Court dismisses European payment order opposition claim due to insufficient evidence of contract breach.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a European payment order, ruling that the plaintiff failed to prove contract breach. Although the plaintiff submitted four testimonial attestations, the court found them too vague regarding time and place to establish liability. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 du règlement (CE) no 1896/2006; Le tribunal rejette l'opposition à injonction de payer européenne lorsque la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante de l'inexécution contractuelle par des attestations imprécises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 97/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 135473 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’une injonction de payer européenne du 25 octobre 2010,
défenderesse sur opposition aux termes d’un acte d’opposition à l’injonction de payer
européenne du 3 décembre 2010,
comparant par Maître Bertrand CHRISTMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH, établie et ayant son siège social
à D-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce de Saarbrücken,
défenderesse aux termes de la prédite injonction de payer européenne,
demanderesse par opposition aux termes du prédit acte d’opposition à l’injonction de
payer européenne du 3 décembre 2010,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 avril 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Michel VALLET, avocat, en remplacement de Maître Bertrand
CHRISTMANN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Benoît ENTRINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Procédure
Suite à la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l., injonction a été donnée en date
du 25 octobre 2010 à la société SOCIETE2.) GmbH, conformément à l’article 12 du
règlement (CE) no 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure
européenne d’injonction de payer, de payer à la requérante la somme de 14.538,30
euros avec les intérêts de 8% sur le montant de 747,50 euros à partir du 19 août 2010
et les intérêts de 8% sur le montant de 13.790,80 euros à partir du 19 août 2010 jusqu’à
solde.
Il ressort des pièces soumises au tribunal que l’injonction a été notifiée à la société
SOCIETE2.) le 29 novembre 2010, de sorte que cette date est à prendre en
considération pour le calcul du délai d’opposition.
Le 3 décembre 2010, la société SOCIETE2.) a relevé opposition contre cette injonction
de payer européenne.
Moyens des parties
La société SOCIETE1.) fait exposer que les parties étaient en relations commerciales
pendant quelques années et que la société SOCIETE2.) a agi comme sous-traitant sur
divers chantiers. La qualité des travaux réalisés par SOCIETE2.) se serait toutefois
dégradée au fur et à mesure de leur relation d’affaires. Ainsi, des vices et malfaçons
auraient notamment été constatés dans la pose des panneaux solaires et de l’isolation
du toit sur le chantier ENSEIGNE1.), de sorte que des infiltrations d’eau se seraient
produites. SOCIETE1.) soutient que, lors d’une réunion de chantier, il aurait été décidé
qu’elle remédierait elle-même aux vices et malfaçons et que SOCIETE2.) serait
redevable d’une indemnité de retard de 10.000,- euros. Le coût de réfection aurait été
évalué à la somme de 5.000,- euros. Finalement, il aurait été convenu que les parties
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) supporteraient chacune la somme de 7.500,- euros.
SOCIETE2.) ne se serait néanmoins jamais acquittée de cette somme.
La société SOCIETE1.) fait encore exposer qu’elle aurait été obligée de procéder au
nettoyage du chantier RUGGIERI, en lieu et place de SOCIETE2.).
SOCIETE1.) a ainsi émis deux factures n° 10-0046 et 10-0044 le 12 juillet 2010 portant
sur la réfection des vices et malfaçons du chantier ENSEIGNE1.), la moitié de
l’indemnité de retard telle que prévue entre parties ainsi que le nettoyage du chantier
RUGGIERI.
Dans la mesure où ces factures n’auraient pas été contestées, il y aurait lieu à
application du principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement et conclut au débouté de
celle-ci. Elle reconnaît qu’elle a agi comme sous-traitant de SOCIETE1.), mais soutient
que ses travaux ont été prestés à la satisfaction tant des différents maîtres d’ouvrage
que de SOCIETE1.). Elle soutient que la société SOCIETE1.) ne saurait être sa
créancière, alors qu’elle serait précisément son débiteur. Dans ce contexte,
SOCIETE1.) refuserait d’ailleurs de s’acquitter de sept factures émises à son encontre
(ce litige ayant donné lieu à une assignation commerciale du 13 avril 2011, faisant
l’objet d’une procédure séparée).
SOCIETE2.) s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée, non
seulement pour avoir contesté les factures le 23 juillet 2010 en les renvoyant à son
expéditeur, mais encore au motif que les deux factures constitueraient en réalité une
demande en obtention de dommages et intérêts, échappant de ce fait au domaine de
la facture.
Les deux parties concluent en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500,- euros.
Appréciation du tribunal
L’opposition du 3 décembre 2010 contre l’injonction de payer européenne du 25
octobre 2010 a été relevée dans les forme et délai de la loi ; elle est partant recevable.
En application des articles 17 du règlement (CE) n°1896/2006 du 12 décembre 2006
et 49-4 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de procéder selon les
règles de la procédure civile ordinaire.
Le tribunal rappelle que le présent litige a trait à la demande de SOCIETE1.) tendant
à voir condamner SOCIETE2.), sur base de l’article 109 du code de commerce, à lui
payer la somme en principal de 14.538.30 euros du chef des deux factures suivantes :
- facture n° 10-0046 du 12 juillet 2010 d’un montant de 747,50 euros relative au
nettoyage (« Baustellenreinigung ») du chantier « ADRESSE3.) » ;
- facture n° 10-0044 du 12 juillet 2010 d’un montant de 13.790,80 euros relative au
nettoyage du chantier ENSEIGNE1.), à la réfection de certains vices et malfaçons
et à l’indemnité de retard tel que prévue entre parties.
Il est admis que l'article 109 du code de commerce a une portée générale et s'applique
non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à titre
commercial (cf. Cour 9 janvier 1985, Pas. 26, 316 et 3 juin 1981, n° 5604 du rôle).
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de la créance
affirmée par le fournisseur.
Les dommages et intérêts compensatoires et les intérêts moratoires échappent
cependant au domaine de la facture. En effet, celle-ci fait état d'une créance qui se
rapporte à l'exécution (présente ou future) d'un contrat. Elle fait état du prix d'une
prestation.
Les dommages et intérêts se rapportent au contraire à l'inexécution du contrat et la
créance de dommages et intérêts ne suppose, en tant que telle, aucune prestation de
la part du créancier. S'il était permis de facturer des dommages et intérêts, la facture
serait destinée à prouver non l'existence d'un engagement, mais son inexécution (A.
Cloquet, La Facture, n° 40).
Or, en l’espèce, tel que le soutient à juste titre SOCIETE2.), les factures dont le
paiement lui est réclamé se rapportent aux dommages et intérêts auxquels la société
SOCIETE1.) estime avoir droit en raison des prétendues malfaçons et dégradations
imputables à la société SOCIETE2.) dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le tribunal ne saurait ainsi suivre l’argumentation de la société SOCIETE1.) selon
laquelle les prestations facturées se rattachent à l’exécution d’un contrat tel que
convenu suite à un arrangement entre parties.
Les montants ainsi mis en compte sont dès lors relatifs à l’inexécution du contrat et
non pas à l’exécution de celui-ci, de sorte que le principe de la facture acceptée ne
saurait trouver application en l’espèce. Il est partant oiseux d’examiner si le renvoi des
factures vaut contestation de celles-ci.
S’agissant d’une demande en obtention de dommages et intérêts pour inexécution de
ses obligations contractuelles par son cocontractant, il appartient à la société
SOCIETE1.) de rapporter la preuve de ses allégations.
En effet, la société SOCIETE2.), conteste les montants mis en compte tant dans leur
principe que dans leur quantum et fait valoir que les prétentions de SOCIETE1.) sont
totalement infondées et « burlesques ».
A cet effet, SOCIETE1.) se prévaut de quatre attestations testimoniales.
Celles-ci sont néanmoins beaucoup trop imprécises pour emporter la conviction du
tribunal quant à d’éventuelles inexécutions contractuelles dans le chef de SOCIETE2.).
Les affirmations vagues des témoins sans précisions de temps et de lieux ne justifient
en effet ni le principe, ni le quantum de la demande de SOCIETE1.).
Il s’ensuit que l’opposition est fondée, tandis que la demande de SOCIETE1.) ne l’est
pas.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter comme non fondée.
Compte tenu du fait que la société SOCIETE2.) n’établit pas l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande n’est également pas
justifiée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’opposition à injonction de payer européenne et en première instance,
statuant contradictoirement,
reçoit l’opposition du 3 décembre 2010 à l’injonction de payer européenne n° L-IPA-
59/10 en la forme,
la dit fondée,
partant dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. non
fondée et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.