Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_134987 Généré par l'IA

Court dismisses statute of limitations defense but orders mediation and expert report on pollution damages.

Numéro de cause TAL14_134987
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's statute of limitations defense inadmissible while accepting the plaintiff's claim under civil liability principles. The plaintiff alleged soil pollution halted construction, while the defendant argued the claim was time-barred. The court ordered mediation and an expert report to verify pollution facts and damages before resuming the trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et suivants du code civil; La défense de la prescription est irrecevable si le délai de prescription n'a pas été établi, obligeant le tribunal à examiner la responsabilité civile et à ordonner une conciliation ou un rapport d'expert.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations defense civil liability principle soil pollution damages mediation order expert report requirement principe pollueur-payeur pollution du sol zone polluée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et suivants du code civil
sur les articles 1382 et suivants du code civile partant sur un régime de responsabilité
loi modifiée du 17 juin 1994
2010 en application de l’article 33 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la
article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 468 du nouveau code de procédure civile
du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468
article 1382 du code civil
que sa demande reste recevable, sur base de l’article 1382 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 93/2012

Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze

Numéro 134987 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 24 novembre 2010,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., anciennement SOCIETE3.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 24 avril 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

David YURTMAN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Jerry MOSAR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Procédure

Par exploit d’huissier du 24 novembre 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-

après la société SOCIETE1.)) a assigné la société SOCIETE2.) s.àr.l, anciennement

SOCIETE3.) S.A., (ci-après la société SOCIETE2.)), à comparaître devant le tribunal

de ce siège pour s’entendre condamner, sur base du principe du pollueur-payeur et

sur base de l’article 1382 et suivants du code civil, au paiement de la somme de

690.144,44 euros, sous réserve d’augmentation, ainsi qu’au paiement d’une indemnité

de procédure de 10.000,- euros. La partie demanderesse a encore conclut à

l’exécution provisoire du jugement.

La demanderesse fait exposer que, par acte de vente notarié du 24 juillet 2006, elle a

acquis, en vue d’y réaliser un projet de lotissement résidentiel, un terrain à

ADRESSE3.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A de

ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO3.) et contenant deux immeubles, à savoir un

immeuble à usage d’habitation et un immeuble commercial.

Les prélèvements d’échantillons de sol effectués sur le terrain ont révélé la présence

de pollution qui a entraîné un arrêt du chantier de construction du 21 juin 2007 au 15

janvier 2008. La société SOCIETE1.) a dû introduire, en date du 21 juin 2007, une

déclaration de cessation d’activité pour cet établissement classé. Cette demande a

abouti a deux arrêtés ministériels du 9 août 2007 (du Ministre de l’environnement) et

du 8 novembre 2007 (du Ministre du travail et de l’emploi) fixant les conditions de

dépollution à remplir. La société SOCIETE1.) déclare avoir procédé à cette dépollution

pendant la période du 15 janvier 2008 au 25 juillet 2008.

Lors de la procédure de cessation d’activité, il a été constaté qu’en date du 28 janvier

1993 la société SOCIETE3.) S.A. avait déjà procédé à une déclaration de cessation

d’activité d’une ancienne station de distribution d’essence et de gasoil ; et qu’au cours

de cette procédure deux arrêtés ministériels ont été pris, l’un par le Ministre de

l’environnement en date du 31 mars 1994 et l’autre par le Ministre du travail en date

du 1er avril 1994, imposant les travaux de dépollution du site. Ces travaux ont donné

lieu à un rapport/certificat de bonne fin du bureau d’études techniques SOCIETE4.) en

date du 2 avril 1996.

La société

SOCIETE1.)

soutient qu’il ressort dudit rapport que les travaux

d’assainissement accomplis en 1996 n’ont pas été réalisés de manière à dépolluer

correctement le terrain de sorte qu’elle a dû y procéder dans le cadre de la réalisation

de son projet immobilier en 2008.

La subsistance de pollution a entraîné un arrêt de chantier de construction du 21 juin

2007 au 15 janvier 2008 et a nécessité des travaux de dépollution du 15 janvier 2008

au 25 juillet 2008, causant des frais importants de dépollution et des frais financiers en

raison du retard apportés aux travaux de construction.

La défenderesse soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation du 24 novembre

2010 en application de l’article 33 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la

prévention et à la gestion des déchets aux termes duquel l’action en réparation du

dommage causé par une pollution se prescrit dans un délai de trois ans à compter de

la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage ou de

l’identité du producteur.

Elle fait plaider que le délai pour agir a été dépassé alors que la découverte de la

pollution par la demanderesse a eu lieu au mois d’avril 2007 tandis que l’assignation

ne date que du mois de novembre 2010.

Au fond, la défenderesse fait valoir qu’elle a fait procéder en 1996 à la décontamination

d’une de ses stations de distribution d’essence et de gasoil située au

numéroNUMERO4.) de la ADRESSE6.).

La décontamination des sols a été effectuée par la société SOCIETE5.) sous le

contrôle de la société SOCIETE4.) qui a, le 2 avril 1996, déposé un rapport de

« contrôle de bonne fin de travaux d’assainissement pour la station essence

ENSEIGNE1.) de ADRESSE5.) ». Ce rapport tiendrait lieu de certificat de bonne fin

des travaux de sorte que le dossier a été définitivement clôturé en 1996 par

l’Administration de l’environnement. La défenderesse a donc pu procéder à la

restitution du terrain loué par elle auprès des consorts GROUPE1.).

Plus de dix ans après ces évènements, la demanderesse a acquis le terrain et elle

prétend en 2007 avoir constaté une pollution dont la nature l’aurait contrainte à

procéder à des travaux d’assainissement du sol pour un coût de 690.144,44 euros.

La défenderesse conteste toute responsabilité dans son chef sur base des articles

1382 et suivants du code civil et déclare qu’elle s’est conformée en tous points aux

dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux applicable

à l’époque des faits. Elle aurait, telle qu’exigée par la loi, fait une déclaration de

cessation d’activité à l’autorité ayant délivré l’autorisation et l’Administration de

l’environnement a fixé les conditions permettant d’assurer la décontamination et

l’assainissement du sous sol et la remise en état du site.

La société SOCIETE2.) soutient que la simple remise du rapport SOCIETE4.), qui

vaudrait certificat de bonne fin des travaux d’assainissement, suffirait pour établir que

les travaux ont été correctement exécutés à l’époque.

La défenderesse invoque encore la faute de la victime et fait valoir que la société

SOCIETE1.), qui est un professionnel du domaine de l’immobilier commercial et

industriel, a pu avoir accès au rapport SOCIETE4.) et donc apprécier l’état du terrain,

avant de l’acquérir.

Compte tenu du lapse de temps écoulé depuis les travaux d’assainissement effectués

en 1996 et les travaux de dépollution réalisés par la demanderesse en 2007, la

défenderesse conteste encore tout lien causal entre son activité et le dommage

invoqué actuellement.

Les sommes réclamées sont contestées tant en leur principe, qu’en leur quantum,

surtout en ce qui concerne les frais financiers réclamés qui, selon la société

SOCIETE2.), ne seraient pas en relation causale. La défenderesse soulève également

l’absence d’expertise technique permettant de chiffrer les coûts des travaux réalisés

unilatéralement par la demanderesse.

La société SOCIETE2.) conclut encore à l’inopposabilité à son égard du rapport

d’expertise unilatéral de la société SOCIETE6.) s.àr.l. et elle conteste surtout les taux

de pollution y retenus ainsi que l’opportunité et l’étendue des travaux y préconisés.

Finalement, la société SOCIETE2.) réclame, sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une

indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- euros.

En droit

-

quant à la prescription

L’article 33 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des

déchets dispose que :

« L’action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois

ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du

dommage et de l’identité du producteur, sans préjudice des dispositions de droit

commun réglementant la suspension ou l’interruption de la prescription.

Les dispositions des articles 29 à 33 ne portent pas atteinte aux droits dont la victime

d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou

extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ».

La partie demanderesse base sa demande sur le « principe du pollueur payeur, et sur

l’article 1382 et suivant du Code civil ».

Le principe du pollueur-payeur a été adopté par l’OCDE en 1972 en tant que principe

économique et il figure tant dans l’acte unique européen signé en 1986 que dans

plusieurs directives européennes dont celle du 18 mars 1991, transposée en droit

luxembourgeois par la loi du 17 juin 1994 qui a introduit en droit national le principe du

pollueur payeur (cf. CSJ 18 mars 2009 n° 33302 du rôle).

Il y a partant lieu d’examiner si la demande, basée sur la loi modifiée de 1994, est

recevable.

La société SOCIETE1.) avait au plus tard le 9 août 2007, date de l’arrêté n° 1/07/0397

du Ministre de l’environnement, connaissance du dommage affectant son terrain.

Comme elle n’a introduit sa demande que par acte d’huissier du 24 novembre 2010,

sans invoquer ou établir une cause de suspension ou d’interruption du délai de

prescription de 3 ans, son action n’est plus recevable sur base de la loi modifiée du 17

juin 1994.

Le moyen d’irrecevabilité est donc fondé et la demande basée sur le principe du

pollueur-payeur, introduit par la loi modifiée du 17 juin 1994, est irrecevable car

prescrite.

Néanmoins, le tribunal rappelle que la demanderesse a également basé sa demande

sur les articles 1382 et suivants du code civile partant sur un régime de responsabilité

extracontractuelle, non soumis à la prescription triennale indiquée ci-dessus, de sorte

que sa demande reste recevable, sur base de l’article 1382 du code civil.

-

quant à la demande de rejet de l’expertise SOCIETE6.) s.àr.l.

La défenderesse conclut à voir rejeter des débats, sinon à lui voir déclarer inopposable,

le rapport du bureau d’études SOCIETE6.).

Il est constant en cause que le rapport d’étude dressé par la société SOCIETE6.) a été

régulièrement communiqué à la société SOCIETE2.) et qu’il a été librement discuté

par les parties au cours de la présente instance.

La jurisprudence admet qu’un rapport d’expertise unilatéral, même s’il ne peut avoir

valeur d’expertise judiciaire, peut être pris en considération en tant qu’élément de

preuve pour autant qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge

à la libre discussion des parties et que les droits de la défense aient été préservés.

Les juges ne peuvent cependant fonder leur décision uniquement sur une expertise à

laquelle une partie n’a été ni appelée, ni représentée et dont l’inopposabilité a été

expressément soulevée (cf. C. cass. 12 12 1990, Bull. civ. II, No 263; C. cass. 23 04

1992, Bull. III no 14; C. cass 08 07 1997, Bull.V, no 255; Cass Lux 08 12 2005).

Il s’ensuit que les juges peuvent puiser des renseignements dans un rapport

d’expertise unilatéral versé en cause à la double condition que le rapport régulièrement

communiqué ait pu faire l’objet d’un débat contradictoire et qu’il ne soit pas le seul

élément sur lequel ils basent leur décision.

En l’espèce, le rapport d’étude ne saurait dès lors, conformément à l’arrêt de la Cour

de cassation du 7 novembre 2002, être écarté des débats pour être unilatéral. Suivant

cet arrêt (n°44/02), un rapport unilatéral qui est régulièrement communiqué et soumis

à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve.

Le rapport effectué par la société SOCIETE6.) a été commandé par la demanderesse

suite à l’arrêté n°1/07/0397 du Ministre de l’environnement du 9 août 2007 imposant

la remise en état du site au vu des valeurs importantes de pollution constatées et

nécessitant un assainissement et précisant que « les travaux doivent se faire

conformément à l’étude d’impact au sujet de la détection et de la quantification de la

pollution du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, réalisée par la personne agréée

SOCIETE6.) s.àr.l. datant du 21 juin 2007 ».

Il n’y a donc pas lieu de déclarer ce rapport inopposable à la société SOCIETE2.) au

seul motif qu’il s’agit d’un document établi de façon unilatérale. Comme toute pièce,

pareil rapport mérite examen et considération (cf. Thierry HOSCHEIT, Chronique de

droit judiciaire privé, Pas.32, p.68 et s.).

La demande tendant au rejet du rapport, respectivement tendant à le voir déclarer

inopposable à la société SOCIETE2.), est donc à déclarer non fondée.

-

quant au fond :

Il ressort des développements ci-dessus que la demande de la société SOCIETE1.)

est recevable sur base des articles 1382 et suivants du code civil.

Le tribunal constate que les parties n’ont pas expressément conclu sur cette base de

sorte qu’il ne peut que prendre en considération leurs développements faits dans le

cadre de la demande basée sur la loi modifiée de 1994.

L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause

à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Il convient d’emblée de relever que, contrairement à la loi précitée de 1994, les articles

1382 et 1383 du code civil instaurent une responsabilité pour faute, de sorte que la

victime qui l’invoque, doit prouver outre l’existence d’une faute dans le chef de

l’exploitant de la station service, un dommage et un lien de causalité entre la faute et

le dommage allégués.

Néanmoins, toute faute ou négligence, même légère, voire tout fait quelconque,

engage la responsabilité de son auteur du moment que l'existence en est établie avec

certitude.

Comme la société SOCIETE2.) conteste que ces conditions soient remplies en

l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.) qui affirme subir les suites

dommageables d’une pollution causée par l’exploitation par la défenderesse d’une

station-service d’essence et de gasoil, d’en rapporter la preuve.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) invoque les rapports SOCIETE4.) et

SOCIETE6.).

La pollution du terrain, provoquée par la présence de déchets (i.e. d’hydrocarbures)

résulte à suffisance de droit du rapport n° 96019 du 2 avril 1996 du bureau d’études

SOCIETE4.), des fouilles effectuées en 2007 et du rapport de la s.àr.l. SOCIETE6.).

Il ressort de la lecture du rapport SOCIETE4.) du 2 avril 1996 que (i) sur les onze

échantillons prélevés le 12 mars 1996, six étaient non conformes à l’arrêté ministériel

du 31 mars 1994 fixant le seuil de décontamination du sol à une valeur de 100mg/kg

de teneur en hydrocarbures et que (ii) sur les onze échantillons prélevés le 20 mars

1996, deux n’étaient pas conformes.

SOCIETE4.) avait encore constaté qu’il est presque impossible, respectivement

impossible de continuer à excaver dans les zones où persistaient des substances

polluantes et notamment en direction du talus situé contre la route de même que dans

le talus du côté de la maison.

A l’époque, tout ce qui était techniquement envisageable d’effectuer dans le cadre de

l’assainissement a été mis en œuvre.

Il est donc établi que les travaux d’assainissement n’ont pas respecté les normes

imposées par l’arrêté ministériel n° 1/93/0066 du 31 mars 1994.

D’ailleurs, le rapport SOCIETE4.) conclut que :

« En conclusions de cette étude, et d’après les résultats de SOCIETE7.), nous

pouvons certifier que la presque totalité du site de la station de distribution d’essence

et de gasoil située ADRESSE7.) à ADRESSE5.) a été correctement nettoyée. Les

traces d’une pollution non négligeable subsistent encore derrière les bâches plastiques

étanches situées contre les talus en direction de la route et au pied de la maison ».

Il est donc établi que l’assainissement imposé en 1996 à la société ENSEIGNE1.)

n’avait pas été finalisé.

Le sol contaminé résulte d’un déversement (accidentel) d’hydrocarbures, non

séparables des terres qu’ils ont polluées et ne pouvant être valorisés et éliminés que

si ces terres font également l’objet des opérations de décontamination.

La défenderesse reconnaît d’ailleurs que les valeurs, dépassant les plafonds et

mesurés par SOCIETE4.), se trouvent dans des zones isolées et bien localisées « qui

pourraient être assainies dans le futur » et que « compte tenu d’impératifs techniques

et sécuritaires l’assainissement intégral n’était à l’époque pas possible ».

Au vu de cette reconnaissance, de l’étude effectuée par la société SOCIETE6.), et de

l’arrêté ministériel du 9 août 2007 qui indique « que la pollution du sous-sol nécessite

un assainissement », il n’y a pas lieu de retenir le moyen soulevé par la défenderesse

que la société SOCIETE1.) n’aurait pas rapporté la preuve de la nécessité de

l’assainissement.

Quant au moyen soulevé par la défenderesse que l’administration aurait définitivement

clôturé le dossier après la remise du rapport SOCIETE4.) valant certificat de bonne fin

des travaux, il y a lieu de souligner que l’article 32 de la loi modifiée du 17 juin 1994,

applicable au moment de cette décision, dispose in fine que « le producteur ne peut

se dégager de sa responsabilité par le seul fait d’être muni d’une autorisation des

pouvoirs publics ».

D’ailleurs, même si la défenderesse s’est, à l’époque où elle a procédé à

l’assainissement du terrain pollué, conformée à toutes les mesures préconisées à ce

moment, il n’en reste pas moins que la décontamination du terrain n’était pas totale,

qu’il subsistait des zones polluées et que la défenderesse reste tenue de procéder

actuellement, où l’assainissement intégral du site est possible, à cette mesure.

Au vu de l’étude SOCIETE6.), l’arrêté du ministère de l’environnement du 9 août 2007

conclut que « la pollution du sous-sol nécessite un assainissement ».

Il ressort encore du dossier que le chantier de la société SOCIETE1.) a dû être arrêté

suite à la découverte de la pollution des sols en vue de procéder à la remise en état

du site et que la construction projetée a subi un retard conséquent.

Le dommage accru à la demanderesse est donc établi à suffisance de droit en son

principe.

Comme la société SOCIETE2.) conteste également toute faute dans son chef, la

demanderesse doit en rapporter la preuve.

La défenderesse qui exploitait, jusqu’en 1996, une station-service sous l’enseigne de

ENSEIGNE1.), était tenue des obligations légales à charge des établissements

exploitant des stations d’essence et de gasoil. Elle exerçait un pouvoir, respectivement

un contrôle sur une chose et tirait profit d’une activité qui engendre un certain risque

de dommage et est la source des risques. En tant que producteur de déchets, elle est

donc responsable du dommage causé par ces déchets, même si les matières ont été

accidentellement déversées ou perdues, du moment qu’elles ont contaminé le site par

suite de l’incident en question.

La société SOCIETE2.) conteste formellement tout lien causal entre son activité de

l’époque et le dommage actuellement invoqué eu égard aux onze années écoulées

entre l’exécution des travaux d’assainissement en 1996 et l’expertise effectuée en

2007. Elle invoque, au vu de l’étude historique, que des activités potentiellement

polluantes ont été pratiquées sur le site de sorte qu’on ne saurait affirmer qu’elle serait

à l’origine du dommage supposé constaté.

Même si cette pollution pourrait provenir d’une migration et que l’éthylbenzène provient

de l’exploitation d’un point de vente d’hydrocarbures, il n’en reste pas moins que la

défenderesse conteste tout lien causal entre son activité et cette pollution et qu’il

appartient à la demanderesse d’établir le lien causal.

Le tribunal constate au vu de l’ensemble des pièces soumises en cause et notamment

au vu des deux rapports, qu’il semble qu’il y ait une différence entre la pollution de

1996 et celle de 2007; le rapport SOCIETE4.) ne mentionnant que deux zones

présentant une pollution résiduelle (le talus en direction de la route et celui situé au

pied de la maison) tandis que le rapport SOCIETE6.) fait état d’une localisation de la

pollution au niveau du sous-sol de l’ancienne station, polluée par l’éthylbenzène, un

hydrocarbure aromatique composant naturel du pétrole.

Les problèmes de pollution ne sont donc pas exactement les mêmes.

Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un garage a continué à être exploité sur ce site

jusqu’en 2007.

La défenderesse fait plaider, notamment sur base des photos inclues au rapport

SOCIETE6.), qu’une station-service ENSEIGNE2.) a été exploitée après 1996, sur le

site, après le départ de la société SOCIETE2.) (anciennement ENSEIGNE1.)). Elle

conteste formellement que la société

ENSEIGNE1.)

ait racheté la station

ENSEIGNE2.) et que cette dernière fût fermée depuis 1990.

La défenderesse maintient sa version que la station-service ENSEIGNE2.) a été

exploitée après la cessation de la station ENSEIGNE1.) en 1996, même suite aux

contestations formelles de la société SOCIETE1.).

Néanmoins, le tribunal rappelle que l’exploitation de tout établissement classé doit être

déclarée et préalablement autorisée pour le site concerné. Tant en 1994, qu’en 2007,

la société ENSEIGNE1.) figure comme unique exploitant d’une station-service sur le

site. Comme elle est restée en défaut de rapporter, à l’appui de son affirmation, la

preuve qu’un autre établissement classé a été exploité sur ce site, le tribunal doit

admettre que c’est la défenderesse et elle seule qui a exploité cet établissement

dangereux sur le site en question et que donc le lien causal entre la pollution constatée

en 2007 et l’activité ayant pris fin en 1996 de la société SOCIETE2.) est établi.

Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une autre source de contamination

du sol.

Au vu des développements qui précèdent, la demanderesse a établi à suffisance de

droit la contamination du sol par la présence d’hydrocarbures provenant de

l’exploitation de la station-service de la défenderesse, la preuve du dommage qu’elle

a subi et du lien de causalité entre les déchets et son préjudice.

La défenderesse a encore invoqué la faute de la victime SOCIETE1.) qui n’aurait pas

procédé aux vérifications usuelles avant de procéder à l’acquisition du terrain.

Il est exact qu’une fois la responsabilité de l’auteur prouvée sur base des articles 1382

et 1383 du code civil, celui-ci peut se décharger partiellement de sa responsabilité en

prouvant une faute ou un fait de la victime ayant participé à la réalisation du dommage.

L’obligation de la défenderesse de procéder à l’assainissement du terrain pollué suite

à son exploitation d’une station-service subsiste sans égard à la propriété du terrain

de sorte que la société SOCIETE2.) ne saurait reprocher à la demanderesse

SOCIETE1.) de ne pas avoir procédé à une recherche quant à la présence d’une

éventuelle pollution affectant le terrain qu’elle entendait acquérir.

A défaut de causalité adéquate entre le fait de l’auteur responsable de la pollution et

le fait de la victime qui ne s’est pas renseignée sur une éventuelle pollution avant

l’acquisition du terrain, le moyen n’est donc pas fondé.

La partie SOCIETE1.) fait état des revendications financières suivantes:

« Frais déjà exposés et pertes déjà subies :

-

Frais financiers au 31/07/08

390.992,22 €

-

Factures SOCIETE8.) SA (HTVA)

259.043,24 €

-

Factures SOCIETE9.) (HTVA)

15.668,70 €

-

Factures SOCIETE6.) (HTVA)

6.707,11 €

-

Frais relatifs à la gestion technique :

16.093,81 €

-

Frais relatifs à la gestion administrative :

(évaluée à 10% du montant des frais relatifs

à la gestion technique)

1.609,38 €

TOTAL

690.144,44 €

Coûts futurs

p.m. »

La partie SOCIETE2.) conteste le quantum du dommage et notamment les montants

réclamés et soutient qu’aucune facture correspondant aux frais invoqués n’est versée,

respectivement que la demanderesse a engagé des frais inutiles, voire frustratoires,

en recourant à des méthodes de décontamination inadaptées et trop chères.

Le tribunal constate que la demanderesse a cependant versé une farde n° 4 contenant

24 pièces dont de nombreuses factures SOCIETE9.), SOCIETE6.) et SOCIETE8.)

relatives à l’accompagnement et à la surveillance de travaux d’assainissement, de frais

de forage et d’analyses, et de travaux de terrassement.

Néanmoins, comme la défenderesse a encore contesté la méthode de

l’assainissement par excavation et fait valoir que l’assainissement in situ aurait été

moins cher, et que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier sur base des pièces lui

soumises si l’assainissement a été faite conformément aux exigences de l’arrêté

ministériel, il y a lieu d’ordonner une expertise quant à ces points conformément au

dispositif du présent jugement. Cette mesure s’impose également alors que la

défenderesse a contesté le volume des terres enlevées et décontaminées. La société

SOCIETE2.) a en effet fait valoir que la solution proposée par la société SOCIETE6.)

s.à r.l. consistait dans l’excavation d’un volume de terre d’environ 120 m3 soit un

tonnage compris entre 200 et 220 tonnes.

Au vu des pièces communiquées par la demanderesse, le volume de la terre excavée

se rapproche de 1.905,28 tonnes, donc près de 10 fois supérieur à celui préconisé.

Selon la défenderesse, des terres propres auraient été enlevées à tort, de même que

des terres déjà assainies en 1997, pour être envoyées vers un centre de traitement.

La défenderesse conteste encore le prix de traitement des terres excavées (85,50

euros) qui serait largement supérieur à celui habituellement constaté qui varie de 25,-

à 35,- euros pour traiter une tonne de terre.

Finalement, la défenderesse relève que la société SOCIETE1.) ne démontre pas que

l’assainissement et la dépollution ont effectivement été réalisés.

Selon l’arrêté ministériel n° 107/0397 du 9 août 2007 et notamment l’article 2.3.2 relatif

à l’assainissement du site, l’enlèvement des terres doit être réalisé d’après les critères

du document « Altablagerungen und Altstandorte Merkblatt Alex 02 « émis par le

« Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht » du Land de Rhénanie-

Palatinat.

En cas d’enlèvement de terres, les procédures de notification, prévues par la

réglementation nationale et communautaire en matière de transfert de déchets, sont à

respecter.

Tel qu’indiqué ci-dessus, le tribunal ignore si ces procédés ont été observés.

Le point d) de l’article précité indique qu’il y a lieu à établissement d’un rapport final

concernant l’état du site après décontamination et que ce rapport est à envoyer à

l’administration de l’environnement.

Comme ce rapport fait également défaut, la défenderesse conteste que le dommage

invoqué par la partie adverse soit né et actuel.

La demanderesse réplique que ce rapport ne peut être fourni alors qu’une surveillance

trimestrielle est mise en place par la société SOCIETE9.) ne permettant ainsi pas la

clôture des travaux de dépollution.

Finalement, la défenderesse conteste être tenue des travaux de gros œuvre pour la

construction de la résidence ENSEIGNE3.) pour la somme de 27.748,25 euros, des

travaux d’élimination de déchets lors des travaux de démolition de la station-service à

ADRESSE5.) pour 36.196,21 euros et de la station-service à ADRESSE4.) pour

43.331,41 euros.

S’il est manifeste que la défenderesse ne saurait être tenue de participer aux frais de

la construction que SOCIETE1.) entend ériger sur le site pollué, il n’en reste pas moins

qu’au vu des pièces soumises au tribunal, la société SOCIETE8.) a facturé, outre

l’élimination de divers déchets et notamment de terres contaminées par hydrocarbures

minéraux qui en principe sont à mettre à charge de la défenderesse, mais également

des travaux de terrassement pour le gros œuvre pour la construction de la résidence

ENSEIGNE3.) qui ne sont pas à charge de la défenderesse. Il y a donc également lieu

de réserver ce point et de renvoyer l’affaire devant l’expert pour dresser un décompte.

Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de renvoyer le dossier à

SOCIETE6.) s.àr.l., avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent

jugement.

Les indemnités de procédure

SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure de 10.000,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de déclarer sa demande

fondée pour le montant de 2.500,- euros.

Eu égard à la décision à intervenir, il y a lieu de déclarer la demande de la société

SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée.

L’exécution provisoire

La demanderesse a conclu à l’exécution provisoire du présent jugement.

Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de réserver cette demande.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

déclare la demande prescrite, partant irrecevable sur base de la loi modifiée du 17 juin

1994,

la déclare recevable sur base des articles 1382 et suivants du code civil,

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter ou de déclarer inopposable à la défenderesse le rapport

SOCIETE6.) s.àr.l.,

dit la demande fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier auprès de SOCIETE6.) s.àr.l.

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

complémentaire écrit, détaillé et motivé de:

1) dire si, et dans quelle mesure, les travaux d’assainissement préconisés dans les

arrêtés ministériels du 9 août 2007 et du 8 novembre 2007 ont été effectués par

la société SOCIETE1.) S.A.,

2) vérifier si les travaux d’assainissement effectués sont adaptés et justifiés,

3) examiner si l’excavation de 1.905,28 tonnes de terre était indispensable au vu du

rapport SOCIETE6.) qui prévoyait une excavation de 120 m3 soit 200 à 220

tonnes, et

4) examiner si le prix facturé et payé à l’entreprise SOCIETE10.) correspond à celui

du marché,

ordonne à la société SOCIETE2.) s.àr.l. (anciennement SOCIETE3.) S.A.) de

consigner au plus tard le 25 juin 2012 la somme de 3.000,- euros à titre de provision à

valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse de Consignations ou à un

établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe

du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468

du nouveau code de procédure civile,

charge Madame la vice-présidente

de la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg de la surveillance cette mesure d’instruction,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation

d’une provision supplémentaire,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 septembre

2012 au plus tard,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

refixe l’affaire pour conférence de mise en état à l'audience publique du mardi, 25

septembre 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.