Court dismisses statute of limitations defense but orders mediation and expert report on pollution damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's statute of limitations defense inadmissible while accepting the plaintiff's claim under civil liability principles. The plaintiff alleged soil pollution halted construction, while the defendant argued the claim was time-barred. The court ordered mediation and an expert report to verify pollution facts and damages before resuming the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du code civil; La défense de la prescription est irrecevable si le délai de prescription n'a pas été établi, obligeant le tribunal à examiner la responsabilité civile et à ordonner une conciliation ou un rapport d'expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 93/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéro 134987 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 24 novembre 2010,
comparant par Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement SOCIETE3.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 avril 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
David YURTMAN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Jerry MOSAR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Procédure
Par exploit d’huissier du 24 novembre 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après la société SOCIETE1.)) a assigné la société SOCIETE2.) s.àr.l, anciennement
SOCIETE3.) S.A., (ci-après la société SOCIETE2.)), à comparaître devant le tribunal
de ce siège pour s’entendre condamner, sur base du principe du pollueur-payeur et
sur base de l’article 1382 et suivants du code civil, au paiement de la somme de
690.144,44 euros, sous réserve d’augmentation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité
de procédure de 10.000,- euros. La partie demanderesse a encore conclut à
l’exécution provisoire du jugement.
La demanderesse fait exposer que, par acte de vente notarié du 24 juillet 2006, elle a
acquis, en vue d’y réaliser un projet de lotissement résidentiel, un terrain à
ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A de
ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO3.) et contenant deux immeubles, à savoir un
immeuble à usage d’habitation et un immeuble commercial.
Les prélèvements d’échantillons de sol effectués sur le terrain ont révélé la présence
de pollution qui a entraîné un arrêt du chantier de construction du 21 juin 2007 au 15
janvier 2008. La société SOCIETE1.) a dû introduire, en date du 21 juin 2007, une
déclaration de cessation d’activité pour cet établissement classé. Cette demande a
abouti a deux arrêtés ministériels du 9 août 2007 (du Ministre de l’environnement) et
du 8 novembre 2007 (du Ministre du travail et de l’emploi) fixant les conditions de
dépollution à remplir. La société SOCIETE1.) déclare avoir procédé à cette dépollution
pendant la période du 15 janvier 2008 au 25 juillet 2008.
Lors de la procédure de cessation d’activité, il a été constaté qu’en date du 28 janvier
1993 la société SOCIETE3.) S.A. avait déjà procédé à une déclaration de cessation
d’activité d’une ancienne station de distribution d’essence et de gasoil ; et qu’au cours
de cette procédure deux arrêtés ministériels ont été pris, l’un par le Ministre de
l’environnement en date du 31 mars 1994 et l’autre par le Ministre du travail en date
du 1er avril 1994, imposant les travaux de dépollution du site. Ces travaux ont donné
lieu à un rapport/certificat de bonne fin du bureau d’études techniques SOCIETE4.) en
date du 2 avril 1996.
La société
SOCIETE1.)
soutient qu’il ressort dudit rapport que les travaux
d’assainissement accomplis en 1996 n’ont pas été réalisés de manière à dépolluer
correctement le terrain de sorte qu’elle a dû y procéder dans le cadre de la réalisation
de son projet immobilier en 2008.
La subsistance de pollution a entraîné un arrêt de chantier de construction du 21 juin
2007 au 15 janvier 2008 et a nécessité des travaux de dépollution du 15 janvier 2008
au 25 juillet 2008, causant des frais importants de dépollution et des frais financiers en
raison du retard apportés aux travaux de construction.
La défenderesse soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation du 24 novembre
2010 en application de l’article 33 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la
prévention et à la gestion des déchets aux termes duquel l’action en réparation du
dommage causé par une pollution se prescrit dans un délai de trois ans à compter de
la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage ou de
l’identité du producteur.
Elle fait plaider que le délai pour agir a été dépassé alors que la découverte de la
pollution par la demanderesse a eu lieu au mois d’avril 2007 tandis que l’assignation
ne date que du mois de novembre 2010.
Au fond, la défenderesse fait valoir qu’elle a fait procéder en 1996 à la décontamination
d’une de ses stations de distribution d’essence et de gasoil située au
numéroNUMERO4.) de la ADRESSE6.).
La décontamination des sols a été effectuée par la société SOCIETE5.) sous le
contrôle de la société SOCIETE4.) qui a, le 2 avril 1996, déposé un rapport de
« contrôle de bonne fin de travaux d’assainissement pour la station essence
ENSEIGNE1.) de ADRESSE5.) ». Ce rapport tiendrait lieu de certificat de bonne fin
des travaux de sorte que le dossier a été définitivement clôturé en 1996 par
l’Administration de l’environnement. La défenderesse a donc pu procéder à la
restitution du terrain loué par elle auprès des consorts GROUPE1.).
Plus de dix ans après ces évènements, la demanderesse a acquis le terrain et elle
prétend en 2007 avoir constaté une pollution dont la nature l’aurait contrainte à
procéder à des travaux d’assainissement du sol pour un coût de 690.144,44 euros.
La défenderesse conteste toute responsabilité dans son chef sur base des articles
1382 et suivants du code civil et déclare qu’elle s’est conformée en tous points aux
dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux applicable
à l’époque des faits. Elle aurait, telle qu’exigée par la loi, fait une déclaration de
cessation d’activité à l’autorité ayant délivré l’autorisation et l’Administration de
l’environnement a fixé les conditions permettant d’assurer la décontamination et
l’assainissement du sous sol et la remise en état du site.
La société SOCIETE2.) soutient que la simple remise du rapport SOCIETE4.), qui
vaudrait certificat de bonne fin des travaux d’assainissement, suffirait pour établir que
les travaux ont été correctement exécutés à l’époque.
La défenderesse invoque encore la faute de la victime et fait valoir que la société
SOCIETE1.), qui est un professionnel du domaine de l’immobilier commercial et
industriel, a pu avoir accès au rapport SOCIETE4.) et donc apprécier l’état du terrain,
avant de l’acquérir.
Compte tenu du lapse de temps écoulé depuis les travaux d’assainissement effectués
en 1996 et les travaux de dépollution réalisés par la demanderesse en 2007, la
défenderesse conteste encore tout lien causal entre son activité et le dommage
invoqué actuellement.
Les sommes réclamées sont contestées tant en leur principe, qu’en leur quantum,
surtout en ce qui concerne les frais financiers réclamés qui, selon la société
SOCIETE2.), ne seraient pas en relation causale. La défenderesse soulève également
l’absence d’expertise technique permettant de chiffrer les coûts des travaux réalisés
unilatéralement par la demanderesse.
La société SOCIETE2.) conclut encore à l’inopposabilité à son égard du rapport
d’expertise unilatéral de la société SOCIETE6.) s.àr.l. et elle conteste surtout les taux
de pollution y retenus ainsi que l’opportunité et l’étendue des travaux y préconisés.
Finalement, la société SOCIETE2.) réclame, sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- euros.
En droit
-
quant à la prescription
L’article 33 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des
déchets dispose que :
« L’action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois
ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du
dommage et de l’identité du producteur, sans préjudice des dispositions de droit
commun réglementant la suspension ou l’interruption de la prescription.
Les dispositions des articles 29 à 33 ne portent pas atteinte aux droits dont la victime
d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou
extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ».
La partie demanderesse base sa demande sur le « principe du pollueur payeur, et sur
l’article 1382 et suivant du Code civil ».
Le principe du pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972 en tant que principe
économique et il figure tant dans l’acte unique européen signé en 1986 que dans
plusieurs directives européennes dont celle du 18 mars 1991, transposée en droit
luxembourgeois par la loi du 17 juin 1994 qui a introduit en droit national le principe du
pollueur payeur (cf. CSJ 18 mars 2009 n° 33302 du rôle).
Il y a partant lieu d’examiner si la demande, basée sur la loi modifiée de 1994, est
recevable.
La société SOCIETE1.) avait au plus tard le 9 août 2007, date de l’arrêté n° 1/07/0397
du Ministre de l’environnement, connaissance du dommage affectant son terrain.
Comme elle n’a introduit sa demande que par acte d’huissier du 24 novembre 2010,
sans invoquer ou établir une cause de suspension ou d’interruption du délai de
prescription de 3 ans, son action n’est plus recevable sur base de la loi modifiée du 17
juin 1994.
Le moyen d’irrecevabilité est donc fondé et la demande basée sur le principe du
pollueur-payeur, introduit par la loi modifiée du 17 juin 1994, est irrecevable car
prescrite.
Néanmoins, le tribunal rappelle que la demanderesse a également basé sa demande
sur les articles 1382 et suivants du code civile partant sur un régime de responsabilité
extracontractuelle, non soumis à la prescription triennale indiquée ci-dessus, de sorte
que sa demande reste recevable, sur base de l’article 1382 du code civil.
-
quant à la demande de rejet de l’expertise SOCIETE6.) s.àr.l.
La défenderesse conclut à voir rejeter des débats, sinon à lui voir déclarer inopposable,
le rapport du bureau d’études SOCIETE6.).
Il est constant en cause que le rapport d’étude dressé par la société SOCIETE6.) a été
régulièrement communiqué à la société SOCIETE2.) et qu’il a été librement discuté
par les parties au cours de la présente instance.
La jurisprudence admet qu’un rapport d’expertise unilatéral, même s’il ne peut avoir
valeur d’expertise judiciaire, peut être pris en considération en tant qu’élément de
preuve pour autant qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge
à la libre discussion des parties et que les droits de la défense aient été préservés.
Les juges ne peuvent cependant fonder leur décision uniquement sur une expertise à
laquelle une partie n’a été ni appelée, ni représentée et dont l’inopposabilité a été
expressément soulevée (cf. C. cass. 12 12 1990, Bull. civ. II, No 263; C. cass. 23 04
1992, Bull. III no 14; C. cass 08 07 1997, Bull.V, no 255; Cass Lux 08 12 2005).
Il s’ensuit que les juges peuvent puiser des renseignements dans un rapport
d’expertise unilatéral versé en cause à la double condition que le rapport régulièrement
communiqué ait pu faire l’objet d’un débat contradictoire et qu’il ne soit pas le seul
élément sur lequel ils basent leur décision.
En l’espèce, le rapport d’étude ne saurait dès lors, conformément à l’arrêt de la Cour
de cassation du 7 novembre 2002, être écarté des débats pour être unilatéral. Suivant
cet arrêt (n°44/02), un rapport unilatéral qui est régulièrement communiqué et soumis
à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve.
Le rapport effectué par la société SOCIETE6.) a été commandé par la demanderesse
suite à l’arrêté n°1/07/0397 du Ministre de l’environnement du 9 août 2007 imposant
la remise en état du site au vu des valeurs importantes de pollution constatées et
nécessitant un assainissement et précisant que « les travaux doivent se faire
conformément à l’étude d’impact au sujet de la détection et de la quantification de la
pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, réalisée par la personne agréée
SOCIETE6.) s.àr.l. datant du 21 juin 2007 ».
Il n’y a donc pas lieu de déclarer ce rapport inopposable à la société SOCIETE2.) au
seul motif qu’il s’agit d’un document établi de façon unilatérale. Comme toute pièce,
pareil rapport mérite examen et considération (cf. Thierry HOSCHEIT, Chronique de
droit judiciaire privé, Pas.32, p.68 et s.).
La demande tendant au rejet du rapport, respectivement tendant à le voir déclarer
inopposable à la société SOCIETE2.), est donc à déclarer non fondée.
-
quant au fond :
Il ressort des développements ci-dessus que la demande de la société SOCIETE1.)
est recevable sur base des articles 1382 et suivants du code civil.
Le tribunal constate que les parties n’ont pas expressément conclu sur cette base de
sorte qu’il ne peut que prendre en considération leurs développements faits dans le
cadre de la demande basée sur la loi modifiée de 1994.
L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il convient d’emblée de relever que, contrairement à la loi précitée de 1994, les articles
1382 et 1383 du code civil instaurent une responsabilité pour faute, de sorte que la
victime qui l’invoque, doit prouver outre l’existence d’une faute dans le chef de
l’exploitant de la station service, un dommage et un lien de causalité entre la faute et
le dommage allégués.
Néanmoins, toute faute ou négligence, même légère, voire tout fait quelconque,
engage la responsabilité de son auteur du moment que l'existence en est établie avec
certitude.
Comme la société SOCIETE2.) conteste que ces conditions soient remplies en
l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.) qui affirme subir les suites
dommageables d’une pollution causée par l’exploitation par la défenderesse d’une
station-service d’essence et de gasoil, d’en rapporter la preuve.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) invoque les rapports SOCIETE4.) et
SOCIETE6.).
La pollution du terrain, provoquée par la présence de déchets (i.e. d’hydrocarbures)
résulte à suffisance de droit du rapport n° 96019 du 2 avril 1996 du bureau d’études
SOCIETE4.), des fouilles effectuées en 2007 et du rapport de la s.àr.l. SOCIETE6.).
Il ressort de la lecture du rapport SOCIETE4.) du 2 avril 1996 que (i) sur les onze
échantillons prélevés le 12 mars 1996, six étaient non conformes à l’arrêté ministériel
du 31 mars 1994 fixant le seuil de décontamination du sol à une valeur de 100mg/kg
de teneur en hydrocarbures et que (ii) sur les onze échantillons prélevés le 20 mars
1996, deux n’étaient pas conformes.
SOCIETE4.) avait encore constaté qu’il est presque impossible, respectivement
impossible de continuer à excaver dans les zones où persistaient des substances
polluantes et notamment en direction du talus situé contre la route de même que dans
le talus du côté de la maison.
A l’époque, tout ce qui était techniquement envisageable d’effectuer dans le cadre de
l’assainissement a été mis en œuvre.
Il est donc établi que les travaux d’assainissement n’ont pas respecté les normes
imposées par l’arrêté ministériel n° 1/93/0066 du 31 mars 1994.
D’ailleurs, le rapport SOCIETE4.) conclut que :
« En conclusions de cette étude, et d’après les résultats de SOCIETE7.), nous
pouvons certifier que la presque totalité du site de la station de distribution d’essence
et de gasoil située ADRESSE7.) à ADRESSE5.) a été correctement nettoyée. Les
traces d’une pollution non négligeable subsistent encore derrière les bâches plastiques
étanches situées contre les talus en direction de la route et au pied de la maison ».
Il est donc établi que l’assainissement imposé en 1996 à la société ENSEIGNE1.)
n’avait pas été finalisé.
Le sol contaminé résulte d’un déversement (accidentel) d’hydrocarbures, non
séparables des terres qu’ils ont polluées et ne pouvant être valorisés et éliminés que
si ces terres font également l’objet des opérations de décontamination.
La défenderesse reconnaît d’ailleurs que les valeurs, dépassant les plafonds et
mesurés par SOCIETE4.), se trouvent dans des zones isolées et bien localisées « qui
pourraient être assainies dans le futur » et que « compte tenu d’impératifs techniques
et sécuritaires l’assainissement intégral n’était à l’époque pas possible ».
Au vu de cette reconnaissance, de l’étude effectuée par la société SOCIETE6.), et de
l’arrêté ministériel du 9 août 2007 qui indique « que la pollution du sous-sol nécessite
un assainissement », il n’y a pas lieu de retenir le moyen soulevé par la défenderesse
que la société SOCIETE1.) n’aurait pas rapporté la preuve de la nécessité de
l’assainissement.
Quant au moyen soulevé par la défenderesse que l’administration aurait définitivement
clôturé le dossier après la remise du rapport SOCIETE4.) valant certificat de bonne fin
des travaux, il y a lieu de souligner que l’article 32 de la loi modifiée du 17 juin 1994,
applicable au moment de cette décision, dispose in fine que « le producteur ne peut
se dégager de sa responsabilité par le seul fait d’être muni d’une autorisation des
pouvoirs publics ».
D’ailleurs, même si la défenderesse s’est, à l’époque où elle a procédé à
l’assainissement du terrain pollué, conformée à toutes les mesures préconisées à ce
moment, il n’en reste pas moins que la décontamination du terrain n’était pas totale,
qu’il subsistait des zones polluées et que la défenderesse reste tenue de procéder
actuellement, où l’assainissement intégral du site est possible, à cette mesure.
Au vu de l’étude SOCIETE6.), l’arrêté du ministère de l’environnement du 9 août 2007
conclut que « la pollution du sous-sol nécessite un assainissement ».
Il ressort encore du dossier que le chantier de la société SOCIETE1.) a dû être arrêté
suite à la découverte de la pollution des sols en vue de procéder à la remise en état
du site et que la construction projetée a subi un retard conséquent.
Le dommage accru à la demanderesse est donc établi à suffisance de droit en son
principe.
Comme la société SOCIETE2.) conteste également toute faute dans son chef, la
demanderesse doit en rapporter la preuve.
La défenderesse qui exploitait, jusqu’en 1996, une station-service sous l’enseigne de
ENSEIGNE1.), était tenue des obligations légales à charge des établissements
exploitant des stations d’essence et de gasoil. Elle exerçait un pouvoir, respectivement
un contrôle sur une chose et tirait profit d’une activité qui engendre un certain risque
de dommage et est la source des risques. En tant que producteur de déchets, elle est
donc responsable du dommage causé par ces déchets, même si les matières ont été
accidentellement déversées ou perdues, du moment qu’elles ont contaminé le site par
suite de l’incident en question.
La société SOCIETE2.) conteste formellement tout lien causal entre son activité de
l’époque et le dommage actuellement invoqué eu égard aux onze années écoulées
entre l’exécution des travaux d’assainissement en 1996 et l’expertise effectuée en
2007. Elle invoque, au vu de l’étude historique, que des activités potentiellement
polluantes ont été pratiquées sur le site de sorte qu’on ne saurait affirmer qu’elle serait
à l’origine du dommage supposé constaté.
Même si cette pollution pourrait provenir d’une migration et que l’éthylbenzène provient
de l’exploitation d’un point de vente d’hydrocarbures, il n’en reste pas moins que la
défenderesse conteste tout lien causal entre son activité et cette pollution et qu’il
appartient à la demanderesse d’établir le lien causal.
Le tribunal constate au vu de l’ensemble des pièces soumises en cause et notamment
au vu des deux rapports, qu’il semble qu’il y ait une différence entre la pollution de
1996 et celle de 2007; le rapport SOCIETE4.) ne mentionnant que deux zones
présentant une pollution résiduelle (le talus en direction de la route et celui situé au
pied de la maison) tandis que le rapport SOCIETE6.) fait état d’une localisation de la
pollution au niveau du sous-sol de l’ancienne station, polluée par l’éthylbenzène, un
hydrocarbure aromatique composant naturel du pétrole.
Les problèmes de pollution ne sont donc pas exactement les mêmes.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un garage a continué à être exploité sur ce site
jusqu’en 2007.
La défenderesse fait plaider, notamment sur base des photos inclues au rapport
SOCIETE6.), qu’une station-service ENSEIGNE2.) a été exploitée après 1996, sur le
site, après le départ de la société SOCIETE2.) (anciennement ENSEIGNE1.)). Elle
conteste formellement que la société
ENSEIGNE1.)
ait racheté la station
ENSEIGNE2.) et que cette dernière fût fermée depuis 1990.
La défenderesse maintient sa version que la station-service ENSEIGNE2.) a été
exploitée après la cessation de la station ENSEIGNE1.) en 1996, même suite aux
contestations formelles de la société SOCIETE1.).
Néanmoins, le tribunal rappelle que l’exploitation de tout établissement classé doit être
déclarée et préalablement autorisée pour le site concerné. Tant en 1994, qu’en 2007,
la société ENSEIGNE1.) figure comme unique exploitant d’une station-service sur le
site. Comme elle est restée en défaut de rapporter, à l’appui de son affirmation, la
preuve qu’un autre établissement classé a été exploité sur ce site, le tribunal doit
admettre que c’est la défenderesse et elle seule qui a exploité cet établissement
dangereux sur le site en question et que donc le lien causal entre la pollution constatée
en 2007 et l’activité ayant pris fin en 1996 de la société SOCIETE2.) est établi.
Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une autre source de contamination
du sol.
Au vu des développements qui précèdent, la demanderesse a établi à suffisance de
droit la contamination du sol par la présence d’hydrocarbures provenant de
l’exploitation de la station-service de la défenderesse, la preuve du dommage qu’elle
a subi et du lien de causalité entre les déchets et son préjudice.
La défenderesse a encore invoqué la faute de la victime SOCIETE1.) qui n’aurait pas
procédé aux vérifications usuelles avant de procéder à l’acquisition du terrain.
Il est exact qu’une fois la responsabilité de l’auteur prouvée sur base des articles 1382
et 1383 du code civil, celui-ci peut se décharger partiellement de sa responsabilité en
prouvant une faute ou un fait de la victime ayant participé à la réalisation du dommage.
L’obligation de la défenderesse de procéder à l’assainissement du terrain pollué suite
à son exploitation d’une station-service subsiste sans égard à la propriété du terrain
de sorte que la société SOCIETE2.) ne saurait reprocher à la demanderesse
SOCIETE1.) de ne pas avoir procédé à une recherche quant à la présence d’une
éventuelle pollution affectant le terrain qu’elle entendait acquérir.
A défaut de causalité adéquate entre le fait de l’auteur responsable de la pollution et
le fait de la victime qui ne s’est pas renseignée sur une éventuelle pollution avant
l’acquisition du terrain, le moyen n’est donc pas fondé.
La partie SOCIETE1.) fait état des revendications financières suivantes:
« Frais déjà exposés et pertes déjà subies :
-
Frais financiers au 31/07/08
390.992,22 €
-
Factures SOCIETE8.) SA (HTVA)
259.043,24 €
-
Factures SOCIETE9.) (HTVA)
15.668,70 €
-
Factures SOCIETE6.) (HTVA)
6.707,11 €
-
Frais relatifs à la gestion technique :
16.093,81 €
-
Frais relatifs à la gestion administrative :
(évaluée à 10% du montant des frais relatifs
à la gestion technique)
1.609,38 €
TOTAL
690.144,44 €
Coûts futurs
p.m. »
La partie SOCIETE2.) conteste le quantum du dommage et notamment les montants
réclamés et soutient qu’aucune facture correspondant aux frais invoqués n’est versée,
respectivement que la demanderesse a engagé des frais inutiles, voire frustratoires,
en recourant à des méthodes de décontamination inadaptées et trop chères.
Le tribunal constate que la demanderesse a cependant versé une farde n° 4 contenant
24 pièces dont de nombreuses factures SOCIETE9.), SOCIETE6.) et SOCIETE8.)
relatives à l’accompagnement et à la surveillance de travaux d’assainissement, de frais
de forage et d’analyses, et de travaux de terrassement.
Néanmoins, comme la défenderesse a encore contesté la méthode de
l’assainissement par excavation et fait valoir que l’assainissement in situ aurait été
moins cher, et que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier sur base des pièces lui
soumises si l’assainissement a été faite conformément aux exigences de l’arrêté
ministériel, il y a lieu d’ordonner une expertise quant à ces points conformément au
dispositif du présent jugement. Cette mesure s’impose également alors que la
défenderesse a contesté le volume des terres enlevées et décontaminées. La société
SOCIETE2.) a en effet fait valoir que la solution proposée par la société SOCIETE6.)
s.à r.l. consistait dans l’excavation d’un volume de terre d’environ 120 m3 soit un
tonnage compris entre 200 et 220 tonnes.
Au vu des pièces communiquées par la demanderesse, le volume de la terre excavée
se rapproche de 1.905,28 tonnes, donc près de 10 fois supérieur à celui préconisé.
Selon la défenderesse, des terres propres auraient été enlevées à tort, de même que
des terres déjà assainies en 1997, pour être envoyées vers un centre de traitement.
La défenderesse conteste encore le prix de traitement des terres excavées (85,50
euros) qui serait largement supérieur à celui habituellement constaté qui varie de 25,-
à 35,- euros pour traiter une tonne de terre.
Finalement, la défenderesse relève que la société SOCIETE1.) ne démontre pas que
l’assainissement et la dépollution ont effectivement été réalisés.
Selon l’arrêté ministériel n° 107/0397 du 9 août 2007 et notamment l’article 2.3.2 relatif
à l’assainissement du site, l’enlèvement des terres doit être réalisé d’après les critères
du document « Altablagerungen und Altstandorte Merkblatt Alex 02 « émis par le
« Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht » du Land de Rhénanie-
Palatinat.
En cas d’enlèvement de terres, les procédures de notification, prévues par la
réglementation nationale et communautaire en matière de transfert de déchets, sont à
respecter.
Tel qu’indiqué ci-dessus, le tribunal ignore si ces procédés ont été observés.
Le point d) de l’article précité indique qu’il y a lieu à établissement d’un rapport final
concernant l’état du site après décontamination et que ce rapport est à envoyer à
l’administration de l’environnement.
Comme ce rapport fait également défaut, la défenderesse conteste que le dommage
invoqué par la partie adverse soit né et actuel.
La demanderesse réplique que ce rapport ne peut être fourni alors qu’une surveillance
trimestrielle est mise en place par la société SOCIETE9.) ne permettant ainsi pas la
clôture des travaux de dépollution.
Finalement, la défenderesse conteste être tenue des travaux de gros œuvre pour la
construction de la résidence ENSEIGNE3.) pour la somme de 27.748,25 euros, des
travaux d’élimination de déchets lors des travaux de démolition de la station-service à
ADRESSE5.) pour 36.196,21 euros et de la station-service à ADRESSE4.) pour
43.331,41 euros.
S’il est manifeste que la défenderesse ne saurait être tenue de participer aux frais de
la construction que SOCIETE1.) entend ériger sur le site pollué, il n’en reste pas moins
qu’au vu des pièces soumises au tribunal, la société SOCIETE8.) a facturé, outre
l’élimination de divers déchets et notamment de terres contaminées par hydrocarbures
minéraux qui en principe sont à mettre à charge de la défenderesse, mais également
des travaux de terrassement pour le gros œuvre pour la construction de la résidence
ENSEIGNE3.) qui ne sont pas à charge de la défenderesse. Il y a donc également lieu
de réserver ce point et de renvoyer l’affaire devant l’expert pour dresser un décompte.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de renvoyer le dossier à
SOCIETE6.) s.àr.l., avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent
jugement.
Les indemnités de procédure
SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure de 10.000,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de déclarer sa demande
fondée pour le montant de 2.500,- euros.
Eu égard à la décision à intervenir, il y a lieu de déclarer la demande de la société
SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.
L’exécution provisoire
La demanderesse a conclu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver cette demande.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande prescrite, partant irrecevable sur base de la loi modifiée du 17 juin
1994,
la déclare recevable sur base des articles 1382 et suivants du code civil,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ou de déclarer inopposable à la défenderesse le rapport
SOCIETE6.) s.àr.l.,
dit la demande fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier auprès de SOCIETE6.) s.àr.l.
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
complémentaire écrit, détaillé et motivé de:
1) dire si, et dans quelle mesure, les travaux d’assainissement préconisés dans les
arrêtés ministériels du 9 août 2007 et du 8 novembre 2007 ont été effectués par
la société SOCIETE1.) S.A.,
2) vérifier si les travaux d’assainissement effectués sont adaptés et justifiés,
3) examiner si l’excavation de 1.905,28 tonnes de terre était indispensable au vu du
rapport SOCIETE6.) qui prévoyait une excavation de 120 m3 soit 200 à 220
tonnes, et
4) examiner si le prix facturé et payé à l’entreprise SOCIETE10.) correspond à celui
du marché,
ordonne à la société SOCIETE2.) s.àr.l. (anciennement SOCIETE3.) S.A.) de
consigner au plus tard le 25 juin 2012 la somme de 3.000,- euros à titre de provision à
valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations ou à un
établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
du nouveau code de procédure civile,
charge Madame la vice-présidente
de la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg de la surveillance cette mesure d’instruction,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation
d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 septembre
2012 au plus tard,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
refixe l’affaire pour conférence de mise en état à l'audience publique du mardi, 25
septembre 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.