Landlord appeal dismissed; heating inefficiency due to old boiler and poor insulation, not maintenance failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's appeal against the lower court's decision to reject their claim for damages. The landlord argued that the heating system's poor performance constituted a maintenance failure under Article 1719 of the Civil Code. However, the court found that the heating inefficiency resulted from the age of the boiler and the building's lack of insulation, which the landlord knew about at the time of leasing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1719 du code civil; Le manquement à l'obligation d'entretien ne se déduit pas d'une surconsommation de chauffage lorsque celle-ci est imputable à l'âge du matériel et à l'isolation insuffisante du bâtiment connu du locataire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 99/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 142403 du rôle
Composition :
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 9 décembre 2011,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142403 du rôle et appelée pour fixation le 10 janvier
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 28 février 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 24 avril 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendu en ses
explications.
Maître Julie ASSELBOURG, avocat, comparant pour les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
mai 2012, le
Jugement
qui suit:
Par contrat de bail signé entre parties le 18 septembre 2002, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont loué à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) un local de
commerce et un studio sis à ADRESSE3.).
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 12
octobre 2010, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait convoquer ses
bailleurs pour les entendre condamner au paiement de la somme de 2.843,- euros par
mois où le chauffage ne fonctionne pas, ce à partir du mois de septembre 2010, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
estime qu’en raison du
fonctionnement défectueux du chauffage dans les lieux loués, les propriétaires ont
manqué à leur obligation d’entretien et de jouissance paisible prévue par l’article 1719
du code civil et qu’ils lui sont redevables de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi.
Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a nommé un
expert afin de vérifier l’état du chauffage de constater d’éventuels vices, notamment
une éventuelle surconsommation en mazout, d’en déterminer la cause et de chiffrer
une éventuelle perte de jouissance consécutive.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la
demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) non fondée au motif que
les manquements invoqués, à savoir le défaut d’entretien respectivement la coupure
du chauffage par les bailleurs, n’étaient pas établis.
Ces jugements ont été entrepris par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
suivant acte d’appel du 9 décembre 2011.
Le tribunal constate que, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de paix a
uniquement déclaré recevable la requête introductive d’instance et ordonné une
expertise avec la mission proposée par le requérant. Le tribunal constate, d’autre part,
que dans son acte d’appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne critique
pas ledit jugement ni n’en requiert la réformation.
L’intérêt étant la mesure de l’action, il s’ensuit que l’appel ne peut être interjeté par
une partie que pour autant qu’elle est lésée par le jugement qu’elle entreprend (Cour
24 mai 1978, Pas. 24, 136).
Tel n’étant pas le cas en ce qui concerne le jugement du 16 décembre 2010, l’appel
dirigé contre ledit jugement est à déclarer irrecevable et recevable pour le surplus.
L’appelante conclut, par réformation partielle du 3 novembre 2011 et au besoin
moyennant audition de témoins, à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à lui payer la somme de 13.446,59 euros au titre d’indemnisation de « perte de chiffre
d’affaires à hauteur de deux mois et demi ». Concernant l’indemnisation du préjudice
résultant de la surconsommation en mazout du chauffage, la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
sollicite
un
complément
d’expertise pour
chiffrer la
surconsommation invoquée, sinon elle conclut à la condamnation des parties intimées
au montant retenu par l’expert pour ce poste, soit la somme de 1.288,62 euros.
Enfin, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la première instance ainsi qu’une
indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) explique que
les montants réclamés constituent l’indemnisation de la perte de jouissance des lieux
loués résultant du fait que les bailleurs auraient manqué à leur obligation d’entretien
du chauffage, obligation qui leur incombe suivant l’article 1719 du code civil.
En raison de ce défaut d’entretien, « au moins depuis le 19.05 2010…le chauffage de
l’immeuble pris en location par la partie appelante ne fonctionne plus et le local de
commerce ainsi que le studio au deuxième étage sont laissés dans le froid ».
Malgré mise en demeure du 19 mai 2010, les bailleurs n’auraient pas remédié à ces
désordres, ce qui aurait entraîné une baisse de la fréquentation du restaurant ainsi
qu’une « perte du chiffre d’affaires ».
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) affirme encore qu’en raison du
manque d’entretien de la chaudière, celle-ci engendrerait une surconsommation de
mazout et elle demande à renvoyer le dossier devant l’expert pour chiffrer cette
surconsommation. Elle reproche, en effet, à l’expert d’avoir comparé la consommation
du chauffage litigieux sur plusieurs années au lieu de comparer la consommation de
ce dernier à celle d’un chauffage conforme aux règlements en vigueur à l’heure
actuelle.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) estime que les manquements qu’elle
reproche à ses bailleurs résultent des attestations testimoniales que le premier juge
aurait rejetées à tort comme étant non précises et non concluantes.
Pour autant que de besoin, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entend
établir lesdits manquements en offrent les faits suivants en preuve par l’audition de
témoins :
« Depuis un certain laps de temps, et au moins depuis le 19.05.2010, sans préjudice
quant à une date plus exacte, ni le chauffage ni l’eau chaude ne fonctionnent dans le
local de commerce et le studio du deuxième étage pris en location par la S.àr.l.
SOCIETE1.) à L-ADRESSE2.) ;
Ce défaut d’eau chaude rend impropres à l’utilisation le local de commerce et le
studio ;
Notamment des clients du local de commerce se sont plaints du manque de chauffage
et d’eau chaude, affectant gravement l’exploitation du restaurant dans ledit local de
commerce ;
La situation dans le studio est d’autant plus invivable qu’il est impossible de se laver
de sorte qu’il y a lieu de faire appel à des connaissances pour y remédier ;
La jouissance paisible dudit local de commerce et dudit studio n’est partant pas
garantie ;
En outre, la locataire n’a pas accès au local technique et de chauffage de l’immeuble
alors que la porte est fermée à clé et qu’il n’existe aucun moyen pour y accéder ;
Le chauffage reste en défaut de fonctionnement malgré le fait que la locataire a
commandé à plusieurs reprises du mazout, lequel a effectivement été livré,
notamment en octobre et novembre 2010, sans préjudice quant aux dates exactes. »
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
en contestant tout dysfonctionnement du chauffage postérieurement à mai 2010. Ils
versent, par ailleurs, une déclaration de l’entreprise SOCIETE2.) pour prouver
l’entretien régulier de la chaudière. D’ailleurs, l’expertise ne mettrait pas en évidence
un quelconque dysfonctionnement de la chaudière.
Ils donnent encore à considérer que la seule surconsommation qui a été constatée se
rapportait à l’année 2008, soit une période qui ne fait pas l’objet du présent litige
puisque la requête se base sur des faits postérieurs à mai 2009.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent en particulier toute perte résultant d’une
baisse du chiffre d’affaires. Les intimés font valoir à ce propos que le bilan de 2010 ne
prouverait nullement cette baisse de l’activité commerciale. Pour ce faire, il aurait fallu
dresser un comparatif 2010/2009 pour les mois prétendument concernés par le
chauffage défaillant.
A titre subsidiaire, les intimés estiment que les attestations testimoniales permettraient
tout au plus de conclure à l’absence de chauffage pendant un seul mois, de sorte que
les prétentions indemnitaires de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
seraient à ramener en conséquence.
En tout état de cause, les intimés concèdent que la chaudière a déjà un certain âge,
ce qui explique le fait qu’elle consommerait plus qu’une chaudière moderne. D’un
autre côté, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer que le loyer fixé
entre parties serait relativement modeste.
Enfin, les intimés s’opposent à tout complément d’expertise, considérant que celle qui
est versée est suffisamment exhaustive pour éclairer le tribunal.
Pour la bonne compréhension du dossier, le tribunal tient à relever que la demande
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comporte deux volets bien précis et
distincts.
Il y a, d’un côté, l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires et, d’un autre côté, la
réparation due à la surconsommation en mazout de la chaudière.
Quant à la perte du chiffre d’affaires
Pour arriver au montant de 13.446,59 euros, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) dit se baser sur les conclusions de l’expert JOURDAIN qui aurait retenu
une baisse du chiffre d’affaires de 45% pendant 2,5 mois au courant de l’année 2010,
suite aux dysfonctionnements du chauffage.
A la lecture des attestations testimoniales, il appert qu’il faisait froid pendant un certain
temps dans le restaurant exploité par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Aucun des témoins ne s’exprime sur l’origine de cette température peu élevée à
l’exception du témoin PERSONNE3.) qui affirme que « Mme PERSONNE4.) » lui
aurait expliqué que « le propriétaire lui aurait coupé le chauffage ».
A noter qu’en première instance (cf. 3e alinéa de la motivation de la requête
introductive d’instance), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avait
également soutenu cette affirmation sans qu’elle ne soit reprise en instance d’appel.
Ce changement de position dans l’argumentaire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ne contribue pas à la crédibilité de sa thèse actuelle qui consiste à dire
que ce serait le manque d’entretien de la chaudière qui serait à l’origine de son
dysfonctionnement.
Il résulte, par ailleurs, de l’analyse de l’expertise JOURDAIN que l’expert n’a pas pu
constater de vice ou de malfaçon du chauffage. Cette constatation corrobore, dès lors,
la prise de position de l’entreprise SOCIETE3.), laquelle était en charge de la révision
du chauffage et qui, dans un courrier du 26 janvier 2011, confirme le « bon
fonctionnement » du chauffage.
Le tribunal ajoute que, dans son rapport, l’expert suggère deux possibles causes du
froid constaté par les clients de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi, d’après les propres dires de la locataire, il y aurait eu de l’air dans les radiateurs
empêchant un réchauffement efficace de la salle de restaurant. Or, tel que l’explique
l’expert, ceci se corrige par une simple purge des radiateurs et il est évident que cette
opération simple incombe au locataire.
D’un autre côté, les techniciens de l’entreprise SOCIETE3.), lors de l’une de leurs
interventions, ont constaté que le thermostat mural a été sur la position 15° en période
hivernale, ce qui peut évidemment expliquer la sensation de froid ressentie par les
clients.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que ce serait le manque d’entretien
du bailleur qui serait à l’origine des griefs de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Non seulement n’est-il pas prouvé que l’origine du froid serait à rechercher dans un
manquement contractuel du bailleur, mais encore le préjudice allégué, à savoir une
baisse du chiffre d’affaires de 45%, est contredit par le bilan versé par le locataire lui-
même.
En effet, à la page 10 de ce document, sous la rubrique « produits bruts », on peut
constater que le « chiffre d’affaires net » a augmenté en 2010 par rapport à 2009.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l’expert a précisé que la baisse de
45% constitue une supposition en l’absence de « chiffres réels », le préjudice allégué
n’est pas établi et c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce volet de sa demande.
Quant à la surconsommation de la chaudière
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) entend faire renvoyer le dossier
devant l’expert afin que celui-ci puisse chiffrer une surconsommation en mazout du
chauffage par rapport à une chaudière moderne.
D’après la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (cf. acte d’appel, page 3 « ad
faits »), cette surconsommation « résulterait forcément d’un manque d’entretien du
chauffage qui se trouve dans un état délabré ».
Or, ainsi qu’il a été retenu ci-avant, le prétendu manque d’entretien de la chaudière
par les bailleurs n’est pas établi.
Au contraire, et conformément à l’argumentation des bailleurs, une surconsommation
est à rechercher dans les caractéristiques intrinsèques de la chaudière.
En effet, il résulte de l’expertise que la chaudière date de 1993 et que, de surcroît, le
local de chaufferie, et sans doute la maison dans son ensemble, est mal isolée.
Il est évident qu’une chaudière datant de 1993 a un rendement inférieur à des
chaudières modernes. Si on ajoute à cette considération une isolation insuffisante de
la maison, il est logique que la chaudière litigieuse consomme plus de mazout qu’une
chaudière neuve dans un immeuble bien isolé.
Or, lorsque la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a pris en location les lieux,
elle a déclaré « parfaitement les connaître » (cf. article 1er du contrat de bail). Elle était
donc au courant de l’état du bâtiment qu’elle s’apprêtait à louer, y compris du fait que
la chaudière n’était (déjà à l’époque, soit en 2002) plus tout à fait neuve.
Dans ces conditions, une éventuelle surconsommation du chauffage n’est donc pas
imputable à un manquement du bailleur et il n’y a pas lieu d’ordonner un complément
d’expertise pour quantifier cette surconsommation par référence à une chaudière
normale.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est, dès lors, par confirmation du
jugement entrepris, à débouter de ses prétentions indemnitaires relatives à la
surconsommation de mazout invoquée.
Au vu de l’issue du litige, les demandes de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées,
ce tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 16 décembre
2010,
le dit recevable mais non fondé pour le surplus, partant,
confirme le jugement entrepris du 3 novembre 2011,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.