Luxembourg labor court dismisses appeal confirming abusive dismissal and awarding damages and bonus.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal, confirming the first-instance judgment that declared the dismissal abusive. The court upheld the award of 2,806.91 euros in damages for material prejudice and 1,100 euros for the unpaid bonus, rejecting the employee's claim for moral damages. Consequently, the employer was ordered to pay procedural costs and appeal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du code du travail; L'employeur est tenu de payer des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, et la créance sur une prime promise doit être reconnue si elle est fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze mai deux mille douze.
Numéro 37942 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN, appelante par incident,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 mars 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 27 août 2010, B réclama à son ancien employeur, la société A s.à r.l., suite à son licenciement avec effet immédiat du 3 août 2010 qu’elle qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.
Au service de son employeur depuis le 2 juin 2008 en qualité de déléguée commerciale, B fut licenciée avec effet immédiat en date du 3 août 2010 pour ne pas avoir respecté un ordre lui donné le 16 juillet 2010 de faire enregistrer un mandat de vente déterminé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et d’aller le récupérer pour le jeudi, 22 juillet 2010.
Elle contesta tant la précision que la réalité et la gravité du fait lui reproché pour conclure au caractère abusif du licenciement.
Dans un jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2011 le tribunal du travail a déclaré le licenciement du 3 août 2010 abusif, dit la demande de B fondée de ce chef pour le montant total de 4.056,24 €, dit la demande de B tendant au paiement d’un solde de prime fondée pour le montant de 1.100 €, condamné la s.à r.l. A à payer à B le montant de 5.156,24 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, donné acte à l’ETAT de son recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail, l’a dit fondé pour le montant de 4.364,49 € et condamné la s.à r.l. A à payer à l’ETAT le montant de 4.364,49 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la lettre de licenciement répondait au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence et que le fait reproché à la salariée, même à supposer qu’il fut établi, ne serait pas d’une gravité suffisante pour rompre avec effet immédiat la relation de travail.
Il a retenu, pour calculer le préjudice matériel de la salariée une période de référence de 3 mois, et a considéré, au vu de son ancienneté de service de seulement
2 ans, qu’elle n’avait pas subi de préjudice moral.
Il lui a finalement accordé le solde de la prime de 2.200 euros figurant sur la fiche de salaire du mois d’avril 2010.
Le tribunal a encore retenu comme fondé le recours de l’ETAT à l’égard de la société employeuse.
Par acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette du 3 août 2011 la société A s.à r.l. a régulièrement relevé appel du prédit jugement.
L’appelante demande de réformer le jugement dans son intégralité et de la décharger de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Elle réitère son offre de preuve telle que présentée en première instance aux fins d’établir la réalité des faits reprochés à B.
Pour la société employeuse, la faute reprochée à son ancienne salariée serait suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis.
Quant à la prime, elle explique que la prime figurant sur la fiche de rémunération du mois d’avril devrait être partagée entre les deux salariés de la société, ce qui serait documenté par la mention manuscrite « /2 » figurant sur le courriel du 4 novembre 2009 lorsque cette prime, fixée en fonction des objectifs remplis, aurait été annoncée ; que ce ne serait que suite au « harcèlement » des deux salariés que l’épouse de l’employeur chargée de la comptabilité aurait mentionné le montant intégral de 2.200 euros sur la fiche de salaire de B ; que suite à la découverte de l’erreur, un bulletin rectificatif aurait été établi fixant à 1.100 euros la prime redue.
La société employeuse se prévaut encore de l’analyse faite par le juge des référés au sujet de la prime, analyse qu’il considère être plus pertinente que celle faite par le tribunal du travail, pour conclure au rejet de la demande de la salariée.
L’intimée conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et lui a alloué les montants y précisés.
Elle relève appel incident de la décision ayant rejeté sa demande relative au préjudice moral subi et réclame, par réformation, à ce titre la somme de 10.000 euros.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées à la salariée pour le période d’août 2010 à décembre 2010 d’un montant de 7.439,47 euros, contre la partie malfondée.
I) Quant au licenciement
La Cour renvoie concernant les faits et circonstances de l’affaire à la relation exhaustive et correcte faite par le tribunal du travail.
Concernant la précision des motifs du licenciement et leur gravité, la Cour adopte en cela la motivation du tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
En effet, eu égard aux circonstances de la cause qui résultent à suffisance de droit des pièces du dossier, la Cour partage l’avis des juges de première instance en ce qu’ils ont considéré que « les faits reprochés à la salariée, à les supposer même établis, ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient un licenciement avec effet immédiat ».
Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
II) Quant aux demandes indemnitaires
La Cour relève que le tribunal du travail a fait une saine appréciation de la situation tant professionnelle que financière de la salariée suite au licenciement abusif, de sorte que, par adoption des motifs des juges de première instance, la décision est à confirmer en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui payer pour le préjudice matériel subi et sur base d’une période de référence de 3 mois, des dommages et intérêts à hauteur de 2.806,91 euros et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
L’appel incident formé par la salariée est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
III) Quant à la prime
Les parties se prévalent en instance d’appel des mêmes arguments qu’en première instance.
Or, c’est à bon droit que le tribunal du travail s’est appuyé sur le courriel de C du
26 mai 2010 pour retenir que la prime promise à la salariée d’un montant de 2.200 euros lui était due.
Par adoption de ces motifs, le jugement est également à confirmer en ce qu’il a alloué à la salariée le solde de la prime litigieuse, à savoir 1.100 euros.
Alors que le juge des référés vérifie si les contestations du débiteur d’une créance sont sérieuses, les juges du fond analysent si la créance invoquée par une salariée est fondée, de sorte que les deux approches sont différentes quant à la charge de la preuve ainsi qu’aux modes de preuve ; il en découle que la Cour n’est pas tenue par la décision prise par le juge des référés dans la présente espèce.
IV) Recours de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
Eu égard à la décision de confirmation en appel, la décision du tribunal du travail concernant le recours de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi est finalement à confirmer par adoption des motifs des juges de première instance.
V) Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de la salariée basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également fondée pour un montant de 750 € alors qu’au vu du résultat positif pour elle de l’instance d’appel, il parait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
La demande de la société employeuse doit par contre être rejetée, dès lors qu’il est de principe que la partie qui perd le procès ne peut se prévaloir des dispositions du prédit article.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Les déclare non fondés et en déboute,
Confirme le jugement déféré dans son intégralité,
Condamne la s.à r.l. A à payer à B une indemnité de procédure de 750 euros,
Rejette la demande de la s.à r.l. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Philippe PENNING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.