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CA6-257a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, acquitting defendant of fleeing accident while upholding drunk driving conviction.

Numéro de cause CA6-257a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received appeals from both the defendant and the Public Prosecutor regarding a traffic offense judgment. The defendant argued for acquittal on the charge of fleeing an accident, while the prosecutor sought to maintain the conviction. The court found the fleeing charge insufficiently proven but upheld the conviction for driving under the influence of alcohol, reducing the fine and driving ban duration while granting a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction; The court may partially allow an appeal by acquitting the defendant of one charge while upholding the conviction on another, provided the evidence supports the remaining offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal allowance driving under influence fleeing accident suspended sentence traffic contravention ideal concurrence reduced penalty délit de fuite

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 13.1 of the Law of 14 December 1955
L’article 13.1. de cette même loi permet encore au juge, saisi d’une ou de plusieurs contraventions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an.
Article 60 of the Penal Code
Article 9 of the Law of 14 December 1955
Article 1 of the Law of 1 August 2001
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 points 4 et 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques cette infraction est sanctionnée par une amende de 25 à 500 euros.
Article 6 of the Law of 1 August 2001
Article 7 of the Law of 1 August 2001
article 65 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 257/12 VI. du 14 mai 2012 (Not 30237/10/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze mai deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 3 octobre 2011 sous le numéro 2872/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (…) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 14 novembre 2011 par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte du prévenu P.1.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 15 novembre 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 4 janvier 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 13 février 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée et par nouvelle citation du 5 mars 2012 P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 23 avril 2012.

A l’appel de la cause à cette audience P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 mai 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 novembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de P.1.) a interjeté appel contre le jugement n° 2872/2011 du 3 octobre 2011 rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre la décision susmentionnée, en déposant le 15 novembre 2011 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné P.1.) pour avoir, le 3 décembre 2010, vers 20.13 heures, entre (...) et (...), sur le CR (...) commis un délit de fuite, circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, et pour avoir commis trois contraventions au code de la route, à une amende de 1.000 euros et à deux interdictions de conduire de 16 mois, respectivement de 14 mois dont l’exécution de 20 mois mois furent assortis du sursis, et de l’exécution des dix mois restants furent exceptés les trajets professionnels.

P.1.) conteste le délit de fuite et soutient qu’il n’avait pas l’intention de fuir ou de se soustraire à sa responsabilité. P.1.) conteste encore d’avoir conduit avec des signes manifestes d’ivresse. Il demande partant son acquittement quant aux deux infractions principales retenues à sa charge et demande en ordre subsidiaire à la Cour de faire preuve de clémence.

Le représentant du ministère public se rapporte à prudence de justice quant à l’infraction du délit de fuite, au motif que l’intention coupable dans le chef de l’appelant n’est pas à suffisance établie. Pour le surplus, le représentant du parquet général estime que seule la conduite avec des signes manifestes d’influence d’alcool peut être retenue.

Il ne s’oppose partant pas à voir réduire l’amende et demande de ne prononcer qu’une seule interdiction de conduire dont l’exécution pourra être assortie du sursis.

Il résulte des éléments du dossier que P.1.) a eu le 3 décembre 2010, entre (...) et (...), un accident de la circulation, qu’il a fait une sortie de route, et que la voiture, dont il était le seul occupant, s’est immobilisé sur le toit, à côté de la rue.

Après cet accident P.1.) s’est fait conduire à (...) auprès de Monsieur A.), qui est associé de la société SOC.1.) pour laquelle l’appelant travaille. Tant Monsieur A.) que le témoin qui a conduit P.1.) à (...) ont informé la police de la survenance de l’accident.

A aucun moment la présence ou le lieu où se trouvait Monsieur P.1.) n’a été caché à la police, et les agents se sont rapidement présentés au domicile de A.) et ont soumis P.1.) à un contrôle par éthylotest.

Au vu de ces circonstances de fait, il ne saurait être retenu que P.1.) a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. En effet, après la survenance de cet accident, il n’était pas obligé de rester auprès du véhicule accidenté, qui ne gênait pas la circulation, mais avait le droit de s’éloigner du lieu de l’accident pour appeler de l’aide et organiser l’enlèvement de la voiture.

Ce comportement n’est pas constitutif d’un délit de fuite.

A défaut d’intention coupable suffisamment établie dans le chef de P.1.), ce dernier est partant à acquitter de l’infraction :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 décembre 2010 vers 20.13 heures, entre (...) et (...), sur le CR (...),

1) sachant qu’il a causé un accident avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

C’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu l’infraction libellée sub 2) principalement, à savoir, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,69 mg par litre d’air expiré, au motif que les agents verbalisants ont constaté que P.1.) a bu une demie bouteille de bière au domicile de A.) après l’accident et avant leur arrivée.

Le premier juge en a déduit à juste titre qu’il n’y a pas lieu de retenir ce taux d’alcoolémie. Il a ensuite décidé de ne retenir que l’infraction libellée sub 2) subsidiairement et déclaré P.1.) convaincu d’avoir circulé avec des signes manifestes d’ivresse.

Or l’infraction libellée sub 2) subsidiairement de la citation à prévenu se lit comme suit :

2) (...) subsidiarisch :

eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss gegeben zu haben, selbst wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen

Ce libellé ne se traduit pas par « avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse », (eindeutige Anzeichen von Trunkenheit), mais par « avoir circulé, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ». L’infraction retenue par le premier juge n’était pas reprochée au prévenu.

Il échet actuellement de rechercher quels sont ces signes manifestes d’influence d’alcool qui ressortent du dossier soumis à la Cour.

Le témoin B.) qui a conduit P.1.) après l’accident à (...) déclare dans sa déposition devant la police : « Quand il montait dans le bus, je sentais que le chauffeur de la voiture accidentée sentait fort l’alcool. » Elle répète cette constatation à l’audience devant le premier juge : « Il sentait l’alcool ».

La police a rempli le formulaire intitulé « Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit » qui est annexé sous 5 au procès-verbal dressé en cause. Il y est dit entre autres ce qui suit: (...) Reaktion - verzögert, (...)Gang - schleppend, Alkoholgeruch – ja, Augen – wässrig, (...) Ethylotest - ja Testergebnis 0,63 mg/l, (...) Verhalten während der Amtshandlung - wirkt zunehmend auffälliger.

Au vu de ces éléments l’infraction telle que reprochée à P.1.) est dès lors établie à suffisance.

P.1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 décembre 2010 vers 20.13 heures, entre (...) et (...), sur le CR (...),

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Cette infraction se trouve en concours idéal avec les autres contraventions retenues sub 3) à 5) qui se trouvent elles-mêmes en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal, aux termes duquel lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 points 4 et 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques cette infraction est sanctionnée par une amende de 25 à 500 euros.

L’article 13.1. de cette même loi permet encore au juge, saisi d’une ou de plusieurs contraventions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an.

Au vu des infractions retenues à charge de P.1.), qui ne constituent que des contraventions, la Cour estime que ces infractions sont suffisamment sanctionnées par une amende de 500 euros et une interdiction de conduire de

9 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de P.1.), cette interdiction de conduire pourra être assortie du sursis.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels,

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé, par réformation :

acquitte P.1.) de l’infraction suivante non établie à sa charge :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 décembre 2010 vers 20.13 heures, entre (...) et (...), sur le CR (...),

1) sachant qu’il a causé un accident avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

déclare convaincu P.1.) de l’infraction suivante :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 décembre 2010 vers 20.13 heures, entre (...) et (...), sur le CR (...),

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

dit que toutes les infractions retenues se trouvent en concours idéal entre elles, réduit l’amende prononcée à l’égard de P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à 500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à 10 (dix) jours,

réduit la durée cumulée des interdictions de conduire prononcée à l’égard de P.1.) à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques d’une durée de neuf (9) mois, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,95 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y retranchant l’article 60 du code pénal, 9 de la loi modifiée du 14 décembre 1955, IX de la loi du 13 juin 1994 et 1, 6, et 7 de la loi du 1er août 2001, et par application des articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général.