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TAL14_140302 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in unpaid radiator installation case, confirming original judgment and awarding procedural costs.

Numéro de cause TAL14_140302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal non-founded and confirmed the lower court's judgment ordering the private individual to pay the company €4,678.23 for radiator installation. The individual had argued for a lower oral price and alleged unfinished plasterwork, but the court rejected these claims based on evidence showing the work was completed and the costs justified by the superior quality of materials. Consequently, the court awarded procedural costs to the company and rejected the individual's request for procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1383, 1383 du code civil; An oral agreement regarding price and scope of work is invalid without corroborating evidence, and procedural costs are awarded when the appellant fails to substantiate their claims.

Mots-clés

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unpaid contractor invoice oral agreement validity procedural costs award unfinished work defense appellate confirmation frais de rénovation honoraires d'architecte délai d'avance de frais

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 100/2012

Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze

Numéro 140302 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 19 septembre 2011,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mars 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 avril 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie SIMONCINI,

avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Frank SIMANS, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 28 mars 2011, PERSONNE1.) avait été sommé de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) le montant de 4.678,23 euros du chef d’une facture

impayée du 27 avril 2010 relative à la fourniture et à la pose de quatre radiateurs.

Par lettre du 30 mars 2011, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en

question.

A l’audience du 9 juin 2011 devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.)

s’est opposé à la demande en paiement adverse en invoquant un accord oral d’après

lequel l’installation des radiateurs aurait été convenue moyennant paiement d’un prix

de 1.700,- euros que PERSONNE1.) s’est déclaré prêt à régler. Il a encore fait état de

l’inachèvement des travaux dans la mesure où le plâtre n’aurait pas été lissé.

Retenant que l’accord oral invoqué ne résulte pas des éléments du dossier et qu’il est

contredit par le fait que le prix des quatre radiateurs dépasse déjà, à lui seul, le montant

de 1.700,- euros, que les travaux nécessitaient 22 heures de travail en équipe et que

le lissage du plâtre n’incombait pas au chauffagiste, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, a, par jugement du 14 juillet 2011, dit le contredit non fondé et a condamné

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 4.678,32 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 30 mars 2011, date de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ainsi que la somme de 25,-

euros au titre d’indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile a été rejetée.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

19 septembre 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend être déchargé de la

condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et il demande à voir

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 750,- à titre d’indemnité

de procédure pour la première instance et de 750,- euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’il n’a jamais reçu la facture

litigieuse et qu’il n’aurait dès lors pu émettre de contestations quant à la qualité des

travaux facturés. Il relève par ailleurs que la facture ne comporte pas toutes les

mentions nécessaires pour valoir facture au sens juridique. Ainsi, la dénomination et

les coordonnées de son émetteur de même que les coordonnées bancaires de ce

dernier feraient défaut.

PERSONNE1.) fait encore grief au premier juge d’avoir basé sa décision sur les seules

attestations et documents adverses. Ce faisant, il aurait violé le principe du

contradictoire. Il ajoute qu’en l’absence de devis et « d’autre élément objectif sur la

qualité des travaux prestés », seule une expertise pourrait déterminer si les travaux

ont été effectués suivant les règles de l’art « notamment au niveau des finitions du

plâtre inachevées » et si le montant réclamé par la société SOCIETE1.) est « correct

et conforme au prix du marché ».

Dans ses conclusions du 19 décembre 2011, PERSONNE1.) renvoie à une attestation

testimoniale d’après laquelle le prix convenu entre parties aurait été de 2.500,- euros,

de sorte que le montant réclamé de 4.678,23 euros serait surfait.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant

remarquer que la commande de l’appelant s’est faite en l’absence de devis, ce dernier

exigeant simplement que lui soient posés la « Rolls Royce » des radiateurs. Les griefs

de PERSONNE1.) seraient d’ailleurs dépourvus du moindre fondement et purement

dilatoires dans la mesure où il fait état d’un prétendu non-achèvement des travaux

pour la première fois dans son contredit de mars 2011, soit un an après l’exécution

des travaux ayant eu lieu entre le 10 et le 12 avril 2010.

La société SOCIETE1.) conteste tout accord sur un prix inférieur au montant facturé.

Dans ce contexte, elle insiste sur les incohérences de la position de son adversaire

qui a fait état, en première instance, d’un accord portant sur un prix de 1.700,- euros,

alors qu’en instance d’appel l’accord porterait sur 2.500,- euros, ce qui enlèverait toute

crédibilité à l’attestation testimoniale versée par PERSONNE1.).

A tire subsidiaire et pour autant que le tribunal devait accorder le moindre crédit à cette

attestation, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) au

montant de 2.500,- euros.

Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par l’audition de témoins sa version

des faits dans les termes suivants :

« En date du 12 avril 2010, la société SOCIETE1.) SA s’est rendue chez Monsieur

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.) afin de procéder à la pose de 4

radiateurs.

Les 4 radiateurs dont l’installation était demandée par Monsieur PERSONNE1.) ne

correspondaient pas à des radiateurs standards mais à des radiateurs de qualité

supérieure.

La société SOCIETE1.) SA a donc procédé à l’installation de deux radiateurs de type

VERTEX dans le salon, et de deux radiateurs de type PLANARD dans la cuisine et le

salon.

L’installation de ces radiateurs a nécessité l’achat et la pose de matériel adéquat

comme par exemple des robinets excentriques MEDIA1.), des têtes lisses, type

JAGUA.

L’installation des nouveaux radiateurs nécessita évidemment la réalisation de

saignées dans les murs.

Ces saignées furent lissées et rebouchées proprement avec de l’enduit par la société

SOCIETE1.) SA.

Monsieur PERSONNE1.) qui fut présent pendant les 3 jours de travaux, qui s’étalèrent

du 12 avril au 14 avril 2010, fut satisfait du travail effectué.

A aucun moment celui-ci ne trouva quelque chose à redire sur la qualité et la propreté

du chantier.

Au contraire, Monsieur PERSONNE1.) était tellement satisfait du travail effectué qu’il

demanda un nouveau devis pour la pose d’un nouveau radiateur et le remplacement

de sa chaudière.

A aucun moment, il ne fut convenu entre parties que les travaux seraient réalisés pour

un montant forfaitaire de 1.700,- euros. »

Estimant que les contestations de PERSONNE1.) sont dictées par la mauvaise foi, la

société SOCIETE1.) conclut à l’allocation de la somme de 2.000,- euros au titre

d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil,

sinon des articles 1382 et 1383 du même code et elle sollicite à une indemnité de

procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Il résulte des conclusions respectives des parties que celles-ci sont en désaccord, non

pas sur la commande et l’installation des radiateurs, mais sur le prix convenu pour

cette prestation ainsi que sur l’état d’achèvement des travaux.

Ces questions doivent donc se résoudre par rapport aux éléments du dossier. Dans

ce contexte, le tribunal retient que l’existence d’un devis préalable n’est pas une

condition de validité d’un contrat d’entreprise et qu’il est sans aucune pertinence de

s’intéresser aux mentions de la facture initialement émise par la société SOCIETE1.)

dans la mesure où cette dernière n’entend nullement faire jouer la présomption de

l’article 109 du code de commerce.

PERSONNE1.) affirme, en se basant sur l’attestation testimoniale PERSONNE2.), que

le prix convenu pour la fourniture et l’installation des quatre radiateurs aurait été de

2.500,- euros.

Il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des

déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce qui concerne la

crédibilité des témoins que la portée des dépositions. (cf. JCL Procédure Civile,

Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 156)

La même règle s’applique à l’égard des attestations testimoniales.

Le tribunal constate qu’en première instance, PERSONNE1.) avait prétendu que les

parties auraient convenu oralement d’un prix de 1.700,- euros.

Sans doute interpellé par le fait que le prix du matériel des radiateurs dépasse, à lui

seul, ce montant, PERSONNE1.) a rectifié son tir et a fourni, en instance d’appel, une

attestations testimoniale faisant état d’un prix dépassant, cette fois-ci, le prix du

matériel (2.043,19 euros TTC suivant liste de prix du Comptoir des Fers et Métaux).

Cette « adaptation » de la position de PERSONNE1.) en fonction de l’évolution du

litige enlève toute crédibilité à l’attestation qu’il verse de sorte que le tribunal ne la

prend pas en considération.

En revanche, il résulte des deux attestations concordantes, émanant des ouvriers

ayant procédé à l’installation des radiateurs, que les travaux ont nécessité trois

journées de travail et que, pour procéder à la mise en place des radiateurs, ils ont dû

faire des saignées qui ont été rebouchées par la suite. D’après les témoins, la finition

au niveau des saignées (lissage et enduit avant peinture) relevait du peintre.

Les témoins indiquent encore que PERSONNE1.) était présent tout au long des

travaux et qu’il était satisfait du résultat et qu’il envisageait même de recourir aux

services de la société SOCIETE1.) pour remplacer sa chaudière.

Il résulte donc des attestations testimoniales que les travaux ont nécessité trois

journées de travail pour une équipe de deux ouvriers. Ceci est en accord avec les

heures facturées puisque la facture fait état d’un total de 22 heures en équipe, à raison

de 76,- euros par heure (pour deux ouvriers).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), ni le tarif horaire facturé et ni les

heures mises en compte ne sont surfaites par rapport aux prix usuellement pratiqués

à Luxembourg et compte tenu de la nature des travaux qui ont englobé l’installation et

le raccordement des radiateurs ainsi que le percement et le rebouchage des saignées

pour les conduites.

En ce qui concerne le prix du matériel facturé, le tribunal constate que PERSONNE1.)

a encore pu bénéficier d’une légère décote par rapport aux prix affichés par le Comptoir

des Fers et Métaux.

Dans ces conditions, le tribunal retient, à l’instar du premier juge, que le montant

facturé de 4.678,23 euros TTC est justifié tant au niveau du matériel facturé (d’après

les dires non contestés de la société SOCIETE1.), il ne s’agit pas de radiateurs

ordinaires, mais de radiateurs d’une qualité supérieure « design ») qu’au niveau des

heures de régie.

Il découle encore des attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.)

que les travaux ont été achevés et que PERSONNE1.) ne trouvait rien à redire de

sorte que sa critique relative à un prétendu inachèvement des travaux tombe à faux.

Pour être complet, le tribunal ajoute que c’est à bon droit que le premier juge a retenu

que l’inachèvement incriminé, à savoir le lissage du plâtre après rebouchage des

saignées, n’incombe de toute façon pas à l’installateur-chauffagiste.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) sur base des articles 6-1,

sinon 1383 et 1383 du code civil, il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en

justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise

foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

La société SOCIETE1.) n’ayant pas rapporté la preuve d’une telle faute dans le chef

de PERSONNE1.), sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire est à déclarer non fondée.

En revanche, il est inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOCIETE1.)

les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais et dépens des deux

instances, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il lui a alloué une

indemnité de procédure de 25,- euros et de condamner PERSONNE1.) à payer à la

société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 350,- euros pour l’instance

d’appel.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure est à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 350,- euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.