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TAL14_129536 Généré par l'IA

Court partially allows commercial contract termination and damages while rejecting provisional execution.

Numéro de cause TAL14_129536
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially granted the plaintiff's request to terminate a service agreement and award damages between two commercial entities. Although the defendant failed to appear after multiple service attempts, the court ordered a contradictory judgment and rejected the claim for provisional execution without a bond. Consequently, the termination and monetary award were upheld, but the immediate enforceability of the judgment was denied.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard; Article 567 du nouveau code de procédure civile: In commercial disputes between companies, the court may order provisional execution only upon a bond, as no exception applies when there is no prior unappealed title.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial contract termination provisional execution bond interest rate increase contradictory judgment service agreement breach assignataire assignation à ordre domicile de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Article 567 du nouveau code de procédure civile
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567
Articles 79 (1), 84 et 157 (2) et (3) du nouveau code de procédure civile
article 1184 du Code Civil
Suivant l’article 1184 du Code Civil, « la condition résolutoire est toujours sous-
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 95/2012

Audience publique du mardi, huit mai deux mille douze

Numéro 129536 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg du 29 mars 2010 et d’un exploit de réassignation du même huissier de

justice du 7 juin 2010,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier

siège social à L-ADRESSE2.), dénoncé en date du 12 février 2009 suivant

publication au Mémorial C en date du 6 mars 2009, sans nouveau siège social

connu à ce jour, représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

défenderesse aux fins des prédits exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL,

2) PERSONNE1.), sans état connu, domicilié à ADRESSE3.),

défendeur aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 29 mars

2010,

sub 1) réassignée, ne comparant pas,

sub 2) comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 17 avril 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Anne-Marie KA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christian GAILLOT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 29 mars 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., (ci-après

dénommée « la société SOCIETE1.) ») a donné assignation à la société à

responsabilité limitée

SOCIETE2.)

S.àr.l. (ci-après dénommée « la société

SOCIETE2.) ») et à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg siégeant en matière civile aux fins de voir résilier le Service Agreement

du 6 janvier 2000, de voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon

in solidum, sinon chacune pour moitié, à lui payer la somme de 35.520,- euros.

La demanderesse sollicite les intérêts au taux légal sur la prédite somme à partir des

mises en demeures respectives, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde

et elle conclut à la majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de

3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

La société SOCIETE1.) conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir et elle demande à voir condamner les défendeurs à lui payer une indemnité

de procédure de 5.000,- euros.

A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) explique ce qui suit :

« En date du 6 janvier 2000 avec effet rétroactif au 7 octobre 1999, la requérante

conclut avec les parties assignées un contrat intitulé « Service Agreement » ayant pour

objet la prestation de services de domiciliation de sociétés par SOCIETE1.).

En date du 15 novembre 2000, un contrat de domiciliation fut signé entre SOCIETE1.)

et SOCIETE2.) (ci-après le « Contrat de Domiciliation »).

Conformément au Service Agreement et au Contrat de Domiciliation, SOCIETE2.) et,

en sa qualité de bénéficiaire économique de SOCIETE2.), Monsieur PERSONNE2.),

s’engagèrent à payer à SOCIETE1.) des honoraires pour les services de domiciliation

de sociétés et de comptabilité que cette dernière presterait en l’espèce, ainsi que pour

la mise à disposition de SOCIETE2.) de un ou plusieurs gérant(s).

Dans le cadre des relations contractuelles établies entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.),

il faut noter que Monsieur PERSONNE2.) fut le représentant unique de SOCIETE2.)

auprès de la SOCIETE1.) ainsi que son bénéficiaire économique. Il était, dès lors, le

maître de l’affaire, SOCIETE2.) n’ayant ni activité, ni vie sociale ainsi qu’une autonomie

patrimoniale.

SOCIETE1.) ayant accompli les tâches qui lui incombaient conformément au Service

Agreement et au Contrat de Domiciliation, diverses factures, par ailleurs non

contestées, furent envoyées à SOCIETE2.) entre le 31 décembre 2006 et le 24 avril

2009, sans préjudice quant à la date exacte, pour un montant total de USD 35.987,72

en principal et en intérêts (EUR 26.520,- suivant le taux de change applicable en date

du 1er mars 2010).

Malgré de nombreux rappels, ces factures restèrent impayées.

En date du 5 février 2009, SOCIETE1.) informa Monsieur PERSONNE2.) que,

conformément à la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ainsi que

le Contrat de Domiciliation, elle avait, d’une part, dénoncé le Contrat de Domiciliation

et, d’autre part, les administrateurs et le commissaire aux comptes fournis par

SOCIETE1.) avaient démissionné avec effet au 5 février 2009.

En date des 14 et 19 janvier 2010 ainsi que 17 février 2010, SOCIETE1.) mit, par

l’intermédiaire de son mandataire, en demeure SOCIETE2.) respectivement Monsieur

PERSONNE2.), de payer les factures en question.

A ce jour, SOCIETE2.), respectivement Monsieur PERSONNE2.), n’ont pas donné

suite à ces mises en demeure et lesdites factures restent impayées.

Il y a lieu de relever qu’en ne payant pas les sommes dues à SOCIETE1.) suite aux

prestations de services fournies par cette dernière, les parties assignées ont violé leurs

obligations contractuelles, dont notamment les articles 4 et 5.

En conséquence, conformément aux articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, 1146

et suivants et 1184 du Code Civil, il convient de procéder à la résiliation judiciaire du

Service Agreement pour non-respect par les parties assignées de leurs obligations

contractuelles et d’octroyer à la partie requérante des dommages et intérêts en

réparation du dommage subi par celle-ci suite au comportement fautif desdites parties.

Le dommage subi par la partie requérante se décompose comme suit :

dommage résultant du non-paiement

des prestations effectuées et facturées par SOCIETE1.)

USD 30.871,85

(EUR 22.750

suivant le taux de change

applicable en date du 1er

mars 2010)

intérêts de retard jusqu’à la mise en demeure

du 14 janvier 2010, calculés conformément

à l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard

USD 5.115,87

(EUR 3.770

suivant le taux de change

applicable en date du 1er

mars 2010)

honoraires d’avocat exposés par SOCIETE1.)

pour recouvrer les sommes qui lui sont dues

EUR 5.000 + p.m.

dommage moral

EUR 1.000 + p.m.

______________

TOTAL

EUR 35.520 + p.m. »

PERSONNE1.) soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne lui aurait pas été

signifiée dans la langue officielle de son pays, la Principauté d’Andorre, le catalan,

mais en espagnol.

Subsidiairement, PERSONNE1.) estime qu’il appartient à la demanderesse de justifier

sa qualité au regard de la scission intervenue au sein de la société signataire du

Service Agreement.

Quant au fond, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la demande

tendant à la résiliation judiciaire du Service Agreement et il conclut à l’irrecevabilité de

la demande en allocation de dommages et intérêts à son encontre dans la mesure où

il n’a pas signé le Service Agreement et qu’il n’a, dès lors, pas pu violer d’obligations

sous ce contrat, violation qu’il conteste par ailleurs de même qu’il conteste la réalité

des différents postes de préjudice invoqués par la société SOCIETE1.).

Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-

euros.

Quant à la recevabilité des demandes

En ce qui concerne le défaut de traduction de l’assignation en langue catalane, le

tribunal relève, conformément à l’argumentation de la société SOCIETE1.), qu’il

n’existe aucune convention internationale multilatérale ou bilatérale en matière de

signification d’actes judiciaires liant le Grand-Duché du Luxembourg à la Principauté

d’Andorre. En particulier, il n’y a pas lieu de se référer au Règlement CE 1393/2007

invoqué par PERSONNE1.) dans la mesure où la Principauté d’Andorre n’est pas un

Etat Membre de l’Union Européenne.

Il faut donc se reporter aux dispositions nationales, à savoir les articles 156 et suivants

du nouveau code de procédure civile qui ne règlementent pas la question de la

traduction des exploits d’assignation.

Dès lors, PERSONNE1.) ne saurait tirer argument du défaut de traduction de

l’assignation en catalan et son moyen de nullité afférent est à rejeter.

En ce qui concerne la qualité à agir de la demanderesse, il est vrai que les contrats

ont été signés par la société SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A..

Suivant projet de scission publié au Mémorial C du 30 mai 2008 la société SOCIETE1.)

(Luxembourg) S.A. projetait de se scinder en trois sociétés anonymes nouvelles dont

l’actuelle demanderesse.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2008

publiée au Mémorial C en date du 28 juillet 2008, le prédit projet de scission a été

approuvé et la société SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A. a été scindée en trois sociétés,

dont la SOCIETE1.) S.A., l’actuelle demanderesse, qui a repris tous les actifs et passifs

se rapportant aux clients privés « corporate », ce qui implique par référence à l’objet

social de la demanderesse et par exclusion des branches d’activités dévolues aux

deux autres sociétés issues de la scission, les activités de domiciliataire.

Dans ces conditions, la demanderesse a justifié sa qualité à agir et ses demandes sont

à déclarer recevables.

Quant au fond

Le tribunal rappelle que le présent litige se greffe sur deux contrats.

D’une part, il y a un contrat de domiciliation du 15 novembre 2000 signé entre la société

SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A. d’une part et la société SOCIETE2.) ayant pour objet

de domicilier SOCIETE2.) auprès de SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A., actuellement

SOCIETE1.) S.A..

D’autre part, il y a le Service Agreement du 6 janvier 2000 qui aurait dû être signé par

la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A.. Or, force

est de constater que PERSONNE1.) n’a pas signé cette convention dont l’objet était

de déterminer les obligations respectives des parties dans le cadre de la domiciliation

de SOCIETE2.) auprès de SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A..

Ainsi, aux termes du Service Agreement, SOCIETE1.) (Luxembourg) S.A. s’engageait

à constituer et à domicilier la société SOCIETE2.), à lui « fournir » des gérants et, de

façon plus générale, à se conformer aux instructions et directives de PERSONNE1.),

qualifié de « owner » de SOCIETE2.). Cette appellation n’est certainement pas

abusive puisque les parties s’accordent à dire que PERSONNE1.) détient l’intégralité

du capital social de la société SOCIETE2.) et qu’il en est (ce qui n’en est d’ailleurs

nullement le corollaire nécessaire) le bénéficiaire économique effectif.

Suivant factures des 31 décembre 2006, 31 décembre 2007, 30 juin 2008 et 29 avril

2009 et suivant mises en demeure des 14 janvier 2010 et 17 février 2010, la société

SOCIETE1.) réclame le paiement de la somme principale de 30.871.85 USD et

5.278,26 USD au titre de frais et honoraires dans le cadre de la domiciliation de la

société SOCIETE2.). Ces factures se rapportent aux exercices 2007 et 2008, le contrat

de domiciliation ayant été dénoncé par la société SOCIETE1.) en février 2009.

Il n’est pas contesté que les montants en souffrance n’ont jamais été payés. La société

SOCIETE2.) a donc failli à l’exécution de ses obligations lui incombant aux termes du

contrat de domiciliation.

Suivant l’article 1184 du Code Civil, « la condition résolutoire est toujours sous-

entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne

satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle

l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la

convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et

intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un

délai selon les circonstances ».

Conformément à cet article, tout contrat synallagmatique est toujours conclu sous

condition résolutoire tacite pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à ses

obligations.

Ainsi, la partie qui souffre de l’inexécution de l’autre partie a la possibilité de demander

la résolution, ou s’agissant – comme en l’espèce - d’un contrat à exécution successive,

la résiliation du contrat de façon à se libérer de ses propres obligations.

Au vu de l’inexécution des obligations contractuelles de la société SOCIETE2.), il y a

lieu de prononcer la résiliation du Service Agreement, conformément à la demande de

la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne les demandes dirigées directement à l’encontre des parties

assignées, il résulte de l’assignation du 29 mars 2010 que ces demandes tendent à

l’allocation des dommages et intérêts correspondant (à l’exception des postes intitulés

« honoraires d’avocat » et « dommages moral ») au solde des factures restées

impayées, augmenté des intérêts de retard.

Il convient de rappeler qu’à la condition de ne pas modifier les faits de la cause et de

ne pas introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, le juge n’excède pas

ses pouvoirs lorsqu’il modifie la qualification qu’a choisie le plaideur. Il lui appartient

d’examiner le litige, au besoin en attribuant aux faits leur véritable qualification

juridique (cf. Cour d’Appel 19 novembre 1997, 30, 294). Le juge doit définir l’objet du

litige et restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique (cf. Encycl.

Dalloz, verbo jugement, no. 85).

Dès lors, les demandes de la société SOCIETE1.) dirigées à l’encontre des parties

assignées sont, à l’exception des postes intitulés « honoraires d’avocat » et

« dommages moral », à requalifier en demandes en exécution des engagements

contractuels de la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.) envers la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) fonde sa demande en condamnation à l’encontre de

PERSONNE1.) sur l’article 8 du Service Agreement par lequel PERSONNE1.) se

serait « engagé à couvrir tout compte débiteur et plus généralement tous les

engagements de la société SOCIETE2.) vis-à-vis de la société SOCIETE1.) en cas de

défaut de paiement de la société SOCIETE2.) notamment en ce qui concerne les

sommes qui seraient dues en vertu du Domiciliation Agreement ».

Ainsi, la société SOCIETE1.) analyse comme cautionnement le prédit article 8 dont la

teneur est la suivante :

« The Owner and the Company agree jointly and severally, to indemnify and keep

indemnified SOCIETE1.), its successors, and employees, agents and officers provided

by it, against all actions, claims, losses and expenses incurred by or on behalf of

SOCIETE1.), its successors and employees, agents and officers arising in the proper

performance of its duties herewith, including, but without limiting the generality hereof,

any taxes of whatsoever nature and wheresoever arising to the Company or payable

by a director in pursuance of its services provided hereunder. This indemnity will not

apply in the case of willful malfeasance and/or gross negligence on the part of

SOCIETE1.), its successors and employees, agents and officers provided by it. »

Au vu de la commercialité des obligations garanties sous le contrat de domiciliation, la

société SOCIETE1.) fait valoir que le cautionnement serait également commercial et

qu’elle pourrait dès lors prouver par toutes voies de droit l’engagement de

PERSONNE1.) sous le Service Agreement en dépit de l’absence de signature de ce

dernier.

PERSONNE1.) résiste à la demande en condamnation dirigée à son encontre au motif

qu’il n’a pas signé le Service Agreement et qu’il n’est dès lors pas tenu d’obligations

contractuelles au profit de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) réplique que la preuve de l’engagement de PERSONNE1.) par

le Service Agreement résulterait du fait que ce dernier a signé diverses procurations

au profit de la société SOCIETE1.). A titre subsidiaire, elle fait plaider que la société

SOCIETE2.) ne serait qu’une société fictive et que cette dernière n’aurait dès lors

aucune autonomie patrimoniale et que les relations contractuelles se seraient

directement nouées entre la société SOCIETE1.) et le « maître de l’affaire » et

bénéficiaire économique effectif de la société SOCIETE2.), à savoir PERSONNE1.)

lui-même.

La société SOCIETE1.) entend enfin établir l’engagement contractuel direct de

PERSONNE1.) par l’audition d’un témoin.

PERSONNE1.) réfute les raisonnements adverses et il s’oppose en particulier à

l’audition du témoin proposé, Mme. PERSONNE4.), au motif qu’il s’agit-là de

l’administrateur-délégué de la demanderesse.

La société SOCIETE1.) verse quatre procurations non datées par lesquelles

PERSONNE1.) a donné mandat à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., une entité

rattachée au groupe de la demanderesse, afin de le représenter à trois assemblées

générales ordinaires et une assemblée générale extraordinaire de la société

SOCIETE2.).

Il est vrai que la signature de ces procurations peut aisément se concevoir dans le

cadre de l’exécution du Service Agreement, mais ces procurations, en tant que

contrats distincts du Service Agreement, ont une autonomie propre et leur signature

est tout à fait concevable en dehors du Service Agreement. On ne saurait donc en tirer

la moindre conséquence sur un éventuel engagement de PERSONNE1.) sous le

Service Agreement.

En ce qui concerne la théorie de la société fictive invoquée par la société SOCIETE1.),

il est vrai que la notion de société de façade ou société écran qui n’est qu’une

apparence de société, manipulée par un seul personnage qui est le maître de l’affaire,

trouve certains échos en doctrine et en jurisprudence. Ainsi, la fictivité suppose la

réunion d’un faisceau d’indices concordants à savoir, entre autres, le défaut de

pluralité d’associés, le défaut d’activité sociale ou de vie sociale, le défaut d’autonomie

patrimoniale de la société. (cf. Cozian et Viandier, Droit des Sociétés, n° 218, éd. Litec,

septième édition)

Or, cette théorie ne saurait s’appliquer en l’espèce puisque c’est précisément la société

SOCIETE1.),

en

assignant

la

société

SOCIETE2.)

cumulativement

avec

PERSONNE1.) et en prévoyant que le Service Agreement soit cumulativement signé

par PERSONNE1.) et par la société SOCIETE2.), qui considère elle-même en

définitive qu’il s’agit de deux personnalités juridiques réellement distinctes. La société

SOCIETE1.) ne saurait donc soutenir, fût-ce de façon implicite, une thèse et son

contraire.

Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la société SOCIETE1.) entend prouver en dernier

ordre de subsidiarité ses relations contractuelles par l’audition du témoin

PERSONNE4.).

Indépendamment du libellé de l’offre de preuve, il est constant en cause que

PERSONNE4.) est l’administrateur-délégué de la demanderesse.

L’article 399 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque la preuve

testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature

à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Cette

disposition consacre le principe suivant lequel nul ne peut être témoin dans sa propre

cause. L’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

dispose que l’administrateur-délégué est en charge de la gestion journalière de la

société et qu’il représente la société dans le cadre de cette gestion, soit seul soit

conjointement avec d’autres administrateurs délégués suivant les modalités édictées

par les statuts ou par les organes compétents.

Les gérants ou administrateurs ne peuvent être entendus comme témoins dans un

litige mettant en cause la société qu’ils représentent (cf. Cour de cassation, 30 juin

2005, n° 2193 et 2205 du rôle ; Cour d’appel, 27 octobre 2005, n° 28739 du rôle ; 6

avril 2006, n° 29140 du rôle ; 5 décembre 2007, n° 31093 du rôle).

Le tribunal ignore si PERSONNE4.) avait déjà la qualité d’administrateur-délégué de

la demanderesse lors de la signature du contrat de domiciliation et du Service

Agreement. Toujours est-il que dans ces deux contrats c’est elle qui, aux côtés d’une

deuxième personne, a représenté la demanderesse.

Ainsi, et même si PERSONNE4.) ne détient pas d’actions dans la société SOCIETE1.),

elle représentait et elle continue de représenter la demanderesse de sorte qu’elle ne

saurait être étendue comme témoin dans le présent litige.

Dans ces conditions, l’offre de preuve de la société SOCIETE1.) est à rejeter et il y a

lieu de conclure qu’elle n’a pas rapporté la preuve que PERSONNE1.) est tenu d’une

obligation contractuelle à son profit. Sa demande dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) dirigée à l’encontre de la

société SOCIETE2.), le tribunal constate que la société SOCIETE2.) n’a pas jugé utile

de constituer avocat en vue de formuler des observations quant au bien-fondé de cette

demande.

Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, PERSONNE1.) n’est pas tenu à garantir les

obligations de la société SOCIETE2.) envers la société SOCIETE1.). Il n’appartient

dès lors pas à PERSONNE1.) de critiquer et de contester, pour le compte de

SOCIETE2.), les prétentions de SOCIETE1.) à l’encontre de SOCIETE2.).

Au vu des pièces versées au dossier, et notamment des factures, des mises en

demeures émises ainsi que du décompte d’intérêts, la demande est d’ores et déjà à

déclarer fondée à l’encontre de la société SOCIETE2.) à concurrence de la somme de

(30.871,85 + 5.115,87 =) 35.987,72 USD à convertir en euros au 8 mai 2012, jour du

prononcé du présent jugement, ceci avec les intérêts au taux légal à compter du jour

de la demande en justice, 29 mars 2010, jusqu’à solde.

Le montant réclamé aux termes des factures étant ainsi alloué au profit de la société

SOCIETE1.), il devient oiseux d’analyser la théorie de la facture acceptée invoquée

par SOCIETE1.) à partir de ses conclusions du 11 octobre 2010.

Reste à toiser les prétentions de la société SOCIETE1.) qui ne sont pas comprises

dans ses factures, à savoir l’indemnisation de son préjudice moral et des honoraires

d’avocat exposés pour recouvrer sa créance.

En ce qui concerne le premier point, la société SOCIETE1.) fait plaider qu’elle « a été

déçue dans son attente légitime de voir les parties assignées respecter leur

engagement de payer les factures émises ». SOCIETE1.) fonde donc sa demande en

indemnisation sur un sentiment de déception. Or, si une personne morale peut faire

valoir un préjudice moral pour atteinte à sa réputation, il n’est que très difficilement

concevable qu’elle puisse faire état d’une atteinte à ses sentiments. Dans ces

conditions, ce volet de la demande de SOCIETE1.) est à rejeter. (voir en ce sens G.

Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 1047)

Quant à l’indemnisation des frais d’avocat, la société SOCIETE1.) précise que cette

prétention ne fait pas double emploi avec sa demande basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et elle explique, pièce à l’appui, qu’elle a d’ores et

déjà payé une provision de 3.450,- euros à son litismandataire.

La possibilité pour une partie de réclamer une indemnité de procédure dans les

conditions imposées par l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne prive

pas cette partie de son droit de recevoir réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi

en relation avec la faute commise par son adversaire, y compris les honoraires

d’avocat, et de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur

base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice. (cf. TA Lux 10 mai 2011 n°115.204 du rôle et voir

également en ce sens : Cour de Cassation 9 février 2012, n° 2881 du registre).

En l’espèce, le tribunal tient ces trois éléments pour établi dans la mesure où c’est le

défaut de paiement de la société SOCIETE2.) ainsi que le montant des factures en

souffrance qui ont nécessité que la société SOCIETE1.) s’adresse à un avocat en vue

de procéder au recouvrement des factures impayées.

Or, le dommage indemnisable de ce chef ne consiste pas nécessairement dans les

honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce

dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par

exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,

(Cour d’appel 13.10.2005, rôle no 26892), partant l’importance de l’affaire, le degré de

difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

S’agissant en l’espèce d’une affaire de recouvrement de créance dans le cadre de

laquelle la société SOCIETE2.), en tant que débiteur, n’a pas constitué avocat, le litige

ne présente, du moins à l’égard de SOCIETE2.), aucun degré de complexité

particulier, de sorte que le tribunal décide d’allouer ex aequo et bono le montant de

1.000,- euros du chef d’indemnisation des honoraires d’avocat, ce avec les intérêts au

taux légal à compter du jour de la demande en justice, 29 mars 2010, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) conclut à la majoration du taux d’intérêt de trois points dans

un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.

En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration

du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement.

Dans la mesure où le présent litige repose sur le recouvrement de frais de domiciliation

d’une société commerciale et qu’il se meut, à la base et abstraction faite de l’appel en

garantie de PERSONNE1.), entre deux sociétés commerciales, le tribunal requalifie le

litige en litige commercial et il statuera dès lors en matière commerciale d’après la

procédure civile.

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de

solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567

du nouveau code de procédure civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement sans caution.

Aucune des parties ne justifiant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

La société SOCIETE2.) n’a pas comparu. Il résulte des actes de procédure que l’exploit

d’assignation du 29 mars 2010 a donné lieu à un procès-verbal de recherches dressé

le même jour à l’encontre de la société SOCIETE2.). Cette partie a été réassignée par

exploit d’huissier du 7 juin 2010 et un second procès-verbal de recherches a été dressé

le 7 juin à l’encontre de la société SOCIETE2.). Par application des articles 79 (1), 84

et 157 (2) et (3) du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par

jugement contradictoire à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale d’après la procédure civile, statuant contradictoirement et en

première instance,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée, partant

résilie le Service Agreement du 6 janvier 2000,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. les sommes de (i) 35.987,72 USD à convertir en euros au

8 mai 2012, et de (ii) 1.000,- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29

mars 2010 jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la signification du présent jugement,

dit la demande non fondée pour le surplus et en déboute,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN,

avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.