Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-261Da Généré par l'IA

Court confirms defamation conviction and civil damages for false accusations against elected officials.

Numéro de cause CA5-261Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's decision convicting the defendant of defamation and ordering civil damages against three elected officials. The defendant argued that the officials suffered no political damage as they were re-elected, but the court rejected this, finding the false accusations of corruption and influence peddling inherently damaging to their honor and reputation. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay both criminal penalties and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 443 and 445 of the Penal Code; Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure: False accusations of corruption against public officials constitute defamation regardless of the victim's subsequent electoral success, warranting both criminal punishment and civil compensation for damage to honor.

Mots-clés

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defamation against officials false accusations of corruption criminal conviction upheld civil damages for honor re-election defense rejected public officials protection concurrent offenses infractions de corruption

Dispositions légales citées

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Articles 443 and 445 of the Penal Code
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, celui qui a méchamment imputé à une autre personne un fait précis qui est de
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 445 du Code pénal
Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de
article 443 du Code pénal
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, celui qui a méchamment imputé à une autre personne un fait précis qui est de
article 447 du Code pénal
Même en l’absence d’une modification législative de l’article 447 du Code pénal, à l’instar de celle intervenue en
article 246 du Code pénal
corruption (article 246 du Code pénal) et de prise illégale d’intérêts (article 245 du Code pénal) et seraient partant de nature à
article 245 du Code pénal
corruption (article 246 du Code pénal) et de prise illégale d’intérêts (article 245 du Code pénal) et seraient partant de nature à
article 444 du Code pénal
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code
article 20 du Code pénal
charge, de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Arrêt N° 261/12 V.

du 15 mai 2012

(Not. 5161/05/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mai deux

mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), agent immobilier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…)

2. B.), demeurant à L-(…), (…)

3. C.), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 7 mai 2009, sous le numéro

220/09, dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2008 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée en

appel par arrêt n° 7/09 du 13 janvier 2009 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant X.) à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 445 et 443 alinéa 1er du

Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 février 2009 (Not. 5161/2005XD).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et en tout cas au courant des mois d’avril, août,

septembre et octobre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, dans une intention de nuire, dénoncé au Procureur

d’Etat de Diekirch des imputations calomnieuses, sinon diffamatoires, constituant des faits punissables et dont la véracité

n’est pas rapportée, concernant A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier échevin, et C.), deuxième échevin

de la même commune, les imputations étant de nature à les exposer au mépris public et attentatoires à leur honneur.

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir méchamment imputé à A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier

échevin, et C.), deuxième échevin, des faits précis de trafic d’influence et de corruption.

Il résulte du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que par courrier du 17 août 2005 X.), par

l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte auprès du Procureur d’Etat de Diekirch dans laquelle il imputait à

A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier échevin, et C.), deuxième échevin de la même commune, des faits

qui, s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des infractions de la prise illégale d’intérêts et de corruption.

Avant et après le dépôt de la plainte des articles reprenant les reproches formulés par X.) envers les membres du conseil

échevinal de LIEU1.) ont été publiés dans divers journaux luxembourgeois. Le contenu intégral de la plainte a notamment

été publié dans le journal « JOURNAL6.) » et l’affaire a été largement commentée dans les journaux « JOURNAL1.) »,

« JOURNAL2.) », « JOURNAL3.) », « JOURNAL4.) » et « JOURNAL5.) ».

La police a été chargée de mener une enquête préliminaire et à la suite des renseignements obtenus, le Procureur d’Etat avait

pris la décision de classer la plainte de X.) au motif qu’il y a absence d’indice d’une infraction pénale.

En date du 10 octobre 2005, A.), B.) et C.) ont déposé plainte avec constitution de parties civiles contre X.) du chef de

dénonciation calomnieuse et de diffamation ou calomnie.

Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse

X.) demande l’acquittement de l’infraction de dénonciation calomnieuse, au motif que les éléments constitutifs de ce délit ne

seraient pas remplis.

Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 10.000 euros

- celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,

- celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette

personne.

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut

- qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque des

investigations de la justice ou de l’administration ( alinéa 2 ) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le

subordonné de celle-ci ( alinéa 3),

- que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris

public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637),

- qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronnée ou d’un fait impossible à prouver,

- qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445).

1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée

Les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la rédaction d’un écrit qui doit être remis soit à

l’autorité, soit au supérieur hiérarchique de la personne visée par la dénonciation, sont données en l’espèce. En effet, X.), par

l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’Etat de Diekirch, dans laquelle il a

accusé les membres du conseil échevinal de LIEU1.) de faits qui, s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des

infractions de la prise illégale d’intérêts et de corruption.

2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public

Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un

fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer

celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure

administrative (Cour 25 mars 1911, P8, 481).

En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au vœu de la loi, il faut que les

circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou de l’exposer au mépris public,

c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle,

par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).

Il suffit encore que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a

été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est dans ces conditions ni nécessaire que la dénonciation ait eu

pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires ni qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant

suffisante (R.P.D.B., verbo dénonciation calomnieuse, no 22 ss).

En l’occurrence, les faits imputés à A.), B.) et C.), s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des infractions de la

prise illégale d’intérêts et de corruption et seraient de nature à les exposer à des sanctions pénales et au mépris public.

3) Imputation d’un fait faux

La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux

ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il

suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).

Une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait être prononcée aussi longtemps que la fausseté du fait

dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance des faits

(R.P.D.B. op. cit., n° 28).

La dénonciation calomnieuse n’est punissable qu’après qu’il a été constaté que les faits imputés sont faux ou tout au moins

faussement imputés à une personne qui n’en est pas coupable.

La constatation de la fausseté ou de la vérité du fait imputé forme une question préjudicielle et une condamnation ne peut être

prononcée tant et si longtemps que la fausseté du fait dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les

attributions de laquelle rentre la connaissance de ces faits.

Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire compétent pour connaître de la prévention de dénonciation calomnieuse de

rechercher la réalité des faits imputés. (Répertoire pratique du droit belge, verbo dénonciation calomnieuse, n° 28 et s.)

Le refus du ministère public de donner suite à une dénonciation par écrit sous prétexte qu’elle n’est pas fondée, ne tient pas

lieu d’un jugement définitif sur la fausseté des faits dénoncés (Répertoire pratique du droit belge, verbo dénonciation

calomnieuse, n° 37).

« Si les faits dénoncés constituent, à les supposer exacts, un délit, c’est une décision de la juridiction répressive d’instruction

ou de jugement qui seule peut en établir l’existence ou la fausseté. Si le Procureur d’Etat a mis en marge de la plainte, à lui

adressée par le dénonciateur, la mention : « Ad acta, indices insuffisants », cette mention est insuffisante pour trancher la

question ou de l’inexistence des faits dénoncés, alors que le Ministère Public, auquel appartient l’exercice de l’action

publique, ne saurait entreprendre sur le droit exclusif du juge de se prononcer sur lesdits faits et s’attribuer le jugement d’une

question préjudicielle qui ne peut être soumise qu’à une autorité ayant juridiction » (CA 2 juillet 1969, P21, 512).

En l’occurrence aucune juridiction d’instruction ou de jugement n’a rendu une décision définitive sur la dénonciation

litigieuse et la présente juridiction n’est pas valablement saisie des faits dénoncés, lesquelles constitueraient le cas échéant

d’ailleurs au moins partiellement des infractions punies de peines criminelles ne rentrant pas dans la compétence de la

présente juridiction.

Aussi, à défaut de pouvoir se référer à une décision constatant la fausseté ou la véracité des faits dénoncés, il y a lieu de

prononcer la suspension du jugement jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation litigieuse.

A toute fin utile, il y a lieu de relever qu’en l’occurrence il n’y a pas impossibilité pour l’autorité compétente de se prononcer

sur l’existence ou la fausseté des faits dénoncés. Une telle impossibilité, tirée notamment de ce que l’action publique se

trouve éteinte par prescription ou qu’une levée de l’immunité pour un député a été refusée, mettrait en effet la juridiction

saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse en mesure de vérifier elle-même les faits dénoncés ( CA 3 juillet 1969,

P21, 512).

Quant à l’infraction de diffamation et calomnie :

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, celui qui a méchamment imputé à une autre personne un fait précis qui est de

nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les

cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet

pas cette preuve.

Etant donné qu’en l’occurrence la preuve légale des faits reprochés à A.), B.) et C.) est admise, les faits litigieux reprochés à

X.) seraient le cas échéant constitutifs de l’infraction de calomnie.

Aux termes de l’article 447 § 3 du Code pénal, si le fait imputé contre toute personne ayant un caractère public, « est l’objet

d’une poursuite répressive ou d’une dénonciation sur laquelle il n’a pas été statué, l’action en calomnie sera suspendue

jusqu’au jugement définitif, ou jusqu’à la décision de l’autorité compétente ».

Compte tenu de ce que A.), B.) et C.), membres du conseil communal de la commune de LIEU1.), sont des personnes ayant

un caractère public et qu’il existe une dénonciation sur laquelle il n’a pas été statuée, il y a encore lieu de prononcer la

suspension du jugement jusqu’à la décision définitive de l’autorité compétente en ce qui la prévention de calomnie reprochée

à X.).

Au civil :

A l’audience du 2 avril 2009, Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Gilbert

REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de A.), B.) et C.)

contre X.).

Ces parties civiles, déposées sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle sont

conçues dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à A.), B.) et C.) de leur constitution de partie civile.

Etant donné que la surséance prescrite par l’article 447 alinéa 3 du Code pénal vise également les demandes de réparation

civile (Répertoire pratique du droit belge, verbo dénonciation calomnieuse, n° 33), le sursis à statuer doit également être

prononcé en ce qui concerne les demandes civiles.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et

défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, A.), B.) et C.),

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

au pénal :

s u r s e o i t à statuer sur les préventions libellées à charge de X.) jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la

dénonciation,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial,

au civil :

d o n n e acte à A.), B.) et C.) de leurs constitutions de parties civiles,

s u r s e o i t à y statuer jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation,

r é s e r v e les frais et dépens des demandes civiles.

Par application des articles 443, 444, 445 et 447 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195

du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Joëlle NEIS, juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 7 mai 2009, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-

président, assisté du greffier Fabienne SCHLESSER, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil et

contradictoirement à l’égard des autres parties par la Cour d’appel du Grand-Duché

de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 23 mars 2010, sous le numéro 144/10,

dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date, à chaque fois, du 9 juin 2009, A.),

B.) et C.) ont fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 7 mai 2009 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de et à Diekirch a relevé appel du prédit jugement par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch en date du 10 juin 2009.

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date, à chaque fois, du 16 juin 2009, A.),

B.) et C.) ont encore relevé appel du prédit jugement « en ce que, au pénal, ledit jugement surseoit à statuer sur

les préventions libellées à charge du prévenu jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation et,

au civil, le même jugement surseoit à statuer jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation ».

A l’audience de la Cour d’appel du 26 février 2010, où le prévenu et défendeur au civil X.) ne s’est pas

personnellement présenté, son avocat a demandé la remise de l’affaire. Il a exposé que l’ancien mandataire de

X.) exerçait son droit de rétention sur le dossier étant donné que Monsieur X.) n’avait pas encore réglé sa note

d’honoraires. L’avocat du prévenu et défendeur au civil n’a en conséquence été autorisé par le Bâtonnier de

l’Ordre des avocats qu’à entreprendre une mesure conservatoire et impérative consistant dans une demande de

remise de l’affaire.

La Cour n’a pas fait droit à cette demande de remise, ce sur quoi l’avocat du prévenu et défendeur au civil X.)

s’est retiré.

Dans la présente affaire, le non règlement des honoraires d’un premier avocat ayant occupé précédemment pour

le prévenu et défendeur au civil X.) et l’exercice d’un droit de rétention par cet avocat sur le dossier

consécutivement au non paiement des honoraires, ne constitue pas un motif légitime de non comparution devant

entraîner une remise de l’affaire. La Cour relève tout d’abord qu’aucune indication n’a été fournie quant aux

raisons pour lesquelles les honoraires réclamés par le premier avocat ne sont pas payés (contestation des

honoraires, difficultés financières momentanées du client, ou toute autre raison). Admettre de manière absolue

et inconditionnelle le non règlement des honoraires comme motif valable pour une remise d’une affaire, aurait

pour conséquence qu’il suffirait à un prévenu et défendeur au civil de changer d’avocat et de ne pas régler les

honoraires du premier avocat pour bloquer le cours de la justice. La Cour d’appel de relever encore que le

prévenu et défendeur au civil n’a pas fait fruit des dispositions de l’article 2.4.3.3. du règlement intérieur de

l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, lequel dispose que « en cas d’urgence, le Bâtonnier peut, à la

demande du nouvel avocat, autoriser celui-ci à intervenir immédiatement et obliger l’avocat dessaisi à remettre le

dossier à son successeur. Le Bâtonnier fixe, le cas échéant, le montant devant être consigné entre les mains du

nouvel avocat, à valoir sur les frais et honoraires de l’avocat ». La Cour d’appel retient dans ce contexte que

l’affaire devait déjà paraître à l’audience du 6 novembre 2009, date à laquelle elle fut contradictoirement remise

au 26 février 2010, de sorte que le prévenu et défendeur au civil disposait de suffisamment de temps pour régler

ses problèmes avec son premier avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer par défaut à l’encontre du

prévenu et défendeur au civil X.).

Les appels relevés le 16 juin 2009 sont irrecevables. Ils font, d’une part, double emploi avec les appels au civil

relevés le 9 juin 2009. La partie civile ne peut, d’autre part, conformément à l’article 202, sous 2) du Code

d’instruction criminelle, relever appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels que « quant à ses

intérêts civils seulement ». Les demandeurs au civil n’ont donc pas qualité pour exercer la voie de recours de

l’appel au pénal, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que le jugement entrepris a ou n’a pas statué au

fond.

S’agissant des autres appels relevés, le représentant du ministère public a soulevé la question de leur

recevabilité sur base de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. Si, de manière abstraite, il pourrait

être conclu à l’irrecevabilité des appels, au regard de la disposition précitée, le représentant du ministère public

considère cependant que la décision des premiers juges met en pratique obstacle aux poursuites et il conclut en

conséquence à la recevabilité des appels du 9 juin 2009 des demandeurs au civil et de l’appel du 10 juin 2009

du Procureur d’Etat.

Les demandeurs au civil exposent à l’appui de la recevabilité de leur appel qu’en suivant la doctrine de la

décision entreprise, ils devraient attendre la prescription des faits dénoncés par le prévenu et défendeur au civil.

Les faits dénoncés revêtant pour partie une qualification criminelle, ils devraient donc attendre dix ans, ce qui

serait absurde et par ailleurs contraire aux prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les règles édictées par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, d’après lesquelles « les jugements

qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure

provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en

est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout

autre incident met fin à l’instance » constituent le droit commun et sont applicables en matière répressive à

défaut de disposition contraire résultant soit du Code d’instruction criminelle soit de toute autre loi.

En l’occurrence, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, saisi par

ordonnance de renvoi de faits qualifiés de dénonciation calomnieuse et de calomnie/diffamation, a décidé de

surseoir à statuer sur lesdites préventions ainsi que sur les demandes civiles de A.), B.) et C.) jusqu’à la décision

de l’autorité compétente sur la dénonciation.

Il résulte tant du jugement entrepris que du dossier répressif que X.), par l’intermédiaire de son mandataire, a

déposé une plainte entre les mains du Procureur d’Etat de Diekirch. Au vu des faits exposés, le plaignant

considérait qu’il y avait des indices graves permettant de supposer que les responsables communaux, c’est-à-

dire A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), premier échevin et C.), deuxième échevin de la même

commune, ont détourné leurs fonctions dans un intérêt purement personnel et privé.

Le Procureur d’Etat a continué ladite plainte pour enquête préliminaire au service de police judiciaire, en

qualifiant provisoirement les faits dénoncés de corruption, trafic d’influence et de prise illégale d’intérêt. Le

service de police judiciaire a transmis en date du 9 mars 2006 au Procureur d’Etat le rapport n° SPJ 11-2005-

56066-2006-213. Sur base du rapport d’enquête du service de police judiciaire et en l’absence d’indice d’une

infraction, le Procureur d’Etat a décidé de ne pas réserver de suite pénale à l’affaire.

Il est constant en cause qu’aucune juridiction, ni d’instruction, ni de jugement, n’a été saisie des faits dénoncés

dans la plainte. Dans ces conditions la décision du tribunal d’arrondissement de Diekirch, saisi des poursuites en

dénonciation calomnieuse et en calomnie/diffamation, de surseoir à statuer sur les préventions et sur les

demandes civiles, en attendant qu’une juridiction d’instruction ou de jugement rende une décision définitive sur

les faits dénoncés, malgré le fait avéré de l’absence de saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement et

partant de l’impossibilité d’une juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer, constitue une décision

ordonnant un sursis à statuer indéfini et illimité, faisant obstacle au cours normal de la justice (à rapprocher

Cass. fr., 22 octobre 1984, Bulletin 1984, N° 311). A ce titre, la décision déférée, de par ses effets, est à ranger

parmi les décisions visées à l’article 579, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, et de ce fait susceptible

d’appel immédiat.

Les appels des demandeurs au civil et du Procureur d’Etat sont en conséquence recevables.

En principe le tribunal saisi de l’action en dénonciation calomnieuse doit attendre qu’il ait été statué sur la vérité

ou la fausseté des faits imputés, et à ce titre, lorsque les faits imputés constituent des infractions, cette preuve

ne peut être apportée que par un jugement émanant ou bien des juridictions d’instruction (non-lieu) ou de

jugement (décision de condamnation ou d’acquittement). La suspension prévue à l’article 447, alinéa 3 du Code

pénal est considérée comme une question préjudicielle permettant au juge qui statue sur l’action en calomnie

d’obtenir les éléments essentiels à sa prise de décision (Cass. b., 15 mars 1991, Pasicrisie belge 1991, I, p.

805).

Il ne saurait cependant être déduit de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal, ainsi que les premiers juges l’ont

retenu, que tant et aussi longtemps que la fausseté du fait dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de la

juridiction d’instruction ou de jugement compétente, aucune condamnation du chef de dénonciation calomnieuse

ne pourrait être prononcée (Novelles, droit pénal, tome IV, n° 7492).

Il y a en effet des hypothèses où l’appréciation des faits imputés au regard de la loi pénale s’avère impossible.

Tel est le cas, lorsque l’action publique est prescrite. Tel est encore le cas, lorsque le Procureur d’Etat, investi de

par la loi (article 23 (1) du Code d’instruction criminelle) de recevoir les plaintes et les dénonciations et

d’apprécier la suite à leur donner, décide de procéder à un classement sans suite.

L’objectif de la cause de suspension prévue par l’article 447, alinéa 3 du Code pénal est clairement d’éviter une

contradiction entre deux décisions, l’une se prononçant sur l’action en calomnie et l’autre sur l’action relative aux

faits qui ont été imputés à l’auteur de l’action en calomnie (Revue de droit pénal et de criminologie, 2004,

L’action en calomnie et la suspension de la prescription de l’action publique. Nouvelles lectures de l’article 447

du Code pénal et brèves critiques de son adaptation récente, page 171).

Une telle possibilité de contradiction n’existe pas si les faits imputés ne sont plus susceptibles d’être appréciés

au regard de la loi pénale, en raison de l’extinction de l’action publique par prescription. Aussi la jurisprudence

luxembourgeoise admet-elle que, pour empêcher que l’accomplissement de la prescription n’assure l’impunité

du prévenu (de dénonciation calomnieuse), la juridiction saisie de la poursuite en dénonciation calomnieuse

vérifie elle-même les faits dénoncés et les déclare faux ou prouvés (Cour d’appel, 2 juillet 1969, Pasicrisie 21,

page 512).

Une telle possibilité de contradiction n’existe pas non plus lorsque le Procureur d’Etat, saisi d’une plainte, décide,

après enquête préliminaire, de ne pas y réserver de suite pénale, les faits imputés ne faisant précisément alors

pas l’objet de « poursuites répressives » au sens de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal susceptibles de

conduire à des décisions contradictoires.

Le texte même de l’article 447, alinéa 3 du Code pénal permet d’ailleurs d’écarter toute crainte de contrariété de

jugements, si l’action en calomnie est continuée en dépit de l’absence de mise en mouvement de l’action

publique à raison des faits dénoncés. Si le Procureur d’Etat revenait sur sa décision de classement sans suites,

qui n’est pas définitive et n’a ni autorité de chose jugée, ni autorité de chose décidée, l’action en calomnie serait

suspendue, une poursuite répressive se trouvant alors engagée. Finalement, il n’y a pas non plus lieu de

craindre une contrariété de jugements, si l’action publique à raison des faits dénoncés n’était mise en

mouvement et n’aboutissait qu’une fois l’action en calomnie définitivement jugée. Si tant l’action en calomnie que

l’action publique à raison des faits dénoncés aboutissaient à une condamnation, il y aurait lieu à révision (article

443, 4° du Code d’instruction criminelle).

Même en l’absence d’une modification législative de l’article 447 du Code pénal, à l’instar de celle intervenue en

Belgique (une loi du 4 juillet 2001 a complété l’article 447 du Code pénal belge par deux alinéas 4 et 5 nouveaux

de la teneur suivante : « Dans les cas où l’action publique ou l’action disciplinaire relative au fait imputé est

éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l’action en calomnie et l’action en calomnie est

reprise. Dans le cas d’une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l’action relative au fait

imputé, l’action en calomnie est reprise, sans préjudice d’une suspension de cette action si l’enquête relative au

fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires »), le texte actuel de l’article 447 alinéa 3 du Code

pénal ne saurait être interprété comme imposant que les faits imputés fassent dans tous les cas l’objet de

« poursuites répressives ». D’une part, une telle exigence ferait de la cause de suspension prévue à l’article 447,

alinéa 3 non plus une question préjudicielle au jugement de l’action en calomnie, mais une question préjudicielle

à l’action en calomnie elle-même. D’autre part, la juridiction saisie de l’action en calomnie sortirait de son rôle en

exigeant, fût-ce de manière indirecte, du Procureur d’Etat de réserver une suite pénale à une plainte qu’il a

reçue.

Il n’y a pas non plus lieu de raisonner en l’espèce au regard de la disposition finale de l’alinéa 3 de l’article 447

du Code pénal qui prévoit la suspension de l’action en calomnie « .. (ou) jusqu’à la décision définitive de

l’autorité compétente ». Cette précision, reprise du Code pénal belge de 1867, y avait été introduite pour tenir

compte de la distinction à faire, quant à l’autorité compétente pour statuer sur la vérité ou la fausseté du fait

imputé, entre le cas où le fait (dénoncé) constitue un délit (ou de manière plus générale une infraction) et celui

où il constitue une faute administrative (Nypels, Code pénal belge interprété, sub article 447, n° 28).

Ce n’est pas à raison de la décision du Procureur d’Etat de ne pas réserver de suites à la plainte dirigée contre

les actuels demandeurs au civil que l’action en calomnie est à continuer, mais bien à raison du fait qu’il n’y a pas

de poursuite répressive engagée contre A.), B.) et C.) du chef des faits dénoncés.

Il résulte des développements qui précèdent que c’est à tort que les premiers juges ont décidé de surseoir à

statuer sur les préventions libellées à l’encontre de X.), ainsi que sur les demandes civiles de A.), B.) et C.),

jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation.

L’appel du ministère public et les appels des demandeurs au civil sont en l’espèce dirigés contre un jugement

incidentel qui n’a pas épuisé les pouvoirs des premiers juges sur la contestation dont ils étaient saisis. Il y a,

dans ces conditions, lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé, pour reprise des débats au fond.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du

prévenu et défendeur au civil X.), et contradictoirement à l’égard des autres parties, les demandeurs au civil A.),

B.) et C.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels relevés le 16 juin 2009 par les demandeurs au civil A.), B.) et C.);

déclare les autres appels recevables;

les déclare fondés;

réformant:

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les préventions libellées à l’encontre de X.), ainsi que sur les

demandes civiles de A.), B.) et C.);

renvoie, pour être statué au fond sur l’action publique dirigée contre X.) et sur les demandes civiles de A.), B.) et

C.) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, autrement composé;

condamne X.) aux frais de l’instance d’appel, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 26,52 €, y

non compris les frais de notification du présent arrêt;

réserve les frais des demandes civiles.

Par application des articles 579 du Nouveau code de procédure civile et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par

Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

III. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 20 janvier 2011, sous le numéro 41/11, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Au pénal :

Vu la plainte déposée le 17 août 2005 par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et

pour le compte de Monsieur X.) entre les mains de Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Diekirch ;

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 octobre 2005 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de Monsieur A.), de Monsieur B.) et de Monsieur C.) entre les mains de

Monsieur le Juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause ;

Vu l’ensemble du dossier d’instruction ;

Vu l’ordonnance de renvoi rendue le 16 octobre 2008 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Vu l’arrêt confirmatif rendu le 13 janvier 2009 par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle dans la

cause entre le Ministère public et X.) ;

Vu l’arrêt infirmatif rendu le 23 mars 2010 par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2010 (Not. 5161/05/XD) ;

Le Parquet reproche à X.) d’avoir au courant des mois d’avril, août, septembre et octobre 2005 à Diekrich et à Hobscheid fait

par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, en déposant le 17 août 2005 une plainte au Procureur

d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour prise illégale d’intérêt et pour corruption contre A.), B.) et C.),

respectivement bourgmestre, premier échevin et deuxième échevin, notamment en leur imputant d’avoir fait modifier le PAG

de la commune de LIEU1.) aux fins de privilégier les seuls intérêts de l’échevin B.).

Le Parquet reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, méchamment imputé aux mêmes

personnes des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur ou à les exposer au mépris du public, à savoir de prise

illégale d’intérêt et de corruption, en faisant procéder à la diffusion de sa plainte et en orchestrant la publication des faits à la

base de la plainte par la parution de nombreux articles dans la presse luxembourgeoise notamment dans les journaux

JOURNAL6.) le 7 avril 2005 et le 4 août 2005, JOURNAL1.) le 18 août 205, JOURNAL2.) le 19 août 2005,

JOURNAL3.) le 20/21 août 2005, JOURNAL4.) le 23 août 2005, JOURNAL5.) le 26 août 2005, JOURNAL2.) le 20

septembre 2005, JOURNAL1.) le 4 octobre 2005 et JOURNAL5.) le 29 mars 2006.

Faits et rétroactes :

En date du 17 août 2005, Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, adresse une plainte au

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch au nom et pour le compte de X.). Aux termes de cette plainte,

il met à charge des sieurs A.), bourgmestre de la commune de LIEU1.), B.), 1er échevin, et C.), 2e échevin, en leurs qualités

respectives des faits susceptibles de constituer selon lui les infractions de prise illégale d’intérêts et de corruption, prévues

aux articles 245 et 246 du Code pénal.

Une enquête préliminaire est diligentée par les services de la Police judiciaire à l’issue de laquelle le Procureur d’Etat de

Diekirch procède au classement de la plainte sans y réserver d’autres suites.

Au cours des mois d’été 2005 une ribambelle d’articles de presse ont paru dans plusieurs journaux luxembourgeois relatant le

détail des dissensions entre X.) et la commune de LIEU1.), notamment son bourgmestre A.).

En date du 7 octobre 2005, Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dépose plainte avec

constitution de partie civile au nom et pour le compte de A.), B.) et C.) contre X.) du chef de dénonciation calomnieuse ou

diffamatoire et de calomnie ou diffamation.

Les élections communales ont lieu en octobre 2005.

Par ordonnance rendue le 16 octobre 2008 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, X.) est

renvoyé à comparaître devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de dénonciation

calomnieuse et de calomnie, ordonnance confirmée par arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la chambre du conseil de la Cour

d’appel.

Par citation du 24 février 2009, X.) est cité à comparaître devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch afin de répondre du chef des infractions libellées à sa charge.

Par jugement rendu le 7 mai 2009, le tribunal correctionnel de Diekirch a sursis à statuer sur les préventions libellées à

charge de X.) jusqu’à la décision de l’autorité compétente sur la dénonciation, ainsi que sur les demandes civiles de A.), B.)

et C.) au motif qu’ « il n’appartient au pouvoir judiciaire compétent pour connaître de la prévention de dénonciation

calomnieuse de rechercher la réalité des faits imputés », et qu’ « aucune juridiction d’instruction ou de jugement n’a rendu

une décision définitive sur la dénonciation litigieuse » et que « la présente juridiction n’est pas valablement saisie des faits

dénoncés, lesquels constitueraient le cas échéant d’ailleurs au moins partiellement des infractions punies de peines

criminelles ne rentrant pas dans la compétence de la présente juridiction ».

Par arrêt rendu le 23 mars 2010, la Cour d’appel a par réformation du prédit jugement dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à

statuer ni sur les préventions libellées à charge de X.), ni sur les demandes civiles, au motif que « l’objectif de l’article 447,

alinéa 3, du Code pénal serait d’éviter une contradiction entre deux décisions, l’une se prononçant sur l’action en calomnie

et l’autre sur l’action relative aux faits qui ont été imputés à l’auteur de l’action en calomnie » et qu’ « une telle possibilité

de contradiction n’existe pas (…) lorsque le Procureur d’Etat, saisi d’une plainte, décide, après enquête préliminaire, de ne

pas y réserver de suite pénale ».

Ledit arrêt a renvoyé la cause devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

autrement composé, afin de voir statuer au fond sur l’action publique dirigée contre X.), ainsi que sur les demandes civiles

formulées par A.), B.) et C.).

X.) ne conteste pas avoir procédé au dépôt de la plainte adressée au Procureur d’Etat de Diekirch, ni avoir continué des

informations à certains journalistes. Sous ce rapport il soutient cependant que la plupart des journalistes l’auraient contacté

suite à une première publication intervenue au journal JOURNAL6.). Il soutient que la maîtrise de la gestion des

informations fournies aux journalistes lui aurait échappée. Il conteste avoir agi de mauvaise foi.

Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire :

Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de

251 euros à 10.000 euros

- celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,

- celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette

personne.

Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut

1) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque des

investigations de la justice ou de l’administration (alinéa 2) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le

subordonné de celle-ci (alinéa 3),

2) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au

mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, 637),

3) qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronée ou d’un fait impossible à prouver,

4) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., no 976 ; Nypels et Servais, art 445).

1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité

Les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la rédaction d’un écrit qui doit être remis à

l’autorité, sont données en l’espèce. En effet, X.) a, par une lettre du 17 août 2005 émanant de Maître Laurent NIEDNER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Dans cette plainte, X.) fait allusion à des modifications successives du plan d’aménagement général qui seraient le fruit d’une

collusion entre le bourgmestre A.) et les deux échevins de la commune de LIEU1.), à savoir B.) et C.). Les modifications

réglementaires auraient été instiguées et accomplies dans le seul intérêt de l’échevin B.) afin de générer un prix de vente

surfait d’un immeuble appartenant à ce dernier et son frère D.) et vendu à la société SOC1.) S.A., le tout en régularisant une

prétendue situation illégale résultant de travaux d’aménagement effectuées sur ledit immeuble et non conformes au règlement

des bâtisses.

A.) et C.), respectivement bourgmestre et 2e échevin, seraient à considérer comme co-auteurs des infractions supposées, leur

intervention ayant été nécessaire pour concrétiser les modifications réglementaires en cause.

2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public

Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un

fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer

celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure

administrative (Cour 25 mars 1911, P8, 481).

En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, pour que l’écrit incriminé soit répressible au vœu de la loi, il faut que les

circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou à l’exposer au mépris public,

c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle,

par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (cf. Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).

Il suffit encore que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la dénonciation a

été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est dans ces conditions ni nécessaire que la dénonciation ait eu

pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires, ni qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant

suffisante (R.P.D.B., verbo dénonciation calomnieuse, no 22 ss).

En l’occurrence, les faits imputés à A.), B.) et C.), s’ils étaient établis, seraient constitutifs le cas échéant des infractions de

corruption (article 246 du Code pénal) et de prise illégale d’intérêts (article 245 du Code pénal) et seraient partant de nature à

porter atteinte à leur honneur et à les exposer à des sanctions pénales et au mépris public.

3) Imputation d’un fait faux

La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux

ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il

suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et Jaspar, t 1, p 474).

L’article 447 alinéa 1er du Code pénal prévoit que le prévenu d’un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des

faits relatifs à leurs fonctions contre des dépositaires ou agents de l’autorité ou contre des personnes ayant un caractère

public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes

voies.

Il ne fait pas de doute que le bourgmestre et les échevins sont à considérer comme personnes dépositaires de l’autorité

publique respectivement comme personne ayant un caractère public (Nypels – Servais, Code pénal belge interprété, Tome III,

p.254).

Il y a lieu de comprendre sous le terme de calomnie à l’article 447 alinéa 1er non seulement le délit de calomnie au sens

propre mais également le délit de dénonciation calomnieuse tel que cela résulte d’ailleurs des termes du troisième alinéa du

même article (Nypels - Servais, Code pénal belge interprété, Tome III, p.252).

Au vœu de cet article, l’auteur d’une calomnie ou d’une dénonciation calomnieuse qui impute à une personne ayant caractère

public un fait rentrant dans l’exercice des fonctions de celle-ci sera poursuivi pour calomnie respectivement dénonciation

calomnieuse et condamné comme tel s’il ne rapporte pas la preuve de son allégation, preuve admise par toutes voies de droit.

(Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, 2e édition, Tome II, no. 2626).

Il y a dès lors lieu d’analyser en l’espèce si X.) a rapporté la preuve des faits allégués et mis à charge de A.), B.) et C.) aux

termes de sa plainte.

Le contenu de la plainte :

X.) se plaint de ce que sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation relative à l’aménagement des combles lui

appartenant dans une résidence située à (…), (…), introduite le 22 mai 2002 et rappelée par écrit en date des 11 novembre

2002 et 10 février 2003, n’a pas connu de suite favorable par le bourgmestre A.) de la commune de LIEU1.). Il invoque dans

ce contexte la situation, à ses yeux illégale, d’un immeuble situé en face de sa résidence, ayant appartenu aux consorts B.)-

D.) et qui fut vendu le 5 février 2003 à SOC1.) S.A. au prix de 832.940 euros. Dans ledit immeuble des aménagements

auraient été réalisés fin des années 90 et auraient abouti à la création « d’un troisième, voire d’un quatrième niveau ». En

même temps, il fait état de deux modifications successives du PAG de la commune, réalisées selon lui en catimini. Il se plaint

notamment de ce que la première de ces modifications ne lui ait pas été révélée par les services de la commune

respectivement par le bourgmestre en dépit du fait que sa demande d’autorisation était en cours. Pour le surplus, l’occupation

d’un troisième niveau à des fins d’habitation, pour lequel il avait sollicité une autorisation, aurait été rendue possible suite à

cette première modification du PAG, votée par le conseil communal le 24 décembre 2002, approuvée par le conseil

communal le 24 mars 2003 et par le Ministre de l’Intérieur le 8 juillet 2003. La commune, en initiant en mai 2005 une

nouvelle modification du PAG serait revenue à la situation réglementaire antérieure plus restrictive, ce en interdisant à

nouveau l’existence d’un troisième niveau à des fins d’habitation, le tout après que l’acte notarié entre les consorts B.)-D.) et

la société SOC1.) S.A. ait été passé.

X.) précise aux termes de sa plainte que les modifications opérées au niveau du règlement sur les bâtisses n’auraient été

réalisées qu’au seul profit de l’échevin B.) et de son frère D.), ce avec la connivence du bourgmestre A.) et du 2e échevin C.).

Il allègue qu’ainsi aurait été rendue possible la régularisation « d’une utilisation plus intense de l’immeuble » appartenant aux

consorts B.)-D.), en raison de laquelle « l’acquéreur a immanquablement été d’accord à régler un prix plus élévé ». Les

modifications partielles du PAG auraient été conditionnées par la promesse d’un prix plus élevé à payer par l’acquéreur.

« (…) le prix prévu à l’acte notarié a été fixé en tenant compte des possibilités d’aménagement de l’immeuble acquis,

respectivement de sa régularité du point de vue urbanistique ».

C’est dans le contexte factuel prédécrit que X.) soutient encore qu’un compromis de vente aurait été dressé entre les consorts

B.)-D.) et SOC1.) S.A. et qu’il aurait compris une clause suspensive liée à la régularisation des travaux d’aménagement

effectués dans l’immeuble des consorts B.)-D.).

Le bourgmestre aurait passé sous silence la modification du règlement des bâtisses opérée en 2003, alors que la réalisation

avantageuse de l’opération immobilière entre B.) et D.) les (…) et la société SOC1.) S.A. aurait constitué le motif réel à la

base des modifications réglementaires.

Finalement, le plaignant demande de voir lever l’immunité parlementaire du député-maire A.).

Le résultat de l’enquête :

Les unités de la résidence visées par la demande d’autorisation de X.) se situent dans les combles d’un immeuble composé de

deux étages habités. Les combles ne sont pas reliés aux niveaux inférieurs.

Il y a lieu de préciser que X.) était le dirigent et le détenteur partiel des parts sociales de la société à responsabilité limitée

SOC2.), qui agissait à l’époque en tant que promoteur de la vente en état futur d’achèvement des appartements composant la

résidence. L’autorisation de construire fut délivrée le 5 mai 1999 et visait la réalisation de plusieurs appartements sur deux

étages, à savoir le rez-de-chaussée et le 1er étage. Les combles n’ont été prévus et autorisés qu’afin de servir en tant que

grenier. C’est par la suite que X.) s’est porté acquéreur des deux unités situées aux combles.

Il résulte du rapport n° SPJ 11-2005-56066-2006-213 du 8 mars 2006 du Service de Police judiciaire-Criminalité générale,

dressé dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le Parquet, que suite au refus du bourgmestre de délivrer à X.)

l’autorisation d’aménager les combles en cause en surfaces habitables, ce dernier a outrepassé ledit refus en procédant à leur

transformation en deux habitations séparées. Par la suite il demanda la régularisation de la situation de fait ainsi créée en

sollicitant le 3 mars 2005 par le biais de son mandataire le changement d’affectation des combles en surfaces de logement.

Ses recours en réformation, voire en annulation introduits le 22 novembre 2005 ne furent pas couronné de succès aux termes

du jugement rendu le 10 juillet 2006 par le tribunal administratif. Les combles aménagés ont été données en location par leur

propriétaire. L’administration communale refusa d’enregistrer les locataires dans les registres de population.

Quant à l’immeuble appartenant aux consorts B.)-D.) et situé en face de la résidence de X.), il ressort dudit rapport qu’une

autorisation pour travaux d’aménagement avait été sollicitée par eux en août 1998. Elle fut délivrée le 22 septembre 1998 et

les travaux d’aménagement eurent lieu au cours des années 1999 et 2000. Une station de service, ainsi qu’un débit de boisson

ont étaient exploités dans ledit immeuble par les locataires respectifs.

Le règlement des bâtisses en vigueur en 1999 disposait à son article 2.33 que « Le nombre max. de niveaux pleins destinés

entièrement ou partiellement à l’habitation varie entre 2 et 3 et indiqué en lettres romaines sur le plan » et que dans la zone

concernant les immeubles sis dans la route (…) sont autorisés au maximum deux niveaux pleins. Le terme « étage plein » est

défini au titre II, article 6.2 comme suit : « Les étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en

retrait sont considérés comme étages pleins s’ils contiennent un ou plusieurs logements indépendants ».

Le rapport décrit la situation légale de l’immeuble appartenant aux consorts B.)-D.) suite aux transformations telles qu’elles

furent autorisées : un niveau au rez-de-chaussée dont la hauteur est inférieure à 2,60 mètres et qui ne compte dès lors pas en

tant que niveau plein aux termes du titre II, article 6.1 du règlement des bâtisses, un premier niveau, un deuxième niveau et,

enfin, un troisième niveau relié au deuxième niveau et qui ne compte dès lors pas non plus en tant que niveau plein au sens

du règlement des bâtisses en vigueur à l’époque.

Il est précisé que suite à la première modification réglementaire apportée audit article 2.33 en 2003, il se lisait comme suit :

« Le nombre de niveaux pleins et destinés entièrement ou partiellement à l’habitation est de 2 plus 1 niveau dans les

combles ».

Aux termes de l’article 6.4 du règlement des bâtisses, modification apportée en 2005 : « Les combles pourront être utilisés

sur un niveau, à l’intérieur de la toiture ; toutefois l’aménagement des locaux d’habitation séparés (p.ex. studio ou

appartements) est interdit. Dans les combles, des aménagements du dernier étage d’un duplex ou d’une maisonnette

(appartements sur plusieurs niveaux) sont autorisés ».

Ledit rapport mentionne encore l’absence d’indices quant à l’existence d’un compromis de vente.

Par contre le rapport n° FAC-1366-5, dressé le 24 octobre 2007 par le Service de la Police judiciaire dans le cadre de

l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile par A.), B.) et C.), mentionne l’existence d’un compromis de

vente dans le sens que le notaire Maître Marc LECUIT, en charge de la rédaction de l’acte notarié entre les consorts B.)-D.)

et la société SOC1.) S.A. en a fait état.

Il en ressort encore que les pourparlers entre les vendeurs et le futur acquéreur ont été menés en 2002 et que la passation de

l’acte notarié fut prévue au mois de décembre de ladite année. Elle fut reportée au 5 février 2003, alors que les exploitants

respectifs de l’immeuble n’avaient pas encore renoncé aux droits de préemption leurs concédés par leur bailleur.

Conclusion:

Conformément au prédit rapport, la situation de l’immeuble ayant appartenu aux consorts B.)-D.) à la suite des travaux

d’aménagement tels qu’autorisés était régulière et conforme au règlement des bâtisses en vigueur à l’époque de la délivrance

de l’autorisation. Cela étant, l’affirmation de X.) que la modification réglementaire opérée en 2003 serait intervenue afin de

régulariser après coup une prétendue situation illégale s’avère inexacte.

Il en est de même des conclusions tirées par lui des modifications réglementaires intervenues par la suite. En effet les

différentes versions consécutives du règlement des bâtisses en cause ne diffèrent pas quant au nombre de niveaux autorisés,

ce dans la mesure qu’elles n’entraînant pas de changement au principe de la limitation de deux étages habités pour la zone

d’habitation en cause.

Les unités visées par les demandes de X.), situées dans les combles de la résidence comportant déjà deux étages habités et

n’étant pas reliés au niveau inférieur, constituaient selon le bourgmestre des unités à qualifier de « plein étage ». La

commune n’a pas accordé de suite favorable ni à sa demande tendant à l’autorisation de les transformer, ni à sa demande

ultérieure tendant à changer leur affectation, pour être incompatibles avec les dispositions règlementaires en vigueur.

Ce qui plus est, X.) ne fournit aucune explication quant au fait que seuls les membres du collège échevinal ont été visés par

ses allégations et non l’ensemble du conseil communal, alors que les modifications de plans d’aménagement général et de

règlements de bâtisses sont soumises à un vote du conseil communal au vœu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet

2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain respectivement de l’article 29 de la loi communale du

13 décembre 1988 telle que modifiée.

Aussi le caractère prétendument élevé voire surfait du prix de vente payé par la société SOC1.) S.A. pour l’immeuble des

consorts B.)-D.) n’est pas autrement circonstancié par le X.).

En considération des rapports et pièces au dossier, la véracité des conjonctures développées dans la plainte déposée par X.)

n’est pas établie. Les soi-disant indices ou éléments douteux ayant éveillé la suspicion du plaignant, tels la date du vote

provisoire du nouveau règlement en période de fêtes de fin d’année, la signature de l’acte notarié quelques jours après la fin

du délai de réclamation contre les modifications, le silence des services de la commune et de son bourgmestre envers le

prévenu quant aux modifications projetées, le projet de lettre inachevé adressé par erreur au prévenu, …, ne constituent en

l’absence d’autres éléments probants corroborant sa thèse que des coïncidences et contingences dépourvues de pertinence. La

discordance émanant du dossier quant à l’existence d’un compromis de vente ne saurait d’ailleurs combler l’absence

d’indices concrets d’infraction de corruption ou de prise illégale d’intérêt.

X.) n’a pas non plus apporté de nouveaux éléments pouvant valoir preuve de ses allégations lors des débats menés à

l’audience.

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la preuve des imputations dénoncées par X.) aux termes de la

plainte déposée le 17 août 2005 contre A.), B.) et C.) n’est pas rapportée.

4) Intention méchante

L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal.

Il n’y a point de dénonciation calomnieuse lorsqu’elle n’a pas été faite animo calumniandi. La dénonciation calomnieuse,

bien que faite avec imprudence et légèreté, n’est pas punissable si l’on peut induire des circonstances qu’il y a eu bonne foi.

(G. Beltjens, Encyclopédie du Droit criminel belge, Tome I, p. 548)

La mauvaise foi c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature de porter atteinte à

l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).

Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui est

constitutif de la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou

d’offenser. Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu

conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi (cf Correct 6 juin 1988, No

986/88V).

L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte même ou des circonstances. Il est des

expressions dont le caractère diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre pour être fixé sur

l’intention. La méchanceté résulte des termes même des paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la

conscience du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw.op.cit, n°584, p.286).

En l’espèce, A.) ainsi que C.) ont été visés en tant que co-auteurs dans le cadre d’une prétendue collusion dont seul B.) aurait

été le bénéficiaire et aucun indice ne permet de conclure à un avantage de A.) ni de C.) dans le cadre de cette prétendue

implication illégale.

X.), dans sa plainte du 17 août 2005, suggère de lever l’immunité parlementaire de A.). La plainte a été déposée en pleine

phase préélectorale des élections communales d’octobre 2005.

Il a déclaré dans le cadre de sa première comparution devant le juge d’instruction : « Comme je n’arrivais plus à avoir un

contact sérieux avec les responsables de la commune et en particulier avec Monsieur A.), j’ai cherché d’autres solutions

pour échapper de cette situation intenable et j’ai déposé plainte auprès du Procureur de Diekirch. », ainsi que « A un certain

moment j’ai pris la résolution, alors que j’avais l’impression que toutes les démarches entreprises ne menaient à rien, de

contacter des journalistes pour forcer les responsables de la commune, et particulièrement Monsieur A.), à réagir et par ce

qu’il me paraissait d’un intérêt véritablement et essentiellement publique que le public soit informé sur la façon de certains

hommes politiques à gérer les intérêts généraux. ».

Au vu de l’ensemble des éléments de fait soumis à l’appréciation du tribunal, il ne fait aucun doute que X.) n’agissait pas

dans une intention auguste de révélation d’un état infractionnel prétendument causé à l’occasion des aménagements apportés

à l’immeuble des consorts B.)-D.). Au contraire, par le biais du dépôt de la plainte en question, ensemble ses démarches

parallèles en vue de la parution en phase préélectorale d’articles de presse relatant les différends existant entre lui et la

commune, il entendait dénigrer et mettre sous pression les membres du conseil échevinal, notamment le bourgmestre, dans le

but ultime de se voir délivrer l’autorisation convoitée. Il s’en suit que le tribunal conclut en l’occurrence à l’existence d’une

intention méchante dans le chef du prévenu au sens de l’article 445 du Code pénal.

X.) est partant convaincu

le 17 août 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en infraction à l’article 445 du Code pénal,

avoir méchamment fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse,

en l’espèce, avoir méchamment dans une plainte du 17 août 2005 adressée au Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de Diekirch dénoncé des faits précis punissables pour lesquels la preuve admise par

la loi n’a pas été rapportée, concernant A.), B.) et C.), respectivement bourgmestre, 1er échevin et 2e échevin

de la commune de LIEU1.), et consistant en des modifications du plan d’aménagement général de la

commune de LIEU1.), dans le seul intérêt de l’échevin B.), et susceptibles d’être qualifiés de corruption et de

prise illégale d’intérêts, ces imputations étant de nature à porter atteinte à leur honneur et à les exposer au

mépris du public.

Quant à l’infraction de calomnie ou de diffamation :

Les infractions de diffamation respectivement de calomnie telles que prévues par l’article 443 du Code pénal supposent, pour

être établies, la réunion des éléments constitutifs suivants :

1)

l’articulation d’un fait précis

2)

l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3)

un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public

4)

la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

5)

l’intention méchante

6)

pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve

n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne

constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar,

Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie,

Divulgation méchante, n°7 p. 765).

L’article 444 du Code pénal dispose en son paragraphe (1) que « le coupable (de calomnie ou de diffamation) sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites :

−

Soit dans des réunions ou lieux publics;

−

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes

ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;

−

Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;

−

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au

public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux

regards du public;

−

Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par

quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes. »

ad 1) En l’occurrence le prévenu a allégué que le règlement des bâtisses de la commune de LIEU1.) aurait été modifié à

l’initiative et avec l’aide des trois personnes composant le collège échevinal et ceci dans l’intérêt exclusif de l’échevin B.)

afin de régulariser une situation prétendument irrégulière d’un immeuble lui appartenant, le tout dans le but ultime de générer

un prix de vente surfait dans le cadre d’une vente passée avec la société SOC1.) S.A.. Ces imputations remplissent le degré

de précision requis.

ad 2) Les faits allégués et décrits ci-dessus ont été imputés à trois personnes bien déterminées, à savoir A.), B.) et C.),

respectivement bourgmestre, 1er échevin et 2e échevin de la commune de LIEU1.).

ad 3) En ce qui concerne cette condition, le tribunal renvoie à ses développements faits ci-avant dans le cadre de l’analyse

des conditions de la dénonciation calomnieuse (point 2).

ad 4) Les imputations de X.) à l’égard de A.), B.) et C.) ont fait l’objet d’articles de presse parus dans plusieurs journaux, à

savoir JOURNAL6.), JOURNAL1.), JOURNAL2.), le JOURNAL3.), JOURNAL4.), JOURNAL5.), de sorte que la

condition de publicité se trouve remplie.

ad 5) La majeure partie des journalistes entendus dans le cadre de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile

déposée par A.), B.) et C.) relatent qu’ils ont été contactés par X.), qui les a informés des soi-disant dysfonctionnements et

illégalités commis par ceux-ci. Certains ont même fait état de l’insistance avec laquelle il leur faisait part de ces informations

et ont précisé qu’ils avaient l’impression qu’il tenait absolument à les voir publier.

Les journalistes E.) (JOURNAL5.)), F.) (JOURNAL4.)) et G.) (JOURNAL1.)) ont précisé avoir été contactés par X.) et ne

pas l’avoir contacté suite à la parution des premiers articles de presse. Le journaliste H.) est également formel pour dire qu’il

a été contacté par X.), tout en soulignant que ce dernier n’a pas été disposé à participer à un face-à-face télévisé entre lui et le

bourgmestre. Deux journalistes, I.) (JOURNAL2.)) et J.) (JOURNAL3.)) ont refusé de divulguer leurs sources.

Les contacts pris sur initiative de X.) ont abouti à la publication d’une ribambelle d’articles de presse, parus notamment dans

JOURNAL6.) les 7 avril 2005 et 4 août 2005, le JOURNAL1.) les 18 août 2005 et 4 octobre 2005, JOURNAL2.) les 19

août 2005 et 20 septembre 2005, le JOURNAL3.) le 20/21 août 2005, JOURNAL4.) le 23 août 2005, JOURNAL5.) les 26

août 2005 et le 29 mars 2006. Le texte intégral de la plainte déposée par X.) fut publié par JOURNAL6.). Les journaux en

question ont repris en détail les tenants et aboutissants des différends existant entre X.) et les membres du conseil échevinal

de la commune de LIEU1.), notamment le bourgmestre.

Les dates de publication émanant du dossier, à l’exception de celle du 29 mars 2006, se situent toutes en pleine période pré-

électorale des élections communales d’octobre 2005.

Ces témoignages, ensemble les considérations sub 4) relatives à l’analyse de la condition de l’intention méchante pour

qualifier l’infraction de dénonciation calomnieuse, amènent le tribunal à constater que le prévenu a délibérément opté pour la

voie de la presse pour porter à la connaissance du grand public les faits et imputations à la base de sa plainte à l’égard des

membres du conseil échevinal, notamment du bourgmestre, ce dans le but bien précis de voir enfin régulariser la situation de

fait accomplie par lui, à savoir le changement d’affectation de ses combles en surfaces habitables. Le tribunal retient dès lors

dans le chef du prévenu une intention méchante au sens de l’article 443 du Code pénal.

ad 6) Les faits allégués à charge de A.), B.) et C.) étant des faits susceptibles d’être qualifiés des infractions de corruption ou

de prise illégale d’intérêts, il s’agit de faits qui rentreraient, s’ils se trouvent établis, parmi les « faits à raison de leurs

fonctions » pour lesquels l’article 447 alinéa 1er admet expressément la preuve.

Les faits dénoncés étant dès lors des faits pour lequel la loi autorise ou permet la preuve mais pour lesquels cette preuve n’a

pas été rapportée, il y a eu calomnie et non diffamation, tous les éléments constitutifs se trouvant réunis.

X.) est partant également convaincu :

au cours des mois d’avril à octobre 2005, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

en infraction à l’article 443 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne des faits précis qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur de

cette personne et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la loi admet la preuve et pour lesquels cette

preuve n’a pas été rapportée, les imputations ayant été faites par des écrits imprimés vendus.

en l’espèce d’avoir méchamment imputé à A.), B.) et C.), respectivement bourgmestre, 1er échevin et 2e

échevin de la commune de LIEU1.), des faits précis susceptibles d’être qualifiés de prise illégale d’intérêts et

de corruption, et qui sont de nature à porter atteinte à leur honneur et à les exposer au mépris public, faits pour

lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été rapportée et consistant en des modifications du plan

d’aménagement général de la commune de LIEU1.) dans le seul intérêt de l’échevin B.), les imputations ayant

été faites par la publication d’articles de presse initiée par lui dans les journaux suivants aux dates suivantes :

-

JOURNAL6.) le 7 avril 2005,

-

JOURNAL6.) le 4 et 19 août 2005,

-

JOURNAL1.) le 18 août 205,

-

JOURNAL2.) le 19 août 2005,

-

JOURNAL3.) le 20/21 août 2005,

-

JOURNAL4.) le 23 août 2005,

-

JOURNAL5.) le 26 août 2005,

-

JOURNAL2.) le 20 septembre 2005,

-

JOURNAL1.) le 4 octobre 2005.

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code

pénal qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine pourra même être élevée au double

du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La peine la pus forte est celle prévue par l’article 443 et 444 du Code pénal qui punit le délit de calomnie d’un

emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 à 2.000 euros.

Le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires de X.), il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis simple intégral.

Au civil :

A l’audience du 6 décembre 2010, Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a réitéré sa

constitution de partie civile au nom et pour le compte de A.), de B.) et de C.) contre X.), faite à l’audience du 2 avril 2009.

Cette partie civile est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à A.), B.) et C.) de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.), B.) et C.) demandent à titre de réparation de leur préjudice moral subi à la suite de l’infraction commise par X.) un

montant évalué à 10.000 euros pour chacun.

A.), B.) et C.) demandent encore la somme de 1.500 euros à titre des frais qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de

leurs intérêts.

Quant au dommage moral de A.) :

L’existence d’un préjudice moral dans le chef de A.), au vu de la nature des infractions lui reprochées et compte tenu de la

gravité des imputations répandues par X.) à son égard, ne fait pas de doute.

Dans la fixation de la hauteur du dommage moral, en l’absence de tout critère ou référence permettant de chiffrer

pécuniairement celui-ci, il y a lieu de tenir compte de la proportionnalité de la revendication par rapport à la gravité

intrinsèque de l’infraction retenue et la qualité de la victime.

Si A.), en tant qu’homme politique, doit être disposé et en mesure de faire face à un certain nombre de critiques quant aux

décisions auxquelles il a pris part, il est inconcevable et inadmissible qu’il ait à se défendre contre des affirmations

calomnieuses brodées de toutes pièces. Les faits imputés méchamment à A.) étaient susceptibles de jeter l’opprobre sur sa

personne et de le mettre en discrédit auprès de ses concitoyens et électeurs. Les assertions exprimées à son égard tendant à

ternir son image auprès des électeurs en période pré-électorale doivent se mesurer à sa qualité de député et du degré de

notoriété subséquent.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal décide de faire droit à la demande et de fixer le dommage moral accru à A.) ex

aequo et bono à 1.500 euros.

Quant au dommage moral de B.) :

Il ne fait pas non plus de doute aux yeux du tribunal que B.) a subi un dommage moral considérable du fait des allégations

prédécrites par X.) quant à sa personne.

B.), en tant qu’il devait être suivant les affirmations de X.) le bénéficiaire des modifications du plan d’aménagement général,

a été, à côté de A.), au milieu des médisances lancées par X.).

Le tribunal décide de faire droit à sa demande et fixe le dommage moral accru à B.) ex aequo et bono à 1.000 euros.

Quant au dommage moral de C.) :

S’il est clair que C.) a, à l’instar de A.) et de B.), également subi un dommage moral en voyant cité son nom à côté des deux

autres dans une affaire de soi-disant corruption, il n’a cependant pas figuré en tout premier plan des allégations faites par X.).

Le tribunal décide dès lors de faire droit à sa demande et fixe le dommage moral accru à C.) ex aequo et bono à l’euro

symbolique.

Quant au montant réclamé par A.), B.) et C.) à titre des sommes exposées pour assurer la défense de leurs intérêts :

A.), B.) et C.) ne précisent pas s’ils entendent réclamer le montant de 1.500 euros à titre de préjudice matériel ou à titre

d’indemnité de procédure et n’indiquent pas non plus le fondement juridique sur base duquel il est réclamé. En l’absence de

pièces et d’éléments permettant de faire droit à cette demande, le tribunal décide de débouter les parties de ce chef de leur

demande.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), prévenu et

défendeur au civil, entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, A.), B.) et C.), demandeurs au civil,

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) mois et à une

amende de DEUX MILLE (2.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

d i t qu’il sera SURSIS à l’intégralité de l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 106,50 euros.

Au civil :

Partie civile de A.) :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

la d é c l a r e non fondée pour le surplus et en déboute,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de B.) :

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de ,MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de MILLE (1.000) euros,

la d é c l a r e non fondée pour le surplus et en déboute,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Partie civile de C.) :

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de UN (1) euro symbolique,

c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de UN (1) euro symbolique,

la d é c l a r e non fondée pour le surplus et en déboute,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 28, 29, 30, 60, 443, 444, 445 et 447 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 188, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Monique SCHMITZ, juge de la jeunesse, Jean-Claude WIRTH, juge, et Lexie BREUSKIN, juge et

prononcé en audience publique le jeudi, 20 janvier 2011, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, juge,

assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Philippe KERGER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 28 février 2011 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil et le 1er mars 2011 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 17 avril 2012 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au

civil.

Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 mai 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du

28 février 2011, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement

contradictoirement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le

dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au susdit

greffe à la date du 1er mars 2011.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Au pénal

Le prévenu X.) conteste tout d’abord la prévention d’infraction à l’article 445

alinéa 2 du Code pénal retenue à son encontre par les premiers juges. Il

soutient que la plainte adressée au procureur d’Etat de Diekirch, déposée en

son nom par son mandataire de l’époque, avait été rédigée avec beaucoup de

soins et de minutie. Le prévenu déclare encore qu’il aurait été convaincu d’être

dans son droit. Il fait grief au bourgmestre A.) de n’avoir jamais répondu à ses

demandes, ne lui laissant d’autre issue pour parvenir à son droit que de porter

plainte. Il maintient que la modification de la partie écrite du plan

d’aménagement général de la commune, provisoirement votée par le conseil

communal le 30 décembre 2002, déposée le 31 décembre 2002 à la maison

communale et votée définitivement par le conseil communal le 24 mars 2003

serait directement liée à la vente par les consorts B.)-D.) de leur immeuble sis à

(…),(…) à la société SOC1.) S.A., cette modification étant destinée à régulariser

la situation de l’immeuble des consorts B.)-D.).

La défense de X.) avait, avant l’audience publique de la Cour d’appel du 17

avril 2012, adressé un courrier au Parquet général à l’effet de voir produire le

compromis de vente entre les consorts B.)-D.) et SOC1.) S.A.. Le demandeur

au civil B.) a versé avant l’audience précitée copie du compromis de vente en

question. La défense d’insister sur la clause libellée comme suit : « Le présent

compromis sera légalisé au plus tard pardevant Maître Lecuit notaire de

Rédange/Attert à partir de l’approbation définitive par toutes les autorités

concernées » pour conclure qu’il existait bien un lien entre la vente projetée de

l’immeuble et la modification de la partie écrite du plan d’aménagement général

de la commune. Il fait encore valoir que l’« amnésie », tant des consorts B.)-D.)

que des consorts K.)-L.), quant à l’existence de ce compromis de vente

établirait l’intérêt personnel des parties au compromis de vente, et en particulier

de B.), à la modification de la partie écrite du plan d’aménagement général.

Pour le moins il subsisterait un doute réel, de sorte que la fausseté des faits

allégués par le prévenu X.) ne pourrait pas être retenue comme établie.

Le prévenu X.) d’ajouter que les plans de l’immeuble des consorts B.)-D.),

annexés à l’audition de B.) dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée

par le Parquet suite à la plainte du mandataire du prévenu (procès-verbal

rapport SPJ 11-2005-56066-2006-213 du 8 mars 2006 du service de police

judiciaire, section criminalité générale) seraient faux. Le rez-de-chaussée de

l’immeuble comporterait en effet une hauteur de plus de 2,60 mètres et devrait

en conséquence être considéré comme étage plein. Les transformations à

l’immeuble des consorts B.)-D.) auraient donc été opérées en violation du

règlement des bâtisses de la commune, - l’immeuble comportant, après

transformations, 3 étages pleins -, et ce ne serait que la modification de la

partie écrite du plan d’aménagement général (fin 2002 – début 2003), qui aurait

permis aux consorts B.)-D.) de régulariser la situation de fait par eux créée,

leur permettant ensuite de vendre, sans problèmes, l’immeuble à la société

SOC1.) S.A..

La défense conclut, dès lors, à l’acquittement du prévenu du chef de cette

prévention.

Le prévenu X.), s’il reconnaît avoir le cas échéant commis une faute en faisant

parvenir à la presse la copie de la plainte (« ech hätt net sollen der Press dei

plainte viru gin »), conteste toutefois l’existence d’une intention méchante dans

son chef. Il réitère que le mutisme gardé par le bourgmestre A.) face à ses

demandes répétées, en relation avec les transformations qu’il avait opérées

dans les combles d’un immeuble sis à (…),(…), ne lui aurait laissé d’autre choix

que de s’adresser aux media. Il conteste encore que le fait que les publications

dans la presse soient intervenues en période électorale, avant les élections

communales d’octobre 2005, procède d’une attitude délibérée de sa part pour

mettre les membres sortants du collège des bourgmestre et échevins sous

pression.

Le prévenu demande donc également son acquittement du chef de la

prévention d’infraction à l’article 443 du Code pénal.

Le mandataire des demandeurs au civil relève que le compromis de vente entre

les consorts B.)-D.) et les consorts K.)-L.) a été conclu en date du 12

novembre 2002. En vertu du principe que la promesse de vente vaut vente, la

vente aurait donc été parfaite entre parties dès avant la modification de la

partie écrite du plan d’aménagement général de la commune. B.), en

particulier, n’aurait donc eu aucun intérêt personnel à la modification de la

partie écrite du plan d’aménagement général, la vente de l’immeuble étant

parfaite avant même que n’intervienne cette modification destinée, selon les

dires du prévenu, à régulariser les transformations opérées à l’immeuble des

consorts B.)-D.). Le mandataire des demandeurs au civil relève encore qu’à

supposer même, - quod non -, que les transformations à l’immeuble des

consorts B.)-D.) auraient été effectuées en violation des dispositions du

règlement des bâtisses de la commune, la modification de la partie écrite du

plan d’aménagement général de la commune n’aurait pas été à même de

régulariser ces transformations. En suivant l’argumentation du prévenu, selon

laquelle le rez-de-chaussée de l’immeuble des consorts B.)-D.) devrait être

considéré comme un étage plein, les transformations opérées dans les

combles dudit immeuble auraient eu pour résultat que l’immeuble comporte 3

étages pleins, ce qui n’aurait pas été légalement possible même après la

modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de la

commune.

Les demandeurs au civil considèrent en conséquence que la fausseté des faits

allégués par le prévenu X.) dans sa plainte au procureur d’Etat à Diekirch est

établie.

Le représentant du ministère public considère que les premiers juges ont fait

une saine appréciation, tant en fait qu’en droit, des éléments de la cause, et il

requiert la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le

prévenu dans les liens des préventions d’infraction à l’article 445, alinéa 2 du

Code pénal et d’infraction à l’article 443 du même code.

S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 445 alinéa 2 du Code pénal

Les premiers juges ont correctement exposé les conditions requises au titre de

cette infraction.

La Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’en l’espèce

il y a eu dénonciation rédigée par écrit adressée à une autorité : il s’agit en

l’occurrence de la plainte rédigée au nom et pour compte de X.) et adressée au

procureur d’Etat à Diekirch. Le prévenu a insisté devant la Cour d’appel sur le

soin et la minutie avec laquelle cette plainte a été rédigée. Il en résulte qu’il

était parfaitement au courant du contenu de cette plainte, dont il avait d’ailleurs

copie en sa possession, qu’il reconnaît avoir par la suite continuée aux media.

Le prévenu doit en conséquence assumer personnellement la responsabilité

pénale ou civile éventuelle en relation avec cette plainte.

Les faits dénoncés sont susceptibles de donner lieu à des sanctions pénales ou

disciplinaires (selon la plainte elle-même ces faits seraient susceptibles de

tomber sous les qualifications pénales de trafic d’influence et de corruption), ou

à tout le moins exposent à la haine ou au mépris public.

La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu en

l’espèce la fausseté des faits imputés.

Il est constant en cause, et le prévenu l’a encore une fois expressément

reconnu à l’audience de la Cour d’appel, que les transformations par lui

effectuées dans les combles de l’immeuble sis à (…),(…), étaient parfaitement

illégales. Le prévenu n’ignorait d’ailleurs pas cet état de choses : la construction

de l’immeuble en question avait été effectuée par la société SOC2.) sàrl sous le

couvert d’une autorisation de bâtir du 5 mai 1999, accordant la réalisation de

plusieurs appartements sur 2 étages. Le prévenu, ayant acquis les combles de

l’immeuble, les a transformés en deux logements indépendants. Ce n’est

qu’après avoir effectué les travaux afférents, qu’il avait demandé l’autorisation

d’aménager deux appartements supplémentaires dans les combles, ce qui lui

fut refusé, le règlement des bâtisses en vigueur prescrivant pour le secteur où

l’immeuble était implanté que le nombre de niveaux pleins est de 2, et que les

étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en

retrait sont considérés comme étages pleins s’ils contiennent un ou plusieurs

logements indépendants.

C’est cette situation de fait illégale, créée délibérément par le prévenu, qu’il a

tenté de voir régulariser par les autorités communales compétentes.

N’arrivant pas à ses fins, le prévenu a fini par adresser, par l’entremise de son

conseil d’alors, une plainte au procureur d’Etat de Diekirch, dénonçant un lien

qui existerait entre une opération immobilière dans laquelle est intervenue le

premier échevin de la commune, Monsieur B.), et la modification de la partie

écrite du plan d’aménagement général de la commune intervenue fin 2002-

début 2003. La modification de la partie écrite du plan d’aménagement général

aurait en effet été dictée par la nécessité, pour pouvoir réaliser l’opération

immobilière, de régulariser la situation de l’immeuble au regard des règles en

matière d’urbanisme. Selon le prévenu l’immeuble en question aurait été

transformé fin des années 90, les travaux consistant en l’aménagement d’un

troisième, voire d’un quatrième niveau. Les faits allégués constitueraient des

indices graves permettant de supposer que les responsables communaux ont

détourné leurs fonctions dans un intérêt purement personnel et privé.

Contrairement à ce que laisse entendre la plainte du prévenu, la situation de

l’immeuble des consorts B.)-D.) n’est en rien comparable avec celle de

l’immeuble dans les combles duquel le prévenu a aménagé deux logements

indépendants.

D’une part, la transformation de l’immeuble des consorts B.)-D.) fut effectuée

sur base d’une autorisation de bâtir du 22 septembre 1998, tandis que le

prévenu a effectué les transformations à l’immeuble sis à (…),(…), sans solliciter

d’autorisation de bâtir, qu’il n’a demandée qu’après avoir effectué les travaux et

qui lui fut expressément refusée (procès-verbal 19 du 23 février 2005 de la

Police, CP Redange/Attert figurant parmi les pièces du dossier répressif).

D’autre part, les transformations effectuées par le prévenu ne l’ont pas été à la

suite des travaux effectués par les consorts B.)-D.), ainsi que le prévenu l’a

laissé sous-entendre devant les premiers juges (plumitif de l’audience du 6

décembre 2010 « ereischt no Enn 2000 huet den Noper Transformatiounen

gemach »). Les déclarations afférentes, qui laissent donc entendre que le

prévenu n’aurait en définitive fait que suivre l’exemple de son voisin (i.e. les

consorts B.)-D.)), sont en contradiction avec la plainte adressée au procureur

d’Etat et dans laquelle il est clairement dit que les transformations à l’immeuble

des consorts B.)-D.) ont été effectuées « à la fin des années 90 ». Elles sont

encore en contradiction avec les déclarations de l’ingénieur technicien de la

commune, M.). Selon ses déclarations, faites dans le cadre de l’enquête

préliminaire diligentée par le Parquet suite à la plainte de l’actuel prévenu, les

travaux de rénovation autorisés le 22 septembre 1998 (réalisation de deux

appartements supplémentaires par rapport au logement déjà existant (duplex)),

furent achevés assez vite. « De mémoire, je dirais que les appartements

étaient prêts à l’utilisation en 2000 ».

Enfin, les transformations réalisées à l’immeuble des consorts B.)-D.) étaient

en conformité avec le règlement des bâtisses de la commune (déclarations

précitées de M.), qui a d’ailleurs cosigné l’autorisation de bâtir afférente à ces

travaux). L’argumentation développée par la défense en instance d’appel, qu’en

réalité l’immeuble des consorts B.)-D.) aurait été transformé en un immeuble à

3 niveaux pleins, manque de fondement. Même en suivant l’argumentaire

développé, à savoir que le rez-de-chaussée de l’immeuble en question aurait

eu une hauteur de plus de 2,60 mètres, toujours est-il qu’une hauteur de plus

de 2,60 mètres ne serait donnée que pour partie du rez-de-chaussée. Il n’est

en effet pas contesté que sur plus de la moitié du rez-de-chaussée sont

aménagés des garages (à cet égard les plans déjà évoqués ci-dessus et

versés à l’appui de la demande d’autorisation par les consorts B.)-D.) ne sont

pas contestés). La partie restante du rez-de-chaussée comprenait, selon les

déclarations mêmes de la défense, une « superette ». Le rez-de-chaussée ne

servait donc pas, ni totalement, ni même partiellement, à des fins d’habitation,

et n’était donc pas à considérer comme niveau plein au sens de l’article 2.33 du

règlement des bâtisses de la commune, dans sa version avant la modification

de la partie écrite du plan d’aménagement général intervenue fin 2002-début

2003 (« le nombre maximum de niveaux pleins destinés entièrement ou

partiellement à l’habitation varie entre deux et trois et indiqué en lettres romains

sur le plan », le secteur dans lequel l’immeuble est implanté comprenant en

l’occurrence un maximum de 2 niveaux pleins).

C’est donc de manière purement artificielle, et dans le seul but de servir sa

propre cause, que le prévenu a procédé à un amalgame entre l’immeuble des

consorts B.)-D.) et les logements qu’il a aménagés dans les combles de

l’immeuble construit par SOC2.) sàrl.

Le lien que le prévenu tente ensuite de faire entre l’opération immobilière entre

les consorts B.)-D.) et les consorts K.)-L.) et la modification de la partie écrite

du plan d’aménagement général de la commune effectuée fin 2002-début

2003, cette modification étant soi-disant destinée à régulariser la situation de

l’immeuble des consorts B.)-D.) au regard des règles en matière d’urbanisme,

est tout aussi controuvé, l’immeuble des consorts B.)-D.) n’ayant, ainsi qu’il a

été dit ci-dessus, pas besoin d’une régularisation au regard des règles en

matière d’urbanisme.

La Cour d’appel relève encore une incongruité supplémentaire dans

l’argumentaire du prévenu. Apparemment c’est le prix de l’opération

immobilière qui est aux yeux du prévenu l’indice d’une « magouille » qui selon

lui, serait sous-jacente à ladite opération. Le prévenu a cependant chiffré la

valeur des seuls logements qu’il a aménagés dans les combles de l’immeuble

sis à (…),(…) à au moins 300.000 euros (lettre datée au 11 juin 2005 du conseil

d’alors du prévenu à l’adresse du collège des bourgmestre et échevins et

annexée à la plainte). Au regard de la consistance de l’immeuble des consorts

B.)-D.) (maison, place et jardin totalisant 23 ares 35 centiares selon l’acte

notarié), le prix de vente n’apparaît aucunement comme susceptible de dénoter

quoi que ce soit de « louche ».

C’est encore vainement que la défense s’empare de la clause finale du

compromis de vente dont la teneur a déjà été énoncée ci-avant. La clause en

elle-même n’établit aucun lien avec la modification de la partie écrite du plan

d’aménagement général de la commune, alors qu’à l’évidence les autorités

communales et étatiques appelées à intervenir au titre de la modification du

plan d’aménagement général restent étrangères à une opération immobilière

entre parties privées, et ces autorités n’ont pas à approuver définitivement le

compromis de vente (telle étant la lecture textuelle de la clause invoquée). La

clause ne fait de toute façon pas de sens dans le contexte de la modification du

plan d’aménagement général, alors que le compromis de vente a été signé à

un moment où la modification dudit plan n’avait même pas encore été votée

provisoirement par les instances communales compétentes, prémisse

nécessaire avant toute approbation définitive par les autorités concernées.

Il serait vain de spéculer sur la véritable signification de cette clause. La Cour

d’appel de relever cependant que selon les déclarations des consorts K.)-L.), la

société SOC1.) S.A. était intéressée à l’acquisition de l’immeuble « avec un

intérêt prioritaire à la station de service » (audition K.), rapport 11-2005-56066-

2006-213 du service de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire

diligentée par le Parquet dans le cadre de la plainte de l’actuel prévenu).

« Nous avons l’intention de démolir la partie « bistrot » de l’immeuble et

d’agrandir la station-service » (audition L.), rapport précité du service de police

judiciaire).

De

telles

transformations nécessiteraient évidemment des

autorisations, non seulement en matière d’urbanisme, mais surtout en matière

d’établissements classés. La clause du compromis de vente peut donc

parfaitement être lue dans le contexte des projets des consorts K.)-L.). La

lecture qu’en fait le prévenu n’a en tout cas aucun fondement factuel qui

permettrait de retenir qu’il subsisterait un doute quant à la fausseté des faits

imputés aux actuels demandeurs au civil dans la plainte adressée au Procureur

d’Etat de Diekirch.

La Cour d’appel rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont retenu

l’intention méchante requise au titre de la prévention d’infraction à l’article 445,

alinéa 2 du Code pénal. La Cour d’appel fait, à cet égard, siens les motifs

exhaustifs des premiers juges, l’analyse des premiers juges n’étant pas

démentie par l’affirmation du prévenu qu’il estimait (et estime d’ailleurs

toujours) être dans son droit. Le comportement du prévenu traduit en réalité

une attitude de « Recht haben müssen », et sa façon d’agir n’a jamais été

désintéressée, mais était au contraire axée sur ses seuls intérêts personnels,

fût-ce au détriment d’autres personnes.

C’est encore à bon droit que la prévention d’infraction à l’article 443 du Code

pénal a été déclarée établie à charge du prévenu, la Cour faisant également à

cet égard siens les motifs tant en fait qu’en droit des premiers juges.

La défense a demandé à la Cour d’appel, pour le cas où elle confirmerait la

décision de retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées à sa

charge, de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne prononcer

qu’une peine d’amende. Le représentant du ministère public a requis la

confirmation des peines prononcées.

Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des

règles du concours d’infractions. Elles sont en l’espèce également adéquates,

au regard de la gravité objective des faits mis à charge du prévenu et de

l’absence de tout repentir dans le chef du prévenu qui continue à camper sur

sa position. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est à

maintenir.

Au civil

La défense conclut à voir réduire sensiblement les montants alloués aux

demandeurs au civil. Elle fait valoir qu’en l’espèce le dommage des

demandeurs au civil aurait uniquement pu être politique. Ils auraient cependant

tous les trois été réélus lors des élections communales, et ils n’auraient dès lors

pas vraiment subi de dommage.

Les demandeurs au civil concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Contrairement à ce que soutient la défense, les faits méchamment imputés aux

demandeurs au civil portent atteinte à leur honneur et sont de nature à les

exposer au mépris public et leur ont causé un dommage dont l’existence et la

réparation ne sont pas liées au mandat politique électif qu’ils ont brigué lors des

élections communales en octobre 2005. Les premiers juges ont alloué aux

différents demandeurs au civil des montants qui constituent, au regard des

circonstances de l’espèce, une réparation adéquate du dommage causé à

chacun des demandeurs au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

déclarations, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit non fondés;

partant confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,

liquidés à 41,35 €;

condamne le défendeur au civil aux frais des demandes civiles en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.