Court rejects appeal against penalty clause, ruling breach of contract justified by cash flow issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment ordering payment of a penalty clause. The appellant argued the contract cancellation was objectively motivated by cash flow needs and that the penalty was excessive under civil code provisions. The court rejected these claims, noting the appellant's financial situation at contract signing and finding no evidence of manifest excessiveness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1152 and 240 of the Civil Code; A penalty clause remains enforceable when the breach is not in good faith and the penalty is not manifestly excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf mai deux mille douze.
Numéro 37653 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à F-….. U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de V sous le numéro …………….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 juin 2011,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 29 janvier 2010 la société anonyme B a fait comparaître la société unipersonnelle à responsabilité limitée A devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 15.500.- euros au titre d'une clause pénale convenue entre parties, sinon de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2009, date d'une mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu'à solde.
La société B a exposé à l'appui de sa demande que suivant contrat signé entre parties le 13 juillet 2009 la société A lui a acheté cinq véhicules Cadillac BLS Wagon pour un prix total de 77.500.- euros, que par e-mail du 16 juillet 2009 la société défenderesse a "annulé" le contrat sous prétexte qu'elle n'était pas certaine de pouvoir vendre les véhicules et de pouvoir payer B.
La société B a fait valoir qu'il y a de ce fait inexécution fautive dans le chef de la défenderesse et qu'aux termes de l'article 2A de ses conditions générales, connues et acceptées de l'acheteur, celui-ci lui redoit une indemnité forfaitaire de 20% du prix de vente à titre de clause pénale.
Par jugement rendu le 1er avril 2011 le tribunal a condamné la société A à payer à la société B la somme de 15.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2009 jusqu'à solde.
Par exploit d'huissier du 22 juin 2011 la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié le 29 avril 2011.
L'appelante conclut en premier lieu à l'exclusion de la clause pénale. Elle fait plaider que trois jours seulement après la conclusion du contrat elle a contacté l'intimée pour lui faire part de son intention d'annuler le contrat, cette annulation étant commandée par des impératifs de trésorerie et donc objectivement motivée. Elle en déduit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas inexécution fautive de sa part et que la clause pénale est inopérante.
Ainsi que l'ont correctement retenu les premiers juges l'appelante ne peut procéder unilatéralement à une annulation du contrat. Les impératifs de trésorerie, avancés par la société A comme motif de son annulation du contrat et qui devaient également exister au moment de la conclusion du contrat, ne constituent pas un motif légitime lui permettant de se délier de ses obligations et les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont dit qu'elle s'est rendue coupable d'une inexécution fautive du contrat entraînant l'application de la clause pénale.
La société A reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de réduction de la clause pénale en application de l'article 1152 du Code civil.
Elle fait valoir que dans l'exercice du pouvoir modérateur lui donné par cette disposition, le juge est invité à se baser sur plusieurs critères objectifs: il faut qu'il y ait une trop grande disproportion entre la peine et le préjudice, que par l'application de la clause pénale le créancier tire un plus grand avantage que de l’exécution normale du contrat, il y a enfin lieu de tenir compte de la bonne foi du débiteur, étant injuste de le faire profiter d'une réduction s'il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses obligations.
Concernant les deux premiers critères l'appelante soutient que la société B n'a subi aucun préjudice, ayant vendu les véhicules dont la société A n'a pas pris livraison, qu'elle s'enrichirait donc injustement par l'application de la clause pénale puisqu'elle n'a subi aucune perte corrélative.
Ainsi que le fait plaider à bon droit l'intimée et que l'ont retenu les premiers juges, cette argumentation n'est pas pertinente dans la mesure où en cas d'exécution du contrat conclu entre parties, la société B aurait pu vendre d'autres véhicules au deuxième acquéreur.
Concernant la bonne foi du débiteur, également invoquée par la société A, s'il a été décidé que le débiteur de mauvaise foi ne saurait profiter d'une réduction de la peine stipulée, il ne s'en suit pas que le débiteur de bonne foi doive automatiquement en profiter. En effet, l'article 1152 du Code civil permet au juge de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive et pour décider une modération le juge doit constater le caractère manifestement excessif de la peine (Cour 9.11.1993, P.29,293).
En l'espèce, à part les arguments ci-dessus, qui ne sont pas pertinents, l'appelante n'a soumis à la Cour aucun élément lui permettant de constater ce caractère manifestement excessif et de motiver partant une réduction de la peine stipulée.
Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé.
Les demandes basées sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter, n'étant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile;
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Claude Wassenich, sur ses affirmations de droit.