Tenant appeal dismissed; landlord loses on dog tax deduction and electricity split due to tacit acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal against a lower court ruling awarding the tenant €7,874.95 in rental expenses. The landlord argued the amount included a dog tax they did not own and an electricity charge they did not pay, while the tenant claimed these deductions were already made. The court confirmed the lower judgment because the tenant's accounting records showed these specific deductions, and the landlord had tacitly accepted the three-part electricity split for years without objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1000 of the Code of Civil Procedure; s. 1001 of the Code of Civil Procedure: An appeal is limited to the specific grievances raised in the act of appeal; the court cannot reopen issues already decided by the first instance judge without violating the authority of the thing judged and the judicial contract formed between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 98/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 142404 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 19 décembre 2011,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142404 du rôle et appelée pour fixation le 10 janvier
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 février 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 24 avril 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendu en ses
explications.
Maître Julie ASSELBOURG, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
mai 2012, le
Jugement
qui suit:
Par jugement du 11 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
enquête et après trois jugements ayant vidé divers points litigieux entre parties
(notamment la question de savoir qui devait supporter les frais de remplacement de
fenêtres Velux), a condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer
à PERSONNE1.) la somme de 7.874,95 euros du chef de frais locatifs.
De ce jugement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 19 décembre 2011.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à « voir débouter l’intimée
de sa demande à concurrence des montants de 733,27 euros et de 4.086,93 euros »
et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Dans son acte appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique que les
prédits montants ne seraient pas dus en raison du fait que (i) le montant de 4.086,93
euros contiendrait une taxe de chien alors qu’elle ne possède pas de chien ainsi
qu’une taxe ordures alors qu’elle ferait évacuer ses ordures par l’entreprise
SOCIETE2.).
Lors des plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a encore fait valoir
que le bailleur n’a pas prouvé avoir déboursé les frais réclamés à titre de charges
dans l’intérêt du locataire. En effet, ce serait PERSONNE2.) qui aurait payé ces frais
de sorte que lui seul serait habilité à les réclamer auprès du locataire.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) précise encore qu’elle conteste les
décomptes dans la mesure où l’appartement loué se trouve dans un immeuble
comportant trois lots sans compteurs individuels. Dans ces conditions la
consommation réelle ne serait pas établie.
PERSONNE1.) réplique qu’elle se base sur un décompte rectifié dans lequel la taxe
ordures et la taxe chien ont déjà été déduites.
PERSONNE1.) insiste encore sur le fait que les griefs que l’appelante fait valoir dans
son acte d’appel se limitent à deux montants bien précis et que le débat sur la qualité
de PERSONNE1.) pour réclamer les charges locatives aurait été toisé par le tribunal
de première instance sans que ce point ne soit dévolu à la présente juridiction d’appel.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) expose que c’est bien elle qui est le bailleur de
sorte que c’est également elle qui a qualité pour réclamer les arriérés de charges
locatives quand bien même ce serait son père PERSONNE2.) qui aurait réglé les
différents fournisseurs dans un premier temps avant de lui en demander
remboursement à concurrence de la quote-part revenant à l’appartement loué.
PERSONNE1.) rajoute que le contrat de bail prévoit expressément que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) devra supporter un tiers des frais de mazout et elle
demande, par confirmation du jugement entrepris, l’extension de cette clé de
répartition aux frais d’électricité bien que le contrat de bail ne règlemente pas ce point.
L'étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l'exploit d'appel; lorsque
l'exploit d'appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les
dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l'appelant; pour que la
dévolution ne soit que partielle, il faut que l'acte d'appel s'exprime en termes clairs et
précis à cet égard; la dévolution totale doit donc être admise du moment que l'exploit
d'appel est rédigé en termes généraux, même si à la suite de la formule générale
l'appelant mentionne spécialement l'un ou l'autre chef déterminé; ce n'est que lorsque
l'appel est d'une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés que la
dévolution est restreinte à ces chefs et que la juridiction d'appel ne pourrait statuer sur
les autres chefs sans violer à la fois l'autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire
qui s'est formé entre les parties litigeantes (Cour 24 janvier 1967, Pas. 20, p. 274, cf.
E. Glasson, A. Tissier et R. Morel, Traité théorique et pratique de procédure civile, t.
3, n° 883, p. 340, Répertoire pratique du droit belge, v° Appel en matière civile et
commerciale, n° 315 et 316, p. 294).
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l'acte d’appel, tant dans sa motivation que dans son
dispositif, fait limitativement grief au premier juge d’avoir alloué à PERSONNE1.) les
montants de 4.086,93 euros et de 733,27 euros.
L’appel est donc limité à ces deux points et la question de la qualité à agir de
PERSONNE1.), toisée par le premier juge dans le jugement attaqué, n’est pas
dévolue à la présente juridiction d’appel et les débats ne seront donc pas rouverts sur
cette question sous peine de violer le contrat judiciaire qui s’est formé entre parties.
Il résulte du point III du décompte rectifié présenté par PERSONNE1.) qu’elle a, à
chaque fois que l’ORGANISATION1.) envoyait une facture contenant un poste « taxe
chiens » ou « ordures », déduit ces montants avant de refacturer le tiers des autres
taxes communales à son locataire. Ce faisant, elle aboutit à un total de 4.086,93 pour
les années 2006 à 2010 inclus, ce qui correspond précisément au montant alloué par
le premier juge de ce chef de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur
ce point.
Quant à la somme de 733,27 euros, il résulte des explications concordantes des
parties qu’il s’agit des frais d’électricité relatifs aux parties communes.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste ce montant au motif que le
mode de répartition par tiers n’aurait pas été convenu entre parties.
S’il est vrai que cette clé de répartition par tiers ne résulte pas du contrat de bail, il
n’en reste pas moins que le tribunal tient cette ventilation comme tacitement acceptée
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dès lors que les arriérés de charges
remontent à l’année 2006 et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait émis la moindre critique quant à ce mode
de répartition.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a
alloué la somme de 733,27 euros correspondant au point II du décompte de
PERSONNE1.).
L’appel est dès lors à déclarer non fondé et le jugement entrepris, dans la mesure où
il est attaqué, est à confirmer.
Au vu du sorte de l’appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.