Civil action dismissed because plaintiff failed to prove direct damage from alleged criminal offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil claim filed by a company against its former manager for alleged misappropriation of funds. The plaintiff argued that the manager's unauthorized transfer of company funds constituted a criminal offense causing direct material loss. However, the court ruled that the plaintiff failed to establish a direct causal link between the alleged crime and the specific damage suffered, noting the company had already recovered the funds and lacked proof of capital confusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle; For a direct civil citation to initiate public prosecution, the plaintiff must prove immediate and direct damage resulting from the alleged offense, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 263/12 V.
du 15 mai 2012
(Not. 4969/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mai deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
élisant domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
citante directe, demanderesse au civil et appelante
e t :
X.), employé privé, demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
cité direct et défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 29 novembre 2011, sous le numéro 3532/11, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit d’huissier du 17 février 2011, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl a fait citer X.) devant le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de le voir condamner comme auteur aux
peines à requérir par le Ministère Public du chef d’infraction à l’article 491 du Code pénal, sinon 496 sinon encore 464 du
même code.
La société SOC.1.) Sàrl reproche plus particulièrement à son ancien gérant X.), d’avoir le 14 juin 2010, effectué un virement
de 1.137 euros à son profit par le débit du compte courant de la citante directe auprès de la BQUE.1.) SA, au titre de
remboursement d’un prétendu paiement en espèces, de sa part, de deux ordinateurs portables. En agissant de la sorte, X.)
aurait commis un abus de confiance, sinon une escroquerie sinon encore un vol domestique.
La société SOC.1.) Sàrl demande enfin de voir condamner X.) à la réparation de son dommage matériel qu’elle aurait subi et
qui s’élèverait à 1.137 euros.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de la citation directe, des pièces versées en cause, ainsi que des déclarations faites à l’audience
peuvent être résumés comme suit:
Le 15 février 2008, a été constituée, par devant notaire, la société SOC.2.) Sàrl avec siège social à (...), et ayant comme
activité la fourniture de services administratifs et de conseils aux entreprises luxembourgeoises et étrangères en matière de
TVA.
Le capital social de cette société était détenu par un associé unique, la société SOC.3.), constituée selon le droit des Iles
Vierges britanniques et y ayant son siège social. Dans les statuts, il a été procédé à la nomination de quatre gérants dont trois
gérants étaient de « catégorie A » et un gérant était de « catégorie B ». A ce moment, X.) ne faisait pas encore partie de la
société.
C’est le 30 octobre 2008 que X.) a été engagé, à titre de « Branch manager », au sein de la société SOC.2.) Sàrl et suivant
acte notarié du 17 novembre 2008, il a été procédé à sa nomination en tant que gérant de « catégorie B » en remplacement du
gérant en fonctions à ce moment.
Suivant acte notarié du 15 juin 2009, la dénomination de la société SOC.2.) Sàrl a été changée en SOC.1.) Sàrl.
Le 31 mars 2010, X.) a procédé en France et plus précisément à Metz, à la constitution d’une société unipersonnelle, la
société SOC.4.) Sàrl, dans laquelle il détenait la totalité des parts sociales. L’objet social étant d’assurer la représentation
fiscale sur le territoire français de sociétés n’ayant pas leur siège social en France et d’apporter à celles-ci toute assistance en
matière de gestion.
Par lettre du 3 décembre 2010, la société SOC.1.) Sàrl a mis fin au contrat le liant à X.) étant donné qu’en date du 30
novembre 2010, il a été décidé au sein de la société SOC.1.) Sàrl qu’un dénommé A.) serait nommé, avec effet immédiat
pour une durée illimitée, aux fonctions de gérant. X.) a donc démissionné et décharge lui a été accordée pour son mandat.
Dès son entrée en fonctions, A.) a procédé à un contrôle des livres comptables et il a constaté, en analysant un extrait de
compte concernant la période du 1er au 30 juin 2010, que le compte courant LU(...) de la citante directe ouvert auprès de la
société BQUE.1.) avait été débité, en date du 14 juin 2010, d’un montant de 1.137 euros au libellé « cash payment of laptops
B.) and C.) 24 ELECTR.TFR IN EU/3 FREE X.) ».
Des recherches effectuées par A.) ont permis de constater qu’en date du 19 mai 2010, un paiement de 613,90 euros,
conformément au bon de commande AUCHAN du 17 mai 2010, et en date du 1er juin 2010, un paiement de 524,70 euros, tel
que cela ressort d’une facture FNAC, pour un total de 1.138,68 euros, ont été effectués avec la carte de crédit de la société
SOC.4.), établie et ayant son siège social en France, dans laquelle le cité direct assurait également la fonction de gérant
jusqu’en novembre 2010.
X.) ne conteste pas être à l’origine du paiement, avec la carte de crédit de la société SOC.4.), du montant de 613,90 euros
respectivement de 524,70 euros. Il admet également avoir été à l’origine du transfert de 1.137 euros depuis le compte de la
société SOC.1.) Sàrl sur son compte personnel. Il a donné à considérer qu’en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl,
il détenait l’autorisation de commerce pour cette société au Luxembourg et avait pour mission de développer les activités de
cette société au Grand-Duché. Il avait à sa charge le recrutement du personnel sur le marché du travail et la mise en place des
locaux, voire l’acquisition du matériel informatique pour le personnel engagé. Toutes ces activités nécessitaient donc qu’il
puisse gérer les fonds en fonctions des besoins.
Il soutient qu’à un moment donné, il a procédé au recrutement d’une déléguée commerciale à Luxembourg et d’une autre à
Monaco, et que ces personnes avaient besoin d’un ordinateur pour travailler. Faute de disposer d’une carte de crédit pour la
société SOC.1.) Sàrl, il a donc acquis les deux ordinateurs avec la carte de crédit de la société SOC.4.) pour les mettre à la
disposition des deux salariées de la société SOC.1.) Sàrl.
A l’heure actuelle, et des aveux mêmes des responsables de la société SOC.1.) s.àr.l., ces deux ordinateurs sont utilisés par la
société SOC.1.) Sàrl.
Quant à la recevabilité: l’intérêt à agir
Le mandataire de X.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société SOC.1.) Sàrl faute de preuve de l’existence d’un
intérêt à agir dans son chef. Il soutient que la citante directe ne rapporterait pas la preuve d’une lésion de ses intérêts dans la
mesure où les deux ordinateurs litigieux ont immédiatement été mis à la disposition de la société SOC.1.) Sàrl et qu’ils y sont
toujours à l’heure actuelle. Le montant de 1.137 euros débité depuis le compte de ladite société vers son compte privé se
justifierait donc parfaitement.
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut
qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre
personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963,
Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct,
né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche au cité
direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause
extérieure.
Au vu de ce qui précède, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un préjudice résultant pour elle du
transfert de la somme de 1.137 euros sur le compte privé de X.).
Il est constant en cause que X.), en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) Sàrl, signait régulièrement des virements
bancaires au nom de celle-ci et qu’il engageait les fonds financiers de cette société.
X.) avait également, dès leur acquisition, remis les deux ordinateurs aux deux salariées employées auprès de la société
SOC.1.) Sàrl et ces ordinateurs sont utilisés, même à l’heure actuelle, exclusivement dans l’intérêt de cette société.
S’il ne fait aucun doute que le virement de 1.137 euros effectué par X.) sur son compte personnel constitue une opération qui
viole les dispositions légales applicables en matière de droit des sociétés il n’en découle pas pour autant une lésion des
intérêts de la société SOC.1.) Sàrl. En effet, X.) n’a fait que payer par la société SOC.1.) Sàrl le prix d’acquisition de deux
ordinateurs.
La société SOC.1.) Sàrl n’a donc pas rapporté la preuve d’une lésion de ses intérêts, partant un dommage dans son chef.
Quant à l’existence d’un éventuel préjudice dans le chef de la société SOC.4.), il convient de relever qu’à l’audience
publique du Tribunal du 24 octobre 2011, X.) a déclaré avoir financé la constitution de la société française SOC.4.) avec des
fonds personnels. Les statuts de la société versés au dossier l’instituent effectivement comme associé unique et il y est stipulé
que X.) dispose de la totalité des parts de cette société.
Dès lors, comme l’existence de liens entre les capitaux des deux sociétés SOC.1.) Sàrl et SOC.4.) ne résulte pas des éléments
du dossier répressif, SOC.1.) Sàrl ne saurait se prévaloir d’un dommage matériel résultant pour elle du fait que X.) a payé,
avec la carte de crédit de SOC.4.), des ordinateurs qu’il a, par la suite, mis à la disposition de SOC.1.) Sàrl.
La société SOC.1.) Sàrl n’a donc pas non plus rapporté la preuve d’un dommage matériel, en quelque sorte indirect, partant
d’un intérêt à agir.
Il en découle que la citation directe n’est pas recevable.
Au civil
La demanderesse au civil, la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl réclame un montant de 1.137 euros correspondant
au montant de l’achat des ordinateurs.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir quant à la recevabilité de
la demande de la société SOC.1.) Sàrl.
Quant à la demande de la société SOC.1.) Sàrl en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du
Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée au vu du l’issue du procès pénal et de la
demande au civil.
Les demandes reconventionnelles de X.)
A titre reconventionnel, X.) a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par le prédit article, la demande de X.) est à déclarer non fondée.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.000 euros de X.), cette demande
est régulière en la forme, partant recevable.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour condamner une partie civile, à la demande d'un prévenu renvoyé des
poursuites, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et vexatoire.
Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d'instruction criminelle constitue une dérogation aux principes qui régissent
la compétence des juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le Tribunal se trouve ainsi saisi d'une
réclamation qui ne trouve nullement sa source dans une infraction, mais se fonde sur une faute purement civile sanctionnée
par l'article 1382 du Code civil (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La partie civile « qui succombe dans son action peut faire l'objet d'une condamnation à des dommages-intérêts en faveur du
prévenu renvoyé des poursuites…Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le prévenu du caractère
téméraire ou vexatoire de cette poursuite » (Van Roye, Manuel de la partie civile, n° 567).
La faculté pour le Tribunal correctionnel, en acquittant le prévenu, de condamner reconventionnellement la partie civile à des
dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour lequel le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. Elle
s’applique donc à tout jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des poursuites dirigées contre lui,
soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que le fait ne constitue, ni crime, ni délit, ni contravention, soit
qu’il y ait prescription, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables dans leur citation. Il suffit que le Tribunal
soit compétent pour statuer sur l’action publique elle-même.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages-
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol.
Les prédites conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la demande reconventionnelle de X.) du chef de dommages-intérêts
pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie citée directe X.), la partie citante, demanderesse au civil, et son mandataire
entendus en leurs conclusions, la partie citée directe, défenderesse au civil, et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
d é c l a r e la citation directe du 17 février 2011 irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la société à
responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de la citante directe;
Au civil :
1) Quant aux demandes de la société SOC.1.) Sàrl
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la citante directe;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e non fondée;
2) Quant aux demandes reconventionnelles de X.)
d o n n e a c t e à X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e non fondée;
d o n n e a c t e à X.) de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e non fondée.
Le tout en application des articles 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par
Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle
FEIDER, substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 décembre 2011 au civil par le mandataire de la citante
directe et demanderesse au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 9 mars 2012, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2012 devant la Cour d'appel
de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens d’appel de la citante directe et demanderesse au civil.
Maître
Cédric
HIRTZBERGER,
en
remplacement
de
Maître
Arsène
KRONSHAGEN, avocats à la Cour, conclut au nom du cité direct et défendeur
au civil, présent à l’audience.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 mai 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 décembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, la société à responsabilité limitée SOC.1.), en tant que citante
directe, a fait relever appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement le
novembre
2011
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg qui est reproduit aux qualités du présent
arrêt.
Le Ministère public n’a pas exercé de recours contre ce jugement.
Par courrier adressé en date du 6 janvier 2012 au Parquet du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de la société SOC.1.) s.à.r.l.,
tout en rappelant les infractions d’abus de confiance, sinon d’escroquerie, sinon
de vol domestique, reprochées au cité direct, a demandé à ce que le ministère
public interjette appel au pénal du jugement du 29 novembre 2011, au motif
que la citante directe, partie civile, n’était recevable qu’à interjeter appel au civil
contre le jugement précité, qui a déclaré irrecevable la citation directe pour
défaut d’intérêt à agir dans le chef de la citante directe.
Par courriel du 9 janvier 2012, le Procureur d’Etat a informé le mandataire de la
société SOC.1.) que le ministère public ne formerait pas appel, une telle
démarche n’étant pas nécessaire pour permettre à la Cour de statuer au pénal.
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire de la société, citante directe, a
relevé qu’en l’absence d’une décision sur le fond par la juridiction de première
instance, la Cour d’appel resterait saisie de l’action publique et autoriserait le
ministère public à porter l’affaire par évocation concernant le volet pénal devant
la Cour d’appel, évocation que le mandataire de l’appelante demande. En tout
état de cause, l’appel de la citante directe serait recevable au civil et la Cour
d’appel pourrait se prononcer sur le caractère fautif des agissements du cité
direct, défendeur au civil et sur la réparation du dommage allégué par la
demanderesse au civil.
La défense de l’appelante demande à la Cour de rejeter le moyen tiré du défaut
d’intérêt à agir de la citante directe et de faire droit à la citation directe.
Elle demande à voir constater que le cité direct a effectué, au cours de la
première moitié du mois de juin 2010, un virement à son profit par le débit du
compte courant auprès de la BQUE.1.) de la société SOC.1.) au titre d’un
prétendu paiement en espèces de sa part de deux ordinateurs portables, en
réalité déjà payés par une autre société, et de condamner le cité direct du chef
d’abus de confiance, sinon d’escroquerie, sinon de vol domestique, à réparer
son préjudice matériel évalué à 1.137€+p.m.
La société SOC.1.) s.à.r.l fait relever que X.) a reconnu les virements litigieux et
qu’il n’apporte aucune preuve selon laquelle il aurait payé au comptant les
ordinateurs pour l’achat desquels il s’est viré du compte de la société SOC.1.)
s.à.r.l le montant du prix des ordinateurs à son compte personnel. Or, il serait
établi que c’est avec la carte de crédit de la société SOC.4.) s.à.r.l. que les
ordinateurs ont été payés, de sorte que la société SOC.1.) s.à.r.l serait
débitrice envers la société SOC.4.) s.à.r.l, ce qui constituerait son préjudice.
La société SOC.1.) s.à.r.l aurait d’ailleurs remboursé le prix des ordinateurs à la
société SOC.4.) s.à.r.l et le raisonnement des juges de première instance serait
erroné, dès lors qu’il s’agirait d’un abus de biens sociaux.
Le cité direct aurait ainsi commis un abus de confiance en faisant payer deux
fois la société, citante directe, et en créditant indûment son compte personnel
du montant du prix des ordinateurs. Par ailleurs, il serait contesté que X.) aurait
financé la constitution de la société avec des fonds propres, mais en réalité la
société SOC.4.) s.à.r.l aurait dû recevoir la dénomination de SOC.4’.), dès lors
qu’elle ferait partie du groupe (…).
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de réformer le jugement entrepris au civil et
de condamner X.) au paiement de la somme réclamée dans la citation directe
du 17 février 2011.
Le mandataire du cité direct, intimé, se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel en ce qui concerne la question de l’étendue de l’appel de la citante
directe et demande la confirmation du jugement de première instance en ce
qu’il a déclaré irrecevable la citation directe. La société SOC.1.) s.à.r.l. ne
justifierait ainsi pas d’un dommage, dès lors que les ordinateurs auraient été
acquis dans son intérêt et mis à sa disposition. En payant à la société SOC.4.)
s.à.r.l. le prix des ordinateurs, la société SOC.1.) s.à.r.l. se serait créé un
dommage qui ne serait pas en relation causale avec les infractions reprochées.
En ordre subsidiaire et pour autant qu’il y aurait lieu à évocation, le mandataire
du cité direct estime que la prévention d’abus de confiance n’est pas donnée.
Au cas où la Cour retiendrait la prévention d’escroquerie, il y aurait lieu, eu
égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du cité direct et au
trouble minime à l’ordre public, de prononcer la suspension du prononcé, sinon
des travaux d’intérêt général sans rémunération, sinon un sursis intégral à une
éventuelle peine de prison et le minimum légal d’une amende éventuelle.
Le représentant du Ministère public se rapporte à prudence de justice.
Par le jugement entrepris, la citation directe de la société SOC.1.) s.à.r.l dirigée
contre X.) a été déclarée irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir dans son
chef au motif que la citante directe n’aurait pas prouvé avoir été lésée par les
infractions reprochées au cité direct, X.).
Il est de principe que l’appel de la citante directe et demanderesse au civil est
irrecevable au pénal, étant donné que la partie civile ne peut remettre en
question la solution intervenue sur l’action publique même si celle-ci a été
déclenchée par voie de citation directe. Cette conclusion découle de l’article
202 du code d’instruction criminelle qui porte notamment que les jugements
rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part
de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et la partie civile ou
partie lésée ne dispose pas du droit de poursuivre l’action publique au niveau
de l’appel.
Selon une certaine doctrine et jurisprudence, cette restriction n’a d’effet qu’à
l’égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué au fond et
dans le cas où ils se sont bornés à trancher un incident sur la compétence ou
sur la recevabilité de la partie civile, et d’une manière générale, un incident de
procédure, même l’appel de la seule partie civile est susceptible de déclencher
l’évocation dans toute son étendue, au pénal aussi bien qu’au civil (Thiry Précis
d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois Volume I, Volume II, 601,
p.343, Cour d’appel 30 juin 2009, N°343/09 V), tandis qu’une jurisprudence
récente a décidé que la partie civile est irrecevable à relever appel au pénal
même d’une décision ayant déclaré irrecevable la citation directe de la partie
civile (Cour d’appel du 26.2.2008, N°104, V et du 23.03.2010, N° 144, V).
En l’espèce, seule la citante directe, demanderesse au civil, a relevé appel
limité au civil du jugement entrepris, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour
d’appel de se prononcer sur la question d’une éventuelle recevabilité d’un appel
au pénal de la partie civile.
L’appel au civil de la société SOC.1.) s.à.r.l, qui est recevable pour avoir été
formé dans les forme et délai de la loi, saisit la Cour d’appel de la question de
la recevabilité de la citation directe, préalable à la question de l’étendue d’une
éventuelle évocation, de sorte qu’il convient d’analyser cette question à titre
préliminaire.
La juridiction de première instance a fourni une description exacte et complète
des faits à laquelle la Cour peut se référer. Elle a par ailleurs examiné en détail
l’historique de la constitution des sociétés SOC.2.) s.à.r.l, SOC.1.) s.à.r.l,
SOC.3.) et SOC.4.) s.à.r.l et leurs relations, de même que le rôle du cité direct
X.) dans les différentes sociétés. Elle a encore fourni une relation exhaustive du
déroulement de l’acquisition, par le cité direct, de deux ordinateurs pour la
société SOC.1.) s.à.r.l. Elle a retenu qu’il ne résultait pas de ces
développements en fait que la société SOC.1.) s.à.r.l a été lésée directement
ou indirectement par les agissements du cité direct et en a conclu que la citante
directe n’a pas pu mettre valablement en mouvement l’action publique, de sorte
qu’elle n’avait pas d’intérêt pour agir.
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité
pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’action
civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage
dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une
infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
En l’espèce, la société SOC.1.) s.à.r.l se prévaut d’un dommage qui lui aurait
été causé par X.) du fait de s’être viré sur son compte personnel en débit du
compte de la société, le prix de deux ordinateurs achetés pour la société et lui
remis, tout en ayant payé les ordinateurs avec la carte bancaire de la société
SOC.4.) s.à.r.l.
Or, tel que retenu à juste titre par les juges de première instance, si le
comportement de X.) constitue une violation des dispositions légales en
matière de sociétés, toujours est-il que la citante directe n’a pas établi qu’elle a
subi un préjudice du fait des agissements de X.), dès lors qu’elle a disposé des
ordinateurs et qu’elle n’a pas établi que le paiement des ordinateurs par le débit
de la carte de crédit de la société SOC.4.) s.à.r.l. lui a causé un préjudice en
l’absence de preuve d’une confusion entre son capital et celui de la société
SOC.4.) s.à.r.l., le remboursement spontané par la citante directe, en janvier
2012, à la société SOC.4.) s.à.r.l. du prix des ordinateurs ne découlant pas des
infractions reprochées au cité direct.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la
citation directe comme étant irrecevable et en ce que la juridiction de première
instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile de la
citante directe.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la citante directe et demanderesse au civil et le cité
direct et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel au civil;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris dans la mesure où il est entrepris;
condamne la citante directe aux frais de la présente instance, les frais de
l’intervention du ministère public étant liquidés à 19,80 €.
Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.