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36939a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal for abuse, upholding employer's economic reasons as precise and legitimate.

Numéro de cause 36939a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the employee's appeal against her dismissal, confirming the lower court's finding that the employer's economic reasons were precise and legitimate. The employee argued that the employer failed to quantify specific costs and used vague terms like 'reduced activity,' but the court found her evidence insufficient to disprove the employer's claims. Consequently, the dismissal was upheld as regular, and the appeal was dismissed with costs awarded to the employer.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 100 et s. Code du travail: The court confirms a dismissal for economic reasons if the employer provides precise, verifiable motives, and the employee fails to prove the reasons are false or imprecise.

Mots-clés

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dismissal for economic reasons abusive dismissal appeal precision of dismissal motives burden of proof employee labor law appellate review licenciement abusif droit à l'indemnisation licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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article 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix mai deux mille douze

Numéro 36939 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

B.), demeurant à F-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 10 janvier 2011,

comparant par Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit Engel, comparant par Maître Gilles Scripnitschenko, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 20 mai 2009, B.) a fait convoquer la société anonyme SOC.1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 25.000 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 21 octobre 2010, le licenciement avec préavis a été déclaré justifié et B.) a été déboutée de sa demande.

De ce jugement, B.) a relevé appel par exploit d’huissier du 10 janvier 2011.

B.) a été employée par la société SOC.1.) depuis le 12 octobre 2007 en tant que chef de rang.

Le 23 janvier 2009, elle a été licenciée avec préavis. Suite à sa demande, les motifs lui ont été communiqués par lettre recommandée du 25 février 2009.

Les premiers juges ont dit que les motifs indiqués répondent aux critères de précision exigé par la loi pour permettre à la salariée de les identifier et au juge de contrôler l’identité des motifs et d’apprécier leur caractère légitime.

Les premiers juges ont retenu que pour apprécier la réalité des raisons économiques invoqués, il y a lieu de se placer au jour du licenciement, le 23 janvier 2009. Sur base des éléments du dossier, ils ont dit que la réalité des motifs est établie, de sorte que le licenciement est régulier.

Dans son acte d’appel, B.) soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les motifs étaient indiqués de façon suffisamment précise. Ainsi elle soutient que l’employeur a fait valoir des dépenses « ponctuelles » engendrées par les banquets sans chiffrer davantage ces types de dépenses et qu’il se borne à dire que le recours à des sociétés intérimaires permet « de réduire considérablement le coût financier » pour de tels événements sans donner le moindre chiffre concernant ces économies. L’appelante fait encore valoir que la notion de « baisse d’activité » mise en exergue par l’employeur lui permettant d’estimer qu’un emploi est devenu improductif s’avère être extrêmement floue et ne permet pas à l’appelante de comprendre les motifs de son licenciement.

La Cour renvoie à la motivation détaillée des premiers juges qu’elle adopte pour retenir que les motifs indiqués par l’employeur répondent au critère de précision requis par la loi.

L’appelante réitère ses moyens de première instance et soutient que les motifs donnés par l’employeur sont faux et ne reflètent pas la réalité. Elle prétend qu’il aurait embauché du personnel nouveau après son licenciement. Sur ce point, la Cour fait également sienne les motifs des premiers juges qui ont dit qu’elle est restée en défaut de prouver la version des faits alléguée par elle.

L’appelante fait encore valoir que dans la lettre de licenciement l’employeur a fait passer les chiffres d’affaires des mois de décembre 2007 et décembre 2008 pour les chiffres d’affaires des années entières et qu’aucun moment il n’a cité le vrai chiffre d’affaire réalisé par la société à plus d’un million d’euros sur les années 2007 et 2008.

Ce moyen n’est pas fondé, étant donné que l’employeur se réfère aux rapports d’activité pour la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 et pour celle du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009. Par ailleurs, la société SOC.1.) verse des pièces qui reflètent le chiffre d’affaire pour toute l’année 2007 et 2008 et qui indiquent une perte de 32.212,77 euros pour 2007 et de 105.139,75 euros pour 2008.

Les premiers juges ont soigneusement analysé les motifs et la Cour fait sienne leur motivation pour dire que le licenciement est régulier. Le jugement entrepris doit partant être confirmé dans toute sa forme et teneur.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelante doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, à défaut de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme la décision entreprise ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gilles Scripnitschenko sur ses affirmations de droit.