Legislator Jurisprudence & Législation
32049a Généré par l'IA

32049a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 32049a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A r r ê t c i v i l

Regeste Legislator

Généré par l'IA

32049a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: A r r ê t c i v i l

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise médicale défaillante récusation de l'expert valeur probante de l'expertise expertise par un spécialiste expertise technique impartialité de l'expert
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, neuf mai deux mille douze

Numéro 32049 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

SOC.1.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B …,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 05 janvier 2000,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

M.), employée privée, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

---------------------------------

2 L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu le 17 décembre 2008 nommant expert Monsieur Romain Fisch, ingénieur technicien, avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du susdit arrêt.

L’expert a rédigé un compte rendu de réunion du 3 février 2008 qui décrit les désordres à la véranda et propose les travaux nécessaires pour y remédier ainsi qu’un rapport d’expertise du 7 avril 2009, déposé le 28 avril 2009 au greffe de la Cour, qui reprend de façon plus détaillée la description des malfaçons, la recherche de leurs causes, l’énumération des travaux à entreprendre pour les éliminer et qui évalue le coût de ces travaux de mise en conformité au montant de 5614.30 € et les « prestations qui auraient été incluses à la base » du contrat à 464,60 €, soit total à 6078,90 €.

La partie appelante, la s. à r. l. SOC.1.), demande l’entérinement du rapport d’expertise. Principalement elle se déclare d’accord à intervenir personnellement pour réaliser les travaux prescrits par l’expert. Subsidiairement, au cas où la partie intimée, M.), s’opposait à une exécution en nature, elle se déclare prête à payer le coût des travaux tel qu’évalué par l’expert, soit 6.078, 90 €.

L’intimée expose que l’expert Fisch a évalué le coût de la mise en conformité d’abord à 6.078, 90 € dans le rapport du 7 avril 2009, puis à 14.751,95 € dans un rapport du 25 septembre 2010 et enfin à 8.999,90 € dans son rapport complémentaire du 7 février 2012 ; que ces évaluations seraient contradictoires et devraient être écartées.

Elle demande le rejet du rapport d’expertise Fisch et l’entérinement du rapport Hengen du 4 mai 2005 qui avait préconisé une réfection complète de la véranda au prix de 50.575,80 €. Elle s’oppose à toute réparation en nature par l’appelante.

L’appelante fait valoir que l’évaluation que l’expert Fisch avait transmise aux parties le 25 septembre 2010, portant sur 14.751,95 €, n’était qu’une simple proposition d’arrangement qui avait été refusée par les parties. Elle souligne encore que l’évaluation du coût des travaux dans le rapport Fisch du 7 avril 2009 rejoint celle de l’expert Hengen dans le premier rapport du 11 juin 2004. Elle demande la condamnation de la partie intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Discussion

L’expert Romain Fisch avait soumis, par courrier adressé le 25 septembre 2010, une proposition d’arrangement aux parties évaluant le coût de la réparation à 14.751,95 €. Cette évaluation ne devait servir aux parties que de base de calcul chiffrée en vue de pourparlers d’arrangement qui avaient

3

finalement échoués. La partie intimée de saurait se prévaloir de cette proposition pour taxer d’incohérentes les démarches entreprises par l’expert et obtenir le rejet du rapport d’expertise au motif que l’évaluation des coûts de la remise en état changerait d’un rapport à l’autre.

Dans son rapport du 7 avril 2009, déposé au greffe de la Cour le 28 avril 2009, l’expert a évalué les travaux de redressement à 5.614,30 €, TTC.

Suite à la lecture du rapport, réclamée par la partie intimée, l’expert a répondu aux observations des parties dans un complément de rapport du 7 février 2012. L’expert a maintenu son évaluation du coût des travaux telle qu’exposée dans son rapport du 7 avril 2009, sauf en ce qui concerne la surface de carrelage à remplacer. Alors que l’expert avait initialement préconisé l’élimination du carrelage et de la chape à l’intérieur de la véranda sur une largeur de 100 cm afin de permettre un accès aisé au pied du mur, il accepte, dans son rapport complémentaire, le remplacement intégral du carrelage afin de garantir un aspect parfaitement uniforme du carrelage. Suite à cette correction, le montant des travaux a été fixé à 8.999,90 €.

La partie appelante n’a pas émis de critiques quant à ce poste du décompte des frais.

La partie intimée conteste « le rapport d’expertise Fisch qui renferme de nombreuses contradictions qui concernent tant la nature des travaux de remise que leur coût ».

Or la partie M.) ne précise pas les « nombreuses contradictions » dont le rapport serait entaché. Il ressort uniquement de ses conclusions qu’elle préfère une réparation par équivalent par le paiement d’un montant de 58.775,80 € qui comprend le coût de la démolition de la véranda existante, de la construction d’une nouvelle véranda, les frais de stockage des meubles placés dans la véranda pendant les travaux et la perte de jouissance, conformément au jugement entrepris du 3 novembre 2006 dont elle demande la confirmation.

La Cour avait constaté que l’expert Hengen, entendu en la présence des parties, au sujet de la nécessité de la démolition et de la construction d’une véranda entièrement nouvelle par une autre entreprise, n’avait pu justifier suffisamment cette solution préconisée dans son rapport du 4 mai 2005. En effet, dans son rapport du 11 juin 2004 il avait recommandé des travaux d’étanchéité évalués à 5.657,08 € ne nécessitant pas la démolition de la véranda existante et il ne pouvait faire état d’aucun élément nouveau qui serait apparu après la rédaction du premier rapport du 11 juin 2004 et qui bouleverserait les conclusions de ce rapport.

L’expert Romain Fisch, nommé par arrêt du 17 décembre 2008, a confirmé que le démontage de la construction existante n’est pas nécessaire pour la mise en place d’une membrane verticale d’isolation.

La partie intimée n’a pas fait état d’éléments permettant de soutenir de façon plausible que le rapport d’expertise serait vicié par des erreurs matérielles ou par des contradictions.

4

Il y a partant lieu d’entériner le rapport d’expertise Fisch.

En cas d'exécution défectueuse d'une obligation de faire, les juges peuvent admettre que le créancier qui a perdu confiance en son débiteur ne soit pas contraint d'accepter l'offre d'une nouvelle intervention de celui qui a déjà manifesté son incapacité ou sa négligence (Cass. 3e civ., 28-09-2005, JCP Edition Générale 2006, II, 10010). Compte tenu des intérêts opposés des parties et du préjudice subi par l’intimée une réparation par équivalent est le mode de réparation le plus adéquat.

La Cour évalue la perte d’agrément et de jouissance causée par les malfaçons constatées par l’expert et les inconvénients entraînés par les travaux de réparation ex aequo et bono à 1.500 €.

Il y a encore lieu de tenir compte des « prestations qui auraient été incluses à la base » du contrat énumérées par l’expert à la suite des travaux de remise en état et évalués à 464,60 € suivant les prix pratiqués en 1994. Dans son rapport complémentaire l’expert avait proposé de réévaluer ce montant en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de la construction. En application de l’indice de synthèse annuel des prix de la construction, le montant adapté est de 464,60 x (473,91 indice 1994 / 702,03 indice 2011), soit 688,24 €.

La demande indemnitaire est partant fondée pour le montant total de 8.999,90 + 688,24 + 1.500, soit 11.188,14 €.

Comme l’appel principal est partiellement fondé, l’appel incident de la partie intimée tendant à la condamnation de l’appelante à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondé.

Les demandes en paiement d’une indemnité formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en prosécution de cause :

dit l’appel incident de la partie intimée non fondé ;

déclare l’appel principal partiellement fondé ;

réformant :

condamne la s. à r. l. SOC.1.) à payer à M.) le montant de 11.188,14 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts

5

légaux sur 8.999,90 € du jour de la demande en justice, 5 mars 2004, et sur 2.188,24 € à partir du présent arrêt jusqu’à solde ;

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les rapports d’expertise, et les impose pour les 2/3 à charge de la s. à r. l. SOC.1.) et pour 1/3 à charge de M.) et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Arsène Kronshagen et Gérard Turpel, avocats, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.