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37432_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court refuses exequatur for Spanish judgment due to language barriers and lack of defense rights.

Numéro de cause 37432_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the appeal challenging the exequatur of a Spanish judgment awarding damages. The appellant argued that the Spanish court violated his right to a fair trial by using Spanish without providing an interpreter, preventing him from understanding the proceedings or effectively defending himself. The court rejected these claims, noting that the Spanish judge had the duty to ensure the accused understood the proceedings and that the appellant's waiver of appeal rights was valid even if not fully informed. Consequently, the foreign judgment was confirmed as enforceable in Luxembourg.

Regeste Legislator

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Articles 34(1) and 36 of Regulation 44/2001; The court must verify compatibility with public order but does not review the merits of a foreign judgment. A foreign court's duty to provide an interpreter ensures fair trial rights, and a defendant's waiver of appeal rights remains valid even if contested on grounds of lack of full understanding.

Mots-clés

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exequatur procedure right to fair trial language barriers interpreter obligation waiver of appeal Regulation 44/2001 public order international barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Article 34(1) of Regulation 44/2001
Le point 1 de l’article 34 permet de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère si « la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis », le verbe « manifestement » soulignant le caractère exceptionnel de ce motif de refus.
Article 36 of Regulation 44/2001
Article 6 of the ECHR
L’appelant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 190-1 of the Luxembourg Code of Criminal Procedure
L’article 344 du code de procédure pénale français en sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 est d’une teneur identique à l’article 190 du CICR invoqué par l’appelant.
Article 2 of Protocol No. 7
L’appelant qui succombe n’y a pas droit et l’intimé ne justifie pas de l’iniquité prévue à l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
L’appelant qui succombe n’y a pas droit et l’intimé ne justifie pas de l’iniquité prévue à l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 344 du code de procédure pénale
L’article 344 du code de procédure pénale français en sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 est d’une teneur identique à l’article 190 du CICR invoqué par l’appelant.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française criminelle arrêt du 1er février 2012
(voir en ce sens Cour de cassation française criminelle arrêt du 1er février 2012, Juris-data 2012- 003605) Elles lient le juge de l’exequatur.
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du dix mai deux mille douze

Numéro 37432 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

N.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 avril 2011, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

D.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance du février 2011, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, le jugement 105/2009 du 26 juin 2009, rendu par le tribunal d’instruction de Blanes (Espagne) entre le requérant D.) et N.) qui avait entre autres condamné ce dernier à payer à D.) des dommages-intérêts de l’ordre de 9.710 €.

Cette ordonnance signifiée le 23 mars 2011 a été régulièrement entreprise par N.) par exploit d’huissier du 19 avril 2011. Il conclut à voir annuler sinon révoquer l’ordonnance en question et se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance et à se voir accorder une indemnité de procédure de 1.000 €.

Les moyens exposés en appel

1. L’appelant fait valoir en ordre principal, en se référant à l’article 34 ,1) du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale que le juge saisi doit vérifier la compatibilité de la décision étrangère à l’ordre public luxembourgeois et notamment si les droits de la défense ont été respectés. Il invoque tant l’article 190-1 du code d’instruction criminelle luxembourgeois que l’article 6 §3 de la CEDH pour soutenir que les documents annexés au jugement sont rédigés en espagnol, langue qu’il ne comprend pas de sorte qu’il était dans l’impossibilité de comprendre exactement et de manière détaillée les reproches portés à son encontre et de se défendre utilement. Il fait encore valoir ne pas avoir été assisté d’un interprète lors de l’audience de sorte qu’il y aurait lieu de conclure à la non-reconnaissance de la décision étrangère pour contrariété à l’ordre public.

Il soutient en ordre subsidiaire que la décision espagnole n’est pas motivée en ce qu’il n’en ressortirait ni la réalité du dommage subi par la victime, ni l’étendue du préjudice ni la manière dont a été déterminé le montant de la condamnation.

Il fait valoir en ordre plus subsidiaire qu’il ressortirait des considérants du jugement espagnol qu’il aurait accepté la sentence prononcée sur le champ et aurait déclaré son intention de ne pas faire appel alors pourtant que même s’il était assisté d’un avocat espagnol, il ne pouvait, en l’absence d’un interprète, comprendre ni les accusations, ni la portée du jugement, ni le fait qu’aucune voie de recours ne pourrait être exercée ultérieurement. Il n’aurait cependant jamais eu l’intention de renoncer à exercer une voie de recours de sorte qu’en raison de son impossibilité de pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction, la décision dont appel serait encore à annuler.

2. L’intimé soutient que le juge de l’exequatur ne saurait procéder à une révision au fond de la décision étrangère. Il en conclut que les mentions figurant au jugement qui font état de ce que les accusations ont été portées oralement contre l’appelant, que ce dernier les a trouvées conformes et que la sentence a été dictée oralement dénotent clairement que ce dernier avait compris la teneur et la portée des accusations portées contre lui.

Il fait valoir que la décision est amplement motivée quant aux blessures subies par la victime de sorte qu’il conclut au rejet du deuxième moyen.

Il conclut encore au rejet du moyen de l’appelant tiré de son droit non respecté de pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction dès lors que le jugement espagnol constate explicitement qu’il y a valablement renoncé.

Discussion

La décision espagnole du 26 juin 2009 a condamné l’appelant du chef d’un délit d’atteinte à l’intégrité corporelle commis le 24 juin 2009 sur la personne de la victime D.) à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à verser à la victime la somme de 350 € pour la « durée de guérison de ses lésions » et 9.360 € « pour les séquelles ». La décision « est ferme et n’est pas susceptible de recours ». La peine d’emprisonnement a été commuée en une amende pénale de huit mois au taux journalier de six euros.

Il ressort de la motivation de la requête en exequatur que le requérant D.) vise à voir revêtir du caractère exécutoire le volet civil de la décision espagnole.

L’ordonnance attaquée déclare exécutoire le jugement espagnol rendu entre D.) comme demandeur et N.) comme défendeur. La Cour tient à préciser, même si la question ne fait pas débat qu’au regard de la généralité des termes y employés, le magistrat de première instance entendait uniquement revêtir du caractère exécutoire le volet civil de la décision espagnole.

A. Les principes applicables.

Le paragraphe premier de l’article premier du règlement 44/2001 du Conseil du décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que « Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction ».

Il résulte ainsi des termes mêmes de cette disposition que le règlement s’applique également aux décisions rendues en matière civile par une juridiction pénale. La notion de « matière civile » énoncée au susdit article doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux.

Même si elle se greffe sur une instance pénale, l’action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d’une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des Etats contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d’un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C’est de cette conception que part d’ailleurs l’article 5, point 4 de la convention, qui est identique dans le règlement (CJCE 21 avril 1993: VS.) c/ les consorts W.), C-172/91). Ce principe a été réaffirmé dans l’arrêt DK.) c/ AB.) du 28 mars 2000 (affaire C-7/98). (Cour 31043 du 14 juillet 2009)

Le point 1 de l’article 34 permet de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étrangère si « la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis », le verbe « manifestement » soulignant le caractère exceptionnel de ce motif de refus.

Le recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou la déclaration conférant la force exécutoire de la décision sur le territoire de l’Etat requis heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation « manifeste » d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique. La réserve d’ordre public est à apprécier de façon plus stricte dans le cadre du règlement, les auteurs de ce règlement ayant été conscients qu’il faudrait dans la mesure du possible écarter tous moyens visant à restreindre la libre circulation des décisions dans l’espace judiciaire européen.

La possibilité de sanctionner une violation de l’ordre public procédural de l’Etat membre requis au titre de l’article 34, point 1, et d’examiner sous cet angle la conformité de la décision à rendre exécutoire avec l’article 6-1 de la CEDH, est actuellement reconnue depuis l’arrêt K.) rendu par la C.J.C.E. le

28 mars 2000. (Cour 31257 du 7 février 2007).

L’appelant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

3. Tout accusé a droit notamment à : (...)

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » de même que l’article 190-1 du CICR qui prévoit le droit pour un prévenu de se faire assister par un interprète « dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés ». Quant au droit d’information et d’assistance d’un interprète, la Cour Européenne des droits de l’Homme retient notamment ce qui suit : (arrêt H.)-I.) 18 octobre 2006)

68. Aux termes du paragraphe 3 a) de l‘article 6 de la Convention, tout accusé a le droit à « être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu‘il comprend et d‘une manière détaillée, de la nature et de la cause de l‘accusation portée contre lui ». Si elle ne spécifie pas qu‘il échet de fournir ou traduire par écrit à un inculpé étranger les renseignements pertinents, cette disposition montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l‘« accusation » à l‘intéressé. L‘acte d‘accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, l‘inculpé est officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre lui. Un accusé à qui la langue employée par le tribunal n‘est pas familière peut en pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi une traduction de l‘acte d‘accusation, établie dans un idiome qu‘il comprenne (S. précité, § 89 ; K. précité, § 79 ; T c. France (déc.), no 73805/01, 17 février 2004 ; V. c. France, no 31222/96, décision de la Commission du 10 septembre 1997, non publiée).

69. De plus, le paragraphe 3 e) de l‘article 6 proclame le droit à l‘assistance gratuite d‘un interprète. Ce droit ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l‘audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l‘instruction préparatoire. La disposition en question signifie que l‘accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d‘un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d‘un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal (L., B et K c. Allemagne, 28 novembre 1978, § 48, série A no 29).

70. Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu‘à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur ». Cela donne à penser qu‘une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (H. c. Italie (déc.), no 18913/03, CEDH 2005-III). Il n‘en demeure pas moins que l‘assistance prêtée en matière d‘interprétation doit permettre à l‘accusé de savoir ce qu‘on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (G. c. Allemagne (déc.), no 31540/96, 17 mai 2001). Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L‘obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d‘exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l‘interprétation assurée (K. précité, § 74).

71. La Cour a estimé que, dans le cadre de l‘application du paragraphe 3 e), la question des connaissances linguistiques du requérant est primordiale et qu‘elle doit également se pencher sur la nature des faits reprochés à un inculpé ou des communications qui lui sont adressées par les autorités internes pour évaluer s‘ils sont d‘une complexité telle qu‘il aurait fallu une connaissance approfondie de la langue employée dans le prétoire (voir, mutatis mutandis, G., décision précitée).

72. Enfin, même si la conduite de la défense appartient pour l‘essentiel à l‘accusé et à son avocat, commis au titre de l‘aide judiciaire ou rétribué par son client (K. précité, § 65, et S. c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 28, série A no 282-A), les tribunaux internes sont les ultimes garants de l‘équité de la procédure, y compris en ce qui concerne l‘absence éventuelle de traduction ou d‘interprétation en faveur d‘un accusé étranger (C. c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). L’article 344 du code de procédure pénale français en sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 est d’une teneur identique à l’article 190 du CICR invoqué par l’appelant.

Les juridictions françaises ont eu l’occasion de préciser qu’il ne suffit pas, pour qu'il soit nécessaire de recourir à l'assistance d'un interprète, que l'accusé ou le témoin soit étranger. Il faut encore que sa connaissance de la langue française soit insuffisante pour lui permettre de suivre les débats.

L'ignorance du français ne se présume pas. Si l'accusé ou le témoin se trouve gêné pour suivre les débats parce qu'il parle insuffisamment le français, il lui appartient de demander l'assistance d'un interprète. Faute de l'avoir fait, il ne serait pas recevable à invoquer comme moyen de cassation une violation de l'article 344. La Cour de cassation décide en effet qu'un condamné ne peut se prévaloir devant elle de n'avoir pas été assisté d'un interprète devant la cour d'assises si aucune réclamation n'a alors été élevée à ce sujet ni par l'accusé ni par son défenseur, alors qu'il résulte des constatations du procès-verbal d'audience que l'accusé a été interrogé et qu'il a répondu aux interpellations qui lui ont été adressées (Cass. crim.,

14 avr. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 126. – Cass. crim., 11 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 99. – Cass. crim., 21 nov. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 427. – Cass. crim., 7 sept. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 268. – Cass. crim., 16 déc. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 370). La Cour de cassation estime d'une manière générale que les juges du fond apprécient souverainement si un prévenu a une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans être assisté d'un interprète (Cass. crim., 30 juin 1981 : Bull. crim. 1981, n° 225). (Jurisclasseur procédure pénale, fascicule 146, numéros 100 ss)

B. Les faits tels qu’ils ressortent de la procédure pénale espagnole.

L’appelant est de nationalité italienne et vit au Luxembourg. Il logeait dans le même hôtel que la victime à Loret del Mar. Il s’y trouvait en vacances.

La victime a déposé plainte le 24 juin 2009, ses déclarations ont été traduites de l’allemand en catalan par un interprète. Elle a été informée de ses droits et notamment de celui de se constituer partie civile.

L’appelant était assisté d’un avocat lors de l’audience de référé pénal du 26 juin 2009. Le dossier ne contient aucune audition écrite de sa part. L’audience s’est déroulée de manière orale. L’accusation a été formulée oralement, l’accusé l’a trouvée conforme et la sentence a été prononcée oralement. Toujours selon le jugement, « la partie accusée ayant pris connaissance du jugement, elle a déclaré son intention de ne pas faire appel suite à quoi la décision a acquis force de chose jugée ».

Il ne ressort pas du jugement que l’appelant avait fait la demande d’être assisté d’un interprète, ni d’ailleurs qu’un tel lui eût été désigné. Les parties sont d’accord sur ces points. Elles ne versent pas la teneur des articles de la loi espagnole cités au jugement.

C. Les principes appliqués aux faits.

Pour autant que l’appelant soutient qu’il n’a pas pu utilement préparer sa défense en ce qu’il n’aurait pas été en possession des documents écrits (audition de la victime et description des blessures) rédigés en espagnol, son moyen est à rejeter. Il était assisté d’un avocat espagnol et il n’est pas établi que ce dernier n’eût pas été en possession de ces documents. Il a partant pu s’entretenir avec son mandant à propos de leur contenu. L’appelant fait cependant valoir que la communication entre avocat et client s’est trouvée entravée du fait qu’il ne maîtriserait pas la langue espagnole.

Son moyen est à examiner dans le cadre de la violation alléguée de l’article

6 ,1.e) de la CEDH. Il soutient en outre que privé d’un interprète, il n’a pas pu utilement suivre les débats oraux. Il conteste de même avoir de manière éclairée donner son consentement à renoncer à faire appel.

La Cour constate que les faits se sont déroulés le 24 juin 2009 et que l’audience a eu lieu deux jours plus tard. Les faits à la base de la poursuite pénale venant tout juste d’avoir eu lieu et étant d’une simplicité évidente, l’appelant ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir compris ce qui lui était exactement reproché.

Il appartient à la personne qui ne maîtrise pas la langue employée en cours de procédure qui, en l’espèce, était exclusivement orale dans sa phase judiciaire d’en faire état devant la juridiction. Cette dernière a dès lors l’obligation de lui adjoindre gratuitement un interprète. Si, ainsi que retenu par la Cour de cassation française, la méconnaissance de la langue utilisée ne se présume pas et qu’il appartient à la personne respectivement à son avocat d’en faire état, il appartient également à la juridiction qui a l’occasion d’interroger l’accusé de vérifier si ce dernier justifie des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre les débats, notamment saisir les réquisitions du ministère public, les questions lui posées, le contenu de la sentence et sa renonciation, telle qu’en l’espèce, à exercer des voies de recours contre ladite décision judiciaire.

L’appelant soutient ne pas comprendre l’espagnol, l’intimé de répliquer que le tribunal pénal espagnol a retenu que ce dernier a « trouvé conforme » l’accusation orale formulée par le ministère public pour en déduire qu’il en a saisi le sens et la portée, partant qu’il maîtrise la langue espagnole.

La Cour n’a pas été renseignée sur les circonstances exactes et les termes employés par l’accusé pour marquer son accord quant aux réquisitions faites par le ministère public. Elle ne sait partant pas dans quelle langue l’accusé s’est exprimé, si ses propos ont éventuellement été traduits par son avocat ou un autre membre du tribunal.

Toujours est-il qu’il appartient à celui qui invoque une exception de la justifier. La Cour note à ce propos que l’appelant n’avait pas requis l’assistance d’un interprète. Assisté d’un avocat, ce dernier n’aurait pas manqué de ce faire s’il avait constaté les difficultés de communication entre lui et son mandant respectivement s’il avait constaté que ce dernier ne saisissait pas le sens et la portée de l’accusation portée contre lui. La Cour admet encore que le juge espagnol qui a présidé l’audience du tribunal voire même le représentant du ministère public auraient, au besoin d’office, requis un interprète aux fins d’assister l’accusé s’ils avaient été d’avis que ce dernier ne pouvait suivre les débats oraux en raison de l’ignorance de la langue employée.

Les constatations faites par le tribunal espagnol quant aux déclarations de l’accusé valent jusqu’à inscription de faux. (voir en ce sens Cour de cassation française criminelle arrêt du 1er février 2012, Juris-data 2012- 003605) Elles lient le juge de l’exequatur.

La constatation faite par le tribunal que l’accusé a trouvé les réquisitions conformes - la Cour relève certes l’imprécision du terme utilisé, étant donné qu’il n’est pas précisé sur quels éléments porte cette conformité - est interprétée par la Cour en ce sens qu’il a reconnu la matérialité des faits. Le fait qu’il a, après le prononcé oral de la sentence concernant tant les volets pénal que civil, renoncé à toute voie de recours est interprété par la Cour en ce sens qu’il a marqué son accord avec les peines prononcées.

La Cour note que l’appelant ne conteste pas le principe même, semble-t-il admis en droit espagnol, de pouvoir renoncer à son droit à pouvoir bénéficier du double degré de juridiction consacré en matière pénale par l’article 2 du protocole numéro 7, étant donné qu’il soutient uniquement que la renonciation n’a pas pu se faire en pleine connaissance de cause.

La Cour retient que l’appelant n’a pas établi ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH.

L’appelant soutient enfin que tout jugement doit être motivé et que le défaut de motivation quant aux critères retenus par le juge espagnol pour le condamner à payer à l’intimé la somme totale de 9.710 € doit amener la juridiction luxembourgeoise à refuser d’accorder l’exequatur en raison de la violation manifeste de son ordre public international.

Ce moyen n’est pas fondé dès lors que le jugement étranger contient une description détaillée des blessures et lésions subies par la victime, que le juge en a nécessairement tenu compte dans la fixation des dommagesintérêts alloués à cette dernière, l’appréciation du montant alloué relevant de son pouvoir souverain que le juge de l’exequatur ne saurait soumettre à révision sous peine d’exercer un contrôle du bien-fondé de la décision, ce qui lui est interdit par l’article 36 du règlement 44/2001.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.

Aucune des parties n’a droit à une indemnité de procédure. L’appelant qui succombe n’y a pas droit et l’intimé ne justifie pas de l’iniquité prévue à l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise,

rejette les demandes en indemnité de procédure, condamne N.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe Penning, avocat constitué, qui en a fait l’avance, sur ses affirmations de droit.