Tenant appeal dismissed; court confirms lower court's rent arrears and eviction judgment with extended move-out period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal and confirmed the lower court's judgment ordering rent payment and eviction. The tenant failed to prove non-payment for the disputed months, though the court adjusted the total arrears based on a partial payment made in March. Consequently, the tenant was ordered to pay the adjusted rent sum, an additional procedural fee, and was granted a six-week extension to vacate the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a tenant fails to substantiate non-payment claims, the appellate court confirms the lower court's judgment for rent arrears and eviction, adjusting only for proven partial payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 90/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 143009 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du
26 janvier 2012,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
comparant par Maître Louis TINTI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 143009 du rôle et appelée pour fixation le 21 février
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 17 avril 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Delphine MAYER, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Louis TINTI, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
mai 2012, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail du 15 octobre 2008, prenant effet le 1er novembre 2008,
PERSONNE2.) a donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis à
ADRESSE3.).
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 1.200,- euros et les avances sur charges
à celle de 220,- euros par mois.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 1er septembre
2011, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
- se voir condamner au paiement du montant de 4.000,- euros à titre d’arriérés de
loyers et de charges locatives avec les intérêts tels que de droit à partir de la
demande en justice,
- voir prononcer la résiliation du bail entre parties et se voir condamner à déguerpir
des lieux loués endéans huit jours à partir de la notification du jugement,
- se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 150,-
euros et
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 23 novembre 2011, la requérante a augmenté sa
demande en condamnation aux arriérés de loyers au montant total de 6.843,- euros.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2011, le tribunal de paix a:
- reçu la demande en la forme,
- donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,
- dit cette demande d’ores et déjà fondée pour la somme de 5.680,- euros,
- partant condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.680,-
euros avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2011 sur le montant de
2.840,- euros et à partir du 23 novembre 2011 sur le montant de 2.840,- euros,
- ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation pécuniaire,
- refixé le volet de la demande ayant trait au décompte des charges de l’année 2010
portant sur un montant de 1.163,- euros,
- résilié le bail entre parties,
- condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués dans les six semaines de la
notification du jugement et
- condamné PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 150,-
euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
26 janvier 2011.
Prétentions et moyens des parties
Faisant exposer que le montant de 5.680,- euros auquel il a été condamné, se
décompose de la somme de 4.800,- euros du chef de loyers impayés et de celle de
880,- d’avances sur charges impayées, PERSONNE1.) reproche au premier juge de
ne pas avoir également réservé le volet relatif à la somme de 880,- euros, alors que,
s’agissant de charges locatives, il appartiendrait au bailleur d’établir que cette somme
a été exposée pour le compte de son locataire.
Il demande encore, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande en résiliation du bail, en expliquant qu’il a eu des
difficultés financières en raison de la faillite de sa société et qu’il souhaiterait éviter de
perturber sa fille de quatre ans qui est inscrite à l’école fondamentale.
En ordre subsidiaire, il sollicite un délai de déguerpissement de six, sinon de trois mois.
Finalement, il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros pour
l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et augmente sa
demande en condamnation au montant total de 10.800,- euros (arriérés de loyers) et
de 1.980,- euros (avances sur charges impayées).
Faisant plaider la mauvaise foi adverse, il conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.
Appréciation du tribunal
A l’audience des plaidoiries, l’appelant ne conteste pas les montants lui réclamés, tout
en précisant avoir payé la somme de 250,- euros en mars 2012. Cette somme, à la
supposer établie, pourrait tout au plus faire partiellement échec à la demande en
condamnation aux loyers de décembre 2011 à avril 2012.
Le tribunal constate que l’appelant, en se limitant à ne pas contester les montants lui
réclamés, ne réitère plus son moyen selon lequel le premier juge aurait dû surseoir à
statuer concernant les arriérés d’avances sur charges de 2011.
Dans la mesure où l’appelant reconnaît être redevable des loyers et avances sur
charges d’août 2011 à novembre 2011 inclus, il échet de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme en principal de 5.680,-
euros.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE2.), force
est de constater qu’il résulte d’un extrait d’un avis de débit versé par PERSONNE1.)
que celui-ci a payé la somme de 230,- euros (et non pas 250,- euros) à PERSONNE2.)
en date du 9 mars 2012. Il convient partant de tenir compte du paiement de cette
somme dans la condamnation à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).
Ce dernier n’établissant pas avoir payé les loyers et charges des mois de décembre
2011 à avril 2012 inclus (à l’exception du montant de 230,- euros le 9 mars 2012),
l’augmentation de la demande est à déclarer recevable et fondée pour le montant de
[(5 x 1.200) + (5 x 220) = 7.100 – 230 =] 6.870,- euros.
Au vu du non-paiement des loyers, le jugement entrepris est, par adoption des motifs
du premier juge, à confirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et le
déguerpissement du locataire, sauf à reporter le délai de déguerpissement à six
semaines à partir de la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à
l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable
de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de
PERSONNE2.), de sorte que PERSONNE1.) est à condamner à payer à ce dernier la
somme de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
six semaines suivant la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande en paiement en
instance d’appel,
la dit recevable et fondée,
partant condamne encore PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
6.870,- euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les mois de
décembre 2011 à avril 2012 inclus,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500,- euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.