Court confirms defamation conviction and civil damages for false accusations against elected officials.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's decision convicting the defendant of defamation and ordering civil damages against three elected officials. The defendant argued that the officials suffered no political damage as they were re-elected, but the court rejected this, finding the false accusations of corruption and influence peddling inherently damaging to their honor and reputation. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay both criminal penalties and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443 and 445 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure: False accusations of corruption against public officials constitute defamation regardless of the victim's subsequent electoral success, warranting both criminal punishment and civil compensation for damage to honor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 261/12 V.
du 15 mai 2012
(Not. 5161/05/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mai deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), agent immobilier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), demeurant à L-(…), (…)
3. C.), demeurant à L-(…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié
demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 7 mai 2009, sous le numéro
220/09, dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée en
appel par arrêt n° 7/09 du 13 janvier 2009 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant X.) à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 445 et 443 alinéa 1er du
Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 24 février 2009 (Not. 5161/2005XD).
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et en tout cas au courant des mois d’avril, août,
septembre et octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, dans une intention de nuire, dénoncé au Procureur
d’Etat de Diekirch des imputations calomnieuses, sinon diffamatoires, constituant des faits punissables et dont la véracité
n’est pas rapportée, concernant A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier échevin, et C.), deuxième échevin
de la même commune, les imputations étant de nature à les exposer au mépris public et attentatoires à leur honneur.
Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir méchamment imputé à A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier
échevin, et C.), deuxième échevin, des faits précis de trafic d’influence et de corruption.
Il résulte du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que par courrier du 17 août 2005 X.), par
l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte auprès du Procureur d’Etat de Diekirch dans laquelle il imputait à
A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier échevin, et C.), deuxième échevin de la même commune, des faits
qui, s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des infractions de la prise illégale d’intérêts et de corruption.
Avant et après le dépôt de la plainte des articles reprenant les reproches formulés par X.) envers les membres du conseil
échevinal de LIEU1.) ont été publiés dans divers journaux luxembourgeois. Le contenu intégral de la plainte a notamment
été publié dans le journal « JOURNAL6.) » et l’affaire a été largement commentée dans les journaux « JOURNAL1.) »,
« JOURNAL2.) », « JOURNAL3.) », « JOURNAL4.) » et « JOURNAL5.) ».
La police a été chargée de mener une enquête préliminaire et à la suite des renseignements obtenus, le Procureur d’Etat avait
pris la décision de classer la plainte de X.) au motif qu’il y a absence d’indice d’une infraction pénale.
En date du 10 octobre 2005, A.), B.) et C.) ont déposé plainte avec constitution de parties civiles contre X.) du chef de
dénonciation calomnieuse et de diffamation ou calomnie.
Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse
X.) demande l’acquittement de l’infraction de dénonciation calomnieuse, au motif que les éléments constitutifs de ce délit ne
seraient pas remplis.
Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 10.000 euros
- celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,
- celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette
personne.
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut
- qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque des
investigations de la justice ou de l’administration ( alinéa 2 ) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le
subordonné de celle-ci ( alinéa 3),
- que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris
public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637),
- qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronnée ou d’un fait impossible à prouver,
- qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445).
1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée
Les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la rédaction d’un écrit qui doit être remis soit à
l’autorité, soit au supérieur hiérarchique de la personne visée par la dénonciation, sont données en l’espèce. En effet, X.), par
l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’Etat de Diekirch, dans laquelle il a
accusé les membres du conseil échevinal de LIEU1.) de faits qui, s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des
infractions de la prise illégale d’intérêts et de corruption.
2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public
Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un
fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer
celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure
administrative (Cour 25 mars 1911, P8, 481).
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au vœu de la loi, il faut que les
circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer au mépris public,
c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle,
par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).
Il suffit encore que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a
été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est dans ces conditions ni nécessaire que la dénonciation ait eu
pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires ni qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant
suffisante (R.P.D.B., verbo dénonciation calomnieuse, no 22 ss).
En l’occurrence, les faits imputés à A.), B.) et C.), s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des infractions de la
prise illégale d’intérêts et de corruption et seraient de nature à les exposer à des sanctions pénales et au mépris public.
3) Imputation d’un fait faux
La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux
ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il
suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).
Une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait être prononcée aussi longtemps que la fausseté du fait
dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance des faits
(R.P.D.B. op. cit., n° 28).
La dénonciation calomnieuse n’est punissable qu’après qu’il a été constaté que les faits imputés sont faux ou tout au moins
faussement imputés à une personne qui n’en est pas coupable.
La constatation de la fausseté ou de la vérité du fait imputé forme une question préjudicielle et une condamnation ne peut être
prononcée tant et si longtemps que la fausseté du fait dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les
attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits.
Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire compétent pour connaître de la prévention de dénonciation calomnieuse de
rechercher la réalité des faits imputés. (Répertoire pratique du droit belge, verbo dénonciation calomnieuse, n° 28 et s.)
Le refus du ministère public de donner suite à une dénonciation par écrit sous prétexte qu’elle n’est pas fondée, ne tient pas
lieu d’un jugement définitif sur la fausseté des faits dénoncés (Répertoire pratique du droit belge, verbo dénonciation
calomnieuse, n° 37).
« Si les faits dénoncés constituent, à les supposer exacts, un délit, c’est une décision de la juridiction répressive d’instruction
ou de jugement qui seule peut en établir l’existence ou la fausseté. Si le Procureur d’Etat a mis en marge de la plainte, à lui
adressée par le dénonciateur, la mention : « Ad acta, indices insuffisants », cette mention est insuffisante pour trancher la
question ou de l’inexistence des faits dénoncés, alors que le Ministère Public, auquel appartient l’exercice de l’action
publique, ne saurait entreprendre sur le droit exclusif du juge de se prononcer sur lesdits faits et s’attribuer le jugement d’une
question préjudicielle qui ne peut être soumise qu’à une autorité ayant juridiction » (CA 2 juillet 1969, P21, 512).
En l’occurrence aucune juridiction d’instruction ou de jugement n’a rendu une décision définitive sur la dénonciation
litigieuse et la présente juridiction n’est pas valablement saisie des faits dénoncés, lesquelles constitueraient le cas échéant
d’ailleurs au moins partiellement des infractions punies de peines criminelles ne rentrant pas dans la compétence de la
présente juridiction.
Aussi, à défaut de pouvoir se référer à une décision constatant la fausseté ou la véracité des faits dénoncés, il y a lieu de
prononcer la suspension du jugement jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation litigieuse.
A toute fin utile, il y a lieu de relever qu’en l’occurrence il n’y a pas impossibilité pour l’autorité compétente de se prononcer
sur l’existence ou la fausseté des faits dénoncés. Une telle impossibilité, tirée notamment de ce que l’action publique se
trouve éteinte par prescription ou qu’une levée de l’immunité pour un député a été refusée, mettrait en effet la juridiction
saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse en mesure de vérifier elle-même les faits dénoncés ( CA 3 juillet 1969,
P21, 512).
Quant à l’infraction de diffamation et calomnie :
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, celui qui a méchamment imputé à une autre personne un fait précis qui est de
nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les
cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet
pas cette preuve.
Etant donné qu’en l’occurrence la preuve légale des faits reprochés à A.), B.) et C.) est admise, les faits litigieux reprochés à
X.) seraient le cas échéant constitutifs de l’infraction de calomnie.
Aux termes de l’article 447 § 3 du Code pénal, si le fait imputé contre toute personne ayant un caractère public, « est l’objet
d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en calomnie sera suspendue
jusqu’au jugement définitif, ou jusqu’à la décision de l’autorité compétente ».
Compte tenu de ce que A.), B.) et C.), membres du conseil communal de la commune de LIEU1.), sont des personnes ayant
un caractère public et qu’il existe une dénonciation sur laquelle il n’a pas été statuée, il y a encore lieu de prononcer la
suspension du jugement jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente en ce qui la prévention de calomnie reprochée
à X.).
Au civil :
A l’audience du 2 avril 2009, Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Gilbert
REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de A.), B.) et C.)
contre X.).
Ces parties civiles, déposées sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle sont
conçues dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.), B.) et C.) de leur constitution de partie civile.
Etant donné que la surséance prescrite par l’article 447 alinéa 3 du Code pénal vise également les demandes de réparation
civile (Répertoire pratique du droit belge, verbo dénonciation calomnieuse, n° 33), le sursis à statuer doit également être
prononcé en ce qui concerne les demandes civiles.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et
défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, A.), B.) et C.),
demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
au pénal :
s u r s e o i t à statuer sur les préventions libellées à charge de X.) jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la
dénonciation,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
au civil :
d o n n e acte à A.), B.) et C.) de leurs constitutions de parties civiles,
s u r s e o i t à y statuer jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation,
r é s e r v e les frais et dépens des demandes civiles.
Par application des articles 443, 444, 445 et 447 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195
du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 7 mai 2009, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-
président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil et
contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché
de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 23 mars 2010, sous le numéro 144/10,
dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date, à chaque fois, du 9 juin 2009, A.),
B.) et C.) ont fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de et à Diekirch a relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 10 juin 2009.
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date, à chaque fois, du 16 juin 2009, A.),
B.) et C.) ont encore relevé appel du prédit jugement « en ce que, au pénal, ledit jugement surseoit à statuer sur
les préventions libellées à charge du prévenu jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation et,
au civil, le même jugement surseoit à statuer jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation ».
A l’audience de la Cour d’appel du 26 février 2010, où le prévenu et défendeur au civil X.) ne s’est pas
personnellement présenté, son avocat a demandé la remise de l’affaire. Il a exposé que l’ancien mandataire de
X.) exerçait son droit de rétention sur le dossier étant donné que Monsieur X.) n’avait pas encore réglé sa note
d’honoraires. L’avocat du prévenu et défendeur au civil n’a en conséquence été autorisé par le Bâtonnier de
l’Ordre des avocats qu’à entreprendre une mesure conservatoire et impérative consistant dans une demande de
remise de l’affaire.
La Cour n’a pas fait droit à cette demande de remise, ce sur quoi l’avocat du prévenu et défendeur au civil X.)
s’est retiré.
Dans la présente affaire, le non règlement des honoraires d’un premier avocat ayant occupé précédemment pour
le prévenu et défendeur au civil X.) et l’exercice d’un droit de rétention par cet avocat sur le dossier
consécutivement au non paiement des honoraires, ne constitue pas un motif légitime de non comparution devant
entraîner une remise de l’affaire. La Cour relève tout d’abord qu’aucune indication n’a été fournie quant aux
raisons pour lesquelles les honoraires réclamés par le premier avocat ne sont pas payés (contestation des
honoraires, difficultés financières momentanées du client, ou toute autre raison). Admettre de manière absolue
et inconditionnelle le non règlement des honoraires comme motif valable pour une remise d’une affaire, aurait
pour conséquence qu’il suffirait à un prévenu et défendeur au civil de changer d’avocat et de ne pas régler les
honoraires du premier avocat pour bloquer le cours de la justice. La Cour d’appel de relever encore que le
prévenu et défendeur au civil n’a pas fait fruit des dispositions de l’article 2.4.3.3. du règlement intérieur de
l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, lequel dispose que « en cas d’urgence, le Bâtonnier peut, à la
demande du nouvel avocat, autoriser celui-ci à intervenir immédiatement et obliger l’avocat dessaisi à remettre le
dossier à son successeur. Le Bâtonnier fixe, le cas échéant, le montant devant être consigné entre les mains du
nouvel avocat, à valoir sur les frais et honoraires de l’avocat ». La Cour d’appel retient dans ce contexte que
l’affaire devait déjà paraître à l’audience du 6 novembre 2009, date à laquelle elle fut contradictoirement remise
au 26 février 2010, de sorte que le prévenu et défendeur au civil disposait de suffisamment de temps pour régler
ses problèmes avec son premier avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil X.).
Les appels relevés le 16 juin 2009 sont irrecevables. Ils font, d’une part, double emploi avec les appels au civil
relevés le 9 juin 2009. La partie civile ne peut, d’autre part, conformément à l’article 202, sous 2) du Code
d’instruction criminelle, relever appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels que « quant à ses
intérêts civils seulement ». Les demandeurs au civil n’ont donc pas qualité pour exercer la voie de recours de
l’appel au pénal, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le jugement entrepris a ou n’a pas statué au
fond.
S’agissant des autres appels relevés, le représentant du ministère public a soulevé la question de leur
recevabilité sur base de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. Si, de manière abstraite, il pourrait
être conclu à l’irrecevabilité des appels, au regard de la disposition précitée, le représentant du ministère public
considère cependant que la décision des premiers juges met en pratique obstacle aux poursuites et il conclut en
conséquence à la recevabilité des appels du 9 juin 2009 des demandeurs au civil et de l’appel du 10 juin 2009
du Procureur d’Etat.
Les demandeurs au civil exposent à l’appui de la recevabilité de leur appel qu’en suivant la doctrine de la
décision entreprise, ils devraient attendre la prescription des faits dénoncés par le prévenu et défendeur au civil.
Les faits dénoncés revêtant pour partie une qualification criminelle, ils devraient donc attendre dix ans, ce qui
serait absurde et par ailleurs contraire aux prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les règles édictées par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, d’après lesquelles « les jugements
qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure
provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en
est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident met fin à l’instance » constituent le droit commun et sont applicables en matière répressive à
défaut de disposition contraire résultant soit du Code d’instruction criminelle soit de toute autre loi.
En l’occurrence, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, saisi par
ordonnance de renvoi de faits qualifiés de dénonciation calomnieuse et de calomnie/diffamation, a décidé de
surseoir à statuer sur lesdites préventions ainsi que sur les demandes civiles de A.), B.) et C.) jusqu’à la décision
de l’autorité compétente sur la dénonciation.
Il résulte tant du jugement entrepris que du dossier répressif que X.), par l’intermédiaire de son mandataire, a
déposé une plainte entre les mains du Procureur d’Etat de Diekirch. Au vu des faits exposés, le plaignant
considérait qu’il y avait des indices graves permettant de supposer que les responsables communaux, c’est-à-
dire A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier échevin et C.), deuxième échevin de la même
commune, ont détourné leurs fonctions dans un intérêt purement personnel et privé.
Le Procureur d’Etat a continué ladite plainte pour enquête préliminaire au service de police judiciaire, en
qualifiant provisoirement les faits dénoncés de corruption, trafic d’influence et de prise illégale d’intérêt. Le
service de police judiciaire a transmis en date du 9 mars 2006 au Procureur d’Etat le rapport n° SPJ 11-2005-
56066-2006-213. Sur base du rapport d’enquête du service de police judiciaire et en l’absence d’indice d’une
infraction, le Procureur d’Etat a décidé de ne pas réserver de suite pénale à l’affaire.
Il est constant en cause qu’aucune juridiction, ni d’instruction, ni de jugement, n’a été saisie des faits dénoncés
dans la plainte. Dans ces conditions la décision du tribunal d’arrondissement de Diekirch, saisi des poursuites en
dénonciation calomnieuse et en calomnie/diffamation, de surseoir à statuer sur les préventions et sur les
demandes civiles, en attendant qu’une juridiction d’instruction ou de jugement rende une décision définitive sur
les faits dénoncés, malgré le fait avéré de l’absence de saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement et
partant de l’impossibilité d’une juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer, constitue une décision
ordonnant un sursis à statuer indéfini et illimité, faisant obstacle au cours normal de la justice (à rapprocher
Cass. fr., 22 octobre 1984, Bulletin 1984, N° 311). A ce titre, la décision déférée, de par ses effets, est à ranger
parmi les décisions visées à l’article 579, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et de ce fait susceptible
d’appel immédiat.
Les appels des demandeurs au civil et du Procureur d’Etat sont en conséquence recevables.
En principe le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit attendre qu’il ait été statué sur la vérité
ou la fausseté des faits imputés, et à ce titre, lorsque les faits imputés constituent des infractions, cette preuve
ne peut être apportée que par un jugement émanant ou bien des juridictions d’instruction (non-lieu) ou de
jugement (décision de condamnation ou d’acquittement). La suspension prévue à l’article 447, alinéa 3 du Code
pénal est considérée comme une question préjudicielle permettant au juge qui statue sur l’action en calomnie
d’obtenir les éléments essentiels à sa prise de décision (Cass. b., 15 mars 1991, Pasicrisie belge 1991, I, p.
805).
Il ne saurait cependant être déduit de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal, ainsi que les premiers juges l’ont
retenu, que tant et aussi longtemps que la fausseté du fait dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de la
juridiction d’instruction ou de jugement compétente, aucune condamnation du chef de dénonciation calomnieuse
ne pourrait être prononcée (Novelles, droit pénal, tome IV, n° 7492).
Il y a en effet des hypothèses où l’appréciation des faits imputés au regard de la loi pénale s’avère impossible.
Tel est le cas, lorsque l’action publique est prescrite. Tel est encore le cas, lorsque le Procureur d’Etat, investi de
par la loi (article 23 (1) du Code d’instruction criminelle) de recevoir les plaintes et les dénonciations et
d’apprécier la suite à leur donner, décide de procéder à un classement sans suite.
L’objectif de la cause de suspension prévue par l’article 447, alinéa 3 du Code pénal est clairement d’éviter une
contradiction entre deux décisions, l’une se prononçant sur l’action en calomnie et l’autre sur l’action relative aux
faits qui ont été imputés à l’auteur de l’action en calomnie (Revue de droit pénal et de criminologie, 2004,
L’action en calomnie et la suspension de la prescription de l’action publique. Nouvelles lectures de l’article 447
du Code pénal et brèves critiques de son adaptation récente, page 171).
Une telle possibilité de contradiction n’existe pas si les faits imputés ne sont plus susceptibles d’être appréciés
au regard de la loi pénale, en raison de l’extinction de l’action publique par prescription. Aussi la jurisprudence
luxembourgeoise admet-elle que, pour empêcher que l’accomplissement de la prescription n’assure l’impunité
du prévenu (de dénonciation calomnieuse), la juridiction saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse
vérifie elle-même les faits dénoncés et les déclare faux ou prouvés (Cour d’appel, 2 juillet 1969, Pasicrisie 21,
page 512).
Une telle possibilité de contradiction n’existe pas non plus lorsque le Procureur d’Etat, saisi d’une plainte, décide,
après enquête préliminaire, de ne pas y réserver de suite pénale, les faits imputés ne faisant précisément alors
pas l’objet de « poursuites répressives » au sens de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal susceptibles de
conduire à des décisions contradictoires.
Le texte même de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal permet d’ailleurs d’écarter toute crainte de contrariété de
jugements, si l’action en calomnie est continuée en dépit de l’absence de mise en mouvement de l’action
publique à raison des faits dénoncés. Si le Procureur d’Etat revenait sur sa décision de classement sans suites,
qui n’est pas définitive et n’a ni autorité de chose jugée, ni autorité de chose décidée, l’action en calomnie serait
suspendue, une poursuite répressive se trouvant alors engagée. Finalement, il n’y a pas non plus lieu de
craindre une contrariété de jugements, si l’action publique à raison des faits dénoncés n’était mise en
mouvement et n’aboutissait qu’une fois l’action en calomnie définitivement jugée. Si tant l’action en calomnie que
l’action publique à raison des faits dénoncés aboutissaient à une condamnation, il y aurait lieu à révision (article
443, 4° du Code d’instruction criminelle).
Même en l’absence d’une modification législative de l’article 447 du Code pénal, à l’instar de celle intervenue en
Belgique (une loi du 4 juillet 2001 a complété l’article 447 du Code pénal belge par deux alinéas 4 et 5 nouveaux
de la teneur suivante : « Dans les cas où l’action publique ou l’action disciplinaire relative au fait imputé est
éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l’action en calomnie et l’action en calomnie est
reprise. Dans le cas d’une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l’action relative au fait
imputé, l’action en calomnie est reprise, sans préjudice d’une suspension de cette action si l’enquête relative au
fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires »), le texte actuel de l’article 447 alinéa 3 du Code
pénal ne saurait être interprété comme imposant que les faits imputés fassent dans tous les cas l’objet de
« poursuites répressives ». D’une part, une telle exigence ferait de la cause de suspension prévue à l’article 447,
alinéa 3 non plus une question préjudicielle au jugement de l’action en calomnie, mais une question préjudicielle
à l’action en calomnie elle-même. D’autre part, la juridiction saisie de l’action en calomnie sortirait de son rôle en
exigeant, fût-ce de manière indirecte, du Procureur d’Etat de réserver une suite pénale à une plainte qu’il a
reçue.
Il n’y a pas non plus lieu de raisonner en l’espèce au regard de la disposition finale de l’alinéa 3 de l’article 447
du Code pénal qui prévoit la suspension de l’action en calomnie « .. (ou) jusqu’à la décision définitive de
l’autorité compétente ». Cette précision, reprise du Code pénal belge de 1867, y avait été introduite pour tenir
compte de la distinction à faire, quant à l’autorité compétente pour statuer sur la vérité ou la fausseté du fait
imputé, entre le cas où le fait (dénoncé) constitue un délit (ou de manière plus générale une infraction) et celui
où il constitue une faute administrative (Nypels, Code pénal belge interprété, sub article 447, n° 28).
Ce n’est pas à raison de la décision du Procureur d’Etat de ne pas réserver de suites à la plainte dirigée contre
les actuels demandeurs au civil que l’action en calomnie est à continuer, mais bien à raison du fait qu’il n’y a pas
de poursuite répressive engagée contre A.), B.) et C.) du chef des faits dénoncés.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à tort que les premiers juges ont décidé de surseoir à
statuer sur les préventions libellées à l’encontre de X.), ainsi que sur les demandes civiles de A.), B.) et C.),
jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation.
L’appel du ministère public et les appels des demandeurs au civil sont en l’espèce dirigés contre un jugement
incidentel qui n’a pas épuisé les pouvoirs des premiers juges sur la contestation dont ils étaient saisis. Il y a,
dans ces conditions, lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé, pour reprise des débats au fond.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du
prévenu et défendeur au civil X.), et contradictoirement à l’égard des autres parties, les demandeurs au civil A.),
B.) et C.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevables les appels relevés le 16 juin 2009 par les demandeurs au civil A.), B.) et C.);
déclare les autres appels recevables;
les déclare fondés;
réformant:
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les préventions libellées à l’encontre de X.), ainsi que sur les
demandes civiles de A.), B.) et C.);
renvoie, pour être statué au fond sur l’action publique dirigée contre X.) et sur les demandes civiles de A.), B.) et
C.) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 26,52 €, y
non compris les frais de notification du présent arrêt;
réserve les frais des demandes civiles.
Par application des articles 579 du Nouveau code de procédure civile et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par
Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et
de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».
III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 20 janvier 2011, sous le numéro 41/11, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Au pénal :
Vu la plainte déposée le 17 août 2005 par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et
pour le compte de Monsieur X.) entre les mains de Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Diekirch ;
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 octobre 2005 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de Monsieur A.), de Monsieur B.) et de Monsieur C.) entre les mains de
Monsieur le Juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause ;
Vu l’ensemble du dossier d’instruction ;
Vu l’ordonnance de renvoi rendue le 16 octobre 2008 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ;
Vu l’arrêt confirmatif rendu le 13 janvier 2009 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle dans la
cause entre le Ministère public et X.) ;
Vu l’arrêt infirmatif rendu le 23 mars 2010 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2010 (Not. 5161/05/XD) ;
Le Parquet reproche à X.) d’avoir au courant des mois d’avril, août, septembre et octobre 2005 à Diekrich et à Hobscheid fait
par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, en déposant le 17 août 2005 une plainte au Procureur
d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour prise illégale d’intérêt et pour corruption contre A.), B.) et C.),
respectivement bourgmestre, premier échevin et deuxième échevin, notamment en leur imputant d’avoir fait modifier le PAG
de la commune de LIEU1.) aux fins de privilégier les seuls intérêts de l’échevin B.).
Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, méchamment imputé aux mêmes
personnes des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur ou à les exposer au mépris du public, à savoir de prise
illégale d’intérêt et de corruption, en faisant procéder à la diffusion de sa plainte et en orchestrant la publication des faits à la
base de la plainte par la parution de nombreux articles dans la presse luxembourgeoise notamment dans les journaux
JOURNAL6.) le 7 avril 2005 et le 4 août 2005, JOURNAL1.) le 18 août 205, JOURNAL2.) le 19 août 2005,
JOURNAL3.) le 20/21 août 2005, JOURNAL4.) le 23 août 2005, JOURNAL5.) le 26 août 2005, JOURNAL2.) le 20
septembre 2005, JOURNAL1.) le 4 octobre 2005 et JOURNAL5.) le 29 mars 2006.
Faits et rétroactes :
En date du 17 août 2005, Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, adresse une plainte au
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch au nom et pour le compte de X.). Aux termes de cette plainte,
il met à charge des sieurs A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), 1er échevin, et C.), 2e échevin, en leurs qualités
respectives des faits susceptibles de constituer selon lui les infractions de prise illégale d’intérêts et de corruption, prévues
aux articles 245 et 246 du Code pénal.
Une enquête préliminaire est diligentée par les services de la Police judiciaire à l’issue de laquelle le Procureur d’Etat de
Diekirch procède au classement de la plainte sans y réserver d’autres suites.
Au cours des mois d’été 2005 une ribambelle d’articles de presse ont paru dans plusieurs journaux luxembourgeois relatant le
détail des dissensions entre X.) et la commune de LIEU1.), notamment son bourgmestre A.).
En date du 7 octobre 2005, Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dépose plainte avec
constitution de partie civile au nom et pour le compte de A.), B.) et C.) contre X.) du chef de dénonciation calomnieuse ou
diffamatoire et de calomnie ou diffamation.
Les élections communales ont lieu en octobre 2005.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2008 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, X.) est
renvoyé à comparaître devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de dénonciation
calomnieuse et de calomnie, ordonnance confirmée par arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la chambre du conseil de la Cour
d’appel.
Par citation du 24 février 2009, X.) est cité à comparaître devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch afin de répondre du chef des infractions libellées à sa charge.
Par jugement rendu le 7 mai 2009, le tribunal correctionnel de Diekirch a sursis à statuer sur les préventions libellées à
charge de X.) jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation, ainsi que sur les demandes civiles de A.), B.)
et C.) au motif qu’ « il n’appartient au pouvoir judiciaire compétent pour connaître de la prévention de dénonciation
calomnieuse de rechercher la réalité des faits imputés », et qu’ « aucune juridiction d’instruction ou de jugement n’a rendu
une décision définitive sur la dénonciation litigieuse » et que « la présente juridiction n’est pas valablement saisie des faits
dénoncés, lesquels constitueraient le cas échéant d’ailleurs au moins partiellement des infractions punies de peines
criminelles ne rentrant pas dans la compétence de la présente juridiction ».
Par arrêt rendu le 23 mars 2010, la Cour d’appel a par réformation du prédit jugement dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à
statuer ni sur les préventions libellées à charge de X.), ni sur les demandes civiles, au motif que « l’objectif de l’article 447,
alinéa 3, du Code pénal serait d’éviter une contradiction entre deux décisions, l’une se prononçant sur l’action en calomnie
et l’autre sur l’action relative aux faits qui ont été imputés à l’auteur de l’action en calomnie » et qu’ « une telle possibilité
de contradiction n’existe pas (…) lorsque le Procureur d’Etat, saisi d’une plainte, décide, après enquête préliminaire, de ne
pas y réserver de suite pénale ».
Ledit arrêt a renvoyé la cause devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
autrement composé, afin de voir statuer au fond sur l’action publique dirigée contre X.), ainsi que sur les demandes civiles
formulées par A.), B.) et C.).
X.) ne conteste pas avoir procédé au dépôt de la plainte adressée au Procureur d’Etat de Diekirch, ni avoir continué des
informations à certains journalistes. Sous ce rapport il soutient cependant que la plupart des journalistes l’auraient contacté
suite à une première publication intervenue au journal JOURNAL6.). Il soutient que la maîtrise de la gestion des
informations fournies aux journalistes lui aurait échappée. Il conteste avoir agi de mauvaise foi.
Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire :
Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 10.000 euros
- celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,
- celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette
personne.
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut
1) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque des
investigations de la justice ou de l’administration (alinéa 2) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le
subordonné de celle-ci (alinéa 3),
2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au
mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637),
3) qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronée ou d’un fait impossible à prouver,
4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445).
1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité
Les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la rédaction d’un écrit qui doit être remis à
l’autorité, sont données en l’espèce. En effet, X.) a, par une lettre du 17 août 2005 émanant de Maître Laurent NIEDNER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Dans cette plainte, X.) fait allusion à des modifications successives du plan d’aménagement général qui seraient le fruit d’une
collusion entre le bourgmestre A.) et les deux échevins de la commune de LIEU1.), à savoir B.) et C.). Les modifications
réglementaires auraient été instiguées et accomplies dans le seul intérêt de l’échevin B.) afin de générer un prix de vente
surfait d’un immeuble appartenant à ce dernier et son frère D.) et vendu à la société SOC1.) S.A., le tout en régularisant une
prétendue situation illégale résultant de travaux d’aménagement effectuées sur ledit immeuble et non conformes au règlement
des bâtisses.
A.) et C.), respectivement bourgmestre et 2e échevin, seraient à considérer comme co-auteurs des infractions supposées, leur
intervention ayant été nécessaire pour concrétiser les modifications réglementaires en cause.
2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public
Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un
fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer
celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure
administrative (Cour 25 mars 1911, P8, 481).
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au vœu de la loi, il faut que les
circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou à l’exposer au mépris public,
c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle,
par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).
Il suffit encore que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a
été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est dans ces conditions ni nécessaire que la dénonciation ait eu
pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires, ni qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant
suffisante (R.P.D.B., verbo dénonciation calomnieuse, no 22 ss).
En l’occurrence, les faits imputés à A.), B.) et C.), s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des infractions de
corruption (article 246 du Code pénal) et de prise illégale d’intérêts (article 245 du Code pénal) et seraient partant de nature à
porter atteinte à leur honneur et à les exposer à des sanctions pénales et au mépris public.
3) Imputation d’un fait faux
La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux
ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il
suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).
L’article 447 alinéa 1er du Code pénal prévoit que le prévenu d’un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des
faits relatifs à leurs fonctions contre des dépositaires ou agents de l’autorité ou contre des personnes ayant un caractère
public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes
voies.
Il ne fait pas de doute que le bourgmestre et les échevins sont à considérer comme personnes dépositaires de l’autorité
publique respectivement comme personne ayant un caractère public (Nypels – Servais, Code pénal belge interprété, Tome III,
p.254).
Il y a lieu de comprendre sous le terme de calomnie à l’article 447 alinéa 1er non seulement le délit de calomnie au sens
propre mais également le délit de dénonciation calomnieuse tel que cela résulte d’ailleurs des termes du troisième alinéa du
même article (Nypels - Servais, Code pénal belge interprété, Tome III, p.252).
Au vœu de cet article, l’auteur d’une calomnie ou d’une dénonciation calomnieuse qui impute à une personne ayant caractère
public un fait rentrant dans l’exercice des fonctions de celle-ci sera poursuivi pour calomnie respectivement dénonciation
calomnieuse et condamné comme tel s’il ne rapporte pas la preuve de son allégation, preuve admise par toutes voies de droit.
(Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, 2e édition, Tome II, no. 2626).
Il y a dès lors lieu d’analyser en l’espèce si X.) a rapporté la preuve des faits allégués et mis à charge de A.), B.) et C.) aux
termes de sa plainte.
Le contenu de la plainte :
X.) se plaint de ce que sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation relative à l’aménagement des combles lui
appartenant dans une résidence située à (…), (…), introduite le 22 mai 2002 et rappelée par écrit en date des 11 novembre
2002 et 10 février 2003, n’a pas connu de suite favorable par le bourgmestre A.) de la commune de LIEU1.). Il invoque dans
ce contexte la situation, à ses yeux illégale, d’un immeuble situé en face de sa résidence, ayant appartenu aux consorts B.)-
D.) et qui fut vendu le 5 février 2003 à SOC1.) S.A. au prix de 832.940 euros. Dans ledit immeuble des aménagements
auraient été réalisés fin des années 90 et auraient abouti à la création « d’un troisième, voire d’un quatrième niveau ». En
même temps, il fait état de deux modifications successives du PAG de la commune, réalisées selon lui en catimini. Il se plaint
notamment de ce que la première de ces modifications ne lui ait pas été révélée par les services de la commune
respectivement par le bourgmestre en dépit du fait que sa demande d’autorisation était en cours. Pour le surplus, l’occupation
d’un troisième niveau à des fins d’habitation, pour lequel il avait sollicité une autorisation, aurait été rendue possible suite à
cette première modification du PAG, votée par le conseil communal le 24 décembre 2002, approuvée par le conseil
communal le 24 mars 2003 et par le Ministre de l’Intérieur le 8 juillet 2003. La commune, en initiant en mai 2005 une
nouvelle modification du PAG serait revenue à la situation réglementaire antérieure plus restrictive, ce en interdisant à
nouveau l’existence d’un troisième niveau à des fins d’habitation, le tout après que l’acte notarié entre les consorts B.)-D.) et
la société SOC1.) S.A. ait été passé.
X.) précise aux termes de sa plainte que les modifications opérées au niveau du règlement sur les bâtisses n’auraient été
réalisées qu’au seul profit de l’échevin B.) et de son frère D.), ce avec la connivence du bourgmestre A.) et du 2e échevin C.).
Il allègue qu’ainsi aurait été rendue possible la régularisation « d’une utilisation plus intense de l’immeuble » appartenant aux
consorts B.)-D.), en raison de laquelle « l’acquéreur a immanquablement été d’accord à régler un prix plus élévé ». Les
modifications partielles du PAG auraient été conditionnées par la promesse d’un prix plus élevé à payer par l’acquéreur.
« (…) le prix prévu à l’acte notarié a été fixé en tenant compte des possibilités d’aménagement de l’immeuble acquis,
respectivement de sa régularité du point de vue urbanistique ».
C’est dans le contexte factuel prédécrit que X.) soutient encore qu’un compromis de vente aurait été dressé entre les consorts
B.)-D.) et SOC1.) S.A. et qu’il aurait compris une clause suspensive liée à la régularisation des travaux d’aménagement
effectués dans l’immeuble des consorts B.)-D.).
Le bourgmestre aurait passé sous silence la modification du règlement des bâtisses opérée en 2003, alors que la réalisation
avantageuse de l’opération immobilière entre B.) et D.) les (…) et la société SOC1.) S.A. aurait constitué le motif réel à la
base des modifications réglementaires.
Finalement, le plaignant demande de voir lever l’immunité parlementaire du député-maire A.).
Le résultat de l’enquête :
Les unités de la résidence visées par la demande d’autorisation de X.) se situent dans les combles d’un immeuble composé de
deux étages habités. Les combles ne sont pas reliés aux niveaux inférieurs.
Il y a lieu de préciser que X.) était le dirigent et le détenteur partiel des parts sociales de la société à responsabilité limitée
SOC2.), qui agissait à l’époque en tant que promoteur de la vente en état futur d’achèvement des appartements composant la
résidence. L’autorisation de construire fut délivrée le 5 mai 1999 et visait la réalisation de plusieurs appartements sur deux
étages, à savoir le rez-de-chaussée et le 1er étage. Les combles n’ont été prévus et autorisés qu’afin de servir en tant que
grenier. C’est par la suite que X.) s’est porté acquéreur des deux unités situées aux combles.
Il résulte du rapport n° SPJ 11-2005-56066-2006-213 du 8 mars 2006 du Service de Police judiciaire-Criminalité générale,
dressé dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le Parquet, que suite au refus du bourgmestre de délivrer à X.)
l’autorisation d’aménager les combles en cause en surfaces habitables, ce dernier a outrepassé ledit refus en procédant à leur
transformation en deux habitations séparées. Par la suite il demanda la régularisation de la situation de fait ainsi créée en
sollicitant le 3 mars 2005 par le biais de son mandataire le changement d’affectation des combles en surfaces de logement.
Ses recours en réformation, voire en annulation introduits le 22 novembre 2005 ne furent pas couronné de succès aux termes
du jugement rendu le 10 juillet 2006 par le tribunal administratif. Les combles aménagés ont été données en location par leur
propriétaire. L’administration communale refusa d’enregistrer les locataires dans les registres de population.
Quant à l’immeuble appartenant aux consorts B.)-D.) et situé en face de la résidence de X.), il ressort dudit rapport qu’une
autorisation pour travaux d’aménagement avait été sollicitée par eux en août 1998. Elle fut délivrée le 22 septembre 1998 et
les travaux d’aménagement eurent lieu au cours des années 1999 et 2000. Une station de service, ainsi qu’un débit de boisson
ont étaient exploités dans ledit immeuble par les locataires respectifs.
Le règlement des bâtisses en vigueur en 1999 disposait à son article 2.33 que « Le nombre max. de niveaux pleins destinés
entièrement ou partiellement à l’habitation varie entre 2 et 3 et indiqué en lettres romaines sur le plan » et que dans la zone
concernant les immeubles sis dans la route (…) sont autorisés au maximum deux niveaux pleins. Le terme « étage plein » est
défini au titre II, article 6.2 comme suit : « Les étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en
retrait sont considérés comme étages pleins s’ils contiennent un ou plusieurs logements indépendants ».
Le rapport décrit la situation légale de l’immeuble appartenant aux consorts B.)-D.) suite aux transformations telles qu’elles
furent autorisées : un niveau au rez-de-chaussée dont la hauteur est inférieure à 2,60 mètres et qui ne compte dès lors pas en
tant que niveau plein aux termes du titre II, article 6.1 du règlement des bâtisses, un premier niveau, un deuxième niveau et,
enfin, un troisième niveau relié au deuxième niveau et qui ne compte dès lors pas non plus en tant que niveau plein au sens
du règlement des bâtisses en vigueur à l’époque.
Il est précisé que suite à la première modification réglementaire apportée audit article 2.33 en 2003, il se lisait comme suit :
« Le nombre de niveaux pleins et destinés entièrement ou partiellement à l’habitation est de 2 plus 1 niveau dans les
combles ».
Aux termes de l’article 6.4 du règlement des bâtisses, modification apportée en 2005 : « Les combles pourront être utilisés
sur un niveau, à l’intérieur de la toiture ; toutefois l’aménagement des locaux d’habitation séparés (p.ex. studio ou
appartements) est interdit. Dans les combles, des aménagements du dernier étage d’un duplex ou d’une maisonnette
(appartements sur plusieurs niveaux) sont autorisés ».
Ledit rapport mentionne encore l’absence d’indices quant à l’existence d’un compromis de vente.
Par contre le rapport n° FAC-1366-5, dressé le 24 octobre 2007 par le Service de la Police judiciaire dans le cadre de
l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile par A.), B.) et C.), mentionne l’existence d’un compromis de
vente dans le sens que le notaire Maître Marc LECUIT, en charge de la rédaction de l’acte notarié entre les consorts B.)-D.)
et la société SOC1.) S.A. en a fait état.
Il en ressort encore que les pourparlers entre les vendeurs et le futur acquéreur ont été menés en 2002 et que la passation de
l’acte notarié fut prévue au mois de décembre de ladite année. Elle fut reportée au 5 février 2003, alors que les exploitants
respectifs de l’immeuble n’avaient pas encore renoncé aux droits de préemption leurs concédés par leur bailleur.
Conclusion:
Conformément au prédit rapport, la situation de l’immeuble ayant appartenu aux consorts B.)-D.) à la suite des travaux
d’aménagement tels qu’autorisés était régulière et conforme au règlement des bâtisses en vigueur à l’époque de la délivrance
de l’autorisation. Cela étant, l’affirmation de X.) que la modification réglementaire opérée en 2003 serait intervenue afin de
régulariser après coup une prétendue situation illégale s’avère inexacte.
Il en est de même des conclusions tirées par lui des modifications réglementaires intervenues par la suite. En effet les
différentes versions consécutives du règlement des bâtisses en cause ne diffèrent pas quant au nombre de niveaux autorisés,
ce dans la mesure qu’elles n’entraînant pas de changement au principe de la limitation de deux étages habités pour la zone
d’habitation en cause.
Les unités visées par les demandes de X.), situées dans les combles de la résidence comportant déjà deux étages habités et
n’étant pas reliés au niveau inférieur, constituaient selon le bourgmestre des unités à qualifier de « plein étage ». La
commune n’a pas accordé de suite favorable ni à sa demande tendant à l’autorisation de les transformer, ni à sa demande
ultérieure tendant à changer leur affectation, pour être incompatibles avec les dispositions règlementaires en vigueur.
Ce qui plus est, X.) ne fournit aucune explication quant au fait que seuls les membres du collège échevinal ont été visés par
ses allégations et non l’ensemble du conseil communal, alors que les modifications de plans d’aménagement général et de
règlements de bâtisses sont soumises à un vote du conseil communal au vœu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain respectivement de l’article 29 de la loi communale du
13 décembre 1988 telle que modifiée.
Aussi le caractère prétendument élevé voire surfait du prix de vente payé par la société SOC1.) S.A. pour l’immeuble des
consorts B.)-D.) n’est pas autrement circonstancié par le X.).
En considération des rapports et pièces au dossier, la véracité des conjonctures développées dans la plainte déposée par X.)
n’est pas établie. Les soi-disant indices ou éléments douteux ayant éveillé la suspicion du plaignant, tels la date du vote
provisoire du nouveau règlement en période de fêtes de fin d’année, la signature de l’acte notarié quelques jours après la fin
du délai de réclamation contre les modifications, le silence des services de la commune et de son bourgmestre envers le
prévenu quant aux modifications projetées, le projet de lettre inachevé adressé par erreur au prévenu, …, ne constituent en
l’absence d’autres éléments probants corroborant sa thèse que des coïncidences et contingences dépourvues de pertinence. La
discordance émanant du dossier quant à l’existence d’un compromis de vente ne saurait d’ailleurs combler l’absence
d’indices concrets d’infraction de corruption ou de prise illégale d’intérêt.
X.) n’a pas non plus apporté de nouveaux éléments pouvant valoir preuve de ses allégations lors des débats menés à
l’audience.
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la preuve des imputations dénoncées par X.) aux termes de la
plainte déposée le 17 août 2005 contre A.), B.) et C.) n’est pas rapportée.
4) Intention méchante
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.
Il n’y a point de dénonciation calomnieuse lorsqu’elle n’a pas été faite animo calumniandi. La dénonciation calomnieuse,
bien que faite avec imprudence et légèreté, n’est pas punissable si l’on peut induire des circonstances qu’il y a eu bonne foi.
(G. Beltjens, Encyclopédie du Droit criminel belge, Tome I, p. 548)
La mauvaise foi c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte à
l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui est
constitutif de la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou
d’offenser. Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu
conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No
986/88V).
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des
expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur
l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la
conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw.op.cit, n°584, p.286).
En l’espèce, A.) ainsi que C.) ont été visés en tant que co-auteurs dans le cadre d’une prétendue collusion dont seul B.) aurait
été le bénéficiaire et aucun indice ne permet de conclure à un avantage de A.) ni de C.) dans le cadre de cette prétendue
implication illégale.
X.), dans sa plainte du 17 août 2005, suggère de lever l’immunité parlementaire de A.). La plainte a été déposée en pleine
phase préélectorale des élections communales d’octobre 2005.
Il a déclaré dans le cadre de sa première comparution devant le juge d’instruction : « Comme je n’arrivais plus à avoir un
contact sérieux avec les responsables de la commune et en particulier avec Monsieur A.), j’ai cherché d’autres solutions
pour échapper de cette situation intenable et j’ai déposé plainte auprès du Procureur de Diekirch. », ainsi que « A un certain
moment j’ai pris la résolution, alors que j’avais l’impression que toutes les démarches entreprises ne menaient à rien, de
contacter des journalistes pour forcer les responsables de la commune, et particulièrement Monsieur A.), à réagir et par ce
qu’il me paraissait d’un intérêt véritablement et essentiellement publique que le public soit informé sur la façon de certains
hommes politiques à gérer les intérêts généraux. ».
Au vu de l’ensemble des éléments de fait soumis à l’appréciation du tribunal, il ne fait aucun doute que X.) n’agissait pas
dans une intention auguste de révélation d’un état infractionnel prétendument causé à l’occasion des aménagements apportés
à l’immeuble des consorts B.)-D.). Au contraire, par le biais du dépôt de la plainte en question, ensemble ses démarches
parallèles en vue de la parution en phase préélectorale d’articles de presse relatant les différends existant entre lui et la
commune, il entendait dénigrer et mettre sous pression les membres du conseil échevinal, notamment le bourgmestre, dans le
but ultime de se voir délivrer l’autorisation convoitée. Il s’en suit que le tribunal conclut en l’occurrence à l’existence d’une
intention méchante dans le chef du prévenu au sens de l’article 445 du Code pénal.
X.) est partant convaincu
le 17 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en infraction à l’article 445 du Code pénal,
avoir méchamment fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,
en l’espèce, avoir méchamment dans une plainte du 17 août 2005 adressée au Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de Diekirch dénoncé des faits précis punissables pour lesquels la preuve admise par
la loi n’a pas été rapportée, concernant A.), B.) et C.), respectivement bourgmestre, 1er échevin et 2e échevin
de la commune de LIEU1.), et consistant en des modifications du plan d’aménagement général de la
commune de LIEU1.), dans le seul intérêt de l’échevin B.), et susceptibles d’être qualifiés de corruption et de
prise illégale d’intérêts, ces imputations étant de nature à porter atteinte à leur honneur et à les exposer au
mépris du public.
Quant à l’infraction de calomnie ou de diffamation :
Les infractions de diffamation respectivement de calomnie telles que prévues par l’article 443 du Code pénal supposent, pour
être établies, la réunion des éléments constitutifs suivants :
1)
l’articulation d’un fait précis
2)
l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3)
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public
4)
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5)
l’intention méchante
6)
pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve
n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar,
Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie,
Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’article 444 du Code pénal dispose en son paragraphe (1) que « le coupable (de calomnie ou de diffamation) sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites :
−
Soit dans des réunions ou lieux publics;
−
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes
ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
−
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;
−
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au
public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du public;
−
Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par
quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes. »
ad 1) En l’occurrence le prévenu a allégué que le règlement des bâtisses de la commune de LIEU1.) aurait été modifié à
l’initiative et avec l’aide des trois personnes composant le collège échevinal et ceci dans l’intérêt exclusif de l’échevin B.)
afin de régulariser une situation prétendument irrégulière d’un immeuble lui appartenant, le tout dans le but ultime de générer
un prix de vente surfait dans le cadre d’une vente passée avec la société SOC1.) S.A.. Ces imputations remplissent le degré
de précision requis.
ad 2) Les faits allégués et décrits ci-dessus ont été imputés à trois personnes bien déterminées, à savoir A.), B.) et C.),
respectivement bourgmestre, 1er échevin et 2e échevin de la commune de LIEU1.).
ad 3) En ce qui concerne cette condition, le tribunal renvoie à ses développements faits ci-avant dans le cadre de l’analyse
des conditions de la dénonciation calomnieuse (point 2).
ad 4) Les imputations de X.) à l’égard de A.), B.) et C.) ont fait l’objet d’articles de presse parus dans plusieurs journaux, à
savoir JOURNAL6.), JOURNAL1.), JOURNAL2.), le JOURNAL3.), JOURNAL4.), JOURNAL5.), de sorte que la
condition de publicité se trouve remplie.
ad 5) La majeure partie des journalistes entendus dans le cadre de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile
déposée par A.), B.) et C.) relatent qu’ils ont été contactés par X.), qui les a informés des soi-disant dysfonctionnements et
illégalités commis par ceux-ci. Certains ont même fait état de l’insistance avec laquelle il leur faisait part de ces informations
et ont précisé qu’ils avaient l’impression qu’il tenait absolument à les voir publier.
Les journalistes E.) (JOURNAL5.)), F.) (JOURNAL4.)) et G.) (JOURNAL1.)) ont précisé avoir été contactés par X.) et ne
pas l’avoir contacté suite à la parution des premiers articles de presse. Le journaliste H.) est également formel pour dire qu’il
a été contacté par X.), tout en soulignant que ce dernier n’a pas été disposé à participer à un face-à-face télévisé entre lui et le
bourgmestre. Deux journalistes, I.) (JOURNAL2.)) et J.) (JOURNAL3.)) ont refusé de divulguer leurs sources.
Les contacts pris sur initiative de X.) ont abouti à la publication d’une ribambelle d’articles de presse, parus notamment dans
JOURNAL6.) les 7 avril 2005 et 4 août 2005, le JOURNAL1.) les 18 août 2005 et 4 octobre 2005, JOURNAL2.) les 19
août 2005 et 20 septembre 2005, le JOURNAL3.) le 20/21 août 2005, JOURNAL4.) le 23 août 2005, JOURNAL5.) les 26
août 2005 et le 29 mars 2006. Le texte intégral de la plainte déposée par X.) fut publié par JOURNAL6.). Les journaux en
question ont repris en détail les tenants et aboutissants des différends existant entre X.) et les membres du conseil échevinal
de la commune de LIEU1.), notamment le bourgmestre.
Les dates de publication émanant du dossier, à l’exception de celle du 29 mars 2006, se situent toutes en pleine période pré-
électorale des élections communales d’octobre 2005.
Ces témoignages, ensemble les considérations sub 4) relatives à l’analyse de la condition de l’intention méchante pour
qualifier l’infraction de dénonciation calomnieuse, amènent le tribunal à constater que le prévenu a délibérément opté pour la
voie de la presse pour porter à la connaissance du grand public les faits et imputations à la base de sa plainte à l’égard des
membres du conseil échevinal, notamment du bourgmestre, ce dans le but bien précis de voir enfin régulariser la situation de
fait accomplie par lui, à savoir le changement d’affectation de ses combles en surfaces habitables. Le tribunal retient dès lors
dans le chef du prévenu une intention méchante au sens de l’article 443 du Code pénal.
ad 6) Les faits allégués à charge de A.), B.) et C.) étant des faits susceptibles d’être qualifiés des infractions de corruption ou
de prise illégale d’intérêts, il s’agit de faits qui rentreraient, s’ils se trouvent établis, parmi les « faits à raison de leurs
fonctions » pour lesquels l’article 447 alinéa 1er admet expressément la preuve.
Les faits dénoncés étant dès lors des faits pour lequel la loi autorise ou permet la preuve mais pour lesquels cette preuve n’a
pas été rapportée, il y a eu calomnie et non diffamation, tous les éléments constitutifs se trouvant réunis.
X.) est partant également convaincu :
au cours des mois d’avril à octobre 2005, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
en infraction à l’article 443 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de
cette personne et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la loi admet la preuve et pour lesquels cette
preuve n’a pas été rapportée, les imputations ayant été faites par des écrits imprimés vendus.
en l’espèce d’avoir méchamment imputé à A.), B.) et C.), respectivement bourgmestre, 1er échevin et 2e
échevin de la commune de LIEU1.), des faits précis susceptibles d’être qualifiés de prise illégale d’intérêts et
de corruption, et qui sont de nature à porter atteinte à leur honneur et à les exposer au mépris public, faits pour
lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été rapportée et consistant en des modifications du plan
d’aménagement général de la commune de LIEU1.) dans le seul intérêt de l’échevin B.), les imputations ayant
été faites par la publication d’articles de presse initiée par lui dans les journaux suivants aux dates suivantes :
-
JOURNAL6.) le 7 avril 2005,
-
JOURNAL6.) le 4 et 19 août 2005,
-
JOURNAL1.) le 18 août 205,
-
JOURNAL2.) le 19 août 2005,
-
JOURNAL3.) le 20/21 août 2005,
-
JOURNAL4.) le 23 août 2005,
-
JOURNAL5.) le 26 août 2005,
-
JOURNAL2.) le 20 septembre 2005,
-
JOURNAL1.) le 4 octobre 2005.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code
pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double
du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la pus forte est celle prévue par l’article 443 et 444 du Code pénal qui punit le délit de calomnie d’un
emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
Le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires de X.), il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple intégral.
Au civil :
A l’audience du 6 décembre 2010, Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a réitéré sa
constitution de partie civile au nom et pour le compte de A.), de B.) et de C.) contre X.), faite à l’audience du 2 avril 2009.
Cette partie civile est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.), B.) et C.) de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.), B.) et C.) demandent à titre de réparation de leur préjudice moral subi à la suite de l’infraction commise par X.) un
montant évalué à 10.000 euros pour chacun.
A.), B.) et C.) demandent encore la somme de 1.500 euros à titre des frais qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de
leurs intérêts.
Quant au dommage moral de A.) :
L’existence d’un préjudice moral dans le chef de A.), au vu de la nature des infractions lui reprochées et compte tenu de la
gravité des imputations répandues par X.) à son égard, ne fait pas de doute.
Dans la fixation de la hauteur du dommage moral, en l’absence de tout critère ou référence permettant de chiffrer
pécuniairement celui-ci, il y a lieu de tenir compte de la proportionnalité de la revendication par rapport à la gravité
intrinsèque de l’infraction retenue et la qualité de la victime.
Si A.), en tant qu’homme politique, doit être disposé et en mesure de faire face à un certain nombre de critiques quant aux
décisions auxquelles il a pris part, il est inconcevable et inadmissible qu’il ait à se défendre contre des affirmations
calomnieuses brodées de toutes pièces. Les faits imputés méchamment à A.) étaient susceptibles de jeter l’opprobre sur sa
personne et de le mettre en discrédit auprès de ses concitoyens et électeurs. Les assertions exprimées à son égard tendant à
ternir son image auprès des électeurs en période pré-électorale doivent se mesurer à sa qualité de député et du degré de
notoriété subséquent.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal décide de faire droit à la demande et de fixer le dommage moral accru à A.) ex
aequo et bono à 1.500 euros.
Quant au dommage moral de B.) :
Il ne fait pas non plus de doute aux yeux du tribunal que B.) a subi un dommage moral considérable du fait des allégations
prédécrites par X.) quant à sa personne.
B.), en tant qu’il devait être suivant les affirmations de X.) le bénéficiaire des modifications du plan d’aménagement général,
a été, à côté de A.), au milieu des médisances lancées par X.).
Le tribunal décide de faire droit à sa demande et fixe le dommage moral accru à B.) ex aequo et bono à 1.000 euros.
Quant au dommage moral de C.) :
S’il est clair que C.) a, à l’instar de A.) et de B.), également subi un dommage moral en voyant cité son nom à côté des deux
autres dans une affaire de soi-disant corruption, il n’a cependant pas figuré en tout premier plan des allégations faites par X.).
Le tribunal décide dès lors de faire droit à sa demande et fixe le dommage moral accru à C.) ex aequo et bono à l’euro
symbolique.
Quant au montant réclamé par A.), B.) et C.) à titre des sommes exposées pour assurer la défense de leurs intérêts :
A.), B.) et C.) ne précisent pas s’ils entendent réclamer le montant de 1.500 euros à titre de préjudice matériel ou à titre
d’indemnité de procédure et n’indiquent pas non plus le fondement juridique sur base duquel il est réclamé. En l’absence de
pièces et d’éléments permettant de faire droit à cette demande, le tribunal décide de débouter les parties de ce chef de leur
demande.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et
défendeur au civil, entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, A.), B.) et C.), demandeurs au civil,
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une
amende de DEUX MILLE (2.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,
d i t qu’il sera SURSIS à l’intégralité de l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 106,50 euros.
Au civil :
Partie civile de A.) :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
la d é c l a r e non fondée pour le surplus et en déboute,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Partie civile de B.) :
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de ,MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de MILLE (1.000) euros,
la d é c l a r e non fondée pour le surplus et en déboute,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Partie civile de C.) :
d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de UN (1) euro symbolique,
c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de UN (1) euro symbolique,
la d é c l a r e non fondée pour le surplus et en déboute,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 443, 444, 445 et 447 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 188, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Monique SCHMITZ, juge de la jeunesse, Jean-Claude WIRTH, juge, et Lexie BREUSKIN, juge et
prononcé en audience publique le jeudi, 20 janvier 2011, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, juge,
assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 28 février 2011 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil et le 1er mars 2011 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2012 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au
civil.
Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 mai 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du
28 février 2011, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement
contradictoirement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le
dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au susdit
greffe à la date du 1er mars 2011.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Au pénal
Le prévenu X.) conteste tout d’abord la prévention d’infraction à l’article 445
alinéa 2 du Code pénal retenue à son encontre par les premiers juges. Il
soutient que la plainte adressée au procureur d’Etat de Diekirch, déposée en
son nom par son mandataire de l’époque, avait été rédigée avec beaucoup de
soins et de minutie. Le prévenu déclare encore qu’il aurait été convaincu d’être
dans son droit. Il fait grief au bourgmestre A.) de n’avoir jamais répondu à ses
demandes, ne lui laissant d’autre issue pour parvenir à son droit que de porter
plainte. Il maintient que la modification de la partie écrite du plan
d’aménagement général de la commune, provisoirement votée par le conseil
communal le 30 décembre 2002, déposée le 31 décembre 2002 à la maison
communale et votée définitivement par le conseil communal le 24 mars 2003
serait directement liée à la vente par les consorts B.)-D.) de leur immeuble sis à
(…),(…) à la société SOC1.) S.A., cette modification étant destinée à régulariser
la situation de l’immeuble des consorts B.)-D.).
La défense de X.) avait, avant l’audience publique de la Cour d’appel du 17
avril 2012, adressé un courrier au Parquet général à l’effet de voir produire le
compromis de vente entre les consorts B.)-D.) et SOC1.) S.A.. Le demandeur
au civil B.) a versé avant l’audience précitée copie du compromis de vente en
question. La défense d’insister sur la clause libellée comme suit : « Le présent
compromis sera légalisé au plus tard pardevant Maître Lecuit notaire de
Rédange/Attert à partir de l’approbation définitive par toutes les autorités
concernées » pour conclure qu’il existait bien un lien entre la vente projetée de
l’immeuble et la modification de la partie écrite du plan d’aménagement général
de la commune. Il fait encore valoir que l’« amnésie », tant des consorts B.)-D.)
que des consorts K.)-L.), quant à l’existence de ce compromis de vente
établirait l’intérêt personnel des parties au compromis de vente, et en particulier
de B.), à la modification de la partie écrite du plan d’aménagement général.
Pour le moins il subsisterait un doute réel, de sorte que la fausseté des faits
allégués par le prévenu X.) ne pourrait pas être retenue comme établie.
Le prévenu X.) d’ajouter que les plans de l’immeuble des consorts B.)-D.),
annexés à l’audition de B.) dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée
par le Parquet suite à la plainte du mandataire du prévenu (procès-verbal
rapport SPJ 11-2005-56066-2006-213 du 8 mars 2006 du service de police
judiciaire, section criminalité générale) seraient faux. Le rez-de-chaussée de
l’immeuble comporterait en effet une hauteur de plus de 2,60 mètres et devrait
en conséquence être considéré comme étage plein. Les transformations à
l’immeuble des consorts B.)-D.) auraient donc été opérées en violation du
règlement des bâtisses de la commune, - l’immeuble comportant, après
transformations, 3 étages pleins -, et ce ne serait que la modification de la
partie écrite du plan d’aménagement général (fin 2002 – début 2003), qui aurait
permis aux consorts B.)-D.) de régulariser la situation de fait par eux créée,
leur permettant ensuite de vendre, sans problèmes, l’immeuble à la société
SOC1.) S.A..
La défense conclut, dès lors, à l’acquittement du prévenu du chef de cette
prévention.
Le prévenu X.), s’il reconnaît avoir le cas échéant commis une faute en faisant
parvenir à la presse la copie de la plainte (« ech hätt net sollen der Press dei
plainte viru gin »), conteste toutefois l’existence d’une intention méchante dans
son chef. Il réitère que le mutisme gardé par le bourgmestre A.) face à ses
demandes répétées, en relation avec les transformations qu’il avait opérées
dans les combles d’un immeuble sis à (…),(…), ne lui aurait laissé d’autre choix
que de s’adresser aux media. Il conteste encore que le fait que les publications
dans la presse soient intervenues en période électorale, avant les élections
communales d’octobre 2005, procède d’une attitude délibérée de sa part pour
mettre les membres sortants du collège des bourgmestre et échevins sous
pression.
Le prévenu demande donc également son acquittement du chef de la
prévention d’infraction à l’article 443 du Code pénal.
Le mandataire des demandeurs au civil relève que le compromis de vente entre
les consorts B.)-D.) et les consorts K.)-L.) a été conclu en date du 12
novembre 2002. En vertu du principe que la promesse de vente vaut vente, la
vente aurait donc été parfaite entre parties dès avant la modification de la
partie écrite du plan d’aménagement général de la commune. B.), en
particulier, n’aurait donc eu aucun intérêt personnel à la modification de la
partie écrite du plan d’aménagement général, la vente de l’immeuble étant
parfaite avant même que n’intervienne cette modification destinée, selon les
dires du prévenu, à régulariser les transformations opérées à l’immeuble des
consorts B.)-D.). Le mandataire des demandeurs au civil relève encore qu’à
supposer même, - quod non -, que les transformations à l’immeuble des
consorts B.)-D.) auraient été effectuées en violation des dispositions du
règlement des bâtisses de la commune, la modification de la partie écrite du
plan d’aménagement général de la commune n’aurait pas été à même de
régulariser ces transformations. En suivant l’argumentation du prévenu, selon
laquelle le rez-de-chaussée de l’immeuble des consorts B.)-D.) devrait être
considéré comme un étage plein, les transformations opérées dans les
combles dudit immeuble auraient eu pour résultat que l’immeuble comporte 3
étages pleins, ce qui n’aurait pas été légalement possible même après la
modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de la
commune.
Les demandeurs au civil considèrent en conséquence que la fausseté des faits
allégués par le prévenu X.) dans sa plainte au procureur d’Etat à Diekirch est
établie.
Le représentant du ministère public considère que les premiers juges ont fait
une saine appréciation, tant en fait qu’en droit, des éléments de la cause, et il
requiert la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le
prévenu dans les liens des préventions d’infraction à l’article 445, alinéa 2 du
Code pénal et d’infraction à l’article 443 du même code.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 445 alinéa 2 du Code pénal
Les premiers juges ont correctement exposé les conditions requises au titre de
cette infraction.
La Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’en l’espèce
il y a eu dénonciation rédigée par écrit adressée à une autorité : il s’agit en
l’occurrence de la plainte rédigée au nom et pour compte de X.) et adressée au
procureur d’Etat à Diekirch. Le prévenu a insisté devant la Cour d’appel sur le
soin et la minutie avec laquelle cette plainte a été rédigée. Il en résulte qu’il
était parfaitement au courant du contenu de cette plainte, dont il avait d’ailleurs
copie en sa possession, qu’il reconnaît avoir par la suite continuée aux media.
Le prévenu doit en conséquence assumer personnellement la responsabilité
pénale ou civile éventuelle en relation avec cette plainte.
Les faits dénoncés sont susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales ou
disciplinaires (selon la plainte elle-même ces faits seraient susceptibles de
tomber sous les qualifications pénales de trafic d’influence et de corruption), ou
à tout le moins exposent à la haine ou au mépris public.
La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu en
l’espèce la fausseté des faits imputés.
Il est constant en cause, et le prévenu l’a encore une fois expressément
reconnu à l’audience de la Cour d’appel, que les transformations par lui
effectuées dans les combles de l’immeuble sis à (…),(…), étaient parfaitement
illégales. Le prévenu n’ignorait d’ailleurs pas cet état de choses : la construction
de l’immeuble en question avait été effectuée par la société SOC2.) sàrl sous le
couvert d’une autorisation de bâtir du 5 mai 1999, accordant la réalisation de
plusieurs appartements sur 2 étages. Le prévenu, ayant acquis les combles de
l’immeuble, les a transformés en deux logements indépendants. Ce n’est
qu’après avoir effectué les travaux afférents, qu’il avait demandé l’autorisation
d’aménager deux appartements supplémentaires dans les combles, ce qui lui
fut refusé, le règlement des bâtisses en vigueur prescrivant pour le secteur où
l’immeuble était implanté que le nombre de niveaux pleins est de 2, et que les
étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en
retrait sont considérés comme étages pleins s’ils contiennent un ou plusieurs
logements indépendants.
C’est cette situation de fait illégale, créée délibérément par le prévenu, qu’il a
tenté de voir régulariser par les autorités communales compétentes.
N’arrivant pas à ses fins, le prévenu a fini par adresser, par l’entremise de son
conseil d’alors, une plainte au procureur d’Etat de Diekirch, dénonçant un lien
qui existerait entre une opération immobilière dans laquelle est intervenue le
premier échevin de la commune, Monsieur B.), et la modification de la partie
écrite du plan d’aménagement général de la commune intervenue fin 2002-
début 2003. La modification de la partie écrite du plan d’aménagement général
aurait en effet été dictée par la nécessité, pour pouvoir réaliser l’opération
immobilière, de régulariser la situation de l’immeuble au regard des règles en
matière d’urbanisme. Selon le prévenu l’immeuble en question aurait été
transformé fin des années 90, les travaux consistant en l’aménagement d’un
troisième, voire d’un quatrième niveau. Les faits allégués constitueraient des
indices graves permettant de supposer que les responsables communaux ont
détourné leurs fonctions dans un intérêt purement personnel et privé.
Contrairement à ce que laisse entendre la plainte du prévenu, la situation de
l’immeuble des consorts B.)-D.) n’est en rien comparable avec celle de
l’immeuble dans les combles duquel le prévenu a aménagé deux logements
indépendants.
D’une part, la transformation de l’immeuble des consorts B.)-D.) fut effectuée
sur base d’une autorisation de bâtir du 22 septembre 1998, tandis que le
prévenu a effectué les transformations à l’immeuble sis à (…),(…), sans solliciter
d’autorisation de bâtir, qu’il n’a demandée qu’après avoir effectué les travaux et
qui lui fut expressément refusée (procès-verbal 19 du 23 février 2005 de la
Police, CP Redange/Attert figurant parmi les pièces du dossier répressif).
D’autre part, les transformations effectuées par le prévenu ne l’ont pas été à la
suite des travaux effectués par les consorts B.)-D.), ainsi que le prévenu l’a
laissé sous-entendre devant les premiers juges (plumitif de l’audience du 6
décembre 2010 « ereischt no Enn 2000 huet den Noper Transformatiounen
gemach »). Les déclarations afférentes, qui laissent donc entendre que le
prévenu n’aurait en définitive fait que suivre l’exemple de son voisin (i.e. les
consorts B.)-D.)), sont en contradiction avec la plainte adressée au procureur
d’Etat et dans laquelle il est clairement dit que les transformations à l’immeuble
des consorts B.)-D.) ont été effectuées « à la fin des années 90 ». Elles sont
encore en contradiction avec les déclarations de l’ingénieur technicien de la
commune, M.). Selon ses déclarations, faites dans le cadre de l’enquête
préliminaire diligentée par le Parquet suite à la plainte de l’actuel prévenu, les
travaux de rénovation autorisés le 22 septembre 1998 (réalisation de deux
appartements supplémentaires par rapport au logement déjà existant (duplex)),
furent achevés assez vite. « De mémoire, je dirais que les appartements
étaient prêts à l’utilisation en 2000 ».
Enfin, les transformations réalisées à l’immeuble des consorts B.)-D.) étaient
en conformité avec le règlement des bâtisses de la commune (déclarations
précitées de M.), qui a d’ailleurs cosigné l’autorisation de bâtir afférente à ces
travaux). L’argumentation développée par la défense en instance d’appel, qu’en
réalité l’immeuble des consorts B.)-D.) aurait été transformé en un immeuble à
3 niveaux pleins, manque de fondement. Même en suivant l’argumentaire
développé, à savoir que le rez-de-chaussée de l’immeuble en question aurait
eu une hauteur de plus de 2,60 mètres, toujours est-il qu’une hauteur de plus
de 2,60 mètres ne serait donnée que pour partie du rez-de-chaussée. Il n’est
en effet pas contesté que sur plus de la moitié du rez-de-chaussée sont
aménagés des garages (à cet égard les plans déjà évoqués ci-dessus et
versés à l’appui de la demande d’autorisation par les consorts B.)-D.) ne sont
pas contestés). La partie restante du rez-de-chaussée comprenait, selon les
déclarations mêmes de la défense, une « superette ». Le rez-de-chaussée ne
servait donc pas, ni totalement, ni même partiellement, à des fins d’habitation,
et n’était donc pas à considérer comme niveau plein au sens de l’article 2.33 du
règlement des bâtisses de la commune, dans sa version avant la modification
de la partie écrite du plan d’aménagement général intervenue fin 2002-début
2003 (« le nombre maximum de niveaux pleins destinés entièrement ou
partiellement à l’habitation varie entre deux et trois et indiqué en lettres romains
sur le plan », le secteur dans lequel l’immeuble est implanté comprenant en
l’occurrence un maximum de 2 niveaux pleins).
C’est donc de manière purement artificielle, et dans le seul but de servir sa
propre cause, que le prévenu a procédé à un amalgame entre l’immeuble des
consorts B.)-D.) et les logements qu’il a aménagés dans les combles de
l’immeuble construit par SOC2.) sàrl.
Le lien que le prévenu tente ensuite de faire entre l’opération immobilière entre
les consorts B.)-D.) et les consorts K.)-L.) et la modification de la partie écrite
du plan d’aménagement général de la commune effectuée fin 2002-début
2003, cette modification étant soi-disant destinée à régulariser la situation de
l’immeuble des consorts B.)-D.) au regard des règles en matière d’urbanisme,
est tout aussi controuvé, l’immeuble des consorts B.)-D.) n’ayant, ainsi qu’il a
été dit ci-dessus, pas besoin d’une régularisation au regard des règles en
matière d’urbanisme.
La Cour d’appel relève encore une incongruité supplémentaire dans
l’argumentaire du prévenu. Apparemment c’est le prix de l’opération
immobilière qui est aux yeux du prévenu l’indice d’une « magouille » qui selon
lui, serait sous-jacente à ladite opération. Le prévenu a cependant chiffré la
valeur des seuls logements qu’il a aménagés dans les combles de l’immeuble
sis à (…),(…) à au moins 300.000 euros (lettre datée au 11 juin 2005 du conseil
d’alors du prévenu à l’adresse du collège des bourgmestre et échevins et
annexée à la plainte). Au regard de la consistance de l’immeuble des consorts
B.)-D.) (maison, place et jardin totalisant 23 ares 35 centiares selon l’acte
notarié), le prix de vente n’apparaît aucunement comme susceptible de dénoter
quoi que ce soit de « louche ».
C’est encore vainement que la défense s’empare de la clause finale du
compromis de vente dont la teneur a déjà été énoncée ci-avant. La clause en
elle-même n’établit aucun lien avec la modification de la partie écrite du plan
d’aménagement général de la commune, alors qu’à l’évidence les autorités
communales et étatiques appelées à intervenir au titre de la modification du
plan d’aménagement général restent étrangères à une opération immobilière
entre parties privées, et ces autorités n’ont pas à approuver définitivement le
compromis de vente (telle étant la lecture textuelle de la clause invoquée). La
clause ne fait de toute façon pas de sens dans le contexte de la modification du
plan d’aménagement général, alors que le compromis de vente a été signé à
un moment où la modification dudit plan n’avait même pas encore été votée
provisoirement par les instances communales compétentes, prémisse
nécessaire avant toute approbation définitive par les autorités concernées.
Il serait vain de spéculer sur la véritable signification de cette clause. La Cour
d’appel de relever cependant que selon les déclarations des consorts K.)-L.), la
société SOC1.) S.A. était intéressée à l’acquisition de l’immeuble « avec un
intérêt prioritaire à la station de service » (audition K.), rapport 11-2005-56066-
2006-213 du service de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire
diligentée par le Parquet dans le cadre de la plainte de l’actuel prévenu).
« Nous avons l’intention de démolir la partie « bistrot » de l’immeuble et
d’agrandir la station-service » (audition L.), rapport précité du service de police
judiciaire).
De
telles
transformations nécessiteraient évidemment des
autorisations, non seulement en matière d’urbanisme, mais surtout en matière
d’établissements classés. La clause du compromis de vente peut donc
parfaitement être lue dans le contexte des projets des consorts K.)-L.). La
lecture qu’en fait le prévenu n’a en tout cas aucun fondement factuel qui
permettrait de retenir qu’il subsisterait un doute quant à la fausseté des faits
imputés aux actuels demandeurs au civil dans la plainte adressée au Procureur
d’Etat de Diekirch.
La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu
l’intention méchante requise au titre de la prévention d’infraction à l’article 445,
alinéa 2 du Code pénal. La Cour d’appel fait, à cet égard, siens les motifs
exhaustifs des premiers juges, l’analyse des premiers juges n’étant pas
démentie par l’affirmation du prévenu qu’il estimait (et estime d’ailleurs
toujours) être dans son droit. Le comportement du prévenu traduit en réalité
une attitude de « Recht haben müssen », et sa façon d’agir n’a jamais été
désintéressée, mais était au contraire axée sur ses seuls intérêts personnels,
fût-ce au détriment d’autres personnes.
C’est encore à bon droit que la prévention d’infraction à l’article 443 du Code
pénal a été déclarée établie à charge du prévenu, la Cour faisant également à
cet égard siens les motifs tant en fait qu’en droit des premiers juges.
La défense a demandé à la Cour d’appel, pour le cas où elle confirmerait la
décision de retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées à sa
charge, de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne prononcer
qu’une peine d’amende. Le représentant du ministère public a requis la
confirmation des peines prononcées.
Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des
règles du concours d’infractions. Elles sont en l’espèce également adéquates,
au regard de la gravité objective des faits mis à charge du prévenu et de
l’absence de tout repentir dans le chef du prévenu qui continue à camper sur
sa position. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est à
maintenir.
Au civil
La défense conclut à voir réduire sensiblement les montants alloués aux
demandeurs au civil. Elle fait valoir qu’en l’espèce le dommage des
demandeurs au civil aurait uniquement pu être politique. Ils auraient cependant
tous les trois été réélus lors des élections communales, et ils n’auraient dès lors
pas vraiment subi de dommage.
Les demandeurs au civil concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Contrairement à ce que soutient la défense, les faits méchamment imputés aux
demandeurs au civil portent atteinte à leur honneur et sont de nature à les
exposer au mépris public et leur ont causé un dommage dont l’existence et la
réparation ne sont pas liées au mandat politique électif qu’ils ont brigué lors des
élections communales en octobre 2005. Les premiers juges ont alloué aux
différents demandeurs au civil des montants qui constituent, au regard des
circonstances de l’espèce, une réparation adéquate du dommage causé à
chacun des demandeurs au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses
déclarations, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
partant confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
liquidés à 41,35 €;
condamne le défendeur au civil aux frais des demandes civiles en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.