Luxembourg court voids insurance subrogation clause when multiple policies cover the same loss, ordering joint payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially dismissed the plaintiff's claim against the insurers while ordering joint liability for the covered loss. The insurers argued that a subrogation clause in one policy should exclude their liability due to the existence of a second, cumulative insurance policy. The court ruled that when two policies cover the same loss, the subrogation clause is void, allowing the victim to claim against both insurers who may then seek contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 du Code des assurances; When two insurance policies cover the same loss, the subrogation clause in one policy is deemed non-existent, permitting the insured to claim against both insurers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 91/2012
Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze
Numéros 129865 et 132141 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite
Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette des 3 et 4 mai 2010,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite
Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 4 mai 2010,
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite
Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 3 mai 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
II
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
demanderesses aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice
Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 juillet 2010,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
2) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO4.),
défenderesses aux fins de la prédite assignation en intervention et en garantie de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 17 avril 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Luc OLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué, demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. et la société anonyme
SOCIETE4.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en
remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 juin 2011 qui a reçu les
demandes principale, reconventionnelle et en intervention en la forme et qui a, avant
tout autre progrès en cause, nommé expert Monsieur PERSONNE2.), avec la mission
de constater et décrire les dégâts affectant l’immeuble appartenant à PERSONNE1.),
sis à L-ADRESSE1.), déterminer les causes et origines des dégâts en tenant compte
de l’état des lieux initial dressé par l’expert PERSONNE3.), préciser, dans l’hypothèse
où une pluralité de causes serait à l’origine des dégâts constatés, la part imputable à
chacune de ces causes dans la genèse du dommage, décrire les moyens à mettre en
œuvre afin de remédier aux dégâts et désordres constatés et finalement de chiffrer le
coût de la remise en état.
L’expert PERSONNE4.), nommé le 12 juillet 2011 en remplacement de l’expert
PERSONNE2.), a déposé son rapport d’expertise le 24 novembre 2011.
En ce qui concerne la demande principale formulée par PERSONNE1.)
Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) base sa demande sur l’article 544 du code
civil.
Il y a dès lors lieu d’analyser si les constatations de l’expert PERSONNE4.) établissent
à suffisance de droit le trouble anormal du voisinage invoqué par la demanderesse.
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de reprendre chaque point
litigieux séparément.
Quant à la façade principale
L’expert PERSONNE4.) retient qu’il ressort clairement du rapport WIES (procès-verbal
des lieux avant travaux) que la façade était dans un état pour le moins discutable. Il
s’agirait de désordres préexistants qui sont difficilement à mettre en rapport avec un
éventuel de problème de tassement. Finalement, l’expert estime les secousses et
vibrations dues au chantier peu vraisemblables comme cause des fissures.
Ces remarques sont toutefois contradictoires avec sa conclusion aux termes de
laquelle il retient une relation causale à hauteur de 50% dans la phase de construction
et préconise un coût de remise en état de 2.847,- euros.
Les défendeurs SOCIETE1.) et SOCIETE2.) concluent dès lors au rejet de la demande
en indemnisation de PERSONNE1.) sur ce point, tandis que celle-ci reproche à l’expert
de ne pas avoir retenu une indemnisation plus élevée.
Le tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation des défenderesses. En effet, la relation
de cause à effet manque d’être établie. Aucun trouble anormal du voisinage ne saurait
partant être retenu.
Ce point de la demande requiert par conséquent un rejet.
Quant à la façade postérieure
L’expert retient que le chantier n’a pas eu d’impact sur l’état de la façade postérieure.
Ce point n’est pas discuté par les parties.
Quant au pignon
L’expert retient que l’état de la maçonnerie du pignon gauche n’a pas empiré de 2006
à 2011. Par contre, en ce qui concerne le bardage en panneaux SOCIETE5.), il est
hautement probable qu’il ait été démonté lors des travaux de démolition et/ou
d’excavation. Il chiffre le dommage à 2.500,- euros.
PERSONNE1.) demande l’entérinement du rapport sur ce point.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) contestent le montant tant dans son principe que dans
son quantum, au motif que la preuve du moindre dégât ferait défaut.
Le tribunal ne saurait toutefois suivre ce raisonnement, compte tenu des conclusions
de l’expert.
Dans la mesure où le trouble anormal du voisinage est établi, il y a lieu de dire la
demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant préconisé de 2.500,- euros.
Quant au rez-de-chaussée
L’expert retient que le défaut de la cage d’escalier peut être mis en rapport avec les
travaux d’excavation et chiffre le coût de remise en état à 750,- euros.
Ce montant est accepté de part et d’autre.
Quant aux étages
Les dégâts concernent le carrelage. L’expert est d’avis qu’ils sont attribuables à une
déficience au niveau de l’étaiement de l’immeuble existant et qu’il n’est pas exclu qu’ils
soient survenus en phase de démolition.
Il chiffre les dommages à la somme de 8.849,48 euros (suivant devis SOCIETE6.)).
PERSONNE1.) accepte cette proposition, mais fait remarquer que l’expert a oublié,
dans son décompte final, la somme de 1.800,- euros à laquelle l’expert a encore chiffré
les dommages accrus au revêtement de sol.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont d’avis que seule une indemnisation au niveau du
carrelage peut être envisagée et ne sont dès lors d’accord qu’à indemniser le montant
de 1.800,- euros. Celui de 8.849,48 euros concernerait, en effet, des travaux de
peinture, qui ne seraient pas en cause suivant les conclusions de l’expert.
Dans la mesure où l’expert retient uniquement des dégâts au niveau du carrelage, il y
a lieu de rejeter la demande pour la somme de 8.849,48 euros (concernant une remise
en peinture), et de la dire justifiée pour celle de 1.800,- euros (concernant le
revêtement de sol).
Quant au grenier
L’expert a précisé qu’il est impossible de se prononcer sur ce point.
Cela n’est pas discuté par les parties.
Quand au poste DIVERS
L’expert retient finalement la somme de 2.050,- euros comme travaux « divers » se
décomposant comme suit :
-
1.050,- euros du chef de l’installation chantier et
-
1.000,- euros du chef de la coordination des travaux.
Ce montant est contesté par SOCIETE1.) et SOCIETE2.), au motif qu’il serait trop
important par rapport aux coûts des travaux à prendre en considération.
La demanderesse conclut principalement à l’entérinement du montant préconisé par
l’expert et subsidiairement à la somme de 1.854,76 euros.
Dans la mesure où les montants retenus par le tribunal au profit de PERSONNE1.) ont
été réduits de deux tiers par rapport à ceux préconisés par l’expert PERSONNE4.), il
y a également lieu de réduire le poste DIVERS de deux tiers. Partant, le poste DIVERS
n’est redu qu’à hauteur de 683,- euros.
Conclusion
Au vu des développements qui précèdent, les prétentions de PERSONNE1.) sont
fondées pour les montants de :
-
2.500,- euros (pignon),
-
750,- euros (rez-de-chaussée),
-
1.800,- euros (revêtement de sol aux étages),
-
683,- euros (divers).
La demande de PERSONNE1.) est partant fondée pour la somme totale de 5.733,-
euros, outre les frais d’expertise.
La société SOCIETE2.) demande acte qu’elle oppose la franchise contractuelle de
1.500,- euros prévue au contrat d’assurance et opposable à toute demande visant la
responsabilité du maître de l’ouvrage SOCIETE1.).
Une franchise, qui constitue une limitation du montant de la garantie, est le résultat de
négociations menées entre deux parties qui ont abouti à la conclusion d’un contrat.
L’assurance TRC contractée par le maître de l’ouvrage SOCIETE1.) auprès de
SOCIETE2.) prévoit, dans ses conditions particulières, une franchise de 1.500,- euros
par sinistre et par construction en cas de responsabilité retenue sur le fondement de
l’article 544 du code civil.
Il y a partant lieu de tenir compte de cette franchise contractuellement prévue entre
SOCIETE2.) et SOCIETE1.).
Cette franchise n’est cependant pas opposable à PERSONNE1.).
Par voie de conséquence, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont à condamner
in solidum au paiement du montant de 5.733,- euros, tout en tenant compte, dans les
relations entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.), de la franchise de 1.500,- euros que
SOCIETE1.) devra supporter seule.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) sont encore à condamner in solidum au
paiement des frais de l’expertise PERSONNE4.) s’élevant à la somme de 3.676,89
euros.
Quant à la majoration du taux d’intérêt
PERSONNE1.) conclut à la majoration du taux d’intérêt en cas de non-paiement dans
un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Quant aux indemnités de procédure
Tant PERSONNE1.) que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) réclament une
indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’est
pas fondée.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser les sommes exposées par la
demanderesse non comprises dans les dépens à sa charge, il y a lieu de faire droit à
sa demande à hauteur de la somme de 750,- euros.
En ce qui concerne les demandes en intervention et reconventionnelle
Le tribunal rappelle que, par exploit du 29 juillet 2010, les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) ont mis les sociétés SOCIETE3.), sous-traitant, et l’assureur de celui-ci,
SOCIETE4.), en intervention aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toutes
condamnations prononcées à leur charge. Elles ont basé leur demande à l’égard de
SOCIETE3.) sur l’article 1142 du code civil et exercent à l’égard d’SOCIETE4.) l’action
directe leur conférée par l’article 89 de la loi sur le contrat d’assurance (cf. assignation
en intervention).
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande en garantie
formulée par SOCIETE2.), au motif que, n’ayant pas encore indemnisé qui que ce soit,
l’appel en garantie serait prématuré. SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’ont pas pris
position quant à ce moyen.
Les défenderesses sur intervention estiment la demande encore irrecevable, alors que
le sous-traitant serait assuré par l’assurance tous risques chantier (TRC) souscrite par
SOCIETE1.). En ordre subsidiaire et au cas où il serait fait droit à la demande,
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) formulent une demande reconventionnelle tendant à voir
condamner SOCIETE2.) à les tenir quitte et indemne. La demande serait encore non
fondée, alors qu’aucune faute ne serait établie dans le chef de SOCIETE3.).
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reconnaissent que SOCIETE3.) est à
qualifier d’assurée au titre de la police TRC, mais font valoir que cette couverture ne
vaut que pour les sous-traitants après épuisement des polices responsabilité civile de
ceux-ci dont le montant doit être au moins de 25.000,- euros.
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) répliquent qu’en l’occurrence, il n’y aurait pas de
couverture pour la responsabilité extra-contractuelle en vertu de la police
responsabilité civile exploitation souscrite par SOCIETE3.) auprès d’SOCIETE4.). Par
ailleurs, la clause de subsidiarité dont se prévalent SOCIETE1.) et SOCIETE2.) serait
illégale depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée sur le contrat d’assurance. Ces
dernières n’ont pas pris position quant à ces moyens.
Quant à la recevabilité au fond de la demande en intervention
Il est regrettable qu’SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’aient pas pris position quant au
moyen d’irrecevabilité au fond soulevé par les parties défenderesses en intervention.
En ce qui concerne la recevabilité au fond des demandes en intervention formulées
par SOCIETE1.) et SOCIETE2.), il convient de noter que, conformément aux articles
1251 alinéa 3 du code civil et 52 de la loi sur le contrat d’assurance, c’est le paiement
qui est la condition de la subrogation légale (aucune subrogation conventionnelle par
l’effet d’une quittance subrogatoire n’étant invoquée en l’espèce).
Ainsi, s’il est de principe qu’il n’y a pas de subrogation personnelle sans paiement
préalable, il existe néanmoins certains tempéraments à cette exigence. Il a, en effet,
été jugé qu’un assureur, assigné par un tiers lésé, peut appeler en garantie les autres
responsables et leur assureur, avant même d’avoir indemnisé le tiers lésé. La
jurisprudence française l’a admis en précisant qu’il n’y avait pas incompatibilité entre
le recours en garantie et l’exercice de l’action subrogatoire (Cass. Civ. 2. Fr. 16 février
1962, BC II, 208). Cette action en garantie, qui est donc admise, se distingue toutefois
de l’action directe contre l’assureur du responsable (Cass. Civ. 1. Fr. 21 janvier 1997,
RCA 1997, chron. 4). Ainsi, l’action directe dirigée par l’assureur de dommages contre
l’assureur de responsabilité du tiers responsable du sinistre n’est recevable que si le
premier a payé son assuré. Cette action directe n’appartient qu’au tiers lésé ou au tiers
qui l’a désintéressé et est subrogé dans ses droits (Cass. Civ. 1. Fr. 20 décembre
1988, BC I, 366 ; 10 juin 1992, RCA 1992.378 ; 12 mai 1993, RCA 1993.282 ; Cass.
Civ. 3. Fr. 11 décembre 1991, RCA 1992.116).
Dans la mesure où SOCIETE1.) et SOCIETE2.) basent leur demande en intervention
à l’égard d’SOCIETE4.) sur l’action directe de l’article 89 de la loi sur le contrat
d’assurance, leur demande doit être déclarée irrecevable au fond en tant qu’elle est
dirigée contre SOCIETE4.), faute d’avoir indemnisé PERSONNE1.).
La demande est néanmoins recevable en ce qu’elle est dirigée contre SOCIETE3.),
alors qu’il est admis, tel qu’indiqué ci-dessus, qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le
recours en garantie et l’exercice de l’action subrogatoire. Cette solution ne méconnaît
pas l’exigence du paiement préalable, le coauteur appelé en garantie ne paiera sa part
qu’à partir du moment où l’assureur aura indemnisé le tiers lésé (Traité de droit des
assurances sous la direction de Jean BIGOT, n° 1654).
Quant au bien-fondé de la demande en intervention à l’encontre de SOCIETE3.)
Quant au fondement de la responsabilité de SOCIETE3.)
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) basent leur demande sur l’article 1147 du
code civil.
Il est de principe que le propriétaire qui est tenu sur le fondement de l’article 544 du
code civil, dispose d’une action récursoire contre l’entrepreneur dont les travaux sont
à l’origine du trouble de voisinage.
Le régime juridique de cette action peut être analysé comme suit : le propriétaire peut
soit exercer une action personnelle contre l’entrepreneur en mettant en cause la
responsabilité contractuelle de celui-ci découlant de la mauvaise exécution du contrat
d’entreprise qui les lie, soit, au cas où il a indemnisé la victime des troubles, il peut
exercer contre l’entrepreneur, sur base de la subrogation légale de l’article 1251-3° du
code civil, les droits et actions délictuelles ou quasi-délictuelles dont disposait la
victime à l’encontre de l’entrepreneur (Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc.
265-10, n° 59; Cour d’appel 24 octobre 2001, numéro du rôle 24963).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) n’ont pas indemnisé PERSONNE1.) et basent leur demande sur l’article
1147 du code civil.
Dans le cadre de cette action contractuelle, le propriétaire doit établir l’existence d’une
faute dans le chef de l’entrepreneur (Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc.
265-10, n° 59).
Il ressort des constations de l’expert PERSONNE4.) qu’une certaine part de
responsabilité incombe à la partie SOCIETE3.).
Il n’est pas contesté que celle-ci a été chargée par SOCIETE1.) de travaux de
terrassement et de la construction d’une paroi berlinoise ; elle a donc été en charge
des travaux de consolidation/stabilisation.
Dans son rapport d’expertise, l’homme de l’art a attribué la cause des dégâts au pignon
aux travaux de démolition à raison de 100%, celle des dégâts au rez-de-chaussée aux
travaux de démolition et de consolidation à raison de 50% chacun et celle aux étages
aux travaux de démolition à raison de 90% et de consolidation à raison de 10%.
Il s’ensuit que SOCIETE3.) est responsable des dégâts au rez-de-chaussée à hauteur
de 50% et de ceux à l’étage à hauteur de 10%.
Quant à l’assurance TRC contractée par SOCIETE1.) et à l’assurance responsabilité
civile exploitations contractée par SOCIETE3.)
Aux termes des conditions
particulières de l’assurance TRC contractée par
SOCIETE1.) auprès de SOCIETE2.), les sous-traitants (donc SOCIETE3.)) sont à
qualifier d’assurés par cette police. Il y est encore stipulé que cette couverture ne joue
qu’après épuisement des polices « responsabilité civile » des participants autres que
le maître de l’ouvrage, dont le montant doit être au minimum de 25.000,- euros.
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) se prévalent de l’article 1.1.1. des conditions spéciales
de l’assurance « responsabilité civile exploitation » souscrite par SOCIETE3.) auprès
d’SOCIETE4.) pour plaider l’absence de couverture en cas de responsabilité
contractuelle (fondement invoqué par les demandeurs en garantie).
Cette disposition prévoit ce qui suit : « la compagnie assure, jusqu’à concurrence des
sommes indiquées aux conditions particulières, la responsabilité civile extra-
contractuelle de l’assuré en raison de dommages causés aux tiers au cours de
l’exploitation de l’entreprise dans le cadre de ses activités décrites aux conditions
particulières ».
L’article suivant poursuit en ces termes : « par extension, la responsabilité
contractuelle est couverte si elle résulte d’un fait qui à lui seul est susceptible de donner
lieu à une responsabilité extra-contractuelle. Toutefois, la couverture est limitée au
montant des indemnités qui seraient dues si un fondement extra-contractuel avait été
donné à l’action en responsabilité ».
Le cas litigieux tombe indiscutablement dans le deuxième cas de figure ; les faits de
SOCIETE3.) pouvant donner lieu à une responsabilité extra-contractuelle (si
PERSONNE1.) avait agi directement contre le sous-traitant), de sorte que le moyen
selon lequel la police souscrite par SOCIETE3.) ne jouerait pas, tombe à faux.
Quant au moyen tiré de l’illégalité de la clause de subsidiarité :
La police d’assurances TRC souscrite par SOCIETE1.) auprès de SOCIETE2.) qui
prévoit que les sous-traitants ont également la qualité d’assuré, stipule qu’elle
intervient après épuisement des polices « responsabilité civile » des participants
autres que le maître de l’ouvrage, dont le montant doit être au minimum de 25.000,-
euros.
Il est rappelé dans ce contexte que le sous-traitant, SOCIETE3.), a souscrit une
assurance « responsabilité civile exploitation » auprès d’SOCIETE4.).
Selon SOCIETE3.) et SOCIETE4.), l’on serait en présence d’un cumul d’assurances
au sens de l’article 55 de la loi de 1997 qui interdirait les clauses de subsidiarité, de
sorte que SOCIETE2.) devrait être tenue à garantie.
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’ont pas pris position.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, « si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de
plusieurs assureurs, l’assuré peut, en cas de sinistre, demander l’indemnisation à
chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d’eux, et à concurrence
de l’indemnité à laquelle il a droit ».
L’application de l’article 55 de la loi sur le contrat d’assurance est subordonnée à la
constatation que les assurances en cause présentent un caractère cumulatif, ce qui
suppose qu’elles répondent à divers critères.
Il y a cumul d’assurance, lorsqu’une personne est assurée auprès de plusieurs
assureurs, pour un même intérêt et contre un même risque. Il n’y a de cumul possible
qu’en présence d’une pluralité de contrats. L’exigence d’une multiplicité des assureurs
s’explique par l’objet du texte qui est de prévenir une atteinte au principe indemnitaire
résultant de l’ignorance par chacun des assureurs de l’existence des autres. Il est en
outre nécessaire que les garanties offertes par les multiples contrats soient appelées
à jouer simultanément à l’occasion du même sinistre. L’application du régime du cumul
suppose que les garanties soient toutes en vigueur au moment du sinistre. Ce sera le
cas si l’assuré est bénéficiaire de plusieurs contrats en cours qui fournissent la même
garantie.
L’identité du risque couvert par les différentes assurances en présence est une
condition expresse du cumul. Il faut tout d’abord que l’évènement couvert par les
différentes polices soit le même. Il faut ensuite que les différentes assurances
garantissent la même chose.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux contrats garantissent le même bien,
à savoir une résidence à construire contre les dommages pouvant être occasionnés
aux tiers au cours de l’exécution des travaux de construction.
L’article 55 de la loi du 27 juillet 1997 n’exige pas la condition de l’unicité de
souscripteur.
Les conditions nécessaires à l’application de ce texte sont partant données en
l’espèce.
L’alinéa 2 de l’article 55 continue en ces termes : « sauf en cas de fraude, aucun des
assureurs ne peut se prévaloir de l’existence d’autres contrats couvrant le même
risque pour refuser sa garantie ».
Il échet de noter que le texte de l’article 55 est identique à celui de l’article 45 de la loi
belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Or, le droit belge condamne les clauses de subsidiarité. Ainsi, la doctrine est d’avis
que « le nouveau régime condamne la pratique jadis fréquente des clauses de
subsidiarité, par lesquelles les assureurs stipulaient que leur garantie n’était due qu’à
défaut d’autre couverture due par un autre assureur ; ces clauses orientaient à leur
avantage les solutions des cas d’assurance multiples. Désormais, ces clauses sont
privées d’effet, sauf en cas de fraude. La solution s’imposait dans un régime donnant
à l’assuré le choix » (Marcel FONTAINE, Droit des assurances, n° 573).
La même solution est retenue en France, où elle découle implicitement du caractère
impératif de l’article 121-4 du code des assurances (Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des
assurances, n° 544 ; H. GROUTEL, Droit des assurances, n° 116).
Il n’est dès lors guère surprenant que les travaux parlementaires de la loi
luxembourgeoise de 1997 prévoient que l’article 55 « interdit à l'assureur de se
prévaloir de l'existence d'autres contrats pour refuser d'indemniser un dommage. Une
telle disposition vide de sens les clauses de supplétivité insérées actuellement dans
les contrats d'assurance » (cf. travaux parlementaires, commentaires des articles).
Dès lors que deux assurances sont cumulatives, il s’ensuit que la clause de
subsidiarité stipulée par une police ne peut jouer, étant précisé que l’assureur qui aura
finalement été condamné à indemniser la victime est fondé à exercer un recours contre
l’autre assureur pour obtenir une contribution dans la proportion déterminée par
l’article 55. Une telle demande n’a toutefois pas été formulée par SOCIETE2.) dans le
cadre du présent litige.
Eu égard aux développements ci-dessus, la clause dite de subsidiarité insérée dans
la police TRC souscrite par SOCIETE1.) doit être réputée non écrite.
Il s’ensuit que SOCIETE2.) ne saurait s’opposer à prendre en charge le sinistre en se
prévalant d’une clause non valable. SOCIETE3.) étant à qualifier d’assuré au même
titre qu’SOCIETE1.), il y a lieu à application de la police TRC.
La demande en intervention n’est partant pas fondée. Il s’ensuit que la demande
reconventionnelle est sans objet, alors qu’elle n’était formulée qu’à titre subsidiaire.
Quant aux indemnités de procédure
Les sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE4.) réclament chacune une indemnité de
procédure de 750,- euros.
Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge exclusive l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la
défense de leurs droits, il y a lieu de faire droit à leurs demandes respectives à hauteur
de 750,- euros chacune.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 7 juin 2011,
dit la demande principale partiellement fondée,
partant, condamne les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A. in solidum à
payer à PERSONNE1.) le montant de 5.733,- euros avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice jusqu’à solde, étant précisé qu’il y a lieu de tenir
compte, dans les relations entre SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A., de la
franchise de 1.500,- euros que SOCIETE1.) S.àr.l. devra supporter seule,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la signification du présent jugement,
dit la demande en intervention irrecevable quant au fond en ce qu’elle est dirigée contra
SOCIETE4.) S.A.,
dit la demande en intervention non fondée à l’égard à SOCIETE3.) S.àr.l. et en
déboute,
dit la demande reconventionnelle sans objet,
rejette les demandes d’SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure,
condamne SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A. à payer une indemnité de
procédure de 750,- euros à PERSONNE1.),
condamne SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A. à payer une indemnité de
procédure de 750,- euros à SOCIETE3.) S.àr.l.,
condamne SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A. à payer une indemnité de
procédure de 750,- euros à SOCIETE4.) S.A.,
condamne les sociétés SOCIETE1.) S.àr.l. et SOCIETE2.) S.A. aux frais, y compris
aux frais d’expertise, et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de
Maîtres Antoine STOLZ et Michel SCHWARTZ, avocats concluants, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.