Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-1985a Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and unemployment fund recovery request as dismissal was justified.

Numéro de cause JPLux-1985a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for wrongful dismissal, unpaid wages, and damages against the employer. The employer successfully argued that the dismissal with notice was justified, leading the court to reject all monetary demands. Consequently, the court also rejected the unemployment fund's request for reimbursement of unemployment benefits paid to the employee.

Regeste Legislator

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L.521-4 du Code du Travail; When a dismissal is declared justified, the employee's claim for damages and the unemployment fund's claim for reimbursement of benefits are both inadmissible.

Mots-clés

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wrongful dismissal claim justified termination unemployment fund reimbursement labor court dismissal employee damages claim licenciement économique protection contre les congés incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Etat c/ S. et V., Cour de Cassation 30.10.1997
qu’il échet de condamner l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, du chef des causes susénoncées à procéder au règlement du montant précité, avec les intérêts légaux tels que de droit (Etat c/ S. et V., Cour de Cassation 30.10.1997 ; Etat c/ M.
Etat c/ M. et R., Cour de Cassation, 30 avril 1998
et V., Cour de Cassation 30.10.1997 ; Etat c/ M. et R., Cour de Cassation, 30 avril 1998) ».
M. c/ F., arrêt du 27 avril 1995
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Texte complet

N° 1985/2012 du répertoire fiscal

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

dans la composition : GREMLING Anne-Françoise PRESIDENTE

LUCAS Laurent ASSESSEUR PATRONAL

DI FELICE Michel ASSESSEUR SALARIE

REILAND Paul GREFFIER

A RENDU LE J U G E M E N T QUI SUIT DANS LA CAUSE E N T R E :

A.)

demeurant à B-(…), (…)

* PARTIE DEMANDERESSE *

comparant par Maître Julien KONSBRUCK, en remplacement de Maître

Romain ADAM, avocats à Luxembourg Case JPL 138

E T :

SOC.1.)

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le N° (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

* PARTIE DEFENDERESSE *

comparant par Maître Nicolas CHÉLY, avocat à Luxembourg Case JPL 113

EN PRESENCE DE : L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2012

comparant par Maître Isabelle GENEZ, en remplacement de Maître

Georges PIERRET, avocats à Luxembourg case JPL 84

* PARTIE INTERVENANTE * F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 mai 2009, sous le N° 432/2009.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 25 juin 2009. L'affaire subit ensuite des remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 25 avril 2012, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

25 mai 2009, A.) a demandé la convocation de la société anonyme SOC.1.) S.A. devant le tribunal du travail de et à Luxembourg, aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 26 février 2009, intervenu à son encontre. Il réclame les montants suivants, à savoir :

dommage matériel 60.000,00.- €

dommage moral 20.000,00.- €

arriérés de salaire de mai 2008 à février 2009 32.577,20.- €

salaires redus pendant le préavis (mars 2009 à mai 2009) 10.017,48.- €

Total : 122.594,68.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a déposé ses conclusions basées sur l'article L.521-4 du Code du Travail au greffe du tribunal du travail le 9 mars 2012 et a fait une intervention volontaire à l’audience du 25 avril 2012.

La demande de A.), régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 25 avril 2012, la partie requérante a réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 8.019,96 euros et a augmenté sa demande en paiement de salaires pendant la période de préavis de mars 2009 à juin 2009 au montant de 13.356,64 euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant au licenciement

A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il était au service de la société défenderesse en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2001 et que, par courrier recommandé du 26 février 2009, il a été licencié avec un préavis de quatre mois prenant cours le 1er mars et expirant le 30 juin 2009. Par courriel du 2 mars 2009, il aurait demandé les motifs à la base de son licenciement. La partie défenderesse n’aurait pas répondu à cette demande.

Pour le cas où son courriel ne serait pas considéré comme demande de motifs valable au sens de l’article L.124-5 du Code du travail, le requérant fait valoir qu’il conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif, conformément à l’article L.1245 du Code du travail.

Le requérant explique que par décision du 25 janvier 2008, la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables d’exercer leur dernier poste de travail a décidé de son reclassement interne au sein de la société défenderesse. Le médecin du travail aurait retenu qu’un éventuel télétravail serait indiqué au vu de l’état de santé du requérant.

Depuis la décision de la commission mixte et même avant la notification de cette décision, le requérant aurait effectué ses tâches professionnelles depuis son domicile moyennant la mise à disposition d’un ordinateur portable par l’employeur. Le 7 février 2008, la partie défenderesse aurait introduit un recours contre la décision de la commission mixte du 25 janvier 2008 devant le Conseil Arbitral des Assurances Sociales. Par décision du 8 mai 2009, le Conseil Arbitral des Assurances Sociales aurait déclaré non fondé le recours présenté par la partie défenderesse.

La partie requérante estime que le licenciement est abusif en ce qu’il ne repose pas sur des motifs réels et sérieux et réclame indemnisation de ce chef.

A toutes fins utiles, la partie requérante offre en preuve les faits suivants, à savoir :

1. Depuis la décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, ci-après «la commission mixte» intervenue en date du 25 janvier 2008 et même déjà avant la notification de la décision de la commission mixte, soit à partir du mois d'avril 2007, sans préjudice quant à la date exacte, jusqu'à la fin de son préavis, soit jusqu'au 30 juin 2009 le sieur A.) a effectué son travail en qualité d'assistant commercial télémarketing depuis son domicile sis à B-(…), (…).

2. Que ce travail à partir de son domicile a été effectué en accord avec la partie défenderesse.

3. Qu'aux fins d'accomplissement de son travail depuis son domicile, la partie défenderesse, en la personne de Monsieur T.4.), directeur de société, a, au mois d'avril 2007, sans préjudice quant à la date exacte, mis à la disposition du sieur A.) un ordinateur de travail de la marque Compaq type EVO Numéro de série (…) sous licence d'exploitation Windows XP Professional 1 Product Key : (…).

4. Que toujours au mois d'avril 2007, sans préjudice quant à la date exacte, la partie défenderesse, en la personne de Monsieur T.5.), a établi par téléphone la connexion VPN à l'intranet de chez SOC.1.) S.A. sous le lien suivant : (…).

5. Que le travail de Monsieur A.) consistait dans la prospection de clients par téléphone ainsi que de la prise de rendez-vous pour les commerciaux de SOC.1.) S.A. par l’audition des témoins :

1. T.1.), (…), F-(…)

2. T.2.), (…), F-(…)

3. T.3.), (…), F-(…)

4. T.4.), (…), L-(…)

5. T.5.), (…), L-(…)

La partie défenderesse conteste avoir reçu le courriel du 2 mars 2009, versé en cause par la partie requérante et conçu comme suit :

(…)

La partie défenderesse fait valoir qu’en tout état de cause, le prédit courriel ne saurait constituer une demande de motifs valable au sens de l’article L.124-5 du Code du travail.

Elle estime que, dans la mesure où la partie requérante n’a pas valablement demandé les motifs du licenciement, il appartient à cette dernière de prouver que ledit licenciement est abusif.

La partie défenderesse conteste avoir procédé au licenciement du requérant en raison de la décision de reclassement interne. Le licenciement serait d’ailleurs intervenu plus d’un an après cette décision. Elle conteste encore que le requérant ait effectué du travail à domicile avant et après la décision de reclassement. Il aurait, en effet, été en incapacité de travail ininterrompue du 29 janvier 2007 au 25 avril 2009 et aurait régulièrement fourni des certificats médicaux à l’employeur.

L’article L.124-5 du Code du travail prévoit que :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) (…)

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié qui n’a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir par tous moyens que son licenciement est abusif.»

Le courriel du 2 mars 2009 qui est d’ailleurs formulé en des termes vagues, ne constitue pas une demande formelle des motifs du licenciement au sens de l’article L.124-5 du Code du travail qui exige l’envoi d’une lettre recommandée. A supposer que l’employeur ait reçu le courriel litigieux, il n’était partant pas tenu d’y réagir en fournissant les motifs du licenciement au requérant.

Il appartient, dès lors, au requérant d’établir que son licenciement est abusif. Le requérant soutient qu’il a été licencié de façon injustifiée en raison de son reclassement interne, mais n’offre pas en preuve que tel a été le cas. Les faits offerts en preuve relatifs à un travail à domicile effectué par lui avant et après la décision de reclassement manquent de pertinence et sont d’ores et déjà contredits par les certificats médicaux couvrant la période du 29 janvier 2007 au 25 avril 2009, versés en cause par la partie défenderesse.

L’offre de preuve de la partie requérante doit donc être déclarée irrecevable.

Le requérant n’a, dès lors, pas établi le caractère abusif du licenciement intervenu.

Au vu de ce qui précède, le licenciement avec préavis intervenu le 26 février 2009 à l’égard du requérant est à déclarer justifié.

Quant aux montants réclamés

- quant à l’indemnisation de préjudices matériel et moral

Le licenciement du 26 février 2009 ayant été déclaré justifié, le requérant doit être débouté de ses demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral.

- quant arriérés de salaire de mai 2008 à février 2009 et aux salaires redus pendant le préavis ( mars 2009 à juin 2009 )

La partie requérante soutient que la société défenderesse ne lui a pas payé ses salaires de mai 2008 à février 2009 et les salaires redus pendant la période de préavis de quatre mois.

La partie défenderesse réplique que le requérant a été incapable de travailler du 29 janvier 2007 au 25 avril 2009. Elle lui aurait réglé son salaire au cours du mois de la survenance de l’incapacité de travail et des trois mois subséquents, conformément à l’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du travail. Les périodes d’incapacité de travail subséquentes auraient été à charge de la Caisse nationale de santé.

Il résulte des certificats médicaux versés en cause que le requérant était incapable de travailler du 29 janvier 2007 au 25 avril 2009. Le requérant ne conteste pas avoir adressé lesdits certificats médicaux à l’employeur. En vertu de l’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, dans sa version en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail en 2007, « L’employé privé a droit, pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents, au maintien intégral de son traitement et des autres avantages résultant de son contrat de travail. »

Les indemnités de maladie au cours de la période de mai 2008 à juin 2009 n’étaient partant plus à charge de l’employeur, de sorte que le requérant doit être débouté de sa demande en paiement d’arriérés de salaire.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, le requérant doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

La partie défenderesse réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 750.- euros.

La partie défenderesse restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Quant à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi :

Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mars 2012 au greffe du tribunal du travail et exposées à l’audience du 25 avril 2012, le représentant de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé au Tribunal de « donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qu’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code de Travail ;

que le montant redû à l’Etat du chef de règlement des indemnités de chômage s’élève au total brut (arrêt M. c/ F. du 27 avril 1995) de :

pour la période de juillet 2009 à juin 2010 à

32.055,96.- €

pour la période de juillet 2010 à décembre 2010 à

16.023,11.-€

48.079,07.-€ Ceci sous réserve d’augmentation de la demande du chef des versements d’indemnités de chômage,

qu’il échet de condamner l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, du chef des causes susénoncées à procéder au règlement du montant précité, avec les intérêts légaux tels que de droit (Etat c/ S. et V., Cour de Cassation 30.10.1997 ; Etat c/ M. et R., Cour de Cassation, 30 avril 1998) ».

Comme le licenciement avec préavis du 26 février 2009 a été déclaré justifié, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, est à débouter de sa demande dirigée contre la société anonyme SOC.1.) S.A..

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal du Travail de Luxembourg

statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la demande en la pure forme;

la d é c l a r e recevable ;

d o n n e acte à A.) de la réduction de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 8.019,96 euros ;

d o n n e acte à A.) de l’augmentation de sa demande en paiement de salaires pendant la période de préavis de mars 2009 à juin 2009 au montant de 13.356,64 euros ;

d é c l a r e irrecevable l’offre de preuve de A.);

d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu à l’égard de A.) le 26 février 2009 ;

d é c l a r e non fondée la demande de A.) en indemnisation de préjudices matériel et moral ;

d é c l a r e non fondée la demande de A.) en paiement d’arriérés de salaire pour la période de mai 2008 à juin 2009 ;

d é c l a r e non fondée la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e non fondée la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’égard de la société anonyme SOC.1.) S.A.;

c o n d a m n e A.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.