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33564a Généré par l'IA

Court dismisses appeal and procedural abuse claim, confirming first instance judgment on inheritance sale proceeds.

Numéro de cause 33564a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the notary's appeal against a first-instance judgment regarding inheritance sale proceeds and accessory costs. The notary argued for a specific usufruct valuation and claimed procedural abuse, while the heir countered that the inheritance funds were insufficient to cover past expenses and future transfers. The court confirmed the lower court's decision, ruling that exercising legal rights does not generate civil liability unless accompanied by a characterized fault or gross error.

Regeste Legislator

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Articles 2520, 2521 du Code de procédure civile; Exercising legal rights does not generate civil liability unless accompanied by a characterized fault, malicious act, or gross error equivalent to fraud.

Mots-clés

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procedural abuse claim inheritance sale proceeds usufruct valuation civil liability threshold accessory costs allocation répétition de l'enrichissement illégitime affaire pécuniaire indemnité financière

Dispositions légales citées

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Articles 2520, 2521 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118
En effet, le demandeur en dommages et intérêts doit établir une « faute caractérisée », un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass.
Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926
Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958
1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, neuf mai deux mille douze

Numéro 33564 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

M.), notaire honoraire, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 26 mars 2008,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-(…), reprenant l’instance en tant qu’unique héritière de feue F.), intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C.), inspecteur d’assurances, et son épouse,

3) W.), sans état particulier,

les deux demeurant ensemble à L-(…),

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt de la Cour du 11 novembre 2009 ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande récursoire du notaire M.) et ayant pour le surplus et avant tout autre progrès en cause invité les parties M.) et F.) à 1 ) renseigner la Cour sur la date exacte à laquelle le montant de 800.000.-LUF a été remboursé par la succession de H.) et sur la fraction du prix de vente représentant l’usufruit qui a valablement pu être transféré 2 ) opérer une ventilation des frais accessoires de la vente en renseignant la Cour sur le montant exact des frais accessoires qu’aurait entraînés le seul transfert de l’usufruit.

B.) a repris l’instance en tant qu’héritière unique de F.) décédée entre-temps.

M.) déclare ne pas pouvoir renseigner la Cour sur la date à laquelle le montant de 800.000.-LUF a été remboursé par la succession de H.). Il fait valoir en ce qui concerne la détermination de la fraction du prix de vente représentant l’usufruit qui a valablement pu être transféré qu’il y a lieu, sur base du tableau utilisé par l’Administration de l’Enregistrement, de fixer la valeur de l’usufruit à 1/10 du montant de 800.000.-LUF, soit à 80.000.-LUF. Selon lui le montant exact des frais accessoires qu’aurait entraînés le seul transfert de l’usufruit s’élève à plus ou moins 16.500.-LUF.

Il est constant en cause que le montant de 800.000.-LUF n’a jusqu’à présent pas été remboursé par la succession de H.).

Même à supposer pour les besoins de la discussion que l’intimée touche un jour le montant de 800.000.-LUF de la part de la succession de H.), il n’en demeure pas moins que ce montant sera insuffisant pour la dédommager complètement dès lors qu’elle n’a pas pu faire fructifier le montant déboursé pour la nue-propriété en 1999 depuis cette date jusqu’à maintenant et qu’elle a encore droit au remboursement de la fraction des accessoires de la vente relative au transfert de la nue-propriété des terrains.

Les juges de première instance ont partant à bon droit déclaré la demande d’ores et déjà fondée en ce qui concerne la fraction du prix de vente et des accessoires de la vente relative au transfert de la nue-propriété des terrains.

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de première instance et de renvoyer l’affaire pour continuation de la procédure devant les premiers juges.

L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile.

En effet, le demandeur en dommages et intérêts doit établir une « faute caractérisée », un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).

Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.

Comme cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Etant donné que M.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

Faute par les intimés d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’ils ont exposés, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

en continuation de l’arrêt du 11 novembre 2009;

dit l’appel de M.) non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

dit la demande en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire non fondée ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

condamne M.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Monique WATGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.