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TAL14_137013 Généré par l'IA

Court partially allows debt claim but rejects collection costs and provisional execution due to lack of evidence and appeal possibility.

Numéro de cause TAL14_137013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for €6,713.87 plus interest while rejecting requests for collection costs, procedural indemnity, and provisional execution. The plaintiff failed to provide sufficient evidence of collection expenses under the 2004 Payment Delays Law, and the defendant was not barred from appealing the judgment. Consequently, the court ordered the defendant to pay the principal sum but denied the request for enforcement without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 8 of the 2004 Payment Delays Law; Art. 240 of the Civil Procedure Code; Art. 567 of the Civil Procedure Code: Collection costs must be substantiated by evidence and cannot be disproportionate; procedural indemnity requires proof of inequity; provisional execution without bond is limited to unappealed judgments or prior condemnations.

Mots-clés

Généré par l'IA
collection costs payment delays procedural indemnity provisional execution evidence burden commercial debt interest rates société commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 8 of the 2004 Payment Delays Law
18 avril 2004 prévoit en son article 8 que : « par dérogation à l’article 240 du nouveau
Art. 240 of the Civil Procedure Code
sinon à une indemnité de procédure du même montant sur base de l’article 240 du
Art. 567 of the Civil Procedure Code
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 96/2012

Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze

Numéro 137013 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social

à D-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce de l’Amtsgericht Saarbrücken sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 13 avril 2011,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 137013 du rôle et appelée pour fixation le 10 mai

2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 24 avril 2012, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Benoît ENTRINGER, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH, fut entendu en ses explications.

Maître Maître Michel VALLET, avocat, en remplacement de Maître Bertrand

CHRISTMANN, avocat, comparant pour

la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

mai 2012, le

jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier Geoffrey GALLE en date du 13 avril 2011, la société de droit

allemand SOCIETE1.) GmbH a fait donner assignation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le

montant de 25.511,64 euros avec les intérêts majorés tels que définis au 1er chapitre

de la loi modifiée du 18 avril 2004, à compter du « 15 juin 2006, soit 30 jours après la

date de réception de la facture ».

Elle sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse aux frais de

recouvrement tels que définis à la section 5 de la prédite loi, évalués à 2.500,- euros,

sinon à une indemnité de procédure du même montant sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile. Elle demande finalement la majoration des intérêts

de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement ainsi qu’à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire sans

caution.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer être active dans le

domaine du chauffage, du sanitaire et de la climatisation et avoir agi comme sous-

traitant de la défenderesse sur divers chantiers. A ce titre, elle aurait presté

d’importants travaux et livré du matériel sanitaire ainsi que de chauffage en grandes

quantités. Sept factures émises par la demanderesse resteraient actuellement

impayées pour un montant total en principal de 25.511,64 euros.

La demande est basée sur le principe de la facture acceptée.

La société SOCIETE2.) conteste le bien-fondé de la demande et conclut au débouté

de celle-ci. Elle estime que les sommes lui réclamées ne sont pas dues au motif

qu’elles ne correspondent à aucune prestation ni livraison. Ayant elle-même dû

effectuer plusieurs réparations et prestations engendrées par l’intervention de la

société SOCIETE1.), elle serait créancière de celle-ci. Les factures émises à ce titre

par la société SOCIETE2.) font l’objet d’un litige séparé en matière d’injonction de

payer européenne.

SOCIETE2.) conteste par ailleurs l’application du principe de la facture acceptée, au

motif que plusieurs des factures ne lui seraient jamais parvenues et que certaines ne

seraient pas à considérer comme de véritables factures.

Appréciation du tribunal

La société SOCIETE1.) réclame paiement des sept factures suivantes :

- facture n° 14.678 du 30 décembre 2009 d’un montant de 3.325,29 euros relative au

chantier ENSEIGNE1.),

- facture n° 15.133 du 17 mars 2010 d’un montant de 1.121,70 euros relative au

chantier ENSEIGNE1.),

- facture n° 15.136 du 18 mars 2010 d’un montant de 2.211,48 euros relative au

chantier ENSEIGNE2.),

- facture n° 15.249 du 5 mai 2010 d’un montant de 55,40 euros relative au chantier

ENSEIGNE3.),

- facture n° 15.272 du 28 mai 2010 d’un montant de 7.672,76 euros relative au

chantier ENSEIGNE1.),

- facture n° 15.273 du 28 mai 2010 d’un montant de 3.452,25 euros relative au

chantier ENSEIGNE2.),

- facture n° 16.155 du 29 mars 2011 d’un montant de 7.672,76 euros relative au

chantier ENSEIGNE1.).

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée.

La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation

d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une

manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce

marché (cf. Cour 3 juin 1981, n°5604 du rôle ; Cour 9 janvier 1985, P.26, 316).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,

P.19, 285 ; Cour 22 mars 1995, n°16446 du rôle).

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, numéro

16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem n° 566 et 567).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.

Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un

commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

Concernant les factures n° 14.678 du 30 décembre 2009 d’un montant de 3.325,29

euros et n° 15.133 du 17 mars 2010 d’un montant de 1.121,70 euros relatives au

chantier ENSEIGNE1.) :

SOCIETE2.) s’oppose au paiement de ces deux factures, au motif que SOCIETE1.)

ne se serait pas acquittée d’un montant que celle-ci serait pourtant redevable suivant

arrangement des parties.

A défaut cependant de contestations émises par la société SOCIETE2.) dans un bref

délai suite à la réception de ces factures, le principe de la facture acceptée doit être

retenu en l’espèce.

Les montants facturés de 3.325,29 euros et de 1.121,70 euros sont partant dus.

Concernant la facture n° 15.136 du 18 mars 2010 d’un montant de 2.211,48 euros

relative au chantier ENSEIGNE2.) :

SOCIETE2.) s’oppose au paiement de cette facture, au motif que SOCIETE1.) aurait

quitté ce chantier sans terminer les travaux et sans livrer de matériel, de sorte qu’aucun

montant ne serait redu.

Force est néanmoins de constater que SOCIETE2.) n’allègue, ni n’établit avoir

protesté en temps utile contre cette facture, de sorte que le montant de 2.211,48 euros

est redu en application du principe de la facture acceptée.

Concernant la facture n° 15.249 du 5 mai 2010 d’un montant de 55,40 euros relative

au chantier ENSEIGNE3.) :

A défaut pour SOCIETE2.) d’établir avoir contesté cette facture en temps utile – ce qui

n’est d’ailleurs pas allégué, le tribunal constatant de surcroît que la facture n’est pas

autrement contestée – il y a lieu de faire droit au montant réclamé.

Concernant les factures n° 15.272 du 28 mai 2010 d’un montant de 7.672,76 euros

relative au chantier ENSEIGNE1.), n° 15.273 du 28 mai 2010 d’un montant de

3.452,25 euros relative au chantier ENSEIGNE2.) et n° 16.155 du 29 mars 2011 d’un

montant de 7.672,76 euros relative au chantier ENSEIGNE1.) :

SOCIETE2.) s’oppose au paiement de ces factures, alors que celles-ci ne lui seraient

jamais parvenues et ne correspondraient de surcroît pas à la définition d’une facture.

En effet, en l’absence totale d’information sur les matériels prétendument livrés, ces

documents ne pourraient être qualifiés de facture, de sorte que l’article 109 du code

de commerce ne pourrait trouver application.

Face aux contestations de la société SOCIETE2.) quant à la réception de ces factures,

il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’envoi et de la remise

des factures à la défenderesse.

La société SOCIETE1.) reste cependant en défaut de ce faire et se limite à soutenir,

sans autres explications, que l’article 109 du code de commerce serait applicable en

l’espèce.

Faute de preuve que les trois factures litigieuses sont parvenues à destination,

permettant ainsi à SOCIETE2.) de les contester, il ne saurait y avoir application du

principe de la facture acceptée et il appartient – compte tenu des contestations de

SOCIETE2.) – à la société SOCIETE1.) de prouver le bien-fondé de ses prétentions.

Ces factures sont libellées comme suit :

- facture n° 15.272 : « für geliefertes Material berechnen wir Ihnen 50% der Summe

15.345,52 Euro »,

- facture n° 15.273 : « für geliefertes Material berechnen wir Ihnen 3.452,25 Euro »,

- facture n° 16.155: « Restsumme: 7.672,76 Euro ».

Dans ses conclusions, SOCIETE1.) explique que ces factures représentent un solde

d’heures des coûts de la main d’œuvre employée par elle sur les différents chantiers

et renvoie à une liste établie par ses soins reprenant le nombre d’heures que ses

ouvriers ont travaillé.

Tel que le relève néanmoins à juste titre SOCIETE2.), ces explications sont en

complète contradiction avec le libellé des factures qui indiquent expressément qu’elles

font suite à la livraison de matériel (« geliefertes Material ») et non pas à des heures

prestées.

Dans la mesure où SOCIETE1.) reste en défaut d’apporter des explications

convaincantes quant aux prestations mises en compte dans ces trois factures – dont

le libellé est beaucoup trop vague pour comprendre de quoi il s’agit – les montants y

facturés ne sont pas dus.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que la demande de la société

SOCIETE1.) est fondée pour le montant total de (3.325,29 + 1.121,70 + 2.211,48 +

55,40 =) 6.713,87 euros.

SOCIETE1.) réclame des intérêts à partir du « 15 juin 2006, soit 30 jours après la date

de réception de la facture ». Dans la mesure où les factures datent des 30 décembre

2009, 17 mars 2010, 18 mars 2010 et 5 mai 2010, les intérêts ne sauraient courir à

dater du 15 juin 2006.

Conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement

et intérêts de retard, les intérêts courent de plein droit à dater du trentième jour après

la date de réception des factures respectives.

La loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative aux

taux de l’intérêt légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en

matière de créances résultant de transactions commerciales, la demande en

majoration de taux de l’intérêt légal manque de base légale et est partant à rejeter.

La société SOCIETE1.) réclame encore la somme de 2.500,- euros au titre de frais de

recouvrement, sinon d’indemnité de procédure.

En ce qui concerne la demande relative aux frais de recouvrement, la loi modifiée du

18 avril 2004 prévoit en son article 8 que : « par dérogation à l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, à défaut de paiement dans les délais visés à l’article 3 et à

condition qu’il soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le créancier peut

réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de

recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de paiement

».

La loi dispose dans son article suivant que « les frais de recouvrement visés à l’article

8 doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas

être disproportionnés par rapport au montant de la dette ».

En l’espèce, la partie demanderesse se contente de verser un seul courrier de rappel

qui a été adressé en date du 28 mai 2012 à la partie défenderesse.

A défaut pour elle de verser d’autres pièces justificatives et en l’absence de données

précises quant aux frais de recouvrement, il y a lieu de la débouter de sa demande sur

base de l’article 8 de la loi modifiée du 18 avril 2004.

A défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure n’est

pas fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile requiert également un rejet.

Finalement, SOCIETE1.) sollicite l’exécution provisoire sans caution du présent

jugement.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH la somme de 6.713,87 euros avec

les intérêts majorés tels que définis au 1er chapitre de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du trentième jour après

la date de réception des factures respectives,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH tendant à

la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH tendant à

se voir allouer des frais de recouvrement,

rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH en

exécution provisoire du jugement sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance.