supplémentaires, tels que chiffrés par l'expert, la valeur totale des travaux se chiffre à 103.566,45 euros HTVA, respectivement 119.101,42 euros ttc, en présence d'un montant facturé de 106.000.- euros HTVA, respectivement 121.900.- euros ttc. Elle conclut à voir dire l'appel de la société A non fondé.
La société B reprend d'autre part son appel incident, lequel a toutefois déjà été toisé dans l'arrêt du 16 février 2011.
La société A déclare renoncer à sa demande en relation avec les travaux d'habillage de la gaine.
Elle reprend son moyen d'une contestation du devis du 30 mai 2008, moyen qui a été toisé dans la motivation de l'arrêt du 16 février 2001 à laquelle il est renvoyé.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires qui, selon l'expert, ont été exigés par la Ville de W la société A fait valoir qu'il aurait appartenu à l'entrepreneur B de s'enquérir au préalable des modalités précises du raccordement des eaux usées, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ces travaux, chiffrés par l'expert à plus de 26.000.- euros, aient fait l'objet d'une information du client A et d'une acceptation par ce dernier. L'appelante soutient que la société B a dès lors violé son obligation de conseil d'information et de prévision et elle conclut à voir dire ou bien que la demande en paiement de la société B n'est que partiellement fondée ou bien que la demande reconventionnelle de la société A est fondée à concurrence du montant de 35.886,95 euros ttc telle que chiffrée dans son acte d'appel, sinon pour le montant de 29.393,65 euros ttc suivant ses conclusions du 2 décembre 2011.
Dans l'acte d'appel la société A s'était prévalue à l'appui de sa demande reconventionnelle d'un dépassement dans la facture finale du coût des seuls travaux ayant fait l'objet du devis du 4 février 2008, qui ont été mis en compte à raison de 53.206,05 euros HTVA en présence d'un montant de 20.000.- euros HTVA figurant dans le devis. Les travaux supplémentaires retenus par l'expert, non contestés comme tels par l'appelante, se rapportent aux travaux ayant fait l'objet du devis du 4 février 2008, de sorte que le montant de 35.886,95 euros ttc ne peut plus être maintenu.
Par ailleurs, si relativement aux travaux de transformation de l'immeuble sis à W la société B a émis quatre devis, les travaux faisant l'objet de ces devis se rapportent toutefois à un seul projet et ont d'ailleurs fait l'objet d'une seule facture finale. Un éventuel dépassement de devis doit donc être apprécié non pas relativement à chaque devis pris séparément, mais à l'ensemble des travaux faisant l'objet des quatre devis, comme le fait d'ailleurs la société A dans ses conclusions du 2 décembre 2011.
Le montant de 29.393,65 euros ttc réclamé dans ces conclusions est constitué du coût des travaux supplémentaires, évalués par l'expert à 26.595,07 euros ttc et du dépassement à raison de 2.789,58 euros ttc du montant total facturé augmenté de la marge d'erreur admissible de 10%.
Pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts pour violation par la société B de son obligation d'information, de conseil ou de prévision en relation avec les travaux supplémentaires la société A doit établir un préjudice qui lui est accru du fait de cette violation. Or, d'après l'expert ces travaux étaient exigés par la Ville de W, ils ont donc dû être exécutés. L'appelante ne soutient pas que si elle avait été informée dès l'établissement du devis du 4 février 2008 de la nécessité et de l'ampleur de ces travaux, elle aurait renoncé à son projet de transformation du car wash, elle ne soutient pas non plus que les travaux d'ores et déjà exécutés à l'intérieur du car wash se sont révélés inutiles du fait des exigences de la Ville de W. Un préjudice qui lui serait accru du fait d'un éventuel défaut d'information ou de prévision en relation avec ces travaux n'est donc pas établi de sorte que la Cour n'a pas à examiner un bien-fondé du reproche adressé à la société B.
La demande en dommages et intérêts du fait d'un dépassement considérable du devis est toutefois à dire fondée.
Si le propre des marchés sur devis est l'imprécision relative à la conclusion du contrat de l'importance des travaux à fournir et du prix de l'ensemble à payer, il n'en demeure pas moins que dans un tel marché le devis constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de l'importance de leurs engagements, de sorte qu'un dépassement considérable du prix global indicatif du devis par l'entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité permettant à son cocontractant de lui réclamer à titre de dommages et intérêts une partie des dépenses ayant dépassé les prévisions. (Cour 6.2.2003, n° 25830 du rôle; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n° 549).
Une marge d'erreur de 10% par rapport au prix global indicatif étant considérée comme admissible, la demande de la société A est à dire fondée à concurrence de la somme de 2.798,58 euros, représentant la différence entre le prix facturé et le montant total des devis, augmenté de la marge d'erreur de 10% et du coût des travaux supplémentaires.
Cette somme est à compenser avec la créance de la société B qui se réduit à 57.500 – 2.798,58 = 54.701,42 euros.
L'appelante conclut à voir laisser les frais d'expertise à charge de la société B. Elle fait valoir que l'expert C a donné a posteriori les explications à A que la société B ne lui a jamais données.
Ainsi qu'il a déjà été constaté dans l'arrêt du 16 février 2011 la société B n'a jamais informé la société A de la raison du dépassement important du devis du 4 février 2008, que ce n'est qu'en instance d'appel qu'elle a expliqué que le raccordement initialement prévu à l'intérieur du car wash s'est révélé irréalisable, sans même à ce moment préciser que la Ville de W a exigé que le raccordement soit fait au collecteur sous la voirie, précision qui a été fournie par l'expert.
Il est dès lors juste qu'elle supporte les frais de l'expertise dans la mesure où elle a été instituée afin d'avoir les explications que la société B aurait dû fournir dès qu'elle avait connaissance des exigences de la Ville de W. Etant donné que l'expert avait également pour mission de vérifier l'affirmation de la société A relative à un habillage de la gaine, que cette partie de sa mission était cependant de moindre importance il y a lieu de laisser les trois quarts des frais de l'expertise à charge de la société B.
Au vu de l'issue du litige en appel, il y a lieu de décharger la société A de la condamnation à une indemnité de procédure prononcée par les premiers juges.
Les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile ne sont pas fondées, n'étant pas inéquitable de laisser à charge de chaque partie ses frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du 16 février 2011 et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme A fondée à concurrence du montant de 2.798,58 euros;
après compensation et par réformation du jugement entrepris, condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B la somme de 54.701,42 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2009 jusqu'à solde;
décharge la société anonyme A de la condamnation à une indemnité de procédure pour la première instance;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article
240 du Nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties, sauf les frais d'expertise qui doivent rester pour les trois quarts à charge de la société anonyme B, et ordonne la distraction des frais de l'instance d'appel au profit de Maître Luc JEITZ et de Maître Alex PENNING, sur leurs affirmations de droit.