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37126a Généré par l'IA

Court partially allows bus owner's appeal, awarding damages for vehicle repairs but rejecting procedural fees.

Numéro de cause 37126a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the bus owner's appeal against the City of Z's claim for damages following a traffic accident. While the court confirmed the bus owner's liability for the vehicle's damage based on expert appraisal, it rejected the claim for procedural fees due to lack of inequality of arms. Consequently, the bus owner and their insurer were ordered to pay the specific repair amount but were not liable for the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: Liability for traffic accidents is established based on fault and causation, while procedural fee awards require a demonstration of inequality of arms between parties.

Mots-clés

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traffic accident liability fault and causation procedural fees award inequality of arms bus vehicle damage joint and several liability civil appeal reform violation de priorité

Dispositions légales citées

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Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 1384, alinéa 3 du Code civil
C’est partant à bon droit que les premiers juges retiennent que la demande de l’administration communale est fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à rejeter.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 9 mai deux mille douze

Numéro 37126 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. S),

2. la société anonyme ASSURANCES X),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de jsutice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 18 février 2011, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. K),

2. l’Administration Communale de la Ville de Z),

3. la société anonyme ASSURANCES Y),

intimés aux fins du susdit exploit REYTER du 18 février 2011, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 31 décembre 2008, vers 9.30 heures, un accident de la circulation se produit à Luxembourg, à la hauteur de l’intersection de la rue …. et de l’avenue de ….. entre un autobus appartenant à la Ville de Z), conduit par son préposé K), descendant l’avenue ….. en direction du …., et la voiture conduite par S), venant de la rue …..

Le choc entre les véhicules se produit alors que S) s’engage de la rue … dans l’avenue …. munie, à cet endroit, pour le conducteur du bus, du panneau « cédez le passage ».

Faisant valoir qu’au moment d’accéder à l’embouchure avec l’avenue …., réglée par des panneaux de signalisation « Intersection de priorité à droite », K) ne lui cède pas le passage -alors qu’il est prioritaireet vient heurter sa voiture sur le côté avant gauche, S) cite par exploit d'huissier du

12 mai 2009 K), l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) et l’assureur de celle-ci, ASSURANCES Y) S.A., à comparaître le 28 mai 2009 devant le Tribunal de Paix de Luxembourg pour voir, d'une part, l’administration communale, sur la base de l’article 1384, alinéa 1er, sinon, alinéa 3 du code civil, d'autre part, K), sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, condamner in solidum avec ASSURANCES Y) S.A. à l’indemniser par le paiement du montant de 1.475.- euros du préjudice matériel lui accru lors de l’accident (dommage à la voiture <année 1986> : 1.350 <valeur de la voiture avant sinistre, réduite le 31 décembre 2008 à l’état d’épave> ; chômage du véhicule : 125).

Exposant qu’arrivé à l’intersection avec la rue …., K) continue sa trajectoire, la voiture S) se trouvant encore éloigné dudit carrefour, permettant de ce fait au bus de le traverser sans causer ni gène, ni danger pour les autres usagers de la circulation, que les prévisions de K) sont cependant déjouées par la voiture S) « qui, descendant à vive allure la rue …., gagne en vitesse au fur et à mesure de sa descente, en raison du verglas et de la pente, sans que S) ne réagisse », que ce n’est qu’à l’approche imminente du carrefour qu’il tente de réduire sa vitesse, en vain, sa voiture continuant sa trajectoire avec davantage d’élan et venant, alors que le bus a déjà franchi les 2/3 de l’intersection, heurter de plein fouet, avec l’avant de sa voiture, « le flanc droit du bus, trouant littéralement le soufflet et la tôle séparant les deux parties du bus », soutenant que compte tenu des circonstances de temps et de lieu, le comportement de S) revêt pour K) les caractéristiques de la force majeure, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) assigne par exploit d'huissier du 5 février 2010 S) et son assureur, ASSURANCES X) S.A., à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir joindre ce litige avec celui pendant devant le Tribunal de Paix, de voir retenir leur responsabilité exclusive dans la genèse de l’accident et les voir condamner in solidum sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil à l’indemniser par le montant de 19.937,98.- euros du préjudice matériel lui accru le 31 décembre 2008.

Par jugement du 15 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg renvoie le litige devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Par exploit d'huissier du mars 2010, S) assigne K), ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) et ASSURANCES Y) S.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de la jonction de ce litige avec celui y pendant de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z), et de voir accueillir sa demande telle que reproduite ci-avant.

Par exploit d'huissier du 18 février 2011, S) et ASSURANCES X) S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 18 janvier 2011 qui, après jonction des instances, dit non fondée la demande de S), dit fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil celle de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z), condamnant dès lors S) et ASSURANCES X) S.A. in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) le montant de 19.937,98.- euros, avec les intérêts légaux y spécifiés.

Les appelants concluent à ce qu’il soit fait droit à leur demande.

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement du 18 janvier 2011, sauf à demander que, par voie de réformation, il leur soit alloué une indemnité de procédure pour la première instance.

C’est à bon droit que les premiers juges retiennent que, tant la Ville de Z), restant en sa qualité de commettant de K) investie de la garde du bus, que S) sont, sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, présumés responsables des préjudices respectifs, ce en tant que gardiens des véhicules impliqués dans le heurt.

Dans le cadre de l’action introduite par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z), il incombe à ASSURANCES X) S.A. et à son assuré S), d’établir que ce dernier se trouve exonéré de la présomption de responsabilité lui incombant, ce par le fait du préposé de l’administration communale, K), partant par le fait du tiers.

Pour valoir exonération, le fait de K) doit dès lors revêtir les caractères de la force majeure, partant être normalement imprévisible et irrésistible pour S).

A ces fins, il ne suffit pas à S) et à ASSURANCES X) S.A. de se prévaloir du fait, constant en cause, qu’à l’intersection de l’avenue …. avec la rue …., les conducteurs circulant dans l’avenue …. en direction du …. sont débiteurs de la priorité par rapport à ceux s’engageant de la rue …. dans l’avenue …..

Il y a, au contraire, lieu d’examiner, si au vu des circonstances concrètes de la survenance de l’accident, le fait par K) de traverser l’intersection en question, constitue un cas de force majeure pour S).

Le dossier ne renseigne, ni de constat amiable, ni de procès-verbal, ni de témoins.

Suivant la description des dégâts à la voiture S) faite par l’expert E) chargé par ASSURANCES X) S.A., le choc à ladite voiture se situe sur sa face avant : « choc sur la face avant » ; « point de choc : 1 » (cf rapport d'expertise E) du 22 février 2009 page 1).

Des photographies produites par ASSURANCES X) S.A., il résulte que la voiture S) présente, en outre, un point d’impact à son extrémité avant gauche.

Aux termes de l’expertise établie par l’assureur de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z), le choc se produit contre le flanc droit du bus, de sorte que « le soufflet d’accordéon, les fixations, l’aile droite, les supports de soufflet, le joint de passage de la roue sont pliés, griffés, cassés, déformés ».

Des photographies jointes au rapport d'expertise R), il résulte que le bus présente un point d’impact à son aile droite, à quelques centimètres seulement du soufflet droit du bus.

L’expert ne relève de dégâts, ni à la face avant du bus, ni au côté droit de son pare-choc avant, qui seraient cependant les points d’impact par lesquels le bus serait venu heurter la voiture S), dès lors que celle-ci est sur le point ou en train de virer dans l’avenue ……, et que le bus lui coupe la priorité.

Or, si le véhicule S) porte un point d’impact à son extrémité avant gauche, il n’existe pas de point d’impact à la face avant du bus, ni à son extrémité avant droite, S).

La localisation des dégâts au bus contredit ainsi l’affirmation de S) selon laquelle l’accident se produit du fait que le conducteur du bus ne cède pas le passage à S), en principe prioritaire, et vient heurter « violemment le véhicule de ce dernier sur son côté avant gauche ».

Ces éléments, à savoir l’endommagement du bus au milieu de son flanc droit, et l’endommagement de toute la face avant de la voiture S), corroborent par contre la version des faits selon laquelle S) s’approche de l’intersection à une certaine vitesse, perd le contrôle de sa voiture, dont ses roues bloquent, ce qui explique qu’il a pu heurter le flanc droit du bus, d’abord avec son extrémité avant gauche à quelques centimètres du soufflet, avant de finir par s’y encastrer avec tout la face avant de sa voiture.

Ceci explique également que le bus présente un point d’impact dans son aile droite près de son soufflet droit.

Les éléments au dossier ne permettent, dès lors, pas de retenir que la conduite du bus présente pour S) les caractéristiques de la force majeure.

C’est partant à bon droit que les premiers juges retiennent que la demande de l’administration communale est fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

De ces mêmes considérations, il découle que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) se trouve intégralement exonérée de la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ce par le fait, normalement imprévisible et irrésistible, de la voiture S), et que, à défaut de toute fait de K) intervenant causalement dans la survenance de l’accident, la demande de S) est encore non fondée, tant en la base des articles 1382 et 1383 du code civil concernant K), que, par voie de conséquence, en celle subsidiaire de l’article 1384 alinéa 3 du code civil concernant la Ville de Z).

Les appelants contestent encore le montant de l’indemnisation sollicitée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z).

Or, d'une part, la mention « dégâts bus : flanc droit – pas de dégâts ?? » figurant à la déclaration de sinistre de l’administration communale à l’attention de son assureur le 2 janvier 2009, ne permet pas de retenir avec les appelants que la Ville de Z) affirme ainsi qu’il n’y a pas de dégâts audit flanc, le contraire étant le cas, tel qu’il résulte des points d’interrogation y apposés, ainsi que de la description de l’accident figurant à la même déclaration de sinistre.

D'autre part, contrairement à ce que les appelants soutiennent encore à cet égard, l'expertise R) sur laquelle se basent les intimés n’est pas réalisée 5 mois seulement après l’accident, mais le 13 janvier 2009 (cf rapport R) : « mission … exécutée le : »).

Les appelants ne font pas valoir de critique plus précise à l’encontre du montant de 18.687,98.- euros auquel l’expert R) évalue les endommagements accrus au bus, qui est partant à entériner.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) n’indiquant cependant pas en quoi consistent les « frais » d’immobilisation du bus d’un montant de 1.250.- euros, il y a lieu, en l’absence par ailleurs de toute pièce y relative, de dire, par voie de réformation, ce chef de sa demande non fondé.

Les intimés ne faisant pas valoir de moyen, de fait ou de droit, permettant de revenir à la décision des premiers juges les déboutant de leurs demandes visant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, leur appel incident y relatif est à dire non fondé.

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d'indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé en partie, réformant,

dit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) justifiée pour le seul montant de 18.687,98.- euros, partant, condamne S) et ASSURANCES X) S.A. in solidum à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE Z) le montant de 18.687,98.- euros, avec les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2008, jusqu'à solde,

confirme le jugement du 18 janvier 2011 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance d'appel et les impose pour 1/3 à K), Z) et ASSURANCES Y) S.A., et pour 2/3 à S) et ASSURANCES X) S.A., et en ordonne la distraction au profit de Maître François COLLOT et à Maître Elisabeth MACHADO qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.