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TALux1-97684a Généré par l'IA

Court dismisses part of inheritance tax suit against registration admin and orders debate reopening.

Numéro de cause TALux1-97684a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim against the Registration and Domains Administration inadmissible while dismissing the nullity arguments against the payment notice. The plaintiff sought to invalidate a tax assessment based on alleged procedural defects in the inheritance declaration. The court ruled that the specific nullity means raised were untimely and the procedural irregularity did not justify nullifying the tax notice itself.

Regeste Legislator

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Art. 264 al. 1er Nouveau Code de procédure civile; Art. 65 Nouveau Code de procédure civile: A party must raise nullity objections before any defense; the court must reopen debates if such objections are omitted.

Mots-clés

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inheritance tax payment notice nullity procedural default contradiction principle registration administration debate reopening inadmissible claim administration d'office de la succession

Dispositions légales citées

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Art. 23 al. 2 of the law of 27 December 1817
En vertu de l’article 23 al.
Art. 23 al. 3 of the law of 27 December 1817
En vertu de l’article 23 al.
Art. 65 of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile il doit toutefois en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Art. 264 al. 1er of the New Code of Civil Procedure
Suivant l’article 264 al.
Grand-ducal regulation of 8 June 1979
article 4 du Code civil
à ce sujet Jurisclasseur, Droit civil, article 4, mise à jour 1,2008, N° 34).
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Texte complet

Jugement civil no 109 / 2012 (première chambre)

Audience publique du mercredi neuf mai deux mille douze.

Numéro 97684 du rôle

Composition :

Serge THILL, premier vice-président, Martine DISIVISCOUR, premier juge, Marielle RISCHETTE, premier juge, David BOUCHE, greffier.

E n t r e :

A.), infirmière, demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE de Luxembourg du 30 septembre 2005, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, Hôtel de Bourgogne, 4, rue de la Congrégation,

2. et pour autant que de besoin, l’administration de l’enregistrement et des domaines, représentée par son directeur, dont les bureaux sont établis à L- 2010 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

parties défenderesses aux fins du prédit acte GALLE, comparant par Maître Gilles ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Par exploit du 30 septembre 2005 A.) a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, et à l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, ciaprès l’administration, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire nul un avis de paiement du 11 février 2001, voir dire non justifiés, sinon prescrits les droits de succession et amendes faisant l’objet d’une première contrainte signifiée le 20 juillet 2005 et voir déclarer cette contrainte nulle. A.) demande encore au tribunal de constater qu’une soumission qu’elle a signée le 6 mars 2001 a été retirée, sinon qu’elle est nulle, de dire que les droits d’enregistrement faisant l’objet d’une deuxième contrainte signifiée le

20 juillet 2005 ne sont pas justifiés, sinon prescrits et de déclarer cette contrainte également nulle. La demanderesse sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 7.000.- €.

A l’audience du 21 septembre 2011, l’instruction a été clôturée. A l’audience du 29 février 2012, le juge-rapporteur fut entendu. Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, a conclu pour A.). Maître Gilles ROTH, avocat constitué, a conclu pour l’Etat et l’administration.

Il est constant en cause que par testament authentique reçu le 10 août 1999 par Me Paul FRIEDERS, B.) dite B’.), ci-après B’.), a institué A.) légataire universelle de l’ensemble des biens qu’elle laisserait à son décès. Par acte reçu en date du 5 novembre 1999 par-devant le même notaire, B’.) a par ailleurs fait donation à A.) de la nue-propriété et de quotes-parts de nue-propriété de différents immeubles lui appartenant. Dans l’acte de donation la valeur en pleine propriété de ces immeubles a été chiffrée à 24.000.000.- Flux.

B’.) est décédée le 20 septembre 2000. La déclaration de succession faisant état d’un actif net de 443.481.- Flux a été établie le 9 janvier 2001.

L’administration estimant que l’évaluation des immeubles ayant fait l’objet de la donation n’était pas correcte, A.) est, par courrier du 19 février 2001, invitée à se mettre en rapport avec le bureau compétent.

Par soumission datée du 6 mars 2001 A.) offre de régler un montant de 4.435.000.- Flux, soit 109.940,78.- €, à titre de droits d’enregistrement et de transcription supplémentaires. Cette soumission est approuvée le 22 mars 2001 par le Ministre des finances.

Par ailleurs et sur base de la considération que dans la déclaration de succession du 9 janvier 2001 des dons pour un total de 23.032.960.- Flux auraient été omis, un avis de paiement portant sur 12.640.692.- Flux, soit 313.354,57.- €, mis en compte à titre de droits de succession et d’amendes est adressé à A.) en date du

11 avril 2001.

Par exploits des 14 et 15 mai 2001 (le seul à être versé en cause), 16 mai 2001,

13 octobre 2001 et 16 octobre 2001 A.) intente diverses actions à l’encontre du receveur de l’administration, de l’administration elle-même et de l’Etat.

Ces actions sont déclarées périmées par cinq jugements rendus en date du 16 mars 2005 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le 20 juillet 2005 l’Etat fait signifier les contraintes attaquées au moyen du recours dont le tribunal est saisi à l’heure actuelle.

Aux termes de la première de ces contraintes l’Etat réclame des droits de succession de 209.507,68.- €, une amende de 207.693,75.- € sur base des dispositions des articles 15 de la loi du 27 décembre 1817 et 56 de la loi du 23 décembre 1913 et une amende de 20.950,77.- € sur base de l’article 23 alinéa 3 de la loi du 27 décembre 1817.

La deuxième contrainte tend au recouvrement du montant figurant dans la soumission signée par A.).

I. Quant à la recevabilité

L’administration soulève l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où elle est dirigée à son encontre au motif qu’elle ne serait pas dotée de la personnalité juridique.

L’administration de l’enregistrement et des domaines n’a pas de personnalité juridique, de sorte que les actions en justice concernant cette administration doivent en principe être intentées par ou contre l’Etat. Cette solution connaît cependant une exception dans les cas où la loi lui a donné délégation d’intenter les actions en justice ou d’y défendre, cas dans lesquels elles sont valablement introduites par ou contre l’administration seule (Cass. N° 9/2010 du 18 février 2010 N° 2708 du registre).

Pareille délégation n’existant toutefois pas en matière de recouvrement de droits de succession et d’enregistrement (Cour 29 juin 1999 P. 31 p. 159), il y a lieu de faire droit au moyen d’irrecevabilité opposé.

II. Quant à la nullité des contraintes

Dans l’exploit introductif d’instance A.) expose que la contrainte en matière de droits de succession serait nulle au motif qu’elle serait basée sur un avis de paiement nul. Un grief de nullité concret n’est pas formulé à propos de la contrainte en matière de droits d’enregistrement et de transcription.

La demanderesse conteste ensuite le caractère justifié des contraintes.

Dans un corps de conclusions notifié le 9 novembre 2009 elle soulève la nullité des contraintes pour défaut d’indication des nom et prénom du receveur. En rapport avec la contrainte en matière de droits de succession elle fait valoir en outre qu’elle serait nulle en raison du fait qu’elle ne contiendrait aucune justification des montants réclamés.

A. Quant aux moyens de nullité invoqués dans l’exploit introductif d’instance

A l’appui de son moyen de nullité de la contrainte tiré de la nullité de l’avis de paiement envoyé le 11 avril 2001 A.) fait plaider que cet avis de paiement n’aurait pas été délivré dans le respect des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pris en application de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et qu’il n’aurait pas été signifié par exploit d’huissier.

1. Quant à l’applicabilité de la procédure administrative non contentieuse

En cas de silence, d’obscurité ou d’insuffisance de la loi le juge qui se heurte à des difficultés d’application d’un texte doit, en vertu des dispositions de l’article

4 du Code civil, se livrer à une interprétation de la volonté du législateur.

En fonction des besoins de la cause, l’interprétation peut être faite selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

- la méthode historique subjective ou exégétique, qui s’attache à retrouver la volonté du législateur telle qu’elle ressort des travaux d’adoption de la loi

- la méthode historique objective, qui dégage le sens du texte à partir du contexte dans lequel il a été adopté

- la méthode téléologique, qui interprète la loi en fonction du but qu’elle poursuit

- la méthode systématique, qui découvre le sens d’un texte particulier en étudiant l’ensemble dans lequel il est inséré

(cf. à ce sujet Jurisclasseur, Droit civil, article 4, mise à jour 1,2008, N° 34).

L’article 5 de la loi du 1er décembre 1978 prévoit uniquement que « la présente loi et ses règlements d’exécution ne s’appliquent pas à la matière des contributions directes ». A l’opposé il ne prévoit toutefois pas expressément leur application en matière de contributions indirectes. Il y a dès lors silence de la loi à ce sujet et partant matière à interprétation.

Or, dans le cadre des travaux d’élaboration de la loi le Conseil d’Etat avait fait la remarque que « Le gouvernement n’a pas pris position quant à la question soulevée par le Conseil si la matière des contributions indirectes, notamment de la T.V.A., est à exclure ou non de la nouvelle procédure » (Doc. parl. 2209 Avis du Conseil d’Etat p. 19 sub art. 4).

Sur ce la commission des finances et du budget s’est exprimée comme suit : « Le Conseil d’Etat pose encore la question de l’exclusion de la matière des contributions indirectes. Il semble oublier que cette matière ressortit de la compétence judiciaire, les recours contre les décisions de l’administration de l’enregistrement étant à porter devant le tribunal civil. Cette particularité devrait faire exclure d’office du domaine administratif et partant du champ d’application de la présente loi l’ensemble des attributions exercées par l’administration de l’enregistrement et des domaines » (Doc. parl. 22092 Rapport de la commission des finances et du budget p. 4 sub art. 5).

Ces observations n’ont plus fait l’objet de commentaires de la part du Conseil d’Etat, de sorte qu’il faut admettre qu’elles lui donnaient satisfaction et qu’il partageait l’approche de la commission des finances et du budget.

Compte tenu des réflexions faites au cours du processus d’élaboration de la loi, il est dès lors évident qu’il était dans les intentions du législateur de ne pas soumettre la matière des contributions indirectes à la procédure administrative non contentieuse (cf. dans ce sens en matière de T.V.A. Cour 8.5.2008 N° 31200 du rôle, 6.11.2008 N° 31675 du rôle et 22.6.2011 N° 36594 du rôle). Sous ce rapport il est encore à noter que tous les auteurs qui sont d’un avis contraire se basent exclusivement sur le texte de l’article 5 de la loi et font totalement abstraction des travaux parlementaires.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent il n’y a pas lieu d’examiner la régularité de l’avis de paiement envoyé le 11 avril 2001 au regard des prescriptions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

2. Quant au mode de transmission de l’avis de paiement

En vertu de l’article 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession « le droit de succession et celui de mutation ainsi que les amendes devront être acquittés endéans les six semaines à compter du jour de la signification de la demande en payement qui, après l’expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration, sera faite à la requête du préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation, par exploit d’huissier notifié au domicile élu par les parties déclarantes, et, en cas de non déclaration, à celui d’un des héritiers, légataires ou donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs ».

La lecture de cette disposition fait apparaître que l’avis de paiement doit être signifié par exploit d’huissier.

En l’occurrence la transmission de l’avis s’est faite par simple courrier.

Cet état de choses n’est cependant pas de nature à affecter la substance même de l’avis de paiement.

Ainsi force est de constater tout d’abord que le prédit texte ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation des prescriptions qu’il édicte.

A cela s’ajoute que la seule finalité recherchée par le texte est celle de disposer de la preuve que l’avis de paiement a effectivement été porté à la connaissance des héritiers. Une éventuelle irrégularité au niveau du mode de transmission n’entraînerait pas pour autant la nullité de l’avis de paiement en tant que tel. Dans l’éventualité où la preuve de la transmission ne pourrait être rapportée par un autre moyen, l’administration serait uniquement privée de la faculté de mettre en compte l’amende pour paiement tardif prévue par l’article 23 al. 3 de la loi de 1817.

Ce moyen de nullité n’est partant pas fondé non plus.

B. Quant aux moyens de nullité soulevés dans les conclusions notifiées le 9 novembre 2009

Le juge devant lequel un moyen de nullité est soulevé doit suppléer les motifs de droit propres à faire admettre ou rejeter cette exception (Dalloz, Codes annotés, Code de procédure civile éd. 1876 sub art. 173 N° 310 p. 344 et Dalloz, Codes annotés, Nouveau Code de procédure civile éd. 1910 sub art. 173 N° 176 p. 698). En particulier il est notamment tenu de relever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté d’une exception (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 152, mise à jour 9,1995, N° 89 p. 17).

En vertu de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile il doit toutefois en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Suivant l’article 264 al. 1er du même Code toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Les parties n’ayant pas conclu sur base de ce texte il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de leur en donner l’occasion.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du président de chambre,

dit la demande irrecevable dans la mesure où elle a été introduite à l’encontre de l’ADMINISTRATION DE l’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, dit non fondé le moyen de nullité de l’avis de paiement envoyé le 11 avril 2001 tiré de la violation des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, dit non fondé le moyen de nullité du même avis tiré de la violation des dispositions de l’article 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause révoque l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2011 et ordonne la réouverture des débats sur tous les aspects non tranchés du litige, invite les parties à conclure sur base des dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile,

réserve les droits des parties et les dépens.