Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-271a Généré par l'IA

Court acquits defendant of involuntary homicide and negligent omission due to lack of fault in medical assessment.

Numéro de cause CA10-271a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted the defendant of involuntary homicide and negligent omission after reviewing expert reports on the accident and medical care. The prosecution alleged negligence in assessing the victim's condition, but the court found no fault since the defendant did not diagnose a specific injury and advised hospital re-examination. Consequently, the criminal charges were dismissed, and the civil appeal was withdrawn by the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 418 et 419 du Code pénal; L'absence de faute ou de négligence dans l'évaluation médicale initiale exonère du prévenu de l'homicide involontaire et de l'abstention coupable.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary homicide negligent omission medical assessment criminal liability lack of fault expert report civil appeal causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 418 et 419 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de
Article 20 du Code pénal
de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine
Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle
Article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 13.1.
article 410-1 du Code pénal
involontaire sinon de coups et blessures involontaires pour X.) et du chef d’homicide involontaire et d’infraction à l’article 410-1
article 418 du Code pénal
Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
article 419 du Code pénal
L’article 419 du Code pénal, applicable au moment des faits, prévoit que quiconque aura involontairement causé la mort d’une
article 20 du code pénal
de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine
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Texte complet

Arrêt N°271/12 X

du 16 mai 2012

not 3424/06/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize mai deux mille

douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Cap Vert), demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

Y.) , né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

B.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le 29 novembre 2011 sous le numéro

3534/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20

octobre 2010, renvoyant les prévenus X.) et Y.) devant la Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’homicide

involontaire sinon de coups et blessures involontaires pour X.) et du chef d’homicide involontaire et d’infraction à l’article 410-1

du Code pénal pour Y.) .

Vu l’arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil de la Cour d’Appel confirmant l’ordonnance de la chambre du conseil du 20

octobre 2010 sauf à préciser que le délit de non assistance à personne en danger est à considérer comme étant subsidiaire par

rapport à l’infraction d’homicide involontaire.

Vu la citation à prévenus du 12 juillet 2011, régulièrement notifiée à Y.) et X.) .

Par ordonnance du juge d’instruction du 14 février 2006, le Dr. Méd. Christian SCHYMA a été chargé de l’autopsie du corps de

la défunte V.) .

Vu le rapport d’autopsie établi par le Dr. Méd. Christian SCHYMA et par le Prof. Dr. Jochen WILSKE du 10 mai 2006.

Vu le rapport du 17 décembre 2007, signé par le Prof. Dr. Jochen WILSKE et par le Dr. Méd. Christian SCHYMA dans lequel les

experts se sont prononcés sur la question de savoir si V.) a été examinée et soignée selon les règles de l’art médical.

Vu le rapport complémentaire du Prof. Dr. Jochen WILSKE du 2 septembre 2009, dans lequel il s’est prononcé sur l’équipement

informatique du service urgence de l’Hôpital Kirchberg.

Vu la contre-expertise établie par le Prof. Dr. Raphaël SUY suivant rapport du 11 novembre 2009.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) , étant conducteur d’une voiture automobile, d’avoir le 12 février 2006, vers 19.29 heures à

Luxembourg, au croisement entre l’avenue de la Liberté et le boulevard de la Pétrusse, causé involontairement la mort de la

passagère de sa voiture, V.) , en endossant la responsabilité d’un accident de la circulation occasionnant une rupture traumatique

mortelle de l’aorte thoracique. A titre subsidiaire, il lui est reproché d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, causé

involontairement des blessures à V.) . Enfin, le Ministère Public lui fait grief d’avoir transgressé plusieurs dispositions du Code de

la route.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir entre le 12 février 2006 à 19.56 heures et le 13 février 2006 à 7.30 heures, à

Luxembourg, CLINIQUE.) , service Policlinique, à titre principal, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V.) . A titre subsidiaire, il lui est reproché de s’être

volontairement abstenu de venir en aide à V.) .

Les faits et rétroactes

Sur base des éléments résultant du dossier répressif, ainsi que de l’instruction de l’affaire à l’audience, notamment des

explications fournies par les prévenus X.) et Y.) , le témoin T1.) et les experts entendus en cause, les faits peuvent être résumés

comme suit:

Le 12 février 2006, vers 19.29 heures, X.) conduisait son véhicule de la marque VW Golf, sur le Pont Adolphe à Luxembourg en

direction de la Gare.

A l’intérieur de son véhicule avaient pris place V.) , qui était assise à l’avant sur le siège passager, et C.) , le fils mineur d’X.) , âgé

d’un an et demi, installé sur le banc arrière du véhicule. Tous portaient la ceinture de sécurité.

Arrivé au croisement entre l’avenue de la Liberté et le boulevard de la Pétrusse, X.) a perdu le contrôle de son véhicule lors de sa

manœuvre de bifurcation vers la gauche sur le boulevard de la Pétrusse. Son véhicule a dérapé vers la droite pour finir sa course

dans un poteau de signalisation routière installé sur le trottoir. En raison du choc causé par la collision, V.) a été propulsée avec

sa tête contre le pare-brise du véhicule.

La voiture VW Golf est restée immobilisée sur le trottoir et X.) , son fils C.) et V.) sont sortis du véhicule. V.) a aussitôt alerté la

police qui a dépêché une ambulance sur les lieux de l’accident.

A l’arrivée des ambulanciers, les trois occupants du véhicule ne présentaient pas de blessures visibles importantes. Cependant V.)

était sous le choc et avait du mal à se tenir debout. L’enfant C.) pleurait et présentait une petite rougeur au dessus de l’œil gauche.

V.) a refusé, dans un premier temps, de se rendre à l’hôpital et ce n’est que sur insistance des ambulanciers qu’elle a finalement

accepté, ensemble avec l’enfant C.) , d’être accompagnée à l’hôpital de garde en vue d’un contrôle médical.

X.) n’ayant pas subi de blessures, est resté sur place pour attendre le dépanneur. Son véhicule était fortement endommagé sur

l’ensemble de la partie avant du capot et il s’est avéré par la suite que le véhicule était irréparable. Comme X.) ne présentait

aucun signe d’ivresse, la police n’a pas procédé à un examen sommaire de l’haleine sur sa personne.

A l’hôpital, C.) a été pris en charge par le personnel médical pédiatrique, alors que V.) s’était installée dans la salle d’attente des

urgences.

Comme V.) se plaignait de douleurs au niveau de la poitrine et du bassin, l’infirmière de garde a ordonné des radiographies qui

ont été réalisées par un technicien du service de radiologie étant donné que le radiologue n’était plus de service. Les radiographies

ont ensuite été soumises à l’un des deux médecins de garde, à savoir le docteur Y.) .

Vers 20.50 heures, Y.) a examiné V.) et, au vu des douleurs ressenties par celle-ci au niveau du thorax, à hauteur de la ceinture

de sécurité, il a diagnostiqué une contusion du sternum. V.) présentait encore une enflure sur la partie droite du front, un

hématome sous l’œil droit, ainsi que plusieurs hématomes aux jambes.

Il ressort des dépositions de Y.) devant la police et auprès du juge d’instruction, qu’il a procédé à l’examen de l’abdomen de V.)

qui s’est avéré souple et qu’il en a conclu qu’il n’y avait pas d’indications pour la présence de blessures internes.

Y.) a encore procédé à l’examen des radios du thorax de V.) et n’y a détecté aucune anomalie.

Y.) a accepté que sa patiente rentre chez elle. Il lui a prescrit du Voltaren et une pommade « Traumon Gel » et établi un certificat

de maladie pour une période de cinq jours, à savoir du 13 au 17 février 2011 inclus. Selon ses dépositions tant devant la police

que devant le juge d’instruction, il avait expliqué à V.) qu’elle devait revenir à l’hôpital au cas où elle ne se sentirait pas bien.

Selon les relevés médicaux, la consultation du médecin a duré quelques 10 minutes, alors que V.) est rentrée en taxi chez elle vers

21.00 heures.

A.) , le fils de V.) , a déclaré à la police que sa mère est rentrée à la maison vers 21.30 heures et qu’elle lui a expliqué qu’elle avait

été impliquée dans un accident de la circulation. Au vu des fortes douleurs dont se plaignait V.) au niveau de la poitrine, A.) est

allé chercher à la pharmacie les médicaments prescrits par le docteur. Au retour au domicile, il a dû constater que sa mère avait

vomi. A la proposition faite à sa mère s’il ne vaudrait pas mieux appeler une ambulance, celle-ci a répondu par la négative et

insisté pour dire qu’elle voulait dormir.

Lors de sa déposition auprès de la police, X.) s’est rappelé que le même soir vers 00.50 heures il avait appelé V.) pour s’enquérir

de l’état de santé de celle-ci. Elle lui avait indiqué avoir un peu mal au ventre mais que pour le reste elle se sentirait bien.

Lorsque le matin suivant vers 7.30 heures, A.) , le fils de V.) , voulait saluer sa mère avant de partir à l’école, il a dû constater que

celle-ci était sans vie dans son lit.

Aussitôt, A.) a fait appel aux secours. Après l’arrivée sur les lieux de la police, un médecin urgentiste, le docteur D.) s’est rendu

au chevet de la défunte. Il a constaté le décès de V.) et a conclu à « une mort naturelle ou violente non suspecte ».

Le docteur D.) a demandé à voir ordonner une autopsie alors qu’à son avis V.) était décédée d’une rupture de l’aorte thoracique.

Au vu de la raideur du bras de V.) constatée par le médecin vers 7.45 heures, il en a déduit que le décès de cette dernière a dû

intervenir 3 à 4 heures auparavant.

Suivant ordonnance du 14 février 2006, le juge d’instruction a nommé le Dr. Christian SCHYMA de l’Institut de médecine légale

de l’Université de Hombourg/Saar afin d’élucider les raisons du décès de V.) .

Il résulte du rapport d’autopsie du 10 mai 2006, établi par l’expert Dr. SCHYMA, assisté du Prof. Dr. WILSKE, que V.) est

décédée d’une rupture de l’aorte thoracique « an typischer Stelle (Ende des Brustschlagaderbogens) wie es bei

Dezelerationstrauma charakteristisch ist ».

L’expert est venu à la conclusion que «Die bei der Obduktion erhobenen Befunde sind charakteristisch für ein sog.

Dezelerationstrauma (Abbremsung des Körpers bei Auffahrunfall). Dabei kann es typischerweise zu einem Einriss der

Brustschlagader am Ende des Brustschlagaderbogens kommen. Im vorliegenden Fall war es offensichtlich zu einer zunächst

gedeckten Ruptur gekommen, bei der dann erst zweitzeitig die Ruptur in die freie Brusthöhle im Sinne eines Verblutens nach

innen erfolgt war. »

Par ordonnance du 16 octobre 2006, le juge d’instruction a demandé au Prof. Dr. WILSKE son avis sur les analyses

radiographiques dont disposait le docteur Y.) à l’entrée de V.) à la Policlinique.

Dans son rapport du 17 décembre 2007, le Prof. Dr. WILSKE, assisté du Dr. SCHYMA, a déclaré avoir procédé à une analyse des

radiographies de la cage thoracique de la défunte et constaté un élargissement notable du médiastin. L’expert consigna que « Auch

auf der rechten Seite zeigte sich eine strangförmige Verschattung mit nahezu senkrechtem Verlauf. Hierbei handelt es sich um

Röntgenbefunde, die für sich allein noch nicht eine Diagnose definitiv festlegen lassen, jedoch bei einer 39-jährigen Frau in

Verbindung mit einem vorangegangenen Brustkorbtrauma unbedingt computertomographisch hätten abgeklärt werden müssen».

Pour l’expert, il n’existe pas d’explication sur les raisons pour lesquelles le médecin de garde n’a pas détecté ces anomalies,

respectivement n’a pas envisagé le risque d’une complication mortelle de la rupture de l’aorte thoracique. Il conclut à un manque

de compétence de la part du médecin pour l’établissement d’un tel diagnostic, sinon à un défaut de précaution de la part de celui-

ci.

Toujours selon le même expert, si le médecin de garde n’avait pas les compétences nécessaires pour évaluer de telles radios, il

aurait dû faire appel aux conseils d’un radiologue qui aurait certainement diagnostiqué le commencement d’une dissection de

l’aorte thoracique de sorte à ce qu’on aurait pu entreprendre les démarches nécessaires pour éviter une dissection totale de celle-ci.

Il émit l’avis que « durch interventionnelle Massnahmen mit Eingehen über die Leistenarterie ein vollständiger Verschluss des

Defektes hätte erreicht werden können. Geht man von einem solchen Ablauf aus, so wäre das Leben der Patientin ohne

vernünftigen Zweifel zu retten gewesen».

Le 31 mars 2009, le Prof. Dr. Jochen WILSKE a été chargé par le juge d’instruction de se prononcer sur la question de savoir si le

matériel informatique mis à la disposition du service des urgences de l’CLINIQUE.) était approprié pour l’établissement du

diagnostic requis en la présente affaire.

Dans son rapport daté du 2 septembre 2009, le Prof. Dr. Jochen WILSKE est venu à la conclusion que « [es] wäre ohne

vernünftigen Zweifel auch mit der vorgelegten damaligen technischen Ausrüstung das Erkennen der Veränderung des

Mittelfellraumes (Mediastinum) sowie der Aorta (Brustschlagader) aus bildtechnischen Gründen möglich gewesen, um die

Notwendigkeit einer weiteren Abklärung der Auffälligkeiten zu erkennen ».

Sur demande du mandataire de Y.) , le juge d’instruction a nommé, suivant ordonnance du 17 septembre 2009, le Professeur

Raphaël SUY de l’Université de Leuven à titre de contre-expert avec la mission d’examiner le travail des experts Dr. SCHYMA et

Prof. Dr. WILSKE quant à la cause du décès de V.) et de consigner ses observations dans un rapport écrit et motivé.

Dans son rapport daté du 11 novembre 2009, le Professeur Raphaël SUY explique que dans un premier temps, il a présenté, pour

avis, la radiographie du thorax de V.) à un radiologue, le docteur (…), chef de clinique en radiologie et affecté au service

d’urgence et de traumatologie de l’hôpital universitaire de Leuven. Ce spécialiste a immédiatement reconnu la présence de sang

dans le médiastin et préconisé un CT scan pour en connaître la cause. Il a encore envisagé une lésion de l’aorte thoracique «vu

l’effacement du bouton aortique et l’abaissement de la bronche souche gauche».

Dans un deuxième temps, le Professeur Raphaël SUY a expliqué avoir soumis à neuf médecins «non experts en radiologie» du

même hôpital, la même radiographie et il s’est avéré qu’aucun de ceux-ci n’avait attiré son attention sur une anomalie du

médiastin.

Dans son rapport, le Professeur Raphaël SUY s’est encore prêté à l’analyse des circonstances connues de l’accident, à savoir qu’il

s’est agi d’une collision frontale à une vitesse d’environ 50 km/h pour en conclure qu’il s’agit là d’un « traumatisme à haute

vélocité » avec possibilité de lésion traumatique de l’aorte thoracique, même en l’absence de signes cliniques. A l’audience, le

professeur SUY a précisé que d’un point de vue médical, doit être considéré comme étant un traumatisme à haute vélocité tout

accident avec collision frontale dans lequel le véhicule dépasse les 30 km/h.

Le professeur SUY de conclure : « Il me semble que le médecin de garde n’a pas pris des renseignements sur les circonstances de

l’accident et que personne ne lui a donné des informations sur le type d’accident ».

Toujours selon le professeur, le fait pour Y.) de ne pas avoir reconnu une lésion traumatique de l’aorte chez quelqu’un qui ne

présente aucune lésion apparente constitue certes une erreur médicale aux conséquences graves, mais il explique cette omission

par l’extrême rareté de ce type de lésion. Il estime que l’erreur aurait pu être évitée si le médecin de garde avait prescrit un CT

scan qui aurait révélé la rupture de l’aorte. Par la suite, une opération urgente par un chirurgien expérimenté aurait pu sauver la

vie de la patiente.

Entendus à l’audience publique du Tribunal du 12 octobre 2011, les experts SCHYMA et WILSKE ont maintenu ce qu’ils avaient

retenu dans leurs rapports respectifs.

A la fin de son audition, le Prof. Dr. Jochen WILSKE a toutefois nuancé l’affirmation faite dans son rapport du 17 décembre 2007

à la page 11, selon laquelle la défunte aurait pu être sauvée « ohne vernünftigen Zweifel » pour dire que si les mesures médicales

adéquates avaient été prises par la médecin traitant, la vie de V.) aurait pu être sauvée « mit grösster Wahrscheinlichkeit ».

En droit

1. Quant à X.)

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir involontairement causé la mort à V.) , étant responsable d’un accident de la

circulation, suite auquel elle a subi une rupture traumatique mortelle de l’aorte thoracique, sinon d’avoir, par défaut de prévoyance

ou de précaution, causé des coups ou des blessures à V.) par l’effet du même accident. Il est encore reproché à X.) en tant que

conducteur sur la voie publique de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes, aux propriétés publiques ou privées et encore de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

- les infractions sub 1) à 3) de la citation

X.) a expliqué autant devant la police et le juge d’instruction qu’en audience publique du Tribunal, qu’ensemble avec V.) , qui

avait pris place sur le siège passager, et son fils C.) , installé sur le siège arrière du véhicule, il conduisait son véhicule sur le Pont

Adolphe en direction de la Gare à « vitesse normale ». Lorsqu’il voulait tourner à gauche au croisement avec le boulevard de la

Pétrusse, il aurait réalisé l’arrivée soudaine d’un véhicule du côté gauche. Pour éviter une collision, X.) déclare avoir donné un

coup de volant vers la droite de sorte que son véhicule aurait dérapé et fini sa course dans un poteau de signalisation installé sur le

trottoir.

Il n’aurait pas remarqué que V.) avait été propulsée contre le pare-brise et lorsqu’elle serait sortie du véhicule, elle ne se serait pas

plainte de douleurs.

La police a entendu T1.) qui était témoin de la collision.

Il a déclaré qu’il se trouvait dans son véhicule à l’arrêt devant les feux rouges au croisement boulevard de la Pétrusse/avenue de la

Liberté lorsqu’il entendit le bruit d’une collision et vit qu’une voiture VW Golf venait de heurter un panneau situé sur le côté

gauche de la voie de circulation.

A l’audience, le témoin a confirmé ses déclarations faites auprès de la police et il a précisé qu’il n’a pas aperçu un autre véhicule

qui aurait essayé de le dépasser vers la gauche ou qui aurait surgi dans le croisement lorsqu’il se trouvait à l’arrêt devant les feux

rouges. Il a également précisé qu’il était le seul véhicule à l’arrêt devant les feux ; aucun autre véhicule ne l’aurait précédé ni

suivi.

Le témoin n’a partant pas pu confirmer la version des faits donnée par X.) selon laquelle une voiture lui aurait coupé la trajectoire

lorsqu’il bifurquait vers la gauche.

Il échet par ailleurs de soulever qu’il ressort du dossier répressif et des débats à l’audience que le jour des faits, il y avait des restes

de neige sur les bords de la route et que la chaussée était mouillée, voire glissante en raison des températures hivernales.

Au vu de ces éléments, il est à suffisance établi que X.) n’a pas conduit de façon raisonnable et prudente et de façon à rester

constamment maître de son véhicule et a causé de ce fait des dommages aux personnes et aux propriétés publiques. Il est partant à

retenir dans les liens des contraventions libellées à son encontre sub 1) à 3) de la citation à prévenu.

- l’infraction d’homicide involontaire, sinon de coups et blessures involontaires

Quant au délit d’homicide involontaire, le mandataire d’X.) conclut à l’acquittement de son mandant au motif que le décès de V.)

n’est pas une suite directe de l’accident. Selon lui, V.) avait de réelles chances de survie après la collision et il renvoit à ce sujet

au rapport des experts Dr. SCHYMA et Prof. Dr. WILSKE. Ce serait partant l’erreur de diagnostic du docteur Y.) qui serait à

l’origine du décès de V.) . En d’autres termes, ce serait la faute du médecin qui serait venue rompre le lien causal entre la faute du

conducteur X.) et le décès de V.) .

Pour le mandataire d’X.) , la seule infraction qu’on pourrait reprocher à son mandant serait celle de coups et blessures

involontaires.

Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Il faut partant que le mal ait été causé sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, par défaut de prévoyance et de précaution. La loi n’exige pas que l’agent ait été la

cause directe et immédiate des homicides ou des blessures: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, il les ait

occasionnés.

L’article 418 du Code pénal exige donc:

- une lésion corporelle ou un homicide,

- une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage,

- un défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui,

En l’occurrence, la première condition est donnée, V.) étant décédée au cours de la nuit du 12 au 13 février 2006, à savoir

quelques heures après avoir été victime d’un accident de la circulation.

En ce qui concerne la faute et le lien causal entre la faute et le dommage, il a été retenu ci-dessus que les fautes de conduite d’X.)

ont eu pour effet de lui faire perdre le contrôle de son véhicule de sorte à heurter un poteau de signalisation. Au cours de cette

collision, V.) a été propulsée avec sa tête contre le pare-brise lui causant une enflure du front au dessus de l’œil droit, un

hématome en dessous de l’œil droit, une dissection de l’aorte thoracique, quelques hématomes aux jambes ainsi qu’une fracture de

la 6ème côte du côté droit.

Tel qu’il a été énoncé ci-avant, pour le mandataire d’X.) , il n’existe aucun doute sur la faute du médecin et, selon lui, ce serait

cette faute qui se serait interposée entre les fautes commises par son mandant et le dommage causé, à savoir le décès de V.) . Il en

vient à la conclusion que la faute médicale de Y.) devrait exonérer son mandant de sa responsabilité à l’égard de V.) .

Il est admis que si la cause directe du dommage final n’est pas une suite logique du comportement inadéquat du prévenu, mais

plutôt un événement exceptionnel, le juge devra conclure à la rupture du pouvoir causal de la faute initiale à l’égard de la lésion

subie en fin de compte par la victime (L’activité médicale et le droit pénal, Les délits d’atteinte à la vie, l’intégrité physique et la

santé des personnes par Christiane HENNAU-HUBLET, p. 221, point 408).

En l’occurrence, même si le médecin de garde Y.) a omis de diagnostiquer la rupture de l’aorte thoracique, il convient dores et

déjà de retenir, au vu des déclarations des experts entendus en cause, que les blessures subies par V.) , et plus particulièrement la

blessure causée par l’accident consistant dans une rupture aortique lors de la collision, était de nature à causer son décès. En

l’occurrence, une erreur de diagnostic, à la supposer établie, ne constitue pas un événement exceptionnel de nature à rompre le

lien causal entre la faute initiale du prévenu et la lésion subie.

Le deuxième élément de l’infraction est donc établi.

Quant au défaut d’attenter volontairement à la personne d’autrui, cet élément est également donné, X.) n’ayant pas

volontairement porté atteinte à V.) .

En considération de ce qui précède, X.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’homicide involontaire.

2. Quant à Y.)

Le Ministère Public reproche à titre principal à Y.) , en sa qualité de médecin de garde à la Policlinique de l’CLINIQUE.) , de ne

pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires et à sa disposition pour assurer l’exactitude de son diagnostic sur la personne

de V.) après l’admission de celle-ci aux urgences suite à son accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule et

permettant d’apprécier la gravité réelle de la situation afin de lui procurer une aide efficace assurant sa survie et notamment:

•

de ne pas avoir pris tous les renseignements concernant la réalisation de l’accident de la circulation et lui permettant

d’apprécier correctement la gravité de celui-ci et ne pas avoir envisagé, comme suite dudit accident (collision frontale

contre un obstacle fixe), une rupture traumatique de l’aorte thoracique, lésion non-soignée ayant conduit au décès de V.)

,

•

d’avoir examiné les radiographies de V.) sur un écran d’ordinateur et au moyen d’un logiciel non-adaptés « not for

diagnostic use » (quoique suffisant selon le rapport du 2.9.2009 du docteur Prof. Dr. WILSKE) alors qu’il avait à sa

disposition un système plus performant lui permettant d’accroître la probabilité d’un diagnostic correct,

•

ayant examiné les radiographies de V.) , de ne pas avoir identifié la présence de sang dans le médiastin (Mittelfellraum),

sinon du moins une anomalie au niveau du médiastin ayant dû l’amener à ordonner des vérifications additionnelles et

plus particulièrement une tomographie (CT-Scan, Computertomographie) qui lui aurait permis d’établir à l’abri de tout

doute la rupture traumatique de l’aorte thoracique,

•

étant médecin-spécialiste en orthopédie, ne pas avoir consulté, en vue de l’interprétation des radiographies lui soumises,

un spécialiste radiologue qui, le cas échéant après des vérifications additionnelles, aurait posé un diagnostic correct

permettant une intervention sauvant la vie de V.) ,

•

suite à l’erreur de diagnostic, d’avoir laissé rentrer la patiente à la maison où son décès fût constaté dix heures plus tard,

négligences ayant causé la mort de V.) .

En l’occurence, V.) est, suite à un accident de la circulation, décédée six à sept heures après s’être présentée à la Policlinique et

avoir consulté le docteur Y.) .

Quant à la faute et au lien de causalité entre la faute et le dommage

Pour qu’une intervention médicale ayant causé un préjudice au patient puisse recevoir la qualification de coups et blessures

involontaires ou d’homicide involontaire au sens des articles 418 et suivants du Code pénal, il faut que le mal ait été causé par un

défaut de prévoyance ou de précaution. La loi n’exigeant pas que l’agent, en l’occurrence le médecin, ait été la cause directe et

immédiate des homicides ou des blessures, il suffit, en effet, que par sa négligence ou par son défaut de précaution il les ait

occasionnées.

Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute, la plus légère suffit. Même une abstention

doit être reconnue comme faute - cause de lésions - si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

La responsabilité pénale du médecin suppose que soit rapportée la preuve certaine qu’une faute a été commise par le praticien

dans l’exercice de son art. Or, le dommage subi par le malade ne suffit pas à établir la faute du médecin (Trib. d’arr. Lux., 6

février 2003, n° 261/2003).

Il appartient dès lors au Tribunal d’apprécier si les agissements du prévenu Y.) constituent un manquement aux obligations du

médecin et présentent les caractères d’un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il appert du dossier répressif qu’après avoir attendu son tour dans la salle d’attente des urgences de la Policlinique de

l’CLINIQUE.) , V.) s’est rendue à la consultation auprès du docteur Y.) .

Tant au cours de son audition par devant la police, puis par devant le juge d’instruction, qu’en audience, Y.) a déclaré avoir su

que V.) était impliquée dans un accident de la circulation à bord d’un véhicule dans lequel elle était assise sur le siège passager, la

voiture ayant circulé à « vitesse normale » et ayant heurté un poteau de signalisation routière.

A l’audience, Y.) a expliqué que l’examen neurologique de V.) s’était avéré positif étant donné qu’elle s’exprimait normalement

et qu’elle ne présentait pas de symptômes pouvant l’amener à conclure à un état de choc.

Y.) a encore déclaré que le fait que V.) se plaignait de douleurs au sternum ne l’avait pas autrement interpellé, étant donné que

selon son expérience, il s’agit là de douleurs qui apparaissent fréquemment suite à un accident par collision, ceci en raison d’un

effet de contraction produit par le port de la ceinture.

Questionné sur la raison pour laquelle la pression artérielle de V.) n’avait pas été contrôlée à son admission à l’hôpital, Y.) a

répondu que cette omission résulterait du fait que seules les personnes polytraumatisées sont contrôlées systématiquement à leur

admission aux urgences, alors que pour les personnes qui ne présentent pas de blessures apparentes, il est d’usage que les

infirmières ne procèdent pas à un tel contrôle. V.) ne montrant aucun signe de blessure apparente et conversant normalement, il

n’a donc pas été procédé à la prise de sa tension artérielle.

Y.) a également déclaré avoir consulté les radiographies qui lui avaient été préparées au préalable par le technicien du service de

radiologie et qu’à la lecture de celles-ci, il n’avait pas constaté d’anomalies.

Dans leurs rapports précités, les experts Prof. Dr. WILSKE et Dr. SCHYMA sont cependant formels pour dire que Y.) aurait dû

reconnaître sur les radiographies à lui présentées un élargissement notable non seulement de la partie supérieure du médiastin,

mais également de l’étanchement du bouton aortique. A partir de ces indices, les deux experts ont estimé que Y.) aurait dû

rechercher les causes de ces anomalies en passant par un CT Scan.

Toujours selon les experts, rien n’explique les raisons pour lesquelles le médecin n’a pas reconnu sur les radios les anomalies aux

risques mortels. Les experts ont conclu dans leur rapport que « le médecin ne disposait pas de suffisamment d’expérience, il lui

aurait appartenu de demander conseil à un radiologue spécialiste ».

Ces conclusions ont cependant été tempérées par celles du Prof. Dr. SUY qui, dans son rapport, a décrit avoir soumis, pour avis,

les radiographies litigieuses à dix médecins de son hôpital en expliquant à chacun d’eux qu’il s’agissait d’une patiente qui venait

de subir une collision frontale à une vitesse de 50 km/h. Neuf de ces médecins (un pneumologue, deux radiologues, un chirurgien

vasculaire, un généraliste avec brevet de médecine d’urgence, deux assistants en chirurgie, le chef de service de chirurgie générale

et traumatologie et un anesthésiste avec un diplôme d’urgentiste) n’ont pas diagnostiqué d’anomalie du médiastin.

Un seul médecin, à savoir le chef de clinique en radiologie et affecté au service d’urgence et de traumatologie de l’Hôpital

universitaire de Leuven, a tout de suite affirmé qu’il y avait du sang dans le médiastin et qu’il faudrait faire immédiatement un CT

scan pour en connaître la cause alors qu’il soupçonnait une lésion de l’aorte thoracique.

A l’audience, le Prof. Dr. SUY a expliqué que la rupture traumatique de l’aorte thoracique est une lésion très rare et que la grande

majorité des accidentés qui présentent une telle pathologie sont des polytraumatisés qui, en Belgique, sont immédiatement

transférés vers un grand centre de traumatologie.

A titre d’illustration, le professeur SUY s’est référé à une étude effectuée dans une région d’Angleterre en 2003 dans laquelle sur

14.435 accidentés de la circulation sur une période de 10 ans, 132 personnes présentaient une rupture de l’aorte dont 120 sont

immédiatement décédés sur place. Sur 12 accidentés arrivés vivant à l’hôpital, 2 ont finalement survécu.

Prof. Dr. SUY s’est encore référé à son rapport dans lequel il a fait état d’une étude de Woodring effectuée de 1953 à 1989 dans

une grande région en Angleterre. Dans cette étude, 656 radiographies de cas de rupture aortique avaient été analysées et il s’est

avéré que 48 (7.3%) sur 656 accidentés avaient un médiastin normal, 11 de ces 48 accidentés avec rupture de l’aorte thoracique

n’avaient même aucun autre signe radiologique suggestif pour une lésion aortique.

Si le professeur en vient ainsi à la conclusion qu’il y a effectivement eu une erreur de diagnostic de la part du médecin de garde

aux conséquences très graves, il a exprimé à l’audience son extrême prudence à vouloir reprocher un tel manquement au médecin

alors qu’en présence d’un patient qui ne présente pas de lésions apparentes, la dissection de l’aorte thoracique est une pathologie

extrêmement rare, pratiquement impossible à détecter par un non-spécialiste en la matière. En considérant la spécialité de Y.) en

orthopédie osseuse et au vu de l’absence d’une réelle spécialisation en traumatologie cardiologique voire radiologie, le Prof. Dr.

SUY tend à ne pas vouloir rendre le médecin Y.) responsable de son omission de ne pas avoir diagnostiqué une rupture de l’aorte

sur les radiographies lui présentées.

Cependant, pour le professeur SUY, l’erreur aurait été évitable si un CT scan, de la tête jusqu’au bassin de V.) , avait d’emblée été

prescrit.

A ce sujet, le mandataire de Y.) se réfère aux déclarations du docteur Gaston SCHÜTZ, expert en chirurgie viscérale et

endocrinienne auprès de l’CLINIQUE.) , faites à l’audience du 12 octobre 2011, et qui y a déclaré qu’il n’aurait pas diagnostiqué

la rupture de l’aorte thoracique à partir des radios du thorax de V.) . Selon lui, seul un angioscanner, et non pas un CT scan, aurait

permis de révéler la rupture de l’aorte.

Gaston SCHÜTZ, a en effet déclaré en audience publique qu’au vu de l’état de V.) , qui ne présentait aucune blessure apparente,

un angioscanner ne paraissait absolument pas adapté. Ainsi, il a expliqué que dans le cadre d’un angioscanner, il aurait fallu

injecter à la patiente un produit contrasté iodé, opaque aux rayons X, ce qui représente une intervention lourde et risquée que

seule une équipe spécialisée pourrait réaliser. En l’occurrence, un tel examen aurait cependant été disproportionné par rapport aux

douleurs dont se plaignait la patiente.

Le Tribunal tient à relever que les déclarations des docteurs Francis DELVAUX, Gaston SCHÜTZ, chirurgiens, et T2.),

radiologue, rejoignent les conclusions du professeur SUY en ce que Y.) , au vu du caractère extrêmement rare de la dissection de

l’aorte thoracique, de l’absence de polytraumatismes de la patiente ensemble le fait qu’il n’est pas spécialiste en radiologie, n’était

pas censé identifier l’anomalie du médiastin sur les radiographies lui soumises.

Le diagnostic constitue le premier acte médical effectué par le médecin dans sa lutte contre la maladie. On le définit comme le fait

de reconnaître et d’identifier les maladies d’après leurs symptômes (cf. Aix, 6 mai 1954, G.P.1954, 1, p.383).

Toute erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute pénalement punissable, notamment lorsqu’elle s’explique par

la complexité et l’équivoque des symptômes, la difficulté de leur constatation et de leur interprétation ; une telle erreur engage la

responsabilité du médecin, notamment lorsqu’elle procède d’une ignorance grave et dans le cas où elle résulte d’une négligence

dans l’examen clinique, conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète (Lyon, chambre d’accusation, 1er décembre 1981,

DS 1982, I.R. 276).

En considérant ce qui précède, le Tribunal retient que Y.) a certes commis une erreur de diagnostic en ne reconnaissant pas et en

n’identifiant pas la présence du sang dans le médiastin sur les radiographies de sa patiente, mais en raison de la complexité et de

l’extrême technicité de cette anomalie, on ne saurait engager sa responsabilité médicale pour une telle omission.

A partir de ce constat, on ne saurait pas non plus reprocher à Y.) d’avoir, à la seule lecture des radiographies, omis d’ordonner un

CT scan ou encore d’avoir omis de faire appel à un autre radiologue tel que cela résulte des points 3 et 4 du renvoi sub II) 1) pour

ce qui concerne l’homicide involontaire reproché à Y.) .

Cependant, se pose dès lors encore la question de savoir si Y.) a pris tous les renseignements nécessaires concernant le

déroulement de l’accident de la circulation et qui lui auraient permis d’apprécier correctement la gravité de celui-ci.

A l’audience, Y.) a été d’accord pour dire qu’au moment de la consultation de V.) il savait que l’accident s’était produit à « une

vitesse normale » et qu’il y avait eu une collision frontale de la voiture contre un poteau.

Il avait cependant exclu l’hypothèse d’une rupture de l’aorte, alors qu’au cours de toute sa carrière professionnelle, il n’en avait

diagnostiqué qu’à 2 ou 3 reprises, s’agissant à chaque fois de patients polytraumatisés.

Interrogé à l’audience sur la question de savoir s’il aurait agi de la même façon s’il avait su que la voiture était gravement

endommagée sur l’ensemble de la partie avant du capot, il a répondu par la négative et déclaré qu’il aurait probablement poussé

plus en avant ses investigations pour dresser son diagnostic. Il a soulevé à ce titre le manque de communication entre les

ambulanciers, en l’espèce les pompiers de la ville de Luxembourg, et le service d’admission aux urgences, alors que les

ambulanciers auraient pu lui rapporter des détails importants quant aux dégâts matériels du véhicule ou encore l’état du poteau.

Si la moindre faute, si légère soit-elle, qu’un bon père de famille n’aurait pas commise, engage la responsabilité de l’agent, en

l’espèce le médecin, les juridictions doivent cependant apprécier, dans chaque cas particulier, si d’après sa condition et surtout les

circonstances, l’agent s’est conformé à ce devoir de prudence que la loi lui impose (L’activité médicale et le droit pénal, par

Christiane HENNAU-HUBLET, numéro 726).

Il s’ensuit que l’état d’esprit imprudent reproché au médecin, à qui chaque malade est amené à devoir livrer sa vie et sa santé, mais

qui a, plus que tout autre, en raison de la spécialisation de sa profession, à prendre toutes précautions requises pour éviter des

accidents, ne s’appréciera pas au regard des possibilités qu’avait le « quivis ex populo » de prévoir les conséquences

dommageables de son attitude, mais bien par référence à l’attitude qu’aurait adoptée, dans des circonstances analogues, un

confrère médecin, et plus précisément encore un médecin de même formation et d’expérience professionnelle semblable, étant

entendu que l’importance du vécu médical ou encore le degré de spécialisation acquis par le praticien ne feront qu’accroître en

principe le seuil de prudence et d’attention exigible dans le chef de ce dernier ( CSJ corr. 93/01V, 13 mars 2001).

Faut-il encore rappeler que suivant l’article 49 du Code de Déontologie Médicale « le médecin doit toujours élaborer son

diagnostic avec le plus grand soin en consacrant le temps nécessaire, en s’aidant des méthodes scientifiques appropriées, et, s’il

y a lieu, en s’entourant de concours plus éclairés. »

Dans son rapport d’expertise, le professeur SUY a souligné que dans le domaine de la traumatologie, il existe une règle d’or

suivant laquelle il s’agit, pour les accidents « à haute vélocité », de « reconnaître les cinétiques qui ont causé les lésions ».

En l’occurrence, Y.) ne s’est pas enquis sur les circonstances détaillées de l’accident. Il ne lui semblait pas utile de se renseigner

sur l’état du véhicule accidenté et de l’état de la nature de l’obstacle heurté.

Le docteur Y.) , sachant que l’accident était arrivé à vitesse dite « normale », a expliqué au juge d’instruction, lors de sa

comparution du 21 janvier 2009, ne pas avoir envisagé la rupture de l’aorte thoracique de la patiente étant donné qu’il ne

s’agissait pas, en l’espèce, d’un « Hochgeschwindigkeitsunfall ».

Or, tel que l’a relevé le professeur SUY à l’audience du Tribunal, d’un point de vue médical un accident à « haute vélocité » est

un accident intervenant à une vitesse de collision de 30 km/h et plus. Le même professeur SUY a encore soulevé dans son rapport

que la règle d’or de traumatologie n’a pas été appliquée dans le présent cas d’espèce parce que V.) ne présentait pas de lésions

apparentes. Une telle omission ne se justifiait cependant pas d’un point de vue médical.

Dès lors, et contrairement à ce que soutient Y.) , le Tribunal estime qu’en sachant que la voiture avait heurté un poteau à une

vitesse de circulation légalement admise à l’endroit de l’accident, à savoir à une vitesse pouvant atteindre les 50 km/h, il disposait

de suffisamment d’indices pour l’amener à redoubler de prudence.

Dans ces circonstances, un médecin aux mêmes qualifications professionnelles et avec la même expérience professionnelle que

celles de Y.) aurait pris davantage de précautions et aurait retenu la patiente, même contre son gré, à l’hôpital afin que le

personnel médical puisse suivre l’évolution de l’état de celle-ci. Faut-il rappeler que l’enfant C.) , qui était assis à l’arrière du

véhicule, avait été gardé en observation à l’hôpital pendant une nuit par le médecin de garde du service de pédiatrie.

Comme l’avait d’ailleurs décrit A.) , fils de la défunte, à la police, lorsque V.) était rentrée à la maison, elle ne se sentait pas bien.

Elle toussait fortement et avait même vomi.

Dès lors, en laissant rentrer la patiente à la maison malgré les informations dont il disposait par rapport aux circonstances de la

collision et en omettant de faire des investigations plus poussées quant à la gravité de l’accident, le Tribunal vient à conclure que

Y.) a commis une faute qui est en relation causale directe avec le décès de V.) .

Les reproches formulés sub II. 1) premier point et cinquième point à l’encontre de Y.) du renvoi sont partant établis en l’espèce.

Quant au II. 1) deuxième point du renvoi, il est reproché à Y.) d’avoir examiné les radiographies de V.) sur un écran d’ordinateur

et au moyen d’un logiciel non-adapté « not for diagnostic use » (quoique suffisant selon le rapport du 2.9.2009 du docteur Prof.

Dr. WILSKE) alors qu’il avait à sa disposition un système plus performant lui permettant d’accroître la probabilité d’un

diagnostic correct.

Dans la mesure où, dans son rapport d’expertise du 2 septembre 2009, le docteur Prof. Dr. WILSKE vient à la conclusion qu’entre

les deux systèmes informatiques, à savoir le système IMPAX et WEB1000, à la disposition du personnel médical de l’hôpital au

moment des faits, il n’y avait pas de différence notable qui aurait pu avoir un impact sur la qualité de vision de la radiographie, il

n’y a pas lieu de retenir le reproche adressé par le Ministère Public à Y.) consistant à ne pas avoir consulté les radios litigieuses

sur un écran d’ordinateur et avec un logiciel non adaptés, alors qu’il y aurait eu un système plus performant à sa disposition.

Au vu des développements qui précèdent, X.) et Y.) sont convaincus:

I)

X.) ,

comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

le 12 février 2006 vers 19.29 heures à Luxembourg, au croisement entre l’avenue de la Liberté et le boulevard de la Pétrusse,

1) d’avoir involontairement causé la mort d’autrui,

en l’espèce, d’avoir causé involontairement la mort de sa passagère V.) , née le (…), en endossant la responsabilité d’un

accident de la circulation lui occasionnant une rupture traumatique mortelle de l’aorte thoracique,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

II)

Y.) pré-qualifié,

comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,

dans la période du 12 février 2006 à 19.56 heures au 13 février 2006 à 7h30 heures, à Luxembourg, CLINIQUE.) , service

Policlinique,

d’avoir involontairement causé la mort d’autrui,

en l’espèce, étant médecin de garde à la Policlinique de l’CLINIQUE.) et ayant procédé à l’examen clinique de V.) , née le

(…), après son admission aux urgences suite à son accident de la circulation, en tant que passagère d’un véhicule, ne pas

avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires et à sa disposition pour assurer l’exactitude de son diagnostic, permettant

d’apprécier la gravité réelle de la situation de sa patiente et permettant de lui procurer une aide efficace assurant sa survie et

notamment :

-

ne pas avoir pris tous les renseignements concernant la réalisation de l’accident de la circulation et lui permettant

d’apprécier correctement la gravité de celui-ci et ne pas avoir envisagé, comme suite dudit accident (collision

frontale contre un obstacle fixe), une rupture traumatique de l’aorte thoracique, lésion non-soignée ayant conduit

au décès de V.) ;

-

et d’avoir laissé rentrer la patiente à la maison où son décès fût constaté dix heures plus tard;

négligences ayant causé la mort à V.) .

1. X.)

Les infractions retenues à charge du prévenu X.) sub I) 1) à 4) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 419 du Code pénal, applicable au moment des faits, prévoit que quiconque aura involontairement causé la mort d’une

personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 13.1. de la loi du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou plusieurs infractions à la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions pourra prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits et de

crimes.

Au vu de la gravité des fautes de conduite commises par X.) et au vu des conséquences de cet accident, tout en prenant en compte

sa situation personnelle, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à une amende de 1.000

euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu X.) , la peine d’emprisonnement ainsi que l’interdiction de

conduire seront assorties du sursis intégral.

2. Y.)

Tel qu’énoncé ci-avant l’article 419 du Code pénal punit l’homicide involontaire d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Même si la faute commise par le docteur Y.) peut être qualifiée de négligence légère, elle a connu des conséquences très graves. Il

y a partant lieu de limiter la condamnation de Y.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 3.500 euros.

Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de

l'indulgence du Tribunal, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Au civil

1. Partie civile de B.) et de A.) contre X.) et Y.)

A l'audience publique du 12 octobre 2011, Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, à Luxembourg, a exposé la constitution de

partie civile au nom et pour compte de B.) et A.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés, défendeurs

au civil.

La partie civile de B.) , déposée le 12 octobre 2011 sur le bureau du Tribunal correctionnel est conçue comme suit:

«donner acte au sieur B.) de sa déclaration qu’en sa qualité de fils de la de cujus il réclame aux défendeurs au civil :

A) en nom personnel et ce du chef :

1) du dommage moral pour les douleurs qu’il a

endurées par le décès de sa mère respectivement

par la perte d’un être cher une somme - évaluée sous

toutes réserves pour ses droits - de :

40.000,00 €

2) de la moitié des frais funéraires et de deuil :

(a)

frais du transport de la dépouille mortelle de la dame

V.) à la morgue :

86,00 €

(b)

quatre taxes payées à l’Administration Communale de

la Ville de Luxembourg pour l’obtention d’une concession

funéraire de 30 ans au cimetière de Luxembourg-Merl,

la confection, d’un caveau, l’aménagement provisoire de la

tombe, l’enterrement de la de cujus en semaine et règlement

de deux autres taxes communales y relatives :

2.380,00 €

(c)

acquisition d’un monument funéraire comportant un

bénitier et l’inscription des qualités de la défunte :

5.000,00 €

(d)

achat de matériaux servant, entre autres, à aménager

l’enceinte du monument sépultural :

769,21 + 26,71 =

795,92 €

(e)

acquisition d’un cercueil, habillage de la défunte, mise

en bière et autres prestations de l’entreprise des pompes

funèbres :

1.732,84 €

(f)

achat de couronnes et d’arrangements floraux ainsi que

de trois bouquets de fleurs :

1.250,80 + 90,00 =

1.340,80 €

(g)

publication de deux annonces mortuaires au

« Luxemburger Wort » :

338,69 + 320,32 =

659,01 €

(h)

location d’une salle pour le repas funèbre :

260,00 €

(i)

achat de cartes de remerciements et frais de

de plastification et de découpe:

146,25 €

_________

c.à.d. une somme de :

12.400,82 : 2 = 6.200,41 €

B)

au titre de l’action ex haedere et ce en raison :

1)

des douleurs physiques endurées par la dame V.)

entre la survenance de l’accident

litigieux et l’intervention de son décès ;

2)

des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte

poignante de la mort qu’elle a éprouvées le 13.02.2006

jusqu’au moment de son décès ;

la moitié d’une indemnité - évaluée sous toutes réserves pour ses droits

- de 4.500,00 €, c’est-à-dire une somme de 4.500: 2 =

2.250,00 €

__________

Soit en tout et ce - au principal - une somme de:

48.450,41 €

condamner partant les défendeurs au civil sub 1) et sub 2) solidairement sinon in solidum à payer au sieur B.) , du chef des

causes susénoncées, la somme de 48.450,41 € et dont à déduire les prestations éventuellement faites par les organismes de droit

social concernés,

ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal après avoir pris, le cas échéant, l’avis d’un ou de deux

expert(s), le tout avec les intérêts légaux à partir du 12.02.2006 jusqu’à solde ;

condamner encore les sieurs X.) et Y.) solidairement sinon in solidum aux frais et dépens de la présente demande civile ;

En ordre subsidiaire :

nommer un ou deux expert(s) avec la mission de se prononcer sur les éléments et quanta des préjudices en nom personnel et au

titre de l’actio ex haedere que le demandeur au civil a subis par les comportements respectifs du sieur X.) et du Docteur Y.) ;

ordonner tous devoirs de droit et réserver les frais et dépens de l’instance ;

dans ce cas condamner les défendeurs au civil solidairement sinon in solidum à payer à la partie civile une provision à valoir de

9.000,00 € ;

dire que cette provision s’imputera d’abord sur les intérêts légaux échus et à échoir en faveur du demandeur au civil et ensuite

sur le principal de ses créances ;

donner acte au sieur B.) de sa déclaration qu’à l’égard des défendeurs au civil il se réserve tous autres droits, moyens, dûs et

actions et notamment le droit de pouvoir augmenter sa susdite demande indemnitaire en cours d’instance et suivant qu’il

appartiendra ».

La partie civile de A.) déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

« donner acte au sieur A.) de sa déclaration qu’en sa qualité de fils de la de cujus il réclame aux défendeurs au civil :

A) en nom personnel et ce du chef :

1) du dommage moral pour les douleurs qu’il a

endurées par le décès de sa mère respectivement

par la perte d’un être cher une somme - évaluée sous

toute réserves pour ses droits - de :

40.000,00 €

2) de la moitié des frais funéraires et de deuil :

(a)

frais du transport de la dépouille mortelle de la dame

V.) à la morgue :

86,00 €

(b)

quatre taxes payées à l’Administration Communale de

la Ville de Luxembourg pour l’obtention d’une concession

funéraire de 30 ans au cimetière de Luxembourg-Merl, la

confection d’un caveau, l’aménagement provisoire de la tombe,

l’enterrement de la de cujus en semaine et règlement de

deux autres taxes communales y relatives ;

2.380,00 €

(c)

acquisition d’un monument funéraire comportant un

bénitier et l’inscription des qualités de la défunte :

5.000,00 €

(d)

achat de matériaux servant, entre autres, à aménager

l’enceinte du monument sépultural :

769,21 + 26,71 =

795,92 €

(e)

acquisition d’un cercueil, habillage de la défunte, mise

en bière et autres prestations de l’entreprise des pompes

funèbres :

1.732,84 €

(f)

achat de couronnes et d’arrangements floraux ainsi que

de trois bouquets de fleurs :

1.250,80 + 90,00 =

1.340,80 €

(g)

publication de deux annonces mortuaires au

« Luxemburger Wort » :

338,69 + 320,32 =

659,01 €

(h)

location d’une salle pour le repas funèbre

:

260,00 €

(i)

achat de cartes de remerciements et frais de

plastification et de découpe :

146,25 €

_________

c.à.d. une somme de :

12.400,82 : 2 = 6.200,41 €

B)

au titre de l’action ex haedere et ce en raison :

1)

des douleurs physiques endurées par la dame

V.) entre la survenance de l’accident

litigieux et l’intervention de son décès ;

2)

des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte

poignante de la mort qu’elle a éprouvées le 13.02.2006

jusqu’au moment de son décès ;

la moitié d’une indemnité - évaluée sous toutes réserves pour ses droits

- de 4.500,00 €, c’est-à-dire une somme de 4.500 : 2 =

2.250,00 €

_________

Soit en tout et ce - au principal - une somme de : 48.450,41 €

condamner partant les défendeurs au civil sub 1) et sub 2) solidairement sinon in solidum à payer au sieur A.) , du chef des

causes susénoncées,, la somme de 48.450,41 € et dont à déduire les prestations éventuellement faites par les organismes de droit

social concernés ;

ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal après avoir pris, le cas échéant, l’avis d’un ou de deux

expert(s), le tout avec les intérêts légaux à partir du 12.02.2006 jusqu’à solde ;

condamner encore les sieurs X.) et Y.) solidairement sinon in solidum aux frais et dépens de la présente demande civile ;

En ordre subsidiaire :

nommer un ou deux expert(s) avec la mission de se prononcer sur les éléments et quanta des préjudices en nom personnel et au

titre de l’actio ex haedere que le demandeur au civil a subis par les comportements respectifs du sieur X.) et du Docteur Y.) ;

ordonner tous devoirs de droit et réserver les frais et dépens de l’instance ;

dans ce cas condamner les défendeurs au civil solidairement sinon in solidum à payer à la partie civile une provision à valoir de

9.000,00 € ;

dire que cette provision s’imputera d’abord sur les intérêts légaux échus et à échoir en faveur du demandeur au civil et ensuite

sur le principal de ses créances ;

donner acte au sieur A.) de sa déclaration qu’à l’égard des défendeurs au civil il se réserve tous autres droits, moyens, dûs et

actions et notamment le droit de pouvoir augmenter sa susdite demande indemnitaire en cours d’instance et suivant qu’il

appartiendra ;»

Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus X.) et Y.) .

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

B.) et A.) demandent à se voir indemniser leur préjudice matériel, composé des frais funéraires et frais de deuil pour le montant

de 6.200,41 euros chacun.

En cas de décès de la victime, la personne qui paye les frais funéraires subit un préjudice. Ce préjudice est égal aux frais eux-

mêmes lorsque la personne qui les paie n’aurait normalement pas dû les supporter dans l’avenir en raison de son âge comparé à

celui de la victime. Lorsque au contraire comme c’est le cas en l’espèce la personne qui paie les frais funéraires aurait

normalement été amenée à les supporter dans l’avenir, le préjudice consiste non dans les frais eux-mêmes mais dans l’anticipation

de leur paiement. En effet ce paiement dispense du débours des frais funéraires au terme de ce qu’aurait été la vie de la victime si

l’accident ne s’était pas produit. Le préjudice est donc égal à la différence entre les frais funéraires effectivement déboursés et le

capital nécessaire au paiement des frais funéraires au moment du décès normal de la victime (Cour, 24 mai 2005, numéro 246/05

V).

Le Tribunal ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir pour le surplus à

chacune des parties civiles B.) et A.) du chef de frais funéraires, il échet de recourir, avant tout autre progrès en cause, à une

expertise pour déterminer ce montant.

En cas d'institution d'une expertise, B.) et A.) demandent chacun à se voir allouer une provision de 9.000 euros.

Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie

civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité

définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 2.000 euros pour

chacun des deux demandeurs au civil B.) et A.) .

A titre de dommage moral pour perte d’un être cher, B.) et A.) concluent à se voir allouer le montant de 40.000 euros pour

chacun des deux.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage moral pour perte d’un être cher, il faut tenir compte des liens de parenté et

des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour

d’appel, 13 octobre 1954, P16, p.210).

Il résulte du dossier répressif que V.) a été divorcée de son époux W.) suivant jugement de divorce par consentement mutuel du

8 mai 2003. Il avait été convenu entre eux que la garde de leurs enfants communs mineurs A.) et B.) serait attribuée à la mère,

avec un droit de visite et d’hébergement à exercer par leur père. Au moment du décès, les enfants A.) et B.) vivaient auprès de

leur mère. Des liens familiaux très étroits existaient donc au jour du décès de V.) entre elle-même et ses deux fils.

Au vu des pièces figurant au dossier et des explications fournies à l’audience, le Tribunal fixe ex æquo et bono, au montant de

25.000 euros l’indemnisation devant revenir à chacun des deux B.) et A.) du chef du préjudice moral résultant de la perte de leur

mère.

Quant à l’action « ex haerede »: B.) et A.) réclament ensemble une indemnité de 4.500 euros, partant 2.250 euros pour chacun

des deux, en réparation de leur préjudice résultant des douleurs physiques endurées par V.) entre la survenance de l’accident

litigieux et l’intervention de son décès ainsi que pour les souffrances psychiques et mentales et la crainte poignante de la mort que

V.) a éprouvées le 13 février 2006 jusqu’au moment de son décès.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son

état avant de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s’agit de l’ « actio ex haerede »

(CA 4 janvier 1980, n° 2/80 ; 13 juillet 1999, n° 217/99 V).

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une

demande en réparation du préjudice ex haerede est rejetée. Il appartient au demandeur à une action en indemnisation de rapporter

la preuve de l’existence d’un tel préjudice, c’est-à-dire que durant la période de la survie de la victime après l’accident, celle-ci

était consciente (Lux. Corr. 31 mars 1992, n° 486/92 ; CA 13 juillet 1999, n° 217/99 V ; 3 juillet 2001, n° 235/01 V).

Il est constant en cause que V.) était consciente lorsqu’elle est rentrée au domicile.

V.) souffrait de ses blessures mais, à aucun moment, elle ne réalisait qu’elle courait un danger de mort.

Il ressort du dossier répressif que V.) présentait une enflure sur la partie droite du front, un hématome sous l’œil droit, plusieurs

hématomes aux jambes, une fracture de la 6e côte droite ainsi qu’un début de rupture de l’aorte thoracique. A l’hôpital, elle avait

expliqué au médecin de garde Y.) qu’elle avait des douleurs au niveau de la hanche et de la poitrine. A la maison, son fils l’a

entendu tousser fortement et, suite à un malaise, elle a vomi.

Il ne fait donc aucun doute qu’au vu de ses blessures, V.) a indubitablement subi un préjudice moral dû aux souffrances endurées.

Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans le chef de V.) , action qui est

passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux fils.

Le préjudice de V.) est évalué ex aequo et bono à la somme de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner X.) et Y.) à payer à B.) et A.) , agissant en leur qualité d’héritiers de feu V.) , le montant de 750

euros à chacun des deux demandeurs, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au

civil, le mandataire des demandeurs au civil entendus en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

Au pénal:

1. X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 234,53 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de X.) ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;

2. Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une

amende de trois mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 234,53 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante-dix (70) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de Y.) ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Au civil:

d o n n e acte aux demandeurs au civil A.) et B.) de leur constitution de partie civile contre X.) et Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

- quant à la demande de B.)

f i x e ex æquo et bono à vingt-cinq mille (25.000) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par le

demandeur au civil B.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) à payer solidairement à B.) la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des faits jusqu’à solde;

f i x e ex æquo et bono à sept cent cinquante (750) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice subi par B.) agissant en sa

qualité d’héritier de feu V.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) à payer solidairement à B.) agissant en sa qualité d’héritier de feu V.) la somme de sept cent

cinquante (750) euros avec les intérêts à compter du jour du prononcé jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile;

- quant à la demande de A.)

f i x e ex æquo et bono à vingt-cinq mille (25.000) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice moral subi par le

demandeur au civil A.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement à payer à A.) la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des faits jusqu’à solde;

f i x e ex æquo et bono à sept cent cinquante (750) euros l’indemnisation redue du chef du préjudice subi par A.) agissant en sa

qualité d’héritier de feu V.) ;

c o n d a m n e Y.) et X.) à payer solidairement à A.) agissant en sa qualité d’héritier de feu V.) la somme de sept cent

cinquante (750) euros avec les intérêts à compter du jour du prononcé jusqu’à solde ;

c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais de cette demande civile;

pour le surplus

n o m m e expert Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le montant devant

revenir à chacun des demandeurs au civil B.) et A.) du chef de préjudice matériel pour frais funéraires et frais de deuil à la suite

de l’accident de la circulation du 12 février 2006 consistant en la différence entre les frais funéraires effectivement déboursés et le

capital nécessaire au paiement des frais funéraires au moment du décès normal de la victime, tout en tenant compte des recours

éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au

Président de cette chambre du Tribunal d’Arrondissement par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et

par simple note au plumitif;

dit fondée la demande en allocation d'une provision de B.) et de A.) pour le montant de deux mille (2.000) euros à chacun des

demandeurs au civil;

condamne X.) et Y.) solidairement à payer à chacun des demandeurs au civil B.) et A.) le montant de deux mille (2.000)

euros;

réserve les frais;

fixe l'affaire au rôle spécial et en réserve les frais.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 418 et 419 du Code pénal; des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182,

184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; de l’article 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 1, 2, et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et

prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de

Michèle FEIDER, substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 4 janvier 2012 par Maître Elisabeth

RELAVE-SVENDSEN, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et

défendeur au civil X.) .

Le même jour appel au pénal et au civil fut interjeté par Maître Gaston STEIN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour le prévenu et

défendeur au civil Y.) .

Le 5 janvier 2012 des appels limités aux prévenus X.) et Y.) furent relevés au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 18 avril 2012 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.) furent entendus

en leurs déclarations personnelles.

Maître Elisabeth RELAVE-SVENDSEN, en remplacement de Maître Eyal

GRUMBERG, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil X.) .

Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu Y.) et se désista

de son appel au civil.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 mai 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 4 janvier 2012 par l’appel au pénal interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de X.)

-

le 4 janvier 2012 par l’appel au pénal et au civil interjeté au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de Y.)

-

le 5 janvier 2012 par l’appel limité au prévenu Y.) interjeté au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le Procureur d’Etat

-

le 5 janvier 2012 par l’appel limité au prévenu X.) interjeté au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le Procureur d’Etat.

Les appels, introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.

Le prévenu X.) a été condamné par le jugement entrepris à une peine

d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis intégral, à une amende de

1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de douze mois également

assortie du sursis intégral pour avoir involontairement causé la mort de V.) en

tant que responsable d’un accident de la circulation qui s’est produit le 12

février 2006 à Luxembourg, accident au cours duquel, par défaut de prudence,

il a perdu la maîtrise de son véhicule. Le prévenu Y.) a été condamné par le

même jugement à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis

intégral et à une amende de 3.500 euros du chef d’homicide involontaire sur la

personne de V.) pour avoir, en sa qualité de médecin de garde à la

Polyclinique CLINIQUE.) , omis de mettre en œuvre tous les moyens à sa

disposition pour assurer l’exactitude de son diagnostic et pour avoir laissé la

patiente regagner son domicile sans l’hospitaliser pour surveiller son état de

santé.

Tout comme en première instance X.) conteste avoir commis une quelconque

faute en relation causale avec le décès de V.) . Il aurait en effet conduit à

vitesse modérée et l’accident serait dû à l’irruption d’une autre voiture dans sa

trajectoire, l’ayant obligé à faire une manœuvre d’évitement suite à laquelle son

véhicule aurait dérapé pour heurter un poteau de signalisation. A titre

subsidiaire il fait plaider que le décès de V.) serait imputable à l’erreur de

diagnostic commise par le docteur Y.) , cette faute étant de nature à rompre le

lien de causalité entre sa propre faute et le décès de la victime. X.) conclut dès

lors à son acquittement de toutes les préventions libellées à son encontre,

sinon il demande à voir ramener les peines prononcées en première instance à

de plus justes proportions.

Le prévenu Y.) conteste que l’erreur de diagnostic qu’il a commise constitue

une faute vu l’absence de blessures graves visibles de la patiente et compte

tenu des déclarations de celle-ci selon lesquelles le conducteur roulait à vitesse

normale au moment de l’impact. En outre la patiente aurait minimisé ses

propres plaintes et le médecin n’aurait disposé d’aucune information relative à

la vitesse et à l’état de la voiture. En se référant au rapport de l’expert SUY, Y.)

fait plaider que la rupture traumatique de l’aorte thoracique serait une lésion

très rare et pratiquement indécelable pour un non-spécialiste en la matière,

d’autant plus que la victime n’était pas polytraumatisée, de sorte qu’il n’aurait

commis aucune imprudence ou négligence dans le cadre de son diagnostic.

Dans ces conditions on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir prescrit de

scanner du thorax de la victime, d’autant plus que la radiographie ne montrait

pas d’anomalie flagrante. Quant au reproche d’avoir laissé V.) regagner son

domicile, il ne serait pas non plus fondé puisqu’il n’avait pas décelé de blessure

grave et qu’il avait recommandé à la patiente de revenir à l’hôpital en cas

d’aggravation de ses plaintes. Il conclut, par réformation de la décision

entreprise, à se voir acquitter des préventions mises à sa charge.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris en ce qu’il a retenu l’infraction d’homicide involontaire à l’encontre du

prévenu X.) dès lors que sa responsabilité pénale serait engagée pour avoir

perdu la maîtrise de son véhicule lors de sa manœuvre de bifurcation vers la

gauche et pour avoir heurté un poteau de signalisation, ce choc étant en

relation causale directe avec la dissection de l’aorte et le décès de la

passagère. La thèse du prévenu relative à l’irruption dans sa trajectoire d’un

véhicule tiers laisserait d’être établie au vu des éléments du dossier et ne

saurait exonérer X.) de sa responsabilité, cet évènement n’étant pas la cause

exclusive de l’accident dû uniquement à la perte par le prévenu de la maîtrise

de son véhicule. Quant à la sanction à prononcer à l’encontre de ce prévenu, le

représentant du ministère public estime qu’une amende est suffisante au vu

des circonstances de l’espèce.

Concernant le prévenu Y.) , le représentant du ministère public est d’avis que le

médecin n’a pas commis de faute en ne détectant pas la lésion de l’aorte et ne

prescrivant pas d’examens complémentaires au vu de l’absence d’indices d’une

telle blessure interne grave. Il s’en suivrait que le fait de ne pas avoir gardé la

patiente en observation à l’hôpital ne constitue pas davantage une faute en

l’absence de diagnostic d’une fissuration de l’aorte qu’il aurait fallu surveiller et

une telle surveillance n’ayant, au surplus, pas permis avec certitude d’éviter la

mort au vu des risques d’une opération à l’aorte. Il se rapporte partant à la

sagesse de la Cour concernant les préventions mises à charge de ce prévenu.

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte et exhaustive

du déroulement des faits à laquelle la Cour peut se référer, notamment en ce

qui concerne les conclusions des différents experts et la cause du décès.

Quant au prévenu X.)

Concernant le déroulement de l’accident, c’est à bon droit, et par une

motivation exhaustive à laquelle la Cour souscrit, que les premiers juges ont

écarté la thèse du prévenu selon laquelle il aurait perdu le contrôle de son

véhicule en tentant d’éviter une voiture venant de sa gauche, cette version des

faits n’étant corroborée par aucun élément du dossier et étant même démentie

par les premières déclarations du témoin T1.) . Ce dernier a en effet déclaré

qu’il était le premier à l’arrêt aux feux du boulevard de la Pétrusse et qu’il n’a

pas vu d’autre voiture devant lui ou qui l’aurait dépassé avant le croisement. Il a

dès lors été retenu à juste titre que l’accident est dû à la faute d’X.) qui,

bifurquant vers la gauche, a, pour une raison indéterminée, perdu la maîtrise

de son véhicule. Celui-ci a alors dérapé en direction d’un poteau de

signalisation se trouvant sur le trottoir droit qu’il a heurté violemment de front.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a dit que la faute du

prévenu est en relation causale avec le décès de la victime. Il suffit, en effet,

pour que la causalité soit retenue, que la faute ait, d’une manière ou d’une

autre, concouru au dommage ou qu’elle soit à l’origine de la situation qui a

rendu l’accident possible. Tel est le cas en l’espèce du comportement du

prévenu X.) étant donné que la perte de contrôle par le prévenu de son

véhicule a conduit au choc de celui-ci contre le poteau de signalisation, impact

à l’occasion duquel la victime a subi une rupture de l’aorte ayant entraîné sa

mort.

Il en résulte que le fait du tiers, tel en l’espèce le comportement du prévenu Y.)

, est sans influence sur la responsabilité pénale d’X.) ce comportement ne

constituant pas la cause exclusive du dommage et ne revêtant partant pas les

caractères de la force majeure.

Compte tenu des bons antécédents judiciaires du prévenu X.) et en application

de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement à son égard.

Les agissements du prévenu sont adéquatement sanctionnés par une amende

de 1000 €.

Par ailleurs, l’interdiction de conduire prononcée, assortie du sursis intégral est

également appropriée. Il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement entrepris

quant à la peine d’amende et quant à l’interdiction de conduire.

Quant au prévenu Y.)

D’après les conclusions du rapport d’autopsie, V.) est décédée des suites

d’une fissuration progressive, puis d’une rupture de l’aorte.

Le prévenu Y.) , qui a examiné la patiente à son arrivée aux urgences de

l’CLINIQUE.) après l’accident et qui a analysé les radiographies du thorax qui

lui étaient soumises, n’a pas décelé l’anomalie du médiastin et de l’aorte et a

ainsi commis une erreur de diagnostic.

L’erreur, l’absence ou le retard de diagnostic ne constituent pas en eux-mêmes

une faute pénale, mais elles doivent procéder d’une négligence caractérisée ou

être le résultat d’une ignorance manifeste pour engager la responsabilité

pénale du médecin.

La Cour approuve les premiers juges d’avoir retenu, au vu des conclusions de

l’expert SUY et des déclarations des témoins DELVAUX, SCHÜTZ et T2.), que

la prédite erreur de diagnostic ne constitue pas une faute engageant la

responsabilité du médecin. En effet, l’interprétation correcte de l’état de la

victime était rendue difficile par la rareté de la lésion, la complexité de

l’anomalie pratiquement impossible à détecter sur les radiographies pour un

non-radiologue

et

l’absence

de symptômes évidents et de lésions

polytraumatiques graves de la patiente. Les douleurs au niveau du thorax

ressenties par celle-ci pouvaient parfaitement correspondre à une contusion du

sternum suite au blocage de la ceinture de sécurité lors du choc, telle que

diagnostiquée par le prévenu Y.) . L’expert SCHYMA a en effet admis à

l’audience du tribunal correctionnel qu’il était difficile d’attribuer une douleur au

thorax à une lésion de l’aorte, une rupture spontanée de l’aorte se manifestant

par une douleur très violente. Or en l’espèce il n’y avait pas eu de rupture

brusque, mais une fissuration progressive rendant le diagnostic encore plus

difficile.

Il s’en suit qu’il ne saurait être reproché au docteur Y.) de ne pas avoir fait une

appréciation exacte des blessures de la victime et de ne pas avoir, eu égard à

son diagnostic, ordonné de scanner, voire consulté un radiologue.

C’est cependant à tort que les premiers juges ont retenu que le prévenu Y.) a

commis une faute en ne prenant pas tous les renseignements utiles concernant

l’accident, ce qui lui aurait permis d’en apprécier la gravité, et en laissant la

patiente rentrer chez elle au lieu de la garder en observation à l’hôpital.

Il résulte en effet des déclarations du docteur Y.) à l’audience du tribunal

correctionnel qu’au cours de l’examen de la victime, il s’est renseigné sur le

déroulement de l’accident puisqu’elle lui aurait dit que la voiture roulait à vitesse

normale et qu’elle a heurté un panneau de signalisation. Concernant l’état de la

voiture après le choc, elle aurait dit que la voiture était « cassée ». Le prévenu

disposait dès lors d’informations, certes sommaires, concernant l’accident dont

il pouvait dès lors raisonnablement déduire que le choc avait été sans gravité

particulière. Cette analyse était confortée par le résultat de l’examen de la

patiente qui ne présentait pas de lésions externes graves et ne se plaignait pas

de douleurs exceptionnelles et par la radiographie thoracique sur laquelle le

prévenu n’avait constaté aucune anomalie. Dans ces conditions il ne saurait

être reproché au prévenu de ne pas avoir pris des renseignements

supplémentaires concernant le point d’impact, la vitesse ou l’état de la voiture.

Il en est d’autant plus ainsi qu’il n’a pas parlé personnellement aux sapeurs-

pompiers qui étaient sur les lieux de l’accident et ont transporté la blessée à

l’hôpital et qu’aucune photo de la voiture accidentée ne lui a été remise.

D’autre part comme le prévenu n’avait pas fait le diagnostic de la fissuration de

l’aorte, il ne saurait être critiqué pour avoir permis à la patiente de rentrer chez

elle. Il lui avait d’ailleurs recommandé de se représenter à l’hôpital en cas

d’aggravation de son état.

Il s’ensuit qu’aucune faute, omission ou négligence ne peut être relevée, à

l’exclusion de tout doute, dans le chef du prévenu Y.) , de sorte que, par

réformation de la décision entreprise, il est à acquitter de l’infraction aux articles

418 et 419 du code pénal mise à sa charge.

Y.) est de même à acquitter de la prévention d’abstention coupable mise à sa

charge à titre subsidiaire, une des conditions de cette infraction laissant d’être

établie, le prévenu n’ayant pas eu conscience que la victime se trouvait dans

une situation de péril grave imminent.

AU CIVIL

A l’audience de la Cour du 18 avril 2012 Y.) s’est désisté de son appel au civil.

Le désistement de Y.) étant régulier, il y a lieu de le décréter.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

déclare les appels fondés;

réformant,

décharge le prévenu X.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son

encontre ;

le condamne aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 25,42 € ;

acquitte Y.) des préventions libellées à sa charge ;

le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de Y.) dans les deux instances à charge

de l’Etat ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal ;

au civil,

donne acte à Y.) de son désistement d’appel au civil;

décrète ce désistement ;

laisse les frais de l’appel au civil à charge de l’appelant.

Par application des textes de loi cités en première instance en retranchant les

articles 15 et 60 du code pénal et en ajoutant l’article 20 du même code, en

ajoutant les articles 202, 203, 211 du code d’instruction criminelle, en

retranchant l’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et en ajoutant

l’article 13.1 de la même loi.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER , conseiller

Serge WAGNER, avocat général

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.